Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 8 juin 2021, n° 19/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01536 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 31 décembre 2018, N° 18/946 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Magali DURAND-MULIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ, Commune ALBIEZ-MONTROND |
Texte intégral
MDM
N° RG 19/01536 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J6TF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Adeline HURON
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 08 JUIN 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/946)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Chambéry
en date du 31 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 08 Avril 2019
APPELANT :
M. A Y
né le […] à ARRAS
de nationalité Française
[…], […], […]
[…]
comparant en personne, assisté Me Adeline HURON, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Olivier GUTKES de la SELEURL GUTKES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sandrine DE LAZZARI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES :
Commune ALBIEZ-MONTROND Commune d’ALBIEZ-MONTROND, située Mairie Chef-lieu, 73300 ALBIEZ-MONTROND, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son maire en exercice Monsieur X
Mairie Chef-lieu
73300 ALBIEZ-MONTROND
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Maurice BODECHER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Léonie IBINGA, avocat au barreau de GRENOBLE
SA ALLIANZ ALLIANZ, Société anonyme dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Maurice BODECHER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Léonie IBINGA, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE LA SAVOIE
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme C D DE LA BROSSErégulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2021
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport,a entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 Juin 2021.
Par jugement du 27 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a notamment :
— dit que l’accident dont a été victime M. A Y le 23 avril 2013 résultait de la faute inexcusable de son employeur, la commune d’Albiez-Montrond,
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente servie à la victime,
— ordonné une expertise médicale,
— alloué à la victime une provision de 50 000 €,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 avril 2017.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a notamment :
— débouté M. Y de sa demande visant à obtenir une expertise ergothérapeutique et architecturale afin de bénéficier de matériels spécifiques supplémentaires,
— débouté M. Y de sa demande d’expertise complémentaire au titre de ses dépenses de santé, de son préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuelles et futures, de la tierce personne permanente, du déficit fonctionnel permanent,
— condamné la commune d’Albiez-Montrond à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 55 472 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 29.733,35 € au titre du système de motorisation BATEC,
— 2.192,69 € au titre du siège de douche,
— 91.773 € au titre de l’aménagement de son véhicule,
— 33.237,30 € au titre de la location d’un box,
— 22.556,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50.000 € au titre des souffrances endurées,
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 30.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 35.000 € au titre du préjudice sexuel,
— débouté M. Y de ses demandes au titre des frais de fauteuil roulant et de fauteuil électrique,
au titre du handiscoot, au titre de l’incidence professionnelle,
— dit que les provisions versées à M. Y par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie et par la SA ALLIANZ doivent être déduites de ces sommes,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. Y,
— condamné la commune d’Albiez-Montrond à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance, outre les frais d’expertise,
— ordonné une expertise médicale complémentaire et a commis pour ce faire, le Docteur Z afin de déterminer la compatibilité du logement de M. Y avec son handicap, les aménagements spécifiques qu’il conviendrait de réaliser et d’indiquer s’il existe un préjudice d’établissement,
— condamné solidairement la commune d’Albiez-Montrond et la Société ALLIANZ à payer à M. Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 8 avril 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— Débouté de sa demande visant à obtenir une expertise ergothérapeutique et architecturale afin de bénéficier de matériels spécifiques supplémentaires
— Débouté de sa demande d’expertise complémentaire au titre de ses dépenses de santé, de son préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuelles et futures, de la tierce personne permanente, du déficit fonctionnel permanent,
— Condamné la commune d’Albiez-Montrond à lui payer les sommes suivantes :
— 55472 € au titre de la tierce personne avant consolidation
— 29733,35 € au titre du système de motorisation BATEC
— 2192,69 € au titre du siège de douche
— 91773 € au titre de I’aménagement de son véhicule
— 33237,30 € au titre de la location d’un box
— 22556,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 35000 € au titre du préjudice sexuel
— Débouté de sa demande au titre des frais de fauteuil roulant et de fauteuil électrique
— Débouté de sa demande au titre du handiscoot
— Débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle
— Dit que les provisions versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et par la SA ALLIANZ doivent être déduites de ces sommes
— Condamné solidairement la commune d’Albiez-Montrond et la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Selon ses conclusions parvenues le 18 décembre 2019 et soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie en ce qu’il a :
