Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 18 nov. 2021, n° 21/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04536 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-3
N° RG 21/04536 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFVR
Ordonnance n° 2021/M198
M. Y X
Représenté par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GIAPI
Représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, elle même représentée par son recouvreur la société MCS 1 Associés, Venant aux droits de la BANQUE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 20.12.2017 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier
Représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 18 novembre 2021
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Octobre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2021, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné solidairement la Société Giapi S.A.R.L. et M. Y X à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion S.A.S., représenté par son recouvreur, la Société MCS et associés S.A.S., venant aux droits de la banque Crédit agricole Alpes Provence la somme de 14 460,40 ' (quatorze mille quatre cent soixante euros et quarante centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l’an à compter du 15 juin 2015 pour la société Giapi S.A.R.L. et avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015
pour M. Y X ;
— conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts au taux conventionnel et au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
— condamné conjointement la société Giapi S.A.R.L. et M. Y X à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion S.A.S., représenté par son recouvreur, la Société MCS et associés S.A.S., venant aux droits de la banque Crédit agricole Alpes Provence la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné conjointement la société Giapi S.A.R.L. et M. Y X aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile,
— conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
M. Y X et la SARL Giapi ont interjeté appel par déclaration du 25 mars 2021.
Par conclusions 16 juillet 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés, a saisi le magistrat de la mise en état pour voir, à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d’appel et, subsidiairement, débouter les appelants de toutes leurs demandes et contestations, leurs prétentions ne se rattachant à aucun chef de jugement critiqué. Il sollicite en tout état de cause la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile lequel prescrit à peine de nullité que soient mentionnés dans la déclaration d’appel les chefs du jugement critiqué, ce qui n’est pas le cas de la déclaration du 25 mars 2021 qui mentionne seulement sur une feuille annexe les « motivations de l’appel » sans énoncer les chefs du jugement critiqué.
M. Y X et la SARL Giapi n’ont pas conclu sur les mérites de l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La nullité ainsi encourue ne sanctionne pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme qui ne peut prospérer qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief.
La déclaration d’appel du 25 mars 2021 mentionne « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et comporte une annexe intitulée « observations sur les motivations de l’appel : M. X Y et la société Giapi entendent former appel de la décision rendue le 11 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Marseille car il ne s’agit nullement la signature de M. X. Que la société Giapi conteste car les sommes réclamées ne correspondent nullement à une dette mais à des frais sur une période non justifiée »
Cette déclaration encourt la nullité faut d’indiquer un quelconque chef de jugement critiqué, mais à défaut pour le Fonds commun de titrisation d’invoquer un grief qui lui serait causé par la rédaction erronée de cette déclaration d’appel, il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande de nullité.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat de la mise en état de dire si une telle déclaration d’appel opère ou non effet dévolutif, cette question n’appartenant qu’à la cour.
Les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Rejetons les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 novembre 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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