Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 févr. 2021, n° 10/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 10/00580 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 mai 2010, N° 58-58 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
19
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me BQ,
— Me C. Wong,
le 25.02.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Polynésie française,
— Curateur,
le 25.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 février 2021
RG 10/00580 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 58 – 58 du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, du 19 mai 2010 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er décembre 2010 ;
Appelant :
M. AD N, né le […] à Papeete, de nationalité française, agent technique, demeurant à Faa’a, […]a Centre ;
Ayant pour avocat la Selarl FM & Associés, représentée par Me BP BQ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme I AE épouse X, née le […] à AB, de nationalité française, demeurant à AB 98755 ;
Représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française – Direction des Affaires Foncières, prise en la personne de la Direction des Affaires Foncières, immeuble Te Fenua, […] ;
Ayant conclu ;
M. le Curateur aux Biens et […], dont le siège social […] ;
Non comparant, assigné à personne en date du 13 avril 2011 ;
M. AF D, représentant son père AG D décédé, demeurant 98755 AB ;
Non comparant, assigné à sa personne le 4 mai 2011 ;
Mme AH D épouse Y, née le […] à AB, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 20 avril 2011 ;
Mme Z-AI D épouse A, demeurant à AB 98755 ;
Non comparante, assignée à personne le 30 avril 2011 ;
M. AJ D, demeurant à AB 98755 ;
Non comparant, assignéeà personne le 2 mai 2011 ;
Mme AK D épouse B, demeurant à AB 98755 ;
Non comparante, assignée à personne le 30 avril 2011 ;
M. AL AM, représentant son épouse défunte Mme V D, demeurant à AB – 98755 archipel des Gambiers ;
Non comparant, assigné à personne le 30 avril 2011 ;
M. AN C, demeurant à AB 98755 ;
Non comparant, assigné à personne le 30 avril 2011 ;
M. AO AP, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 14 avril 2011 ;
Mme AW CK CL CA AX, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 avril 2011 ;
Ordonnance de clôture du 28 août 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
À l’occasion d’un transport de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière sur l’île de AB le 3 décembre 2001, Mme I AE dite I AQ épouse X a demandé que son droit de propriété soit reconnu sur la terre F, sise à AB (archipel des Gambiers).
Elle a précisé venir aux droits de Mme I H, dite I AR, qui a signé le procès-verbal de bornage le 10 novembre 1955, laquelle l’avait reçue de Mme U AR, décédée en février 1917, par testament notarié du 3 février de la même année ; elle a ajouté que I H, sa grand-mère, lui a légué cette terre par testament du 25 avril 1973.
Parallèlement, selon requête verbale formée le 11 juin 2002 devant la commission de conciliation, les consorts C et D ont revendiqué et sollicité le partage des terres KAKORUA, TEKEIKA, TARAVEO, O, VAIPOTIKITIKI, TEREI, TEONEROATE-PURE, E, F et G, suite au décès en 1960 de L AS a H, qui a laissé pour lui succéder sa fille, Mme I a H, décédée en 1973, épouse de J a D, laissant pour héritiers :
— AT D,
— Scholastique D,
— BE D,
— AS D,
— Kanuto D,
— V D,
— Benetito D,
— Marianna D.
La commission de conciliation a joint ces deux affaires le 30 janvier 2003, retenant que les
requérants se référer dans les deux dossiers à un auteur commun, Mme U AR, et revendiquer concurremment la terre F.
Par courrier du 26 mars 2008, la Direction des Affaires Foncières a indiqué ne pas vouloir concilier en raison de l’ancienneté de l’affaire et a demandé que le dossier soit renvoyé devant le tribunal de première instance, chambre foraine.
La Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a constaté, par procès-verbal du 3 avril 2008, l’impossibilité de parvenir à un accord.
Selon requête reçue au greffe du juge forain le 11 avril 2008, Mme I AE a repris l’instance devant le Juge forain.
La Polynésie française a conclu qu’aucun élément ne permet de démontrer une prescription trentenaire, en raison de l’absence de preuve d’actes de possession au sens de l’article 2229 du code civil.
