Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 27 janv. 2022, n° 19/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07314 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 février 2019, N° 1117191257 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPIC PARIS HABITAT OPH, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, SAS SMRD BAT 92 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 27 JANVIER 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07314 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1117191257
APPELANTS
Monsieur A X
28 rue Rebeval-escalier 8
[…]
né le […] à […]
et
Madame B C épouse X
28 rue Rebeval-escalier 8
[…]
née le […] à ROTTERDAM (PAYS-BAS)
représentés par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/028844 du 11/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Intimé et appelant incident
EPIC PARIS HABITAT OPH
[…]
[…]
N° SIRET : 344 810 825 représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP GUERRIER ET DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
SAS SMRD BAT 92 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 312 975 337
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée par Me Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L259
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SAS SMRD BAT 92
[…]
[…]
N° SIRET : 775 652 126
et
SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS SMRD BAT 92
[…]
[…]
N° SIRET : 440 048 882
représentées et assistées par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186, substituée à l’audience par Me Viviane RODRIGUES collaboratrice de ce cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 21 février 2011, l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat OPH a consenti à M. A X, un bail à usage d’habitation portant sur des locaux sis […] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 403,45 euros.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2013, M. A X a fait assigner l’EPIC Paris Habitat OPH et la société par actions simplifiée CSA, son assureur devant le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 19ème aux fins de désignation d’un expert pour que soient décrits les désordres affectant le logement et évalués les travaux nécessaires à la remise en état ainsi que les préjudices subis.
Par ordonnance du 21 février 2014, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 19ème, mettant hors de cause la société CSA, a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. D Z aux fins notamment de décrire les désordres allégués et de déterminer leur origine, d’indiquer la date d’apparition des infiltrations alléguées, de décrire et évaluer en tant que de besoin les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et leur durée d’exécution et de chiffrer le cas échéant les préjudices subis.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 février 2015.
Par acte du 21 décembre 2015, l’EPIC Paris Habitat OPH a appelé en intervention forcée la société par actions simplifiée SMRD BAT 92.
Par ordonnance du 18 février 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 19ème a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, rejeté l’ensemble des demandes au fond par provision et en nouvelle expertise.
Par acte du 13 septembre 2017, M. A X et Mme B C, épouse X ont fait assigner l’EPIC Paris Habitat OPH devant le tribunal d’instance de Paris 19ème aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux pour remédier aux désordres invoqués, à prendre en charge des travaux de remise en état et à payer des dommages et intérêts.
Par acte du 27 octobre 2017, l’EPIC Paris Habitat OPH fait assigner la société SMRD BAT 92 devant le tribunal d’instance de Paris 19ème en intervention forcée afin d’obtenir sa garantie pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par actes des 16 et 17 juillet 2018, la société SMRD BAT 92 a fait assigner devant le tribunal d’instance de Paris la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société anonyme MMA Iard et la société SMABTP en intervention forcée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement entrepris du 19 février 2019 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :
Déclare irrecevable l’appel en garantie de la SAS SMRD BAT 92 à l’égard de la SMABTP,
Rejette les demandes de M. A X et Mme B C, épouse X aux fins de condamnation de Paris Habitat OPH à effectuer, sous astreinte, des travaux nécessaires pour l’étanchéité effective de la fenêtre du salon de leur appartement et de supprimer les désordres et infiltrations qui affectent la fenêtre ainsi que les murs du salon et à prendre en charge la réalisation ou à défaut le coût correspondant des travaux nécessaires à la remise en état des murs du salon,
Déclare, en conséquence, sans objet la demande Paris Habitat OPH tendant à voir condamner la SAS SMRD BAT 92 à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi que les demandes de garantie formées par la SAS SMRD BAT 92 à l’encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par M. A X et Mme B C, épouse X,
Condamne Paris Habitat OPH à payer à M A X et à Mme B C, épouse X les sommes suivantes :
