Infirmation 8 avril 2022
Infirmation 1 juillet 2022
Cassation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 avr. 2022, n° 19/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2019, N° 17/01279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04474 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOIT
Société C-[…]
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Mai 2019
RG : 17/01279
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
APPELANTE :
Société C-[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2022
Présidée par E Y, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- E Y, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E Y, Présidente et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été engagée par la société Avenir finance immobilier qui exerce une activité de gestion de portefeuilles à compter du 1 er octobre 2003 par contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante administrative.
Son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert en dernier lieu au sein de la société Avenir Finance investment managers devenue la société Advenis investment Managers le 1er juillet 2013 avec reprise d’ancienneté.
En contrepartie de son travail, Madame X percevait une rémunération mensuelle de 3.291 euros bruts.
L’entreprise emploie plus de 11 salariés. Elle appartient au groupe Advenis.
La relation de travail n’est régie par aucune convention collective.
La société Advenis a notifié le 10 novembre 2016 à Mme X un avertissement au motif que la durée et la fréquence des pauses prises étaient trop longues et se renouvelaient de manière répétitive et abusive.
La salariée a contesté cet avertissement qui a été maintenu.
Par courrier du 9 décembre 2016, la société Advenis a convoqué Mme X à un entretien, préalable en vue d’un licenciement économique.
Mme X a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 4 janvier 2017. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par courrier du 6 janvier 2017.
Quatre autres postes ont été supprimés dont un avec l’autorisation de l’inspection du travail dans le même temps et un reclassement a été réalisé.
Par requête du 5 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement.
Par jugement rendu le 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- prononcé l’annulation de l’avertissement du 10 novembre 2016 ;
- condamné société Advenis à payer à Mme X la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- dit et jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire moyen de référence de Mme X à 3.291 euros ;
- condamné la société Advenis à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 6.582 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 658,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
- 29.700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- rappelé les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail ;
- condamné la société Advenis aux entiers dépens ;
- condamné la société Advenis à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage indument versées dans la limite de 3 mois ;
- débouté les parties sur le surplus de leurs demandes.
Par déclaration d’appel du 26 juin 2019, la société Advenis devenue C-Quadrat Asset management France (la société) a relevé appel.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 11 mars 2020, la société C-Quadrat demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X les sommes de 29.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.582 euros
à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 658,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- à titre principal,
' juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' d é b o u t e r M m e B u t y d e l ' e n s e m b l e d e s e s d e m a n d e s y c o m p r i s d e s e s d e m a n d e s d e dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour d’appel ;
- à titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas le caractère réel et sérieux du licenciement :
' Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause à 19.442,22 euros (six mois de salaire),
' Ordonner la compensation de la contribution de l’employeur au CSP avec le remboursement des allocations chômage perçues par Madame X,
- à titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas le caractère régulier du licenciement, limiter
le montant de l’indemnité à 3.291 euros ;
- condamner Mme X à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 3 décembre 2021, Mme X demande à la cour de :
Vu le code du travail et notamment les articles L. 1333-1 et suivants, L.1233-2 et suivants, L.1234-1, L.1235-9, L.1235-15, L.2312-1 et L.2314-5,
Sur l’appel principal,
- dire et juger recevable mais mal fondé l’appel principal de la société Advenis devenue C-Quadrat ;
- confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
- prononcé l’annulation de l’avertissement du 10 novembre 2016,
- condamné la société Advenis à lui payer 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé son salaire moyen de référence à 3 291 euros ;
- condamné la société Advenis à lui payer :
- 6 582 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 658,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
- 1 200 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Advenis aux entiers dépens ;
- condamné la société Advenis à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage indûment versées dans la limite de 3 mois ;
- débouté la société Advenis du surplus de ses demandes ;
Sur l’appel incident,
- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident portant sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme 29 700 euros ;
- statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué :
- condamner la société C-Quadrat à lui payer 46.074 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société C-Quadrat n’a pas appliqué les critères d’ordre ;
- condamner la société C-Quadrat à payer à lui payer somme de 46 074 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
- dire et juger son licenciement irrégulier,
- condamner la société C-Quadrat à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société C-Quadrat à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, il est relevé que l’employeur ne conteste pas les dispositions du jugement se rapportant à la sanction disciplinaire de sorte que la cour n’en est pas saisie. Il n’y a en conséquence pas lieu de confirmer les dispositions sur ce point comme demandé par la salariée.