M. AD N a revendiqué devant le Juge forain les terres P et K, suite au testament de U AR de 1917, laquelle est décédé sans postérité, tout en ayant légué à parts égales ces terres à ses deux petites filles AU AR, dont il est descendant, et I AR, ainsi qu’à AJ D pour la terre P. Il s’est opposé à la demande de revendication exclusive de BX D et de AV D, ces terres devant, à son sens, être partagées conformément au testament de 1917.
Par jugement n° de minute 58-58 en date du 19 mai 2010, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, a notamment dit :
— Constate que la terre KARORUA cadastrée section AI n°9 a été attribuée officiellement à AS H dit L et qu’elle n’est pas réputée domaniale selon le cadastre.
— Constate que Mme AW AX justifie avoir acquis tant par elle-même que du chef de ses parents, selon acte de vente notarié des 30 avril et 8 mai 1974, les 3/8e de la terre KARORUA, cadastrée section AI n°9.
— Attribue en conséquence à Mme AW AX les 3/8e de cette terre, et aux ayants droit de AS H dit L les 5/8e de cette terre, selon le plan annexé à l’acte de vente de 1974.
— Attribue la terre F, cadastrée […], à Mme I AE épouse X.
— Dit que la terre TARAVEO est indivise entre les ayants droit de AY AZ, […], BA BB, BC BD et M sans autres précisions.
— Déboute les consorts C, D et N de leurs prétentions concernant les terres KAKORUA, TEKEIKA, TARAVEO, O, VAIPOTIKITIKI, […], PAKEKURA, TEONEROATEPURE, E, F, P, Q et G.
— Dit que les terres TEKEIKA, O, P, Q et G sont domaniales.
— Constate que les terres VAIPOTIKITIKI, TEREI, TEONEROATERUPE, E,
HAIRI et R, ne figurent sur aucun cadastre ni plan de bornage.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2010, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. AD N, ayant pour avocats Maîtres Benoît MALGRAS et CE-CF CG, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa requête, M. AD N demandait à la Cour de :
— Dire bien appelé, mal jugé.
— Constater que les terres AC et P ne sont nullement domaniales, mais ont toujours fait l’objet d’une revendication, d’occupation et de procès-verbaux de bornage, de transfert de propriété par testament notarié, d’occupation par la famille N.
— Réformer le jugement de ce chef, et dire en conséquence que M. AD N bénéficiera d’un tiers sur la terre P où se trouve la vieille maison familiale N, et d’un quart sur la terre AC ou TARAKATIA.
— Dire qu’à ce titre les consorts S devront libérer un quart de cette terre qu’ils occupent abusivement en totalité.
— Désigner en tant que de besoin un géomètre-expert afin de dresser les limites au vu des attributions à intervenir.
Bien qu’assignés à personne aux mois d’avril et mai 2011, M. AF D, aux droits de son père BE D, Mme AH D épouse Y, Mme Z-AI D épouse A, M. AJ D, Mme AK D épouse B, M. AL AM, aux droits de son épouse défunte, Mme V D, M. AN C, M. AO AP et Mme AW CK CL CA AX n’ont pas constitué avocat devant la Cour.
Les débats se sont donc concentrés devant la Cour sur les demandes de M. AD N à l’encontre de la Polynésie française, celle-ci ne s’étant pas opposée à ce que le jugement soit confirmé en ce que qu’il a attribué la terre F à I AE épouse T.
Soulignant qu’aucune base légale n’est apportée par la partie appelante pour dénier la domanialité des terres litigieuses, la Polynésie française a rappelé que l’élaboration du régime foncier dans l’archipel des Gambiers débute avec la promulgation du Code mangarévien le 23 février 1881, le jour même de l’annexion de Mangareva au Protectorat ; qu’il ressort notamment de l’article 52 du Titre II du Livre II de ce code que «chaque propriétaire devra faire enregistrer les terres qui lui appartiennent sur un registre tenu par le chef de district» ; qu’ainsi, même si elle apparaît fort légère, une réelle procédure de revendication avait été mise en place dès 1881.