- Débouté M. Y de sa demande d’expertise complémentaire au titre de ses dépenses de santé, de son préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuelles et futures, de la tierce personne permanente, du déficit fonctionnel permanent,
- Condamné la commune d’Albiez-Montrond à lui payer les sommes suivantes :
- 55472 € au titre de la tierce personne avant consolidation
- 29733,35 € au titre du système de motorisation BATEC
- 2192,69 € au titre du siège de douche
- 91773 € au titre de l’aménagement de son véhicule
- 33237,30 € au titre de la location d’un box
- 22556,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 35000 € au titre du préjudice sexuel
- Débouté M. Y de ses demandes au titre des frais de fauteuil roulant et de fauteuil électrique, au titre du handiscoot, au titre de l’incidence professionnelle,
- Condamné solidairement la commune d’Albiez-Montrond et la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence
— Ordonner un complément d’expertise visant à évaluer l’ensemble des préjudices inclus dans la nomenclature DINTILHAC ;
— Condamner solidairement la commune d’Albiez-Montrond et la société ALLIANZ à lui verser les sommes suivantes :
— 85.114,85 € au titre des frais engagés pour la mise en oeuvre d’une aide temporaire,
— 257.671,90 € au titre des frais futurs de fauteuil roulant,
— 12.517,41 € au titre des frais futurs de fauteuil de douche,
— 402.703,56 € au titre des frais futurs de véhicule,
— 150.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 28.924,99 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 40.000 € au titre du préjudice sexuel,
— 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver le poste de préjudice tenant aux frais de logement dans l’attente du rapport d’expertise du Docteur Z.
Selon leurs conclusions parvenues le 4 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience, la commune d’Albiez-Montrond et la société ALLIANZ demandent à la cour de :
— Débouter M. Y de son recours,
— prendre acte du fait que les préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire,
— rejeter les demandes formulées par M. Y au titre des expertises complémentaires,
— rejeter les demandes formulées par M. Y au titre du fauteuil roulant, du fauteuil électrique, du siège douche, du handiscoot et de l’incidence professionnelle,
— recevoir les observations et propositions indemnitaires de la compagnie d’assurance ALLIANZ et de la commune d’Albiez-Montrond,
— leur donner acte de leurs propositions correspondantes à la jurisprudence habituelle et débouter M. Y de ses demandes en retenant :
— aide temporaire : 41.604 €,
— frais futurs fauteuil roulant : 29.733,35 €,
— fauteuil de douche : 2.192,69 € dans les motifs et 27.943,17 € dans le dispositif,
— véhicule : 91.773 € plus box : 12.000 €,
— incidence professionnelle : rejet,
— DFT : 22.556,25 €,
— souffrances endurées : 30.000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 €,
— préjudice d’agrément : 40.000 €,
— préjudice esthétique permanent :18.000 €,
— préjudice sexuel : 20.000 €,
— article 700 du code de procédure civile : selon jurisprudence habituelle,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes et retenir qu’une provision de 70.000 € doit être déduite des préjudices fixés parla présente juridiction,
— ramener l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Selon ses conclusions parvenues le 11 février 2021 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie demande à la cour de :
— débouter M. Y de son recours,
— prendre acte du fait que les préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire,
— rejeter la demande d’expertise complémentaire relative aux dépenses de santé, aux pertes de gains professionnels actuelles et futures, à la tierce personne permanente et au déficit fonctionnel permanent ainsi que la demande d’expertise architecturale et ergothérapeutique,
— rejeter la demande formulée au titre du fauteuil roulant, du fauteuil électrique, du siège douche, du handiscoot et de l’incidence professionnelle,
— confirmer le jugement s’agissant de :
— la tierce personne,
— du système de motorisation BATEC,
— de l’achat du véhicule,
— de la location d’un box,
— du déficit fonctionnel temporaire,
— du préjudice sexuel,
— déduire le cas échéant les sommes qui ont été versées au titre de l’exécution provisoire à M. Y par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie des sommes qui lui seront allouées,
— prendre acte de ce qu’il a perçu la somme de :
— 18 281,60 € au titre de la majoration de la rente,
— 70 000 € au titre de la provision,
— 394 964, 59 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— condamner la commune d’Albiez-Montrond et la société ALLIANZ à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise ainsi que les frais d’aménagement de logement et du préjudice d’établissement le cas échéant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise complémentaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de
l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, demande à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comprenant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les frais d’assistance à tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, les frais d’aménagement du logement et d’adaptation du véhicule, le préjudice permanent exceptionnel dès lors qu’il est prouvé qu’il est distinct de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. Y sollicite un complément d’expertise comprenant les préjudices inclus dans la nomenclature Dintilhac et notamment ceux relatifs aux dépenses de santé, aux pertes de gains professionnels actuelles et futures, à la tierce personne permanente, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’établissement.
