Infirmation partielle 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 nov. 2021, n° 20/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03067 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 22 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AM/MDL
MINUTE N° 218/594
Copie exécutoire à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— Me Monique BERTHELON
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03067 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNJO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG,anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, société anonyme de droit suisse, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
Industriestrasse 13 C
6300 – ZUG / SUISSE
Représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant offre préalable acceptée le 29 décembre 1998, la société Sogefinancement a consenti à Madame Y X un prêt personnel d’un montant de 70 000 francs remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,7 % l’an.
Un acte intitulé « avenant de réaménagement du crédit accessoire à une vente » a été conclu le 4 juillet 2000 entre les parties prévoyant le remboursement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités par versements de 120 échéances d’un montant de 768,74 francs l’une à compter du 10 août 2000 jusqu’au 10 juillet 2010 .
Sur requête de la société de crédit, le tribunal d’instance de Molsheim a, le 16 septembre 2003, rendu à l’encontre de Madame X une ordonnance lui faisant injonction de payer à cette société la somme de 10 129,21 € en principal, outre les frais d’ huissier.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame X par acte du 29 septembre 2003 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, puis a été revêtue de la formule exécutoire en date du 10 novembre 2003.
Par courrier en date du 28 avril 2017, la société Intrum Debt Finance AG a notifié à Madame X la cession de la créance détenue sur elle par la société Sogefinancement, suivant acte sous-seing privé du 17 mars 2017 et elle a lui réclamé paiement de la somme de 15 613,69 € dont 9 412,31 €en principal, 5 896,41 € en intérêts et 304, 97 € en accessoires.
Suite à la notification le 4 mai 2018 d’une dénonce de saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2018 à l’initiative de la société Intrum Debt Finance AG , Madame X a, par courrier en date du 31 mai 2018 réceptionné le 4 juin 2018, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2003.
Devant le tribunal de proximité de Molsheim, la société Intrum Debt Finance AG a demandé
la condamnation de Madame X
au paiement de la somme de 10 129,21 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 6,7 % sur la somme de 9 402,30 € à compter du 29 septembre 2003 ainsi que la somme de 108,43 € au titre des frais d’huissier. Elle a conclu au rejet des demandes adverses et sollicité la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X, qui a reconventionnellement sollicité l’allocation de dommages intérêts et la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’est opposée à la demande en faisant valoir d’une part la nullité de l’acte de signification du 29 septembre 2003 pour défaut de diligence de l’huissier instrumentaire, nullité entraînant le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile et d’autre part, elle a soulevé la forclusion de la demande en paiement.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal de proximité de Molsheim a :
— Déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’ injonction de payer n° 0301193 du 16 septembre 2003,
— Déclaré non avenue cette ordonnance,
— Déclaré forclose la demande en paiement de la société Intrum Debt Finance AG ,
— Débouté Madame X de sa demande de dommages intérêts,
— Condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens et à payer à Madame X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 22 octobre 2020 et par dernières écritures notifiées le 28 avril 2021, elle conclut ainsi que suit :
— dire et juger recevable, mais infondée l’opposition formée par Madame X,
— confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 en ce qu’il a dit la société Intrum Debt Finance AG recevable à agir à l’encontre de Madame X en tant que cessionnaire d’une créance anciennement détenue par la société Sogefinancement et en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages intérêts,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2003, déclaré forclose la demande en paiement, débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame X et en ce qu’il a condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En conséquence,
— condamner Madame X à payer à la société Intrum Debt Finance AG les sommes de :
* 10 129, 21 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 6,7 % sur la somme de 9 402,30 € à compter du 29 septembre 2003, date de signification de l’ordonnance et jusqu’à parfait paiement,
* 108,43 euros au titre des frais engagés par le créancier poursuivant,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
Par écritures uniques notifiées le 10 mars 2021, Madame X a conclu à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts et a demandé à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 1 500 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action en recouvrement.