La Polynésie française a exposé que ce n’est que par arrêté en date du 27 octobre 1897 que le décret du 24 août 1887, relatif à la délimitation de la propriété foncière dans les Etablissements français de l’Océanie a été étendu à l’archipel des Gambiers et aux îles Marquises ; que dès lors, en vertu de l’article 11 de ce décret, «Tout le territoire non réclamé dans le délai fixé par l’article 1 sera réputé domaine du district (faufaa mataeinaa).»
La Polynésie française a affirmé que aucune revendication conforme aux exigences des textes susvisés n’ayant été versée relativement aux 2 terres litigieuses, la domanialité de ces immeubles se trouve confirmée.
Cependant, la Polynésie française a estimé que tant le testament que les signatures apposées aux procès-verbaux de bornage, constituent des indices eu égard à la possession de ces immeubles et, sans remettre en cause la domanialité des terres TAIOTETEIO et K, elle ne s’est pas opposée à ce que les présomptions les meilleures et les mieux caractérisées soit apportées au débat afin de venir compléter lesdits indices.
Par arrêt n°83/add en date du 14 février 2013, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions à ce stade de la procédure, la Cour d’appel de Papeete a dit :
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a attribué la terre F à I AE épouse T.
— Constate que la terre P est présumée domaniale.
— Autorise AD N à rapporter la preuve contraire par des témoignages en vue d’une enquête d’usucapion.
— Constate que le procès-verbal de bornage de 1955 mentionne l’existence d’une déclaration de propriété de la terre G du 15 novembre 1901 par U, V et loane AR.
— Invite les parties à rechercher et produire le registre des terres de AB de 1901.
— Dit qu’à défaut, AD N est autorisé à rapporter la preuve de sa propriété par prescription acquisitive par des témoignages en vue d’une enquête d’usucapion.
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 31 mai 2013.
— Dit qu’à cette date AD N devra faire connaître précisément ses intentions.
— Réserve toute autre demande.
M. AD N a versé aux débats deux attestations de la part de Mme BF AM, née le […] à Papeete et de Mme BG BH, née le […] à Papeete, qui confirment que la famille N a toujours occupé les terres G et P qui ne sont nullement domaniales mais bien privatives et revendiquées.
La Polynésie française a versé aux débats le registre de terres de AB relatif à la terre G mais a indiqué à la Cour que le service de la traduction et de l’interprétariat n’est pas en mesure de traduire le registre des terres de AB relatif à la terre G, celui-ci étant écrit en langue mangarévienne. Elle a soutenu que ce document ne constitue pas un titre de propriété et que la terre G est nécessairement domaniale à défaut de titre de propriété.
La Polynésie française a maintenu ne pas s’opposer à ce que la preuve de la propriété revendiquée par l’appelant soit établie.
Après avoir versé des attestations dactylographiées, M. AD N a versé aux débats les attestations de Mme BG BH et de Mme BF BI, épouse W, écrite de leurs mains, conformément aux dispositions de l’article 111 du code de procédure civile locale.
M. AD N a demandé à la cour de l’autoriser par voie d’enquête à rapporter la preuve de sa propriété des terres AC et P acquise par prescription acquisitive trentenaire.
Par arrêt n°43/add en date du 4 août 2016, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions à ce stade de la procédure, la Cour d’appel de Papeete a dit :
— Met hors de cause Mme I AE du présent litige concernant l’usucapion des terres G et P ;
— Constate que la Polynésie française ne s’oppose pas à ce que la preuve de la propriété revendiquée par AD N soit établie ;
— Autorise AD N à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’il a usucapé les terres G (procès-verbal de bornage du 10 novembre 1955) et P (procès-verbal de bornage du 14 novembre 1955), sises à AB, dans l’archipel des Gambier ;
— Autorise les consorts D, M. AO AP, Mme AW CA AX, M. le curateur aux biens et succession vacants, à faire la preuve contraire ;
— Ordonne une enquête confiée à BJ BK, conseiller à la cour d’appel de Papeete, aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités, au regard notamment des dispositions de l’article 2229 du Code civil, a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus indiquées ;
— Dit que les modalités de cette enquête seront fixées par ordonnance ultérieure ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2017 ;
— Réserve les dépens.