- 1.230 euros au titre du coût des travaux de reprise de peinture réalisés au mois de septembre 2012, des travaux d’ouverture des fissures, rebouchage, enduit et peinture dans la salle de bains, le couloir et les WC,
- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 9 octobre 2012 au 9 décembre 2014,
- 300 euros au titre du préjudice moral,
Rejette les demandes de M. A X et Mme B C, épouse X (les demandes) d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance pour la période du 10 décembre 2014 au 30 octobre 2018, ainsi que pour la période postérieure au 1er novembre 2018,
Condamner Paris Habitat OPH aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés le 21 février 2014,
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 4 avril 2019 par M. A X et Mme B C, épouse X ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 octobre 2021 par lesquelles M. A X et Mme B C, épouse X demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil,
Vu les articles 1719 alinéa 1 et 1720 du Code Civil,
Vu les dispositions du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, notamment ses articles 2 et 3,
Vu l’article 187 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000,
Réformer le Jugement du Tribunal d’instance de Paris du 19 février 2019 (minute n°1313/19-RG n°11/17/19/1257), en ses dispositions qui ont :
- Rejeté les demandes de Monsieur et Madame X de condamner Paris Habitat, à effectuer sous astreinte les travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité effective de la fenêtre du salon de leur appartement et de supprimer les désordres et infiltrations qui affectent la fenêtre ainsi que les murs du salon, et à prendre en charge la réalisation ou à défaut le coût correspondant des travaux nécessaires à la remise en état des murs du salon
- Rejeté les demandes de Monsieur et Madame X de condamner Paris Habitat à payer une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la décision à intervenir ce, jusqu’à parfaite et complète suppression des désordres d’infiltrations dans le salon de l’appartement de Monsieur et Madame X
- Rejeté les demandes de Monsieur et Madame X d’ordonner une Expertise Judiciaire avec pour mission complémentaire, suite à son rapport d’expertise du 2 février 2015 et aux frais intégralement avancés par Paris Habitat de :
- Décrire les désordres présents sur le mur et la fenêtre du salon de l’appartement X,
- Déterminer leur origine,
- Définir et évaluer les travaux nécessaires,
- Chiffrer les préjudices subis.
- Limité l’évaluation des dommages intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur et Madame X à la somme de 300 euros.
- Rejeté les demandes de Monsieur et Madame X afin d’indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période du 10 décembre 2014 au 30 octobre 2018 ainsi que pour la période postérieure au 1er novembre 2018.
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Rejeté la demande de condamnation de Paris Habitat à payer à Me Poissonnier Fabregue, Avocat, une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Statuant à nouveau,
Statuant sur les travaux,
À titre principal,
Condamner Paris Habitat, à réaliser les travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité effective de la fenêtre et des murs sur cour du salon/salle à manger de l’appartement de Monsieur et Madame X et nécessaires pour supprimer les désordres et infiltrations qui affectent cette fenêtre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la décision à intervenir.
Condamner Paris Habitat à prendre en charge la réalisation ou à défaut le coût correspondant des travaux nécessaires à la remise en état du mur du salon : plâtre, enduit, peinture et tous embellissements.
Condamner Paris Habitat (à) payer à une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la décision à intervenir ce, jusqu’à parfaite et complète suppression des désordres d’infiltrations dans le salon de l’appartement de Monsieur Madame X.
À titre subsidiaire,
Désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la Cour, avec pour mission complémentaire, suite au rapport d’expertise du 2 février 2015 et aux frais intégralement avancés par Paris Habitat de :
- Décrire les désordres présents sur le mur et la fenêtre du salon de l’appartement X,
- Déterminer leur origine,
- Définir et évaluer les travaux nécessaires,
- Chiffrer les préjudices subis.
Statuant en tout état de cause sur les préjudices,
Condamner Paris Habitat à payer à M. et Mme X, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
- une somme de 3.295 euros au titre de leur préjudice de jouissance actualisé sur la période du 10 décembre 2014 au 30 septembre 2021, sur la base d’un coefficient de 10 % de la valeur locative du logement (403,45 euros x 10% x 81,68 mois) ;
- celle de 40 euros par mois sur la période postérieure à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la suppression effective et complète des désordres.
- 10.000 euros au titre de leur préjudice moral lié à l’inertie et la défaillance du bailleur pendant plus de 10 années, depuis le signalement par lettre du 11 avril 2011, le mémo du 9 octobre 2012 et la lettre du 5 novembre 2012, jusqu’à ce jour encore au 7 octobre 2021.