Sur le licenciement économique
Selon l’article 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement,
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article'.
L’article 1233-16 précise que : 'La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.'
Mme X soutient que :
- la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, elle sème le trouble sur la cause économique invoquée, elle donne des données comptables brut sans expliquer la cause des difficultés invoquées, les données comptables sont en contradiction avec les communiqués rassurants du groupe et sur les communications internes à la société très positives sur sa situation économique, elle ne peut donc vérifier le bien fondé de son licenciement, faute d’explications sur le sureffectif et en quoi la suppression des postes en cause est un remède efficace aux pertes d’exploitation,
- la société n’a pas retenu le bon périmètre d’appréciation du motif économique, d’après la lettre de licenciement, c’est le groupe qui a été retenu mais ce périmètre est inadapté puisque son activité est beaucoup plus large que la gestion des produits financiers pour une clientèle institutionnelle et est compartimenté en plusieurs secteurs, un périmètre trop large est retenu et la société ne fournit aucun élément permettant de définir le périmètre du secteur d’activité concerné et à fortiori sur sa situation économique,
- les difficultés économiques ne sont en rien établies, à quelque niveau que ce soit, le chiffre d’affaires augmente constamment, la société produit des bénéfices et si le résultat d’exploitation est négatif, de nouvelles provisions pour litige sont constituées pour 82.402 euros ; après le licenciement, la société C-Quadrat a pris le contrôle de 51% d’Advenis investments managers démontrant son attractivité économique, et seul le secteur gestions d’actifs, gestion privée et distribution a un chiffre d’affaires en hausse, suite à une cession de titres,
- le groupe ne rencontre pas plus de difficultés économiques significatives, (la perte d’exploitation est en baisse) les communiqués sont rassurants, la structure du groupe a été fortement modifiée en 2014 lors de l’intégration des structures d’Inovalis, avec une importante réorganisation, pour une croissance fixée en 2017,
- la société est défaillante à établir un quelconque lien causal entre les difficultés économiques invoquées et la suppression de son poste, il n’y a aucune corrélation entre les pertes alléguées et les charges liées aux salaires des cinq personnes concernées, le sureffectif n’est pas établi, alors qu’une assistante administrative a été recrutée pour un salaire moindre,
- la société n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. la jurisprudence sanctionne la communication de liste de postes disponibles dans le groupe et il n’existe aucune recherche de poste personnalisé, les mêmes offres ont été envoyées aux salariés licenciés.