Le transport sur les lieux a eu lieu le 29 octobre 2018. Procès-verbal de transport n°69 a été dressé. Mme BL BM épouse AA a été entendue. Il a été constatée qu’elle était liée à une partie et l’audition ne s’est pas poursuivie.
Par ordonnance n°45 en date du 16 avril 2019, l’audition des témoins absents lors du transport sur les lieux à AB a été fixée au 21 mai 2019, puis reportée au 27 mai 2019.
Le 27 mai 2019, seule Mme BF AM épouse W s’est présentée et a pu être entendue.
M. BN D, occupant de la terre P suivant constat lors du transport sur les lieux de la Cour, a été assigné à sa personne le 24 septembre 2019. Également occupant, et exploitant aux droits de la terre K d’une ferme perlière, M. BO D a été assigné en mairie, étant absent de l’île de AB, le 23 septembre 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. AD N, ayant aujourd’hui pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Associés, prise en son bureau secondaire de Papeete, Maître BP BQ et Maître François FROMENT-MEURICE, demande à la Cour de :
Vu la requête d’appel,
Vu les arrêts du 14 février 2013 et du 4 août 2016,
Vu les attestations produites,
Vu le procès-verbal d’audition de témoin,
— Dire bien appelé, mal jugé.
— Constater que les terres K et P ne sont nullement domaniales, mais ont toujours fait l’objet d’une revendication, d’occupation et de procès-verbaux de bornage, de transfert de propriété par testament notarié, d’occupation par la famille N.
— Réformer le jugement de ce chef, et dire en conséquence que M. AD N bénéficiera d’un tiers sur la terre P où se trouve la vieille maison familiale N, et d’un quart sur la terre K ou TARAKATIA.
— Qu’à ce titre, dire que les consorts D devront libérer un quart de cette terre qu’ils occupent abusivement en totalité.
— Désigner en tant que de besoin un géomètre-expert afin de dresser les limites au vu des attributions à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 5 décembre 2019 et le 15 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, La Polynésie française, représentée par le Ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, demande à la Cour de :
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 29 octobre 2018 et le procès-verbal de comparution personnelle du 27 mai 2019 :
Vu les arrêtés n°304 MPI du 25 août 2008, […]72 MRM du 27 août 2009, n° 272 MRM du 6 janvier 2012, n° 5765 MRM du 2 juillet 2014 et n°1242 CM du 11 juillet 2019 ;
— Constater que la mesure d’enquête diligentée les 29 octobre 2018 et 27 mai 2019 n’apportent aucun élément utile à la demande d’usucapion soumise à la Cour ;
Au surplus,
— Constater que M. AF D est bénéficiaire d’autorisations administrative sur le domaine public maritime attenant à la terre K depuis 2008, pour les besoins de l’exploitation perlicole qu’il y exploite ;
Sur ce,
— Dire que c’est suivant une juste analyse des faits de la cause que le premier juge a rejeté les demandes de M. AD N sur les terres litigieuses ;
— Confirmer alors le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de l’appelant.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 28 août 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 octobre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Sur l’origine de propriété des terres AC et P :
Sur la terre P sise à AB (Mangareva-Gambiers) :
La terre P a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°119 en date du 10 novembre 1955 au terme duquel elle accuse une superficie de 0ha 30a 70ca. Les signataires de ce procès-verbal de bornage sont I H (dit aussi BS AR) et BR N, l’un des héritiers de AU AR. Il est fait mention d’un testament notarié en date du 3 février 1917, transcrit le 24 août 1917, dont le testateur est U AR et les légataires AU AR, BS AR et AJ D.
La terre P est aujourd’hui cadastrée section AI n°38 et […]. Il est indiqué comme propriétaire à la matrice cadastrale, le curateur aux biens vacants et sans maître (présumé domanial) mais il est aussi fait mention du testament en date du 3 février 1917 qui désigne AU AR, AR BT et AJ D, avec référence au procès-verbal de bornage.
