Confirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 31 mars 2017, n° 15/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 mars 2015, N° F13/02483 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
31/03/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/01939
XXX
Décision déférée du 24 Mars 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE F13/02483
C-D E
C/
Y X
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
Monsieur Y X
XXX
comparant en personne, assisté de Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, devant Mme H I, présidente et Mme XXX, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
H I, présidente
A B, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : F G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par H I, présidente, et par F G, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été embauché par contrat du 17 juillet 2000 à compter du 1er septembre 2000 par la société Banque CIC Sud Ouest en qualité de chargé de clientèle stagiaire, statut cadre, classification H, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la banque.
Il a été promu aux fonctions de directeur d’agence d’Aurillac dans le Cantal puis, à compter du 2 juin 2013, sur des fonctions de chargé d’affaires crédit bail immobilier à Toulouse.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 5 700 €.
Il a été convoqué par lettre du 9 juillet 2013 à un entretien préalable fixé le 19 juillet suivant, convocation assortie d’une mise à pied conservatoire puis licencié par lettre du 26 juillet 2013 pour faute grave.
La lettre de licenciement détaillait l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de M. X lorsqu’il était directeur de l’agence d’Aurillac de terminant ainsi :
'la Banque vous reproche d’avoir commis à plusieurs reprises des fautes professionnelles graves, notamment en matière de crédit et de déontologie. Ces fautes graves par leur nature, sont susceptibles d’avoir en sus des conséquences financières ( encours contentieux, remise en cause d’écritures ) pour la Banque et risquent de nuire à l’image de notre Banque quelle que soit l’issue des procédures pénales en cours ou à venir .'
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 juillet 2013 et reçue par la Banque CIC Sud Ouest le 6 août suivant, M. X a informé son employeur qu’il entendait saisir la commission paritaire de recours interne conformément aux dispositions de l’article 27 – 1 de la convention collective.
Par lettre du 6 août 2013, la Banque CIC Sud Ouest a répondu à M. X que le délai de recours n’ayant pas été respecté, elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 octobre 2013 afin de faire juger que son licenciement ne reposait ni sur cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave.
Par jugement de départition du 24 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse a déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Banque CIC Sud Ouest à payer à M. X les sommes de :
— 17 100 € au titre de l’indemnité de préavis et 1 710 € au titre des congés payés sur le préavis,
— 30 210 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 300 € au titre des congés payés y afférents,
— 97 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il a débouté la société Banque CIC Sud Ouest de sa demande d’application d’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société Banque CIC Sud Ouest a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger que l’ensemble des manquements doit s’analyser en une faute grave rendant le maintien du salarié impossible au sein de la banque qui se trouve exposée par les fautes graves cumulées de son ancien salarié à un risque grave tant en terme d’image que de recours contentieux et de crédits,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 2 décembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA Banque CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 144 000 € et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La Banque CIC Sud Ouest soutient qu’elle a respecté la procédure conventionnelle de licenciement ; qu’elle n’était pas tenue d’informer M. X de la faculté de saisir la commission paritaire et que M. X n’a pas adressé sa demande de saisine de cette commission dans les formes et les délais requis ; qu’elle a, en effet, reçu la demande le 6 août 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai de 5 jours de l’article 27 – 1 de la convention collective.
Elle reprend les griefs contenus dans la lettre de licenciement et soutient qu’ils fondent un licenciement pour faute grave privative de toute indemnité, la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts étant manifestement excessive eu égard aux justificatifs produits par l’intimé.
M. X conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison, d’une part, de l’absence d’information donnée par l’employeur sur la possibilité de saisir la commission d’un recours et, d’autre part, de l’envoi par lui de son courrier à son employeur aux fins de saisine de la commission paritaire de recours interne dans le délai de 5 jours prévu à l’article 27 – 1 de la convention.
En tout état de cause, il conteste tout comportement fautif et demande l’indemnisation de son important préjudice et le paiement de ses indemnités de rupture et du salaire pendant la mise à pied .
Sur ce,
L’article 27 – 1 de la convention collective du 10 janvier 2000 qui régit la procédure de licenciement disciplinaire prévoit que le salarié dispose d’un délai de 5 jours calendaires, à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s’il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception la commission paritaire de recours interne à l’entreprise si elle existe ou la commission paritaire de la banque et que ces recours sont suspensifs.
Il résulte de ce texte que la consultation de l’une ou l’autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond.
En l’espèce, la société Banque CIC Sud Ouest ne conteste pas ne pas avoir informé M. X de la possibilité de saisir l’une de ces deux commissions mais il est constant que M. X en a été informé par le salarié qui l’assistait lors de l’entretien préalable de licenciement de sorte qu’il ne peut se prévaloir des conséquences du manquement de l’employeur à son obligation d’information.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, M. X a notifié à la Banque CIC Sud Ouest par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 31 juillet 2013, soit dans le délai de 5 jours de la notification de son licenciement intervenue selon les conclusions des parties le 27 juillet 2013, sa volonté de saisir la commission de recours de la banque.
De sorte qu’en refusant par courrier du 6 août 2013 de donner suite à la demande de saisine de M. X de la commission de recours de la banque, la société Banque CIC Sud Ouest a violé l’article 27 – 1 de la convention collective, privant ainsi M. X d’une garantie de fond, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. X le bénéfice de ses indemnités de rupture et le remboursement du salaire pendant la mise à pied dont le quantum n’est pas discuté.
M. X qui comptait 13 ans d’ancienneté au sein d’une entreprise occupant plus de 10 salariés justifie avoir rencontré des difficultés à retrouver un emploi et s’être vu notifier son licenciement alors que son épouse était en état de grossesse.
Il lui sera alloué, par réformation du jugement entrepris, la somme de 105 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également fait application de l’article L 1235 – 4 du code du travail.
La société Banque CIC Sud Ouest qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer en sus de la somme allouée en première instance celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués à M. Y X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour porte à la somme de 105 000 €,
y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Banque CIC Sud Ouest des indemnités de chômage versés à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société Banque CIC Sud Ouest à payer à M. X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Banque CIC Sud Ouest aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente, et par F G, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
F G H I
.
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