Statuant en tout état de cause :
Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal d’instance de Paris du 19 février 2019.
Débouter les sociétés Paris Habitat, SMRD BAT 92, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre d’un appel incident.
Condamner Paris Habitat à payer à Me Poissonnier Fabregue, Avocat, une indemnité de 7.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Condamner Paris Habitat à payer à M. et Mme X une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Paris Habitat en tous les frais et dépens d’instance d’appel et première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire et tous frais d’exécution, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 septembre 2021 aux termes desquelles l’EPIC Paris Habitat OPH demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 9 et 488 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise et les pièces produites,
Réformer le jugement du Tribunal d’instance de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter M. A X et Mme B C épouse X de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement,
Réduire à juste proportion les sommes réclamées par M. A X et Mme B C épouse X.
En toutes hypothèses,
Condamner la société « SMRB » BAT 92 à garantir Paris Habitat OPH de toutes les condamnations qui seraient prononcés à son encontre en raison de la réalisation des travaux d’étanchéité de la fenêtre.
Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 octobre 2021 aux termes desquelles la société SMRD BAT 92 demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles L.114-1 et L.124-5 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise et les pièces versées au débat
A titre principal :
Dire et juger que la société SMRD BAT 92 a correctement réalisé les travaux de reprise des fenêtres, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire,
Dire et juger que M. A X et Mme B C, épouse X n’apportent pas la preuve de la réapparition de l’infiltration sous la fenêtre du salon,
En conséquence :
Dire et juger que l’appel en garantie formé par la Société Paris Habitat OPH à l’encontre de la société SMRD BAT 92 aux fins de la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en raison de la réalisation des travaux d’étanchéité de la fenêtre est sans objet ;
Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal d’instance le 19 février 2019 aux termes duquel les consorts X sont déboutés de leur demande de condamnation de la société Paris Habitat OPH à réaliser les travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité effective de la fenêtre du salon de l’appartement et supprimer les désordres et infiltrations qui affectent cette fenêtre ainsi que les murs du salon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Constater que la société Paris Habitat OPH sollicite la condamnation de la société SMRD BAT 92 à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices liés aux travaux de rénovation de la fenêtre du salon ;
Constater que la demande de condamnation de la société SMRD BAT 92 à garantir la société Paris Habitat OPH concerne des préjudices allégués par M. A X et Mme B C épouse X qui ne découlent pas des travaux de rénovation des fenêtres réalisés par la société SMRD BAT 92 ou qui sont antérieures à son intervention, à savoir :
- la somme de 1.230 euros, au titre des travaux de reprise de la peinture réalisés par la société LES 3A ;
- la somme de 2.206 euros, au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 10 décembre 2014 et actualisée au 30 juin 2019, sur la base d’un coefficient de 10 % de la valeur locative du logement ;
- la somme de 40 euros par mois sur la période postérieure à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la suppression des prétendus désordres ;
- la somme de 8.000 euros, au titre d’un préjudice moral lié à l’inertie et la défaillance du bailleur.
Et
Constater que M. A X et Mme B C épouse X n’apportent pas la preuve de la réapparition de l’infiltration sous la fenêtre du salon,
Débouter la société Paris Habitat OPH au titre de la condamnation de la société SMRD BAT 92 à la garantir au titre du préjudice de jouissance allégué par les époux X.