Sur la terre K sise à AB (Mangareva-Gambiers):
La terre G a fait l’objet d’un enregistrement sur le registre de terres de AB, à une date que l’absence de traduction ne permet pas de déterminer mais qui fait clairement apparaître le nom de Tematau Joane Momoa U sous le nom de la terre. Il s’agit nécessairement là d’un indice de revendication de la propriété de cette terre par U AR.
La terre G a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°178 en date du 14 novembre 1955 au terme duquel elle accuse une superficie de 1ha 20a 40ca. Les signataires de ce procès-verbal de bornage sont I H (dit aussi BS AR) et BR N, l’un des héritiers de AU AR. Il est fait mention d’un testament notarié en date du 3 février 1917, transcrit le 24 août 1917, dont le testateur est U AR et les légataires AU AR et BS AR.
La terre K est aujourd’hui cadastrée section AP n°56 et n°57. Il est indiqué comme propriétaire à la matrice cadastrale, le curateur aux biens vacants et sans maître (présumé domanial) mais il est aussi fait mention de :
— Revendication n°61 du 15/11/1901 (service des hypothèques et de la conservation),
— Revendications du 4/11/1901 (registre des terres de AB)/Ayants droit AR V, AR J, AR U,
— Testament de U AR en date du 3 février 1917, enregistré le 24 août 1917/ayants droit de AU AR et de BS AR.
Sur la dévolution successorale de U AR, occupante de la terre P et revendiquante de la terre K au début du siècle et qui en a disposé par testament le 3 février 1917:
Des pièces produites devant la Cour, il peut être retenu que U AR serait née à AB en 1863, décédée à Taku le […], et suivant la fiche généalogique des affaires foncières, aucun enfant n’a pu être retrouvé.
À son décès, U AR a laissé pour lui succéder un frère et les descendants de sa soeur issus, comme elle, de l’union du sieur CH dit AR et de dame TUTAU Vareria, à savoir :
1. Mme CB CC AR née le […] et décédée le […] ;
2. M. J AR, né à AB en 1867 et décédé sans postérité à une date inconnue du fichier généalogique des affaires foncières.
Dame CB CC CH-AR, née à AB le […], est décédée le […] en laissant :
Trois enfants d’un premier lit :
1. Mme BU AR née à Taku le […] et décédée à une date inconnue au fichier généalogique des affaires foncières, postérité introuvable ;
2. Mme AU CI CJ AR, née à AB le […], est y décédée le […], une des légataires de U AR en son testament du 3 février 1917 ;
3. Mme BV AR née à AB le […], y est décédée le […], sans postérité selon la fiche généalogique des affaires foncières.
Deux enfants d’un second lit avec H BW dit L :
1. Mme AK H née à AB le […], y est décédée le […], sans postérité selon la fiche généalogique des affaires foncières, malgré son union célébrée à Taku le 22 octobre 1914 avec le dénommé J AJ D.
2. Mme AR CD H née à AB le […], épouse du nommé J AJ D suivant union célébrée à Taku le […], et décédée à AB le […] en laissant plusieurs enfants dont BX D, aux droits de qui vient M. AF D. En première instance, les consorts C et D, qui ne conclut pas devant la Cour ont soutenus venir aux droits de AR CD H.
Par ailleurs, sans contestation de la Polynésie française, M. AD N démontre devant la Cour venir aux droits de son grand-père, BR N, né à AB le […] décédé à Faaa le […], fils de AU AR et de BY N.
M. AD N démontre ainsi sa qualité et son intérêt à agir en revendication de la propriété des terres P et K, léguées pour partie le 3 février 1917 par U AR à son auteur, AU AR, cette revendication l’opposant au principal à la Polynésie française qui en revendique le caractère domanial.
