Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 déc. 2019, n° 18/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y A
SCI DU VAL DE NIEVRE
C/
SA MAF
SARL B
VBJ/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00304 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G3ZV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Madame H Y A exerçant sous l’enseigne PHARMACIE DE LA VALLEE
de nationalité Française
[…]
[…]
SCI DU VAL DE NIEVRE prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTES
ET
SA MAF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à secrétaire, le 20.04.18
SARL B, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 octobre 2019 devant la cour composée de Mme E F-X, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Mme Catherine BRIET, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme E F-X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme E F-X, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige:
Mme Y, titulaire d’une officine de pharmacie et souhaitant transférer celle ci dans un immeuble appartenant à la Sci du Val de Nièvre, dont elle est seule titulaire de parts, a conclu, en sa qualité de gérante de la Sci avec la société B, assurée par la société Maf (la Maf), un contrat d’architecture complet avec en outre une mission d’OPC. Il était convenu entre la Sci du Val de Nièvre et la société B que le coût du projet s’élèverait à 365 000 euros pour une mise en service de la nouvelle officine à compter du 1er septembre 2013.
La réception est intervenue avec réserves le 3 septembre 2013.
Saisi par la Sci du Val de Nièvre, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a, le 4 juillet 2014, ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 21 août 2015.
Par assignations délivrées le 27 août 2015 Mme Y et la Sci du Val de Nièvre ont saisi le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de condamnation de la société B au paiement des travaux de reprise des désordres et de dommages intérêts, puis par acte du 16 novembre 2016 ont assigné aux mêmes fins, la société MAF, assureur de la société B.
La société B a appelé en garantie les intervenants à l’acte de construire en charge des lots concernés par les désordres et leurs assureurs.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 6 septembre 2017, le tribunal de grande instance d’Amiens a adopté le dispositif suivant:
DÉCLARE la Sci du Val de Nièvre irrecevable en ses demandes dirigées contre la SARL B et la Mutuelle des Architectes Français,
DÉCLARE Madame H A Y irrecevable en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle,
CONDAMNE solidairement la société ACSO et la société A2MELEC à payer à la Sci du Val de Nièvre la somme de 1.892,94 euros HT au titre des manques et défaut des plaques chauffantes,
CONDAMNE solidairement la SARL B et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société ACSOS et la société A2MELEC à hauteur du tiers de cette somme,
DIT que dans leurs rapports respectifs, la société ACSO et la société A2MELEC seront tenues chacune à hauteur du tiers de cette somme,
CONDAMNE la société A2MELEC à payer à Sci du Val de Nièvre la somme de 326,21 euros HT au titre du changement du radiateur sèche-serviette,
CONDAMNE solidairement la société ACSO et la société A2MELEC à payer à Sci du Val de Nièvre la somme de 500 euros HT au titre de la facture de Monsieur Z,
CONDAMNE solidairement la SARL B et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société ACSOS et la société A2MELEC à hauteur de la moitié de cette somme,
DIT qu’au titre de la contribution à la dette la société ACSO et la société A2MELEC seront tenues chacune à hauteur de 20 % cette somme,
CONDAMNE solidairement la société ACSO et la société A2MELEC à payer à Sci du Val de Nièvre la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE solidairement la SARL B et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société ACSOS et la société A2MELEC à hauteur de la moitié de cette somme,
DIT qu’au titre de la contribution à la dette la société ACSO et la société A2MELEC seront tenues chacune à hauteur de 20 % cette somme,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la Sci du Val de Nièvre payer à la SARL B la somme de 11.562,63 euros TTC au titre de la facture impayée,
DÉBOUTE la société A2MELEC de sa demande en paiement,
DÉBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de sa demande relative à l’opposabilité de la franchise contractuelle,
REJETTE les demandes dirigées contre la SMABTP et la MAAF
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la société ACSO et la société A2MELEC à payer à la SCI du VAL DE NIEVRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SARL B et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société ACSO et la société A2MELEC à hauteur de la moitié de cette somme,
DIT qu’au titre de la contribution à la dette la société ACSO et la société A2MELEC seront tenues chacune a hauteur de 20 % cette somme,
CONDAMNE in solidum la société ACSO, la société A2MELEC, la SARL B et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de l’instance,en ce compris les frais du référé et le coût de l’expertise
DIT qu’au titre de la contribution à la dette, la société ACSO et la société A2MELEC seront tenues chacune à hauteur de 20% des dépens et la SARL B et la Mutuelle des Architectes Français solidairement pour le surplus,
ACCORDE le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats de la cause,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Mme Y et la Sci du Val de Nièvre ont interjeté appel de cette décision, à l’encontre de la société B, le 22 février 2018 puis à l’encontre de la société MAF, assureur de la société B le 23 février 2018.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a ordonné la jonction des deux appels et les a déclarés recevables.