Elle a sollicité, en tout état de cause, le débouté des prétentions de la société Intrum Debt Finance AG dont elle a réclamé la condamnation aux dépens de la procédure et de ses suites et au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera constaté à titre liminaire que les dispositions du jugement déféré par lesquelles le tribunal a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 03011193 du tribunal d’instance de Molsheim en date du 16 septembre 2003, ne sont pas critiquées à hauteur d’appel.
Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif.
En l’espèce, si la partie intimée a développé dans les motifs de ses écritures un moyen relatif au défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG , elle n’a formulé dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention tendant à voir consacrer l’irrecevabilité des demandes présentées par la société Intrum Debt Finance AG .
Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la nullité de l’acte de signification et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause et juste application de la règle de droit applicable, que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré qu’en se contentant de constater que le nom de Madame X ne figurait pas sur les sonnettes et de consulter la mairie de Molsheim sans faire figurer sur l’acte le détail des « autres recherches » entreprises pour trouver l’adresse du destinataire, l’huissier de justice instrumentaire, qui a, le 29 septembre 2003, signifié l’ordonnance d’injonction de payer suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas accompli de diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le premier juge a tout aussi exactement retenu qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Madame X soutient devant la cour, comme devant le premier juge qui a retenu son argumentation, que l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer lui a causé un grief dans la mesure où la saisie-attribution pratiquée plus de
quinze ans après cette signification a entraîné le blocage de son compte bancaire et la mise en compte de frais de saisie injustifés. Elle ajoute que le préjudice est d’autant plus grand que compte-tenu des années écoulées, l’exécution tardive porte sur un montant essentiellement composé d’intérêts.
Pour sa part, la société Intrum Debt Finance AG conclut à l’inexistence d’un quelconque grief dans la mesure où Madame X a été en capacité de désigner un conseil pour la représenter à l’effet de former opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse et relève qu’elle a été et se trouve pleinement en mesure de présenter ses observations et moyens de défense en réponse à l’action en paiement. Elle ajoute que Madame X a été en outre en mesure de saisir le juge de l’exécution dans le délai qui lui était imparti par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution à l’effet de contester les mesures d’exécution frappant ses comptes.
En l’espèce, Madame X, qui n’indique pas quelle était son adresse au jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ni ne prétend avoir fait suivre son courrier par la poste, n’établit aucunement sinon par pétition de principe, que s’il avait effectué des recherches supplémentaires, l’huissier de justice aurait pu découvrir son nouveau domicile et remettre l’acte à personne physique.
Elle ne produit aucun justificatif dont il résulterait que ses voisins connaissaient sa nouvelle adresse.
Par ailleurs, le ministère public, qui avait alors mission de rechercher les informations nécessaires à l’exécution des titres exécutoires au profit des huissiers de justice, ne pouvait être efficacement actionné en l’espèce dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer non signifiée ne constitue pas un titre exécutoire.
L’argumentation retenue par le premier juge tenant au fait que la société Sogefinancement est une filiale de la Société Générale, dans les livres de laquelle la débitrice avait ouvert un compte bancaire, de sorte que la société de crédit devait nécessairement connaître l’adresse réelle de l’intimée, n’est pas pertinente dans la mesure où les deux sociétés, comme le rappelle justement l’appelante, ont des personnalités morales distinctes et en tant que telles, ne partagent pas forcément leurs fichiers
En outre, Madame X ne justifie en rien que, si elle avait pu être touchée par la
signification de l’ordonnance d’injonction de payer, elle aurait été en capacité de régler les causes de cette ordonnance, évitant ainsi la mise en 'uvre de voies d’exécution, notamment sous la forme de saisie- attributions.
Par ailleurs, le préjudice allégué en termes d’intérêt courus sur quinze ans résulte non pas de l’irrégularité de la signification mais
de l’inaction du créancier, pourtant muni d’un titre exécutoire, durant cette période.