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. A X et Mme B C épouse X au titre du préjudice de jouissance qui ne concerne que la fenêtre du salon ;
Juger que le préjudice locatif s’élève à 5 % de la valeur locative du logement ;
En tout état de cause
Condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à garantir la société SMRD BAT 92 de l’ensemble des condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la société SMRD BAT 92 la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 octobre 2021 par lesquelles les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 16, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles L.113-2 et L.124-3 du Code des assurances ;
Vu le rapport d’expertise de M. Z ;
Déclarer les compagnies MMA Iard SA et MMA Assurances Mutuelles recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 19 février 2019 par le Tribunal d’instance de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame X
Confirmer le jugement rendu le 19 février 2019 par le Tribunal d’Instance de Paris en ce qu’il a déclaré sans objet la demande Paris Habitat OPH tendant à voir condamner la SAS SMRD BAT 92 à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi que les demandes de garantie formées par la SAS SMRD BAT 92 à l’encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard SA ;
Débouter Paris Habitat OPH en sa demande tendant à demander la condamnation de la société SMRD BAT 92 à garantir à Paris Habitat OPH de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en raison de la réalisation des travaux d’étanchéité de la fenêtre ;
Débouter Paris Habita OPH en sa demande tendant à demander la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société SMRD BAT 92 et tout contestant de toute demande formulée à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Assurances Mutuelles ;
En tant que de besoin et à titre principal :
Juger que les garanties souscrites auprès des compagnies MMA Iard SA et MMA Assurances Mutuelles par la société SMRD BAT 92 ne sont pas applicables ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de causes des compagnies MMA Iard SA et MMA Assurances Mutuelles ;
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre des compagnies MMA Iard SA et MMA Assurances Mutuelles
A titre subsidiaire :
Juger que les époux X ne démontrent pas la réalité des désordres allégués ;
Juger que les époux X ne démontrent pas le lien de causalité entre les travaux de la société SMRD BAT 92 et les désordres allégués
Prononcer la mise hors de cause des compagnies MMA Iard SA et MMA Assurances Mutuelles ;
Condamner tout succombant à payer aux compagnies MMA Iard SA et MMA Assurances Mutuelles une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation de travaux
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, les époux X demandent à la cour de condamner l’EPIC Paris Habitat OPH à réaliser, sous astreinte, les travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité effective de la fenêtre et des murs sur cour du salon/salle à manger de l’appartement loué et nécessaires pour supprimer les désordres et infiltrations qui affectent cette fenêtre.
Les travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans le rapport qu’il a remis le 2 février 2015, doivent être considérés comme ayant été valablement réalisés et receptionnés par l’EPIC Paris Habitat OPH selon facture de la société SMRD BAT 92 du 18 décembre 2014 et procès-verbal de réception signé par entre ces deux parties le 16 décembre 2014, quand bien même les époux X discutent la numérotation des devis.
A cet égard, il convient en effet de relever que le numéro de devis 14.11.40306, figurant sur le procès-verbal de réception, sans réserve, ne correspond pas à celui du devis 14.07.37309 d’un montant de 1.421,81 euros TTC, mais que la facture du 18 décembre 2014, que l’EPIC Paris Habitat OPH verse aux débats, est de 2.205,34 euros TTC, une reprise des portes du placard pour 400 euros HT et la peinture des plinthes pour 312,30 euros HT ayant été ajoutées à ce devis initial, sans que le nouveau devis ne soit versé aux débats.
Les époux X produisent à nouveau devant la cour des photographies d’infiltration d’eau autour des fenêtres incriminées, mais sans datation certaine. Il en est de même des attestations mises aux débats, qui ne précisent aucune date de constat.
En revanche, ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier de justice, dressé le 11 avril 2019, postérieurement au jugement entrepris.
L’EPIC Paris Habitat OPH, qui regrette que les époux X n’aient pas fait procéder à ce constat de manière contradictoire, soutient que la preuve n’est néanmoins pas rapportée de l’origine des désordres et appelle, à titre subsidiaire, la société SMRD BAT 92 en garantie.
Cette dernière fait valoir, pour sa part, une parfaite réalisation des travaux et formule les mêmes critiques que l’EPIC Paris Habitat OPH au sujet de l’établissement du procès-verbal par l’huissier de justice.
L’article 6 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs fait peser sur le bailleur une obligation de délivrance au locataire d’un logement en bon état d’usage et de réparation.
En l’espèce, peu après la déclaration d’appel, il y a plus de deux ans, les époux X ont requis l’assistance d’un huissier de justice pour établir un constat des désordres relatifs à des infiltrations au niveau des fenêtres de l’appartement que l’EPIC Paris Habitat OPH leur loue et l’ont versé aux débats de l’instance pendante devant la cour, relative aux mêmes désordres.
Si, comme cela a déjà été énoncé, il doit être considéré que les travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire ont été valablement réalisés, force est de constater, que, plus de quatre années après cette réalisation, de nouveaux désordres sont mis au jour par le constat d’huissier de justice produit, sans que l’EPIC Paris Habitat OPH, informé de leur existence, ne justifie de la moindre intervention pour les constater, en rechercher les causes et y porter remède, alors qu’ils sont avérés et qu’aucun élément ne permet d’en imputer la responsabilité au comportement des locataires, alors que cette responsabilité pèse sur le bailleur au titre de son obligation de délivrance.
