Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 10 mars 2022, n° 21/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juillet 2021, N° 20/01273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ S.A. ACM IARD SA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/03/2022
N° de MINUTE : 22/130
N° RG 21/04336 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZCL
Ordonnance (N° 20/01273) rendue le 06 juillet 2021par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Aviva Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
[…]
92271 Bois-Colombes Cedex
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille
INTIIMÉS
MD A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
ME B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Acm Iard sa prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentés par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2022
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- déclaré communes à la SA Aviva Assurances les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2020 sous le n° RG 20-334 ayant désigné M. Y Z en qualité d’expert ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- laissé les dépens à la charge des époux A X et B C et de la SA Acm IARD.
Par déclaration du 2 août 2021, la SA Aviva Assurances (Aviva) a formé appel de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Aviva demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée ;
- infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de Lille le 6 juillet 2021 en ce qu’il a refusé de prononcer sa mise hors de cause et lui a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ;
en conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause ;
- débouter les consorts X et la compagnie Acm IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner les consorts X et la compagnie Acm IARD à lui payer une indemnité procédurale d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
- condamner les consorts X et la compagnie Acm IARD aux entiers frais et dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Aviva fait valoir que :
- la société SNC Maisonneuve (Maisonneuve) a été chargée de construire une habitation sous la maîtrise d’ouvrage des époux X et a souscrit auprès d’elle une police d’assurance n°76157180 ;
- il s’agit d’une police dite «'à aliment'» dont les conditions particulières indiquent que «'l’ensemble des garanties souscrites sont accordées exclusivement par ouvrage déclaré et ce, à compter de la date d’envoi par le souscripteur de la déclaration d’ouverture de chantier accompagnée du règlement de cotisation correspondant, le cachet de la poste faisant foi'» ;
- or, Maisonneuve ne lui a jamais déclaré ce chantier, de sorte qu’aucune garantie ne pourra être mobilisée ;
- l’article 19 des conditions générales stipulent que les garanties souscrites sont des garanties opérant sur une base fait dommageable ;
- cependant, le fait dommageable, soit la date d’ouverture du chantier, est antérieur à la prise d’effet de la police, de sorte que les garanties ne peuvent être mises en 'uvre ;
- quand bien même elle serait le dernier assureur de Maisonneuve, ses garanties ne sauraient être mobilisées compte tenu de l’absence de déclaration de chantier par le souscripteur ;
- contrairement à ce que soutient la SA Acm IARD (les ACM), la clause d’exclusion précitée est formelle et limitée ;
- les conditions particulières ont été signées et bien transmises à Maisonneuve puisqu’elles étaient en possession des consorts X ;
- il n’est pas nécessaire que les conditions générales soient signées dès lors que les conditions particulières opèrent un renvoi aux conditions générales ;
- toute action à son encontre serait ainsi irrémédiablement vouée à l’échec, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 novembre 2021, les ACM et les consorts X, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 dans l’ensemble de ses dispositions ;
- débouter la société Aviva de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la compagnie Aviva à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- la construction d’une habitation a été confiée à Maisonneuve suivant contrat de construction du 18 novembre 2009 ;
- le 8 octobre 2019, un incendie est survenu et la cause de ce sinistre n’a pas été déterminée ;
- une expertise judiciaire a ainsi été sollicitée ;
- en cours d’expertise, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de Maisonneuve lors de la réalisation des travaux, a indiqué qu’à la date de la réclamation, Maisonneuve était assurée par Aviva ;
- dans ces conditions, ils ont demandé au juge des référés de rendre communes à Aviva les opérations d’expertise puisque celle-ci serait susceptible d’être intéressée ;