La société fait valoir que :
- la lettre de licenciement est suffisamment motivée, elle énonce la cause économique du licenciement, elle fait état de la suppression de l’emploi de Mme X consécutive aux difficultés économiques du groupe Advenis auquel la société appartient qu’il convient de résorber compte tenu du fait qu’elles compromettent sa compétitivité et elle répond aux exigences légales puisqu’il n’est pas exigé que l’employeur s’explique de manière complète et argumentée sur les causes du licenciement, ni sur un sureffectif,
- elle apporte aux débats les éléments permettant d’apprécier la réalité et le sérieux du motif économique, et le juge ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix effectués,
- la question du périmètre d’appréciation du motif économique n’est pas une question de motivation de la lettre,
- le périmètre d’appréciation du motif économique doit être le groupe pris dans son ensemble, elle conçoit et commercialise pour sa clientèle une offre globale de produits et services articulés autour de métiers relevant tous du même secteur d’activité, et en tout état de cause, le motif est également avéré si on retient le périmètre allégué par Mme X
- le licenciement repose sur un motif économique avéré et sérieux, depuis 2014, les résultats sont fortement déficitaires, le groupe a connu une très forte perte en 2015, sa situation demeure fragile, il ne doit être fait état que des comptes et non des communiqués de presse, le secteur de Mme X a tout autant subi des pertes importantes,
- il a été mené une politique de réduction des coûts et frais de déplacement ainsi que du nombre des agences, le poste de Mme X a été supprimé et elle n’a pas été remplacée, Mme Y n’a pas été embauchée à l’issue de son contrat temporaire,
- aucun reclassement n’était possible malgré les recherches effectuées, elle a identifié 15 postes disponibles dont 4 compatibles avec les compétences de la salariée, Mme X n’identifie aucun poste qui aurait dû lui être proposé.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne en substance :
- que le groupe va connaître en 2016 son troisième résultat d’exploitation déficitaire consécutif (tableau joint sur la comparaison pour les années 2014, 2015 et 2016 du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation, et du résultat net),
- qu’il est apparu indispensable de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures pour tenter de résorber cette situation de difficultés économiques qui compromet la compétitivité et la capacité à maintenir et développer les activités,
- qu’il a été mené une politique de réduction des coûts en général et particulièrement une politique visant à réduite les frais de déplacement ainsi qu’une réduction du nombre des agences,
- que la société est en recherche d’un repreneur pour un site parisien,
- qu’il est également apparu nécessaire de résorber les sureffectifs identifiés dans les fonctions de support et donc de supprimer au sein d’Advenis Investment managers deux postes d’assistante dont celui de la salariée en cause, deux postes auprès de Advenis Gestion privée et un poste auprès d’Advenis Asset Management,
- que le poste d’assistante administrative ne se justifie plus, les tâches pouvant être reprises par les
gérants de SCPI,
- que ce sont là les raisons pour lesquelles la société est contrainte de supprimer le poste d’assistante administrative occupé par la salariée,
- que des recherches de reclassement ont été effectuées tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe et tant en France qu’à l’étranger, que par courrier du 21 novembre 2016, les postes disponibles sur le territoire national ont été proposés, que la salariée a indiqué ne pas vouloir travailler hors du territoire national, et n’a pas fait droit aux propositions formulées, postes ouverts tant en interne qu’à l’externe,
- que par mail du 29 novembre 2016, il a été précisé que la salariée était prioritaire sur les postes offerts au reclassement, que la salariée a confirmé son refus le 30 novembre 2016,
- que la société n’avait pas d’autre poste disponible à proposer.
Il résulte des dispositions susvisées que la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique et ses incidences précises sur l’emploi du salarié concerné.
En cas de litige, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement énonce en l’espèce un motif économique visé par l’article L 1233-3 du contrat de travail (difficultés économiques s de groupe se traduisant par une résultat d’exploitation déficitaire depuis trois années et compromettant la compétitivité et la capacité à maintenir et développer les activités) et son incidence sur le poste de la salariée (suppression de l’emploi de cette dernière dans une politique de réduction des coûts et particulièrement les frais de déplacement et la réduction des agences et la résorption des sureffectifs dans les fonctions de support avec la suppression du poste d’assistante administrative qui ne se justifie plus puisque les tâches peuvent être reprises par les gérants de SCPI ).
La lettre de licenciement apparaît ainsi suffisamment motivée au regard de ce qui précède, n’ayant pas à donner d’explications causales sur l’origine de la baisse à ce stade.
Sur le périmètre géographique, l’employeur peut justifier devant le juge de la situation du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise de sorte que le fait que la lettre de licenciement mentionne le groupe est sans incidence.
La société appartient à un groupe de sorte que les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée.
Le secteur d’activité est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché (selon la définition désormais donnée par le nouvel article L 1233-3 postérieur au litige mais qui consacre la jurisprudence antérieure).