Le tribunal par de justes motifs a fait doit à sa demande d’expertise complémentaire relative au préjudice d’établissement.
Pour les autres postes de préjudices, c’est également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande dès lors qu’ils sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé.
Sur la tierce personne avant consolidation
L’expert a retenu une aide temporaire évaluée à 5h par jour du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014, puis 4h par jour du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, puis 2h par jour jusqu’à la consolidation soit le 31 mars 2016.
L’indemnisation de ce préjudice sera justement évaluée sur la base de 20 € de l’heure, le fait que la victime ait pu bénéficier d’une aide familiale étant sans incidence sur le montant de son indemnisation.
Ce montant s’établit ainsi :
— du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014 : 5h x 20 € x 365j = 36.500 € ;
— du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 : 4h x 20 € x 365j = 29.200 € ;
— du 2 janvier 2016 au 31 mars 2016 : 2h x 20 € x 91j = 3.640 € ;
soit un total de 69.340 € qui sera alloué à M. Y au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les frais de fauteuil roulant et de fauteuil électrique
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, ces frais qui constituent des dépenses de santé et
d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale sont couverts par le livre IV et ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code.
Sur le système de motorisation BATEC
L’expert a mentionné la nécessité d’un système de motorisation du fauteuil roulant type BATEC à renouveler tous les 5 ans.
Les parties s’accordent tant sur le principe d’indemnisation de ce chef de préjudice que sur la somme de 5.800,95 € au titre du coût d’acquisition du système et celle de 27.943,17 € au titre de la capitalisation de ce coût en tenant compte d’un renouvellement tous les 5 ans.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la victime la somme qu’il réclame à ce titre de 33.744,12 € correspondant au coût d’acquisition augmenté de la capitalisation de ce coût.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de siège de douche
Ces frais qui constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale sont couverts par le livre IV.
Le tribunal a néanmoins alloué à ce titre la somme de 2.192,69 € correspondant à la proposition que les intimés réitèrent en cause d’appel étant observé que la somme de 27.943,17 € qui figure dans le dispositif de leurs écritures est manifestement une erreur matérielle puisqu’elle correspond au montant de la capitalisation du système de motorisation.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’aménagement du véhicule
L’expert a retenu la nécessité de l’adaptation du véhicule automobile avec disque d’accélération et freinage au volant, boîte automatique et bras articulé pour fauteuil roulant, à renouveler tous les 10 ans.
La somme de 18.103,80 € au titre des frais d’aménagement ne fait pas l’objet de contestation et sera retenue.
M. Y sollicite par ailleurs la somme de 67.969,28 € au titre du prix d’achat d’un véhicule Volkswagen transporter qu’il considère être adapté à ses besoins.
Mais le prix total d’acquisition d’un véhicule ne peut faire l’objet d’une indemnisation. Seule la différence entre le prix d’un véhicule standard dont se satisfaisait ou se serait satisfaite la victime et le prix moyen d’un véhicule plus spacieux permettant son utilisation avec un fauteuil roulant doit être retenu. Le tribunal a, par de justes motifs, pris en compte la proposition faite par les intimés d’un surcoût d’acquisition d’un véhicule adaptable de 20.000 € par rapport au prix moyen d’un véhicule standard.