Sur la propriété de la terre AC, cadastrée section AP n°56 et n°57 et de la terre P cadastrée section AI n°38 et […], sises à AB (Mangareva-Gambiers) :
Si l’élaboration du régime foncier dans l’archipel des Gambiers a débuté avec la promulgation du Code mangarévien le 23 février 1881, cette procédure de revendication est restée peu précise, l’article 52 du Titre II du Livre II de ce code précisant seulement que «chaque propriétaire devra faire enregistrer les terres qui lui appartiennent sur un registre tenu par le chef de district».
Par arrêté en date du 27 octobre 1897, le décret du 24 août 1887, relatif à la délimitation de la propriété foncière dans les Etablissements français de l’Océanie a été étendu à l’archipel des Gambiers et aux îles Marquises. Il était prévu à ce décret en son article 11, que tout le territoire non réclamé dans le délai fixé sera réputé domaine du district.
En l’espèce, la Polynésie française soutient que aucune revendication conforme aux exigences des textes susvisés n’ayant été versée, les terres AC et P sont nécessairement domaniales.
Il est constant que la terre P n’a fait l’objet d’aucun enregistrement sur un registre tenu par le chef de district et que la terre K n’a fait l’objet d’un enregistrement qu’en 1901 sur le registre de la commune de AB, ces terres sont donc nécessairement réputées domaniales tel qu’indiqué au cadastre.
Cependant, les terres non réclamées étant seulement réputées domaine du district aux termes du décret du 24 août 1887, rendu applicable aux Gambiers le 27 octobre 1897, la preuve de la possession doit pouvoir combattre cette réputation de domanialité, ce qu’admet la Polynésie française lorsqu’elle estime en ses conclusions que tant le testament que les signatures apposées aux procès-verbaux de bornage, constituent des indices eu égard à la possession de ces immeubles.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que, au début du 20e siècle, U AR occupait les terres AC et P et se comportait en propriétaire de celle-ci. En effet, en 1901, elle a fait enregistrer à son nom la terre K sur le registre de la commune de AB. Par testament en date du 3 février 1917, U AR a disposé de ce qu’elle considérait comme ses droits de propriété sur les terres AC et P et a désigné pour être ses légataires AU AR et BS AR, ses petites-filles ainsi que AJ D.
Des termes de ce testament produit aux débats, (la petite maison que j’habite sur la terre P, les deux malles qui s’y trouvent') il appert que U AR résidait sur la terre P et pour léguer les terres AC et P, il est constant qu’elle s’en considérait propriétaire.
Aux temps des opérations de bornage en 1955, BR N, pour être l’un des héritiers de AU AR, et BS AR, légataire de U AR, sont signataires des procès-verbaux de bornage de ces terres, se comportant par là-même en propriétaires.
Il est ainsi démontré que depuis au moins 1901, U AR, puis après elle ses ayants droit, se sont maintenus sur les terres AC et P et se sont comportés en propriétaires de celles-ci.
Aujourd’hui, les attestations produites, les procès-verbaux de constat en date du 28 septembre 2018, le transport sur les lieux et l’audition de Mme BF AM épouse W démontrent que la terre K est occupée par M. AF D et par M. BO D, tous deux ayants droit de U AR pour venir aux droits de Mme AR CD H, dite dite I AR, légataire au testament de 1917. La terre P est quant à elle également occupée par la famille D, probablement aux droits de I AR et de son époux AJ D.
Ainsi, depuis 1900 et jusqu’à ce jour, les terres AC et P sont occupées par U AR, puis par ses ayants droit tels que désignés à son testament de 1917, les héritiers de AU AR et BT AR, puis ses héritiers et ceux de AJ D.
U AR étant à l’origine de la prescription acquisitive mise en 'uvre dès 1900, il ne doit pas être distingué entre les différents temps de possession de ses légataires pour rechercher si la réputation de domanialité est suffisamment combattue par la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans. En effet, que ce soit les héritiers de AU AR, ceux de BS AR ou ceux de AJ D, ils n’ont fait que poursuivre la possession mise en 'uvre par U AR et ils joignent nécessairement leur possession à celle de leur auteur commun, U AR. S’ils s’opposent entre eux sur l’étendue respective de leurs droits et d’éventuelles attributions préférentielles, ils s’accordent tous pour contester le caractère domanial des terres dont se revendique la Polynésie française.