La société affirme, en produisant la plaquette de présentation du groupe, que le groupe conçoit et commercialise pour sa clientèle une offre globale de produits et services articulée autour de métiers relevant tous du même secteur d’activité :
- la conception, la gestion et la valorisation d’actifs immobiliers et financiers (OPCVM, SCPI, immobilier résidentiel et tertiaire)
- la distribution et la commercialisation de ces actifs notamment immobiliers auprès d’une clientèle de particuliers et d’institutionnels,
- le développement de services immobiliers pour accompagner les investisseurs, propriétaires et utilisateurs.
Mme X fait valoir que la société exerce une activité de gestion de portefeuille, qu’elle conçoit et gère des fonds d’investissement et d’immobilier à destination de sa clientèle institutionnelle et CGPI et propose une gestion de portefeuille à sa clientèle privée (extrait du site), que l’activité du groupe est beaucoup plus large.
Il résulte des pièces versées aux débats que le groupe se définit effectivement comme ayant trois pôles d’activité, soit la gestion d’actifs, la gestion privée et la distribution la production immobilière et les services immobiliers, la société concluante relevant (p18 et 19 de l’intimée) de la distribution et la gestion d’actifs.
Il n’apparaît pas contestable au vu des pièces produites et émanant de la société elle-même qu’il existe bien plusieurs (3) secteurs d’activité et que la société ne relève que d’un seul secteur, que seul ce secteur d’activité doit être pris en considération pour l’appréciation du licenciement économique.
Sur l’existence des difficultés économiques, la cour ne peut s’attacher à des déclarations de presse qui ne caractérisent pas nécessairement la situation réelle de l’entreprise mais peuvent seulement répondre à des opérations marketing.
Pour justifier de sa situation économique, la société produit un tableau faisant apparaître une évolution positive du chiffre d’affaires du groupe Advenis mais un compte d’exploitation négatif pendant trois ans, (de 2014 à 2016), situation qui s’est ensuite poursuivie. Elle produit également s’agissant du secteur d’activité en cause l’existence, nonobstant un chiffre d’affaires en hausse, des pertes en 2015, 2016 et 2017.
Ceci atteste des difficultés avérées du groupe y compris en ce qui concerne le secteur de référence.
Sur le lien entre les difficultés économiques et la suppression du poste, il est incontestable que le poste de Mme X a été supprimé et il n’est pas établi qu’une embauche postérieure sur un poste similaire serait intervenu au vu des registres d’entrée et de sortie du personnel. Par ailleurs, les rapports financiers versés aux débats dont ceux de 2016 et 2017 font apparaître une diminution des frais de personnel entre ces deux exercices.
Il n’appartient pas d’autre part au juge de se substituer au chef d’entreprise sur le choix à effectuer
pour assurer la sauvegarde et la compétitivité de l’entreprise et donc sur la pertinence de la diminution des coûts, la résorption d’un sureffectif dans les fonctions support et la détermination des postes supprimés.
Sur le reclassement, celui-ci doit s’opérer dans de l’entreprise mais également dans le cadre du groupe auquel la société appartient.
Mme X s’est ainsi vue remettre une liste des postes disponibles sur le périmètre du groupe soit 15 postes dont quatre postes qui apparaissaient plus compatibles avec les compétences de la salariée et son expérience ; il était précisé que ces postes étaient proposés à plusieurs personnes. Les propositions étaient précises sur le type de contrat, le statut, la rémunération et le descriptif des fonctions. Ces offres étaient en conséquence précises et personnalisées. Il ne peut être reproché à l’employeur de les avoir adressées à d’autres salariés alors qu’il y a eu plusieurs licenciements et qu’ont été supprimés plusieurs postes dans des fonctions 'support'.
Ces propositions de reclassement ont été refusées par la salariée.