La société MAF, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions des appelantes ont été successivement signifiées par acte du 20 avril 2018 délivré à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 7 octobre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 24 octobre 2019.
Prétentions et moyens des parties:
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 mars 2019 par Mme Y et la Sci du Val de Nièvre et le 22 novembre 2018 par la société B.
Leurs moyens seront examinés dans l’arrêt.
Mme Y et la Sci du Val de Nièvre demandent l’infirmation de la décision en ses dispositions sur l’irrecevabilité des demandes in solidum de la SCI DU VAL DE NIEVRE et de Madame H Y A à l’encontre tant de la SARL B que de l’action directe contre son assureur la MAF d’une part et sur la condamnation de la SCI DU VAL DE NIEVRE à payer la somme de 11562,63 € à la SARL B au titre de solde d’honoraires en raison de l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes d’autre part.
Elles demandent à la cour de:
Vu le rapport d’expertise de M. C
Vu la garantie de parfait achèvement de |'article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 (ex 1147) du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Condamner la société B et/ou son assureur la MAF à payer à la SCI DU VAL DE NIEVRE et à Madame H I A les sommes suivantes :
— Dépose/repose plaques 707,22 €
— Reprise skydômes 2.459,62 €
— VMC 2.704,80 €
— Reprise plafond pour filtres 660,00 €
total: 6.531,64 €
— Surconsommation électrique sur 10 ans : 32.000 €
— au titre des erreurs complémentaires: 9.469,80 €
— au titre du préjudice personnel de Mme A: 7.000,00 €
— au titre du préjudice de jouissance 4.000,00 €
Constater que la SCI DU VAL DE NIEVRE est soumise au régime de la déclaration mensuelle de TVA.
Si par impossible, la Cour estimait devoir confirmer la fin de non-recevoir proposée par la société B pour absence de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes, il conviendrait alors d’infirmer le jugement en qu’il a condamné la SCI DU VAL DE NIEVRE à payer à la SARL B la somme de 11.562,63 € TTC et débouter la SARL B pour ce même motif.
En toute hypothèse, dire et juger que la société B ne peut représenter devant la Cour son assureur qui n’a pas constitué avocat et condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL B des sommes réclamées au titre de l’article L124-3 du Code des assurances, l’assureur ne pouvant se prévaloir de la fin de non-recevoir précitée.
Condamner B et/ou la MAF aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € ou titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B demande à la cour de confirmer le jugement et demande à la cour de:
Condamner Madame A Y et la SCI DU VAL DE NIEVRE à verser à la société B et à la MAF la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Déclarer Madame A Y et la SCI DU VAL DE NIEVRE irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société B et la MAF.
Par conséquent,
Condamner Madame A Y et la SCI DU VAL DE NIEVRE à verser à la société B et à la MAF la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Voir dire que la MAF, assureur de la société la Société à responsabilité limitée B ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat notamment quant à l’opposabilité de la franchise en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat
Voir limiter la condamnation éventuelle de la SARL B et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux quantum tels que fixés par Monsieur C.
Voir limiter l’indemnisation au chiffrage retenu par Monsieur C.
Voir dire que les condamnations ne pourront être prononcées qu’hors taxe.
En tout état de cause et à titre reconventionnel
Voir confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amiens, du 6 septembre 2017 et condamner la SCI du Val de Nièvre à régler à la SARL B la somme de 11 562.63 € TTC au titre des honoraires impayés.
SUR CE:
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les conclusions prises par la société B dans l’intérêt de la Maf:
En l’absence de constitution d’intimé de la Maf, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société B dans l’intérêt de la Maf.
En l’absence de conclusions de la Maf tendant à l’infirmation du jugement des chefs la concernant, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la recevabilité des demandes en paiement formées par Mme Y à l’égard de la Sci du Val de Nièvre et/ou de son assureur :
Mme Y fait grief au jugement attaqué de l’avoir déclarée irrecevable en ses demandes
fondées sur la responsabilité contractuelle des cocontractants de la Sci du Val de Nièvre, le tribunal indiquant qu’une telle action contre ces parties ne serait recevable que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En cause d’appel Mme Y sollicite la condamnation de l’architecte aux visas, comme en première instance, de la garantie de parfait achèvement et de l’article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil.