- ils sont fondés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter que l’ordonnance ayant ordonné l’expertise judiciaire soit rendue commune à Aviva puisque cette dernière est l’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale du constructeur d’une habitation de moins de 10 ans au jour du sinistre ;
- l’expertise ne fait aucun grief à Aviva puisqu’elle ne préjuge pas de la mobilisation ou non des garanties d’Aviva ;
- la question de la mise en 'uvre des garanties d’Aviva ne rentre d’ailleurs pas dans le champ de compétence du juge des référés puisque cela impose une appréciation et une interprétation des clauses contractuelles d’une police d’assurance, ce qui relève de la compétence des juges du fond ;
- de plus, la mobilisation ou non des garanties d’Aviva est sujette à discussions et interprétations ne pouvant être tranchées à ce stade de la demande ;
- les conditions particulières et générales produites ne sont pas signées ;
- il n’est pas certain que les garanties soient soumises à une déclaration effective du chantier, les stipulations n’étant pas formelles et limitées et pouvant se contredire ;
- il n’est pas avéré que le fait dommageable visé au contrat soit le chantier et non la date de survenance du sinistre ;
- Aviva est le dernier assureur de Maisonneuve, laquelle est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction':
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce,
- Les pièces produites aux débats établissent notamment que :
- la société SNC Maisonneuve a conclu un contrat de construction d’une habitation le 18 novembre 2009 ;
- cette société a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès d’Aviva en 2012 ;
- le souscripteur, Maisonneuve, s’est engagé à déclarer les opérations de construction à Aviva ou son mandataire «'avant démarrage des travaux'» et qu’à défaut, Aviva «'se réserve le droit de refuser sa garantie passé ce délai'» (page 8 des conditions particulières) ;
- les garanties souscrites auprès d’Aviva sont «'accordées exclusivement par ouvrage déclaré et ce, à compter de la date d’envoi par le souscripteur de la déclaration d’ouverture de chantier accompagnée du règlement de cotisation correspondant, le cachet de la poste faisant foi'» (alinéa suivant, page 8 des conditions particulières).
Il ressort de ces constats que, d’une part, si Maisonneuve était tenue à une obligation de déclaration de chantier préalable, la sanction du non-respect de cette obligation n’est pas automatique puisque réservée à la discrétion d’Aviva. D’autre part, en stipulant que les garanties sont accordées à compter de la date d’envoi par le souscripteur de la déclaration d’ouverture de chantier, il ne ressort pas manifestement des termes du contrat que soit exclue la mise en 'uvre de ses garanties, y compris en cas de déclaration de chantier postérieure au démarrage des travaux.
Ainsi, il n’est pas établi que la conclusion du contrat postérieurement au début du chantier exclut la mise en 'uvre des garanties d’Aviva.
Par ailleurs, si Aviva déclare que le chantier ne lui a jamais été déclaré, la cour constate que les consorts X et les ACM n’infirment ni ne confirment cette déclaration. Il s’ensuit que la discussion sur ce point relève du champ de compétence des juges du fond.
La cour constate également que les conditions générales produites stipulent que les garanties complémentaires de la responsabilité civile décennale sont déclenchées par le fait dommageable. Or, le contrat ne définit pas le fait dommageable, de sorte qu’il n’est pas établi comme l’affirme Aviva que le fait dommageable s’entende du démarrage du chantier et non de la survenance du sinistre.
Il s’ensuit qu’Aviva ne parvient pas à démontrer à ce stade de la discussion que ses garanties ne peuvent être mises en 'uvre et qu’elle doit ainsi être mise hors de cause. Les ACM et les consorts X présentent quant à eux un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour demander à rendre commune à Aviva l’ordonnance ayant ordonné une expertise judiciaire, dès lors qu’ils ont vocation à rechercher la responsabilité de cet assureur au titre de la garantie décennale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
L’issue du litige en appel impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. L’ordonnance querellée sera ainsi infirmée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge des époux X et des ACM.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sauf en sa disposition ayant laissé les dépens à la charge des époux A X et B C et de la SA Acm IARD ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu’en appel.
Le greffier, Le président,
F. Dufossé G. Salomon 1. F G H I
4 rue Frédéric-Guillaume RaiffeisenDécisions similaires
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