Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 déc. 2024, n° 20/11242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 octobre 2020, N° 2017J00199 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 245
Rôle N° RG 20/11242 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ6C
S.A.S.U. FIMAT
C/
[W] [B]
S.A.R.L. CAP MENUISERIES
S.A.R.L. MGI
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ LEFORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00199.
APPELANTE
S.A.S.U. FIMAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [W] [B] Es qualité de liquidateur de la société CAP MENUISERIES exerçant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. CAP MENUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. MGI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ LEFORT Es qualité Mandataire Judiciaire de la société MGI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un chantier de rénovation et extension de l’hôpital [6] de [Localité 7], la Sarl Cap Menuiseries et la Sarl MGI, sous-traitants pour le lot menuiseries extérieures, ont passé commande de fournitures de menuiseries auprès de la Sas Fimat suivant divers devis établis entre février et septembre 2015.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Cap Menuiseries, et désigné Me [W] [B] ès qualité de liquidateur. Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl MGI, et désigné la Selarl MJ Lefort ès qualité de liquidateur.
Arguant du paiement partiel des factures émises après livraison de la marchandise, la Sas Fimat a fait assigner, par actes délivrés les 23 février 2017 et 28 novembre 2019, la Sarl Cap Menuiseries, Me [W] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Cap Menuiseries, la Sarl MGI, et la Selarl MJ Lefort ès qualité de mandataire liquidateur, devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de paiement.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que le seul devis numéro 5 du 1er juin 2015 a valeur contractuelle, entre le groupement Cap Menuiseries/MGI et la Sas Fimat ;
— fixé la créance de la Sas Fimat à la somme de 127.196,50 € TTC correspondant au solde du devis du 1er juin 2015 ;
— condamné solidairement la Sarl Cap Menuiseries et la Sarl MGI au paiement de la somme de 127.196,50 € TTC, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la Sas Fimat pour le surplus de la somme qu’elle réclamait, soit 82.414,89 € TTC ;
— débouté la Sas Fimat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné solidairement la Sarl Cap Menuiseries prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [W] [B] et la Sarl MGI, prise en la personne de la Selarl MJ Lefort ès qualité de mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 800 € à la Sas Fimat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sarl Cap Menuiseries de sa demande de condamnation de la Sas Fimat à lui payer le montant de 156.224,02 € au titre des frais engendrés par les retards de livraison et les malfaçons ;
— débouté la Sarl Cap Menuiseries de sa demande de compensation entre les créances respectives des sociétés Cap Menuiseries et Fimat et ainsi de paiement d’une somme de 29.027,52 € TTC ;
— débouté la Sarl Cap Menuiseries de sa demande de condamnation de la Sarl MGI à lui payer la somme de 28.422,39 € TTC ;
— condamné solidairement la Sarl Cap Menuiseries prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [W] [B] et la Sarl MGI prise en la personne de la Selarl MJ Lefort ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl MGI aux entiers dépens.
Par acte du 19 novembre 2020, la Sas Fimat a interjeté appel de ce jugement.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Fimat soutient que :
— le marché conclu entre les parties a fait l’objet de demandes supplémentaires, postérieures au devis signé le 1er juin 2015 et donc de commandes de châssis supplémentaires ; des marchandises ne faisant pas partie du devis signé le 1er juin 2015 ont été livrées et réceptionnées ;
— bien que le devis d’août 2015 ne soit pas signé, les éléments produits aux débats (commandes, devis, factures, échanges entre parties, bons de livraison et extraits de la comptabilité de la Sas Fimat, mises en demeure) sont de nature à établir l’existence et le montant de sa créance ;
— la Sarl Cap Menuiseries et la Sarl MGI ne démontrent pas l’existence de retards de livraison, de malfaçon ou d’un préjudice, le chantier ayant été réceptionné sans réserve, et la Sarl MGI ayant été réglée de l’intégralité du chantier.
Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la Sas Fimat recevable,
— y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 15 octobre 2020 en ce qu’il
— a fixé le montant de la créance de la Sas Fimat à la somme de 127.196,50 € au paiement de laquelle la Sarl Cap Menuiseries et la Sarl MGI ont été solidairement condamnées, et l’a en conséquence déboutée du surplus réclamé, soit 82.414,89 € ;
— a débouté la Sas Fimat de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et statuant à nouveau de ces chefs, fixer la créance de la Sas Fimat à la somme totale de 209.611,39 €, plus intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ;
— condamner en conséquence solidairement la Sarl Cap Menuiseries et la Sarl MGI, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire ès qualité à la somme de 82.414,89 € ;
— subsidiairement les condamner solidairement à la somme de 52.659,07 € ;
— fixer la créance en dommages et intérêts due par la Sarl Cap Menuiseries et la Sarl MGI à la Sas Fimat pour résistance abusive et injustifiée à la somme de 10.000 € ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner solidairement la Sarl Cap Menuiseries prise en la personne de Me [W] [B] ès qualité, la Sarl MGI et la Selarl MJ Lefort au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de justice.
— --------
La Sarl Cap Menuiseries, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte délivré le 4 février 2021, Me [W] [B], assigné par acte délivré à personne le 1er février 2021, la Sarl MGI, assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte délivré le 4 février 2021, et la Selarl MJ Lefort, assignée par acte délivré à personne le 3 février 2021, ne se sont pas constitués et n’ont pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, la Sas Fimat ne s’est pas acquittée du timbre prévu à l’article 963 du code de procédure civile après avoir été invitée à régulariser la situation par soit-transmis du 27 novembre 2024.
En l’absence de paiement il y a donc lieu de constater que l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulon est irrecevable.
En application de l’article 964 du code de procédure civile la Sas Fimat conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 19 novembre 2020 par la Sas Fimat à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulon.
Condamne la Sas Fimat aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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