Il n’est pas révélé l’existence d’un autre poste de reclassement disponible qui aurait dû être proposé à la salariée. Il apparaît donc que l’employeur a répondu à ses obligations. Par ailleurs, le poste supprimé de la salariée n’a pas été pourvu à nouveau.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement est infirmé et il est dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de Mme X reposant sur une cause réelle et sérieuse, la salariée est déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement découlant d’un licenciement injustifié et le jugement est infirmé en ce sens.
Il convient en conséquence d’examiner les prétentions subsidiaires de Mme X, soit le non respect des critères d’ordres du licenciement et l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le non respect des critères d’ordre du licenciement
La méconnaissance par l’employeur des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ouvre droit pour la salariée à des dommages intérêts pour préjudice subi même si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de dommages intérêts pour non respect des critères d’ordre, Mme X, qui occupait un poste d’assistante administrative, se prévaut de ce tous les postes d’assistante n’ont pas été supprimés puisque :
- Mme Y, assistante administrative en contrat d’alternance et engagée en 2015 a pu poursuivre son contrat sans difficultés,
- Mme Z, assistante de direction n’a pas fait l’objet d’un licenciement alors que les deux fonctions requièrent la même formation et sont de même nature.
La société réplique que Mme Z ne relève pas de la même catégorie professionnelle et est mise à disposition par une autre société, que Mme Y n’a pas poursuivi son contrat à l’issue du contrat de professionnalisation.
Mme X se réfère à des fiches métiers qu’elle ne produit cependant pas concernant sa fonction et celle d’assistante de direction. Cependant, ces deux fonctions n’apparaissent pas relever de la même catégorie professionnelle et celle exercée par Mme Z relève du régime cadre contrairement à celle de Mme X et cette salariée, comme révélé par sa fiche de paie, est en outre mise à disposition par une autre société. Il n’y a donc pas atteinte aux critères d’ordre.
La société justifie par ailleurs du départ de Mme Y à la date du 13 juillet 2017 à l’issue de son contrat de professionnalisation et dont les modalités de rupture sont par ailleurs spécifiques.
En conséquence, Il n’est pas justifié du non respect des critères d’ordres des licenciements par l’employeur au détriment de Mme X dont la demande est rejetée.
Sur le licenciement irrégulier
Sur la demande d’indemnité pour caractère irrégulier du licenciement, Mme X fait valoir que la société n’a pas organisé des élections en vue de la mise en place des délégués du personnel depuis son procès-verbal de carence d’avril 2011, que la société aurait dû de nouveau lancer le processus d’élections professionnelles a minima quatre ans plus tard et que le procès-verbal de carence produit n’était plus valable.
La société fait valoir qu’elle a organisé de nouvelles élections en 2015 et invité les organisations syndicales à venir négocier un protocole pré-électoral que ce processus n’a pas abouti du fait de la carence des organisations syndicales.
Il n’est pas contesté que compte tenu de l’effectif, la société devait mettre en place des délégués du personnel.
Elle produit des courriers adressés aux organisations syndicales en vue de l’organisation d’élections mais elle ne justifie pas de la suite donnée et elle ne produit aucun procès-verbal de carence conformément à l’article L 2314-5 du code du travail, ne démontrant pas que l’absence d’organisation ne lui pas serait imputable. La procédure est en conséquence irrégulière.
En conséquence, la salariée justifie devoir bénéficier d’une indemnité qui ne peut être inférieure
à un mois de salaire.
Il est fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 3.500 euros, ce qui indemnise justement son préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Une demande de la salariée étant justifiée, la société a la charge des dépens de première instance et d’appel incombe et l’employeur versera en outre à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 14 mai 2019 sur ses dispositions critiquées.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme A X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute en conséquence Mme X de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme A X de sa demande de dommages intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement.
Dit que le licenciement de Mme A X est irrégulier.
Condamne en conséquence la société C-Quadrat asset management France à payer à Mme A X la somme de 3.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la société C-Quadrat asset management France aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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