Ainsi, Madame X ne justifie pas d’un grief directement causé par l’irrégularité de la signification alors même qu’elle a, au surplus, été en mesure de former régulièrement opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse.
Il ne peut donc être constaté le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer dûment signifiée dans le délai de six mois à compter de sa date
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
Sur la forclusion de la demande en paiement
Le premier juge a exactement énoncé les dispositions légales applicables en l’espèce les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige et la cour se réfère expressement aux énonciations du jugement déféré de ce chef.
Pour conclure à la forclusion de l’action, Madame X postule que le premier incident de paiement non régularisé serait en date du mois de novembre 2000, soit « bien plus de deux années avant l’action engagée par l’appelante » ; que si des règlements sont intervenus par la suite, ils doivent être imputés sur les échéances impayées les plus anciennes et sur les intérêts de retard et frais produits ; qu’ainsi, elle devait au 10 octobre 2001 la somme de 312,50 € soit près de trois mois de remboursement et que les règlements intervenus postérieurement ne couvraient pas les échéances des mois d’août et septembre 2001, que la créancière était donc forclose au jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 29 septembre 2003.
En l’espèce, s’agissant d’un réaménagement du crédit au sens de l’article L311-17 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi numéro 2010-737 du 1er juillet 2010, constitue le point de départ du délai de forclusion le premier incident de paiement non régularisé depuis la signature de l’avenant.
Il résulte du décompte versé aux débats par l’appelante, qui ne justifie d’aucun paiement autre que ceux qui y sont mentionnés, que Madame X a réglé au total à compter du 10 août 2000 la somme de 10 892,29 € au titre des mensualités échues impayées avant remise au contentieux au mois d’avril 2002, ce qui correspond à un peu plus de 14 mensualités de remboursement de crédit d’un montant de 768,74 € l’une.
Il en résulte que la première échéance impayée non régularisée en totalité est celle du 10 octobre 2001, ce dont il doit être tiré
que la demande n’est pas forclose puisque l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame X le 29 septembre 2003, peu important les modalités de signification.
Sur la créance
Madame X sera ainsi, selon décompte non contesté même à titre subsidiaire, condamnée au paiement de la somme de 9 402,30 € (8 667,61 euros au titre du capital restant dû et 734, 69 € au titre des mensualités impayées).
L’indemnité de 8 % apparaît ici manifestement excessive dans la mesure où, par son inaction, le créancier a déjà engrangé des intérêts au taux contractuels sur plus de quinze années.
Il y a donc lieu de réduire d’office cette indemnité à néant.
En application de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en découle que la demande de capitalisation des intérêts ne peut être admise comme se heurtant aux dispositions d’ordre public précités.
En revanche, l’appelante est en droit de prétendre à se voir rembourser les frais taxables qu’elle a exposés soit la somme de 108,43 €.
Sur l’appel incident
Madame X demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du caractère allégué abusif de l’action en recouvrement. Cette demande ne peut prospérer dès lors qu’il est jugé que l’appelante était en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront infirmées en ce sens que Madame X sera condamné aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Intrum Debt Finance AG .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 0301193 du tribunal d’instance de Molsheim en date du16 septembre 2003, en ce qu’elle a déclaré la demande en paiement de la société Intrum Debt Finance AG forclose et a condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens et à payer à Madame X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas non-avenue et que la société Intrum
Debt Finance AG n’est pas forclose en sa demande,
CONDAMNE Madame X à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 9 402,30 € avec les intérêts au taux contractuel de 6,7 % l’an à compter du 29 septembre 2003, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que la somme de 108,43 € au titre des frais taxables,
DÉBOUTE la société Intrum Debt Finance AG du surplus de sa demande et de sa demande en capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X aux dépens de première instance,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame X et en ce qu’elle a débouté Madame X de sa demande de dommages intérêts,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Intrum Debt Finance AG,
CONDAMNE Madame X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président de chambre
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