Pour contester les qualités de la possession dont se prévalent les ayants droit de U AR, la Polynésie française argue de la délivrance d’autorisations administratives, en date des 25 août 2008, 27 août 2009, 2 juillet 2014 et du 11 juillet 2019, à M. AF D aux droits de la terre K pour l’exploitation d’une ferme perlière, affirmant que ces actes de possession renforce le caractère domaniale de cette terre et entachent d’équivoque la possession des ayants-droit de U AR. La Cour constate que ces autorisations ont commencées à être délivrées en 2008 alors que l’action en revendication de propriété des ayants droit de U AR était déjà pendante devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière depuis le 11 juin 2002. Ces autorisations ne peuvent donc pas être retenues pour être intervenues dans le cours du litige.
Ainsi, pendant plus de cent ans, la possession de U AR, puis de ses légataires suivant testament du 3 février 1917 transcrit, n’a jamais été troublée. La Polynésie française qui revendique ces terres comme domaniales n’est pas venue contester leur présence sur les lieux ni le transfert de droits par testament alors que celui-ci était transcrit.
En conséquence, la Cour dit que la terre AC, cadastrée section AP n°56 et n°57 et la terre P cadastrée section AI n°38 et […], sises à AB (Mangareva-Gambiers) sont la propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droit de U AR née à AB en 1863, décédée à Taku le […]. La Cour infirme donc le jugement n° de minute 58-58 en date du 19 mai 2010 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, en ce qu’il a débouté les consorts C, D et N de leurs prétentions concernant les terres P et G et en ce qu’il a dit que les terres P et G sont domaniales.
La propriété des autres terres objet du litige en première instance n’est pas soumise à la Cour.
Pour ce qui est de la demande en partage des terres P et G, la Cour dit qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre une demande en partage à l’action en revendication de propriété d’une terre dite domaniale. L’action en revendication est un préalable au partage, l’action en partage n’ayant pas lieu d’être mise en 'uvre si la terre est reconnue domaniale. C’est pourquoi en première instance, le Tribunal qui a dit les terres P et G domaniales n’a absolument pas examiné les demandes au titre du partage. Devant la Cour, les débats sont restés circonscrits à la détermination du, ou des, propriétaires de ces terres.
Par le présent arrêt, les terres P et G sont reconnues la propriété des ayants droit de U AR. Rien ne justifie que les parties soient privés d’un double degré de juridiction quant aux quotités et aux modalités du partage de l’indivision, d’autant plus qu’il semble exister des désaccords et que des attributions préférentielles pourraient être sollicitées.
C’est pourquoi, la Cour renvoie les ayants droits de U AR, aujourd’hui reconnus propriétaires des terres P et K à saisir le Tribunal foncier de leur
demande en partage de l’indivision et d’éventuelles attributions préférentielles.
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete.
Sur les autres chefs de demande :
La Polynésie française qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°83/add en date du 14 février 2013 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°43/add en date du 4 août 2016 ;
INFIRME le jugement n° de minute 58-58 en date du 19 mai 2010 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, en ce qu’il a débouté les consorts C, D et N de leurs prétentions concernant les terres P et G et en ce qu’il a dit que les terres P et G sont domaniales ;
CONSTATE que la propriété des autres terres objet du litige en première instance n’est pas soumise à la Cour ;
Et statuant à nouveau :
DIT que la terre AC, cadastrée section AP n°56 et n°57 et la terre P cadastrée section AI n°38 et […], sises à AB (Mangareva-Gambiers) sont la propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droit de U AR née à AB en 1863, décédée à Taku le […] ;
Y ajoutant,
RENVOIE les ayants-droit de U AR, née à AB en 1863, décédée à Taku le […], aujourd’hui reconnus propriétaires des terres P et K à saisir le Tribunal foncier de leur demande en partage de l’indivision et d’éventuelles attributions préférentielles ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE la Polynésie française aux dépens d’appel et de première instance.
Prononcé à Papeete, le 25 février 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SZKLARZ
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