Dans ces conditions, l’EPIC Paris Habitat OPH est malvenu à soutenir que la preuve des désordres allégués n’est pas rapportée par les époux X et que la société SMRD BAT 92 doit le garantir à raison d’une malfaçon dans sa réalisation des réparations, dont la preuve n’est pas davantage rapportée.
La cour fera ainsi droit à la demande des époux X de condamnation de l’EPIC Paris Habitat OPH à réaliser les travaux de remise en état de l’appartement loué au titre de son obligation de délivrance, dans les conditions fixées au dispositif.
Il sera ainsi ajouté au jugement.
Sur le remboursement des travaux réalisés par les époux X
L’EPIC Paris Habitat OPH conteste sa condamnation par le premier juge à rembourser aux époux X la somme de 1.230 euros au titre des travaux de réfection de peinture qu’ils ont fait réaliser par la société à responsabilité limitée Les 3A pour lesquels ils produisent une facture du 25 septembre 2012.
Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir répondu à leurs moyens sur ces points, à savoir que ces travaux pouvaient être pris en charge par l’assureur des locataires, que la facture produite serait contestable car trop sommaire, notamment quant aux surfaces ou encore que la société qui les a réalisés ne serait pas sérieuse car elle n’aurait exercé son activité que quatre années.
Mais, en prononçant cette condamnation, le tribunal a cependant parfaitement apprécié que ces travaux d’ouverture des fissures, rebouchage, enduit et peinture dans la salle de bains, le couloir et les WC, dont les surfaces sont expressément mentionnées sur la facture, ont été réalisés alors que le rapport d’expertise judiciaire indique que le dégât des eaux du 11 avril 2011, provient d’une fuite de la descente des eaux usées de la gaine technique, antérieure à la date d’entrée dans les lieux des époux X ;
Qu’ils sont ainsi à la charge du bailleur ;
Qu’en outre, les époux X produisent deux courriers du 23 février 2012 et du 19 octobre 2012 de la société par actions simplifiée CSA, leur assureur, mentionnant qu’elle ne prend pas en charge ce sinistre comme étant survenu avant la souscription du contrat et qu’il appartient à l’assureur de l’immeuble de l’indemniser, outre un courrier de leur assureur de protection juridique du 23 mars 2012 confirmant cette position ;
Que, de plus, un autre courrier de la société CSA du 19 octobre 2012, adressé à l’EPIC Paris Habitat OPH, lui demande de procéder au remboursement des travaux effectués par les époux X, à raison de la franchise de 1.600 euros stipulée au contrat ;
Qu’enfin, la prétendue courte durée de vie de la société Les 3A est inopérante quant à l’obligation pesant sur l’EPIC Paris Habitat OPH.
La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices des époux X
Les époux X demandent à la cour de réévaluer la réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Sur le premier poste, ils considèrent qu’il a lieu de compléter leur indemnisation, postérieurement à la réalisation des travaux de reprise par la société SMRD BAT 92 le 9 décembre 2014 du fait de la persistance des désordres.
Toutefois, si le procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2019 montre des cloques et traces de coulures autour des fenêtres à la date de l’appel, les époux X ne rapportent aucune preuve de désordres de même nature survenus entre le 9 décembre 2014, date de réalisation des travaux de remise en état, et cette date, ni postérieurement, de sorte que la cour rejettera cette demande.
S’agissant du préjudice moral, la cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de sa réparation, les époux X ne parvenant pas, par les pièces mises aux débats, à caractériser l’indécence de l’appartement loué.
La cour confirmera le jugement sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni à celle de l’article 37 de loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat OPH à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité effective de la fenêtre et des murs sur cour du salon/salle à manger de l’appartement de M. A X et Mme B C, épouse X et pour supprimer les désordres et infiltrations qui affectent cette fenêtre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, dans la limite de 100 jours,
Condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat OPH aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile pour la société par actions simplifiée SMRD BAT 92,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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