Dès lors, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’architecte n’étant pas tenu envers les tiers au contrat au titre de la responsabilité contractuelle, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré Mme Y irrecevable en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de l’architecte contre la société B et contre son assureur.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de la Sci du Val de Nièvre à l’encontre de la société B:
La Sci qui ne conteste pas ne pas avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à l’engagement d’une procédure judiciaire fait grief au jugement d’avoir déclarée son action irrecevable à défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
L’article 122 du code de procédure civile énonce un certain nombre de fins de non-recevoir. Il ne s’agit que d’une liste indicative et une fin de non-recevoir peut avoir une origine conventionnelle
Ainsi le défaut de mise en oeuvre d’une clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir. Cette clause s’impose entre les parties et aussi au juge.
La clause contractuelle de saisine de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations contractuelles et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce la Sci sollicite comme en première instance, la condamnation de l’architecte aux visas de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil et de l’article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil.
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’architecte n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement et dès lors que sa seule sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être recherchée, il convient d’appliquer les dispositions contractuelles.
Au paragraphe 7 « litiges et résiliation », le contrat d’architecte conclu entre la Sci et la société B prévoyait qu’en cas de litige portant sur le respect des clauses du contrat, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire.
La Sci ne saurait prétendre que la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes par la société B relativement au paiement des honoraires serait suffisante ou que cette fin de non recevoir puisse être couverte par une saisine ultérieure.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclarée la Sci du Val de Nièvre irrecevable en ses demandes contre la société B.
Sur les demandes en paiement formées par la Sci à l’encontre de la Maf:
Sur la recevabilité de l’action directe:
Relevant que la Sci n’exerçait aucune action directe contre l’assureur de la société B, le tribunal l’a déclarée irrecevable à agir à son encontre en raison de la non saisine du conseil de l’ordre.
A hauteur d’appel, la Sci sollicite la condamnation de l’assureur au visa de l’article L124-3 du code des assurances.
Cette demande faite devant la cour sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L124-3 du code des assurances ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que la Sci du Val de Nièvre avait sollicité en première instance l’indemnisation de ses préjudices imputables à l’intervention de la société B sur un autre fondement juridique et sollicité la condamnation in solidum de cet assureur.
L’action directe de la Sci du Val de Nièvre à l’encontre de la Maf est donc recevable.
Il doit être relevé que le contrat d’assurance souscrit par la Sci B n’est pas plus versé aux débats en cause d’appel qu’il ne l’était en première instance et que nul ne conteste la qualité d’assureur de la Maf au titre de la responsabilité contractuelle de son assuré.
Sur le bien fondé des demandes:
- Pose et dépose des dalles chauffantes:
La Sci sollicite la condamnation de la Maf à lui verser la somme de 707,62 euros à ce titre.
Le tribunal a exactement relevé qu’il résultait du rapport d’expertise que les désordres affectant les dalles chauffantes étaient imputables à parts égales entre la société Acso, l’entreprise A2melec et la société B. Il a condamné solidairement Acso et A2melec au paiement de la somme de 1982,94€ HT en réparation des désordres affectant la pose des dalles chauffantes, somme correspondant au chiffrage retenu par l’expert. Le tribunal a précisé que dans leurs rapports entre elles la société Acso, l’entrprise A2melec et la société B seraient tenues à parts égales. Il a débouté la Sci du surplus de sa demande s’élevant à 707,62 euros.
Au titre de ce désordre, la Sci du Val de Nièvre sollicite la condamnation de la Maf à l’indemniser cette somme supplémentaire de 707,22 euros mais n’en justifie pas plus à hauteur d’appel.
Il convient donc de la débouter de ce chef.
— Reprise des skydômes:
La Sci sollicite la condamnation de la Maf à lui verser la somme de 2459,62 euros à ce titre.
Relevant que l’expert avait imputé la responsabilité principale du désordre affectant les skydômes à l’entreprise Hernandez laquelle était en liquidation judiciaire et que son assureur, la Smabtp, ne couvrait pas sa responsabilité de parfait achèvement ou contractuelle de droit commun, le tribunal a débouté la Sci du Val de Nièvre de sa demande d’indemnisation contre la Smabtp. La même demande formée contre la société B et son assureur, avait été déclarée irrecevable.
