Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 27 janvier 2022, n° 19/07314
TI Paris 19 février 2019
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CA Paris
Confirmation 27 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance du bailleur

    La cour a estimé que l'EPIC Paris Habitat OPH n'a pas justifié avoir remédié aux désordres signalés, et a donc confirmé son obligation de réaliser les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour les travaux nécessaires

    La cour a confirmé que les travaux étaient nécessaires et à la charge du bailleur, en raison de la responsabilité qui lui incombe.

  • Rejeté
    Persistance des désordres affectant la jouissance

    La cour a jugé que les époux X n'ont pas prouvé la persistance des désordres entre les dates pertinentes, rejetant ainsi leur demande.

  • Rejeté
    Indécence de l'appartement loué

    La cour a estimé que les époux X n'ont pas suffisamment prouvé l'indécence de l'appartement, confirmant ainsi le jugement initial.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X ont assigné Paris Habitat OPH pour des désordres et infiltrations dans leur logement, demandant la réalisation de travaux et des dommages et intérêts. Le tribunal d'instance a partiellement condamné Paris Habitat OPH à verser une indemnisation pour des travaux de peinture, un préjudice de jouissance et un préjudice moral, tout en rejetant d'autres demandes.

La cour d'appel a été saisie par les époux X qui souhaitaient une condamnation de Paris Habitat OPH à réaliser des travaux sous astreinte et une indemnisation plus importante. La cour a considéré que, malgré la réalisation de travaux antérieurs, de nouveaux désordres étaient apparus et que le bailleur n'avait pas justifié d'interventions pour y remédier.

Par conséquent, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en condamnant Paris Habitat OPH à réaliser les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité de la fenêtre et des murs, sous astreinte. Elle a confirmé le jugement pour le reste, notamment concernant le remboursement des travaux de peinture déjà effectués par les locataires.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 27 janv. 2022, n° 19/07314
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07314
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 19 février 2019, N° 1117191257
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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