C’est donc la somme de 38.103,80 € de coût initial qui sera retenue outre 91.773 € au titre de la capitalisation de cette somme sur la base d’un renouvellement tous les 10 ans soit un total de 129.876,80 € qui sera alloué par voie d’infirmation, le tribunal n’ayant alloué que le montant capitalisé.
Sur la location d’un box
Au vu des éléments produits, il y a lieu de confirmer la somme de 33.237,30 € allouée à ce titre par le tribunal qui a à juste titre retenu qu’il ne pouvait être imposé à la victime l’acquisition d’un garage dont le coût n’est au surplus pas justifié.
Sur le handiscoot
Cette demande qui correspond à l’achat d’un véhicule supplémentaire n’entre pas dans le cadre des frais d’adaptation d’un véhicule prévus par les dispositions sus visées et a été justement rejetée par le tribunal.
Sur le logement
Les frais d’aménagement du logement relèvent des postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a ordonné une expertise.
Sur l’incidence professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut seulement demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose que le salarié établisse qu’il avait ou aurait eu, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
Ce poste de préjudice ne permet pas d’indemniser l’incidence professionnelle de l’accident qui est déjà réparée par la rente allouée au titre de l’incapacité permanente.
M. Y demande 150.000 € en faisant valoir qu’il ne pourra plus jamais exercer un métier nécessitant une position debout ou l’usage de la force physique ainsi que l’indique l’expert alors qu’il avait exercé ce type de profession toute sa vie et que son contrat à durée indéterminée devait commencer le lendemain de son accident.
Mais aucun élément n’est produit à l’appui de cette assertion de sorte qu’il n’est pas établi que la victime aurait eu des perspectives sérieuses de promotion professionnelle.
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution de la rente majorée, il convient en conséquence de débouter M. Y de sa demande au titre de ce poste de préjudice par voie de confirmation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’évaluation du tribunal a été justement opérée sur la base de 750 € par mois. Il convient de la confirmer.
Sur les souffrances endurées
Au vu du rapport d’expertise qui a conclu à un taux de souffrance 6/7, il convient de maintenir l’exacte évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges pour fixer à 50.000 € le montant de l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’indemnisation de ce chef de préjudice évalué à 4,5/7 par l’expert n’est pas contestée et sera confirmée.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 40.000 € n’est pas contestée et sera confirmée.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice a été évalué à 4,5/7 par l’expert. Il y a lieu de maintenir l’exacte évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges pour fixer à la somme de 30.000 € l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Au vu du rapport d’expertise qui a conclu à l’existence d’un préjudice sexuel sur la fonction de procréation, la réalisation de l’acte sexuel et la notion de libido, il convient de maintenir l’exacte évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges pour fixer à 35.000 € le montant de l’indemnisation de ce préjudice.
Sur les mesures accessoires
Il est équitable d’allouer à M. Y la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la commune d’Albiez-Montrond à payer à M. A Y les sommes suivantes :
— 55 472 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 29.733,35 € au titre du système de motorisation BATEC,
— 91.773 € au titre de l’aménagement de son véhicule.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance d’indemnisation complémentaire de M. A Y, à la suite de son accident de travail du 23 avril 2013, aux montants de :
— 69.340 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 33.744,12 € au titre du système de motorisation BATEC,
— 129.876,80 € au titre de l’aménagement de son véhicule.
Dit que ces montants seront avancés à M. A Y par la CPAM de la Savoie sous déduction des provisions déjà versées, et condamne la commune d’Albiez-Montrond à rembourser à la CPAM
de la Savoie les montants dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise médicale.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne la commune d’Albiez-Montrond à verser à M. A Y la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Déclare le présent arrêt commun à la société ALLIANZ.
Condamne la commune d’Albiez-Montrond à supporter les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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