Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 octobre 2019, n° 18/27504
TCOM Lille 19 septembre 2018
>
CA Paris
Infirmation 30 octobre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a jugé que les appelantes avaient un intérêt à agir, en raison des risques de caducité et d'irrecevabilité de leur premier appel.

  • Accepté
    Clause compromissoire

    La cour a estimé que la clause compromissoire n'est pas manifestement inapplicable et que le tribunal arbitral doit se prononcer sur sa compétence.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a condamné Barel à verser des indemnités aux appelantes sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole qui s'était déclaré compétent pour juger les litiges entre la société Barel France et les sociétés Auchan Hypermarché et Organisation Intra-Groupe des Achats (OIA), concernant une rupture brutale de relations commerciales établies. La question juridique centrale était l'applicabilité d'une clause compromissoire prévue dans la convention de distribution de 2015, signée par Barel, qui renvoyait tout litige à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le Tribunal de Commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Auchan et OIA, se déclarant compétent pour les litiges à l'exception de ceux relevant de la convention de 2015. La Cour d'Appel a estimé que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable, car le fait générateur du litige était la notification de fin de relations commerciales en 2015, couverte par la convention de cette année. En conséquence, la Cour s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à se pourvoir autrement, déboutant Barel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer 2 000 euros aux sociétés Auchan Hypermarché et OIA au même titre.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Compétence-compétence et rupture des relations commerciales établiesAccès limité
Denis Bensaude · Gazette du Palais · 10 mars 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 oct. 2019, n° 18/27504
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27504
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 septembre 2018, N° 2018005761
Dispositif : Se déclare incompétent

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 octobre 2019, n° 18/27504