A hauteur d’appel la Sci du Val de Nièvre sollicite la condamnation de la Maf à l’indemniser de la somme de 2459,62 euros au titre de la reprise de l’isolation des skydômes.
Il résulte du rapport d’expertise que l’absence d’isolation verticale des 6 puits de lumière n’aurait pas dû échapper à la société B qui n’a fait aucune réserve.
En ne contrôlant pas l’isolation des puits de lumière, la société B a commis un faute dans la mission de suivi du chantier qui lui avait été confiée et sa responsabilité est engagée.
L’expert a chiffré la reprise de ce désordre à la somme de 2459,62 euros, au paiement de laquelle la Maf, assureur de la société B, sera condamnée.
— Plafonds et filtres:
La Sci sollicite la condamnation de la Maf à lui verser la somme de 660 euros à ce titre.
L’expert a noté que le changement de la dalle située dans le faux plafond pour accéder à la VMC pour l’entretien de celle ci en raison d’une mauvaise implantation n’était plus nécessaire car Mme D avait fait procéder à une modification complète du faux plafond pour la somme de 660 euros, somme que l’expert ne validait d’ailleurs pas.
En considération de ce que ce n’est pas la Sci du Val de Nièvre qui a réglé la facture et de ce que le changement de dalle n’est plus nécessaire, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
— VMC:
La Sci sollicite la condamnation de la Maf à lui verser la somme de 2704,80 euros à ce titre.
Il résulte du rapport d’expertise que le niveau sonore de la VMC dans la pharmacie est excessif et qu’il convient de mettre en place des pièges à sons en sortie de la centrale.
Selon l’expert ce défaut est entièrement imputable à l’architecte car la question des conditions d’usage des bâtiments est un point qui doit être abordé au moment de la phase avant projet.
S’agissant d’une pharmacie destinée à accueillir du public mais qui est aussi lieu de travail, il appartenait à l’architecte, lors de l’élaboration de son projet, de s’assurer des conditions dans lesquelles travailleraient les salariés de la pharmacie. Ainsi même si le bruit développé par les bouches de soufflage peut apparaître léger lors d’une unique mesure, il doit être considéré comme insupportable pour celui qui le subit à longueur de journée.
En ne s’assurant pas de ce que le souffle de la VMC serait compatible avec de bonnes conditions de travail pour les salariés de la pharmacie, la société B a manqué à ses obligations d’architecte.
L’expert chiffre le coût de l’installation de pièges à sons à la somme de 2704,80€.
Il convient donc de condamner la Maf, assureur de la société B, à verser cette somme à la Sci du Val de Nièvre.
— les erreurs complémentaires:
La Sci du Val de Nièvre sollicite la somme de 9469,80 euros en réparation des désordres causés par d’autres erreurs, qu’elle qualifie de complémentaires, commises par la société B. Elle précise que ces frais ont été engagés et réglés avant l’expertise car indispensables pour permettre l’avancement des travaux. Ils concernent la cuisine, l’éclairage et la clôture du terrain pendant les
travaux.
Le tribunal a retenu que ces demandes formées contre l’architecte ne pouvaient prospérer dans la mesure où les prétentions contre l’architecte étaient irrecevables.
S’agissant de l’action directe engagée contre l’assureur de la société B, il convient d’examiner les demandes d’indemnisation au titre de ces erreurs:
— la cuisine:
La Sci expose que l’erreur commise par la société B sur le mur du logement qui devait être ouvert pour pose d’une cuisine américaine et qui était en réalité un mur porteur a entrainé la modification totale du projet et un surcoût pour l’installation de la cuisine de 3.136,58 euros, pour le plaquiste de 1.028,81 euros et pour les meubles de 4.165,39 euros,
Cependant il doit être relevé que cette erreur, à la supposer établie, n’a nullement causé de préjudice. En effet l’erreur de conception a simplement entraîné l’élaboration d’un autre projet, sans frais supplémentaires, la Sci du Val de Nièvre indiquant elle même que l’erreur l’a juste obligée à modifier le budget affecté à cette opération.
Il convient donc de débouter la Sci du Val de Nièvre de sa demande de ce chef.
— l’éclairage:
La Sci expose que l’éclairage de la pharmacie notamment au niveau des caisses s’est immédiatement révélé insuffisant et inadapté car les caisses se trouvaient quasiment dans une zone d’ombre et certains rayons n’étaient pas éclairés. Cette erreur de conception l’a obligée à trouver une solution en urgence, laquelle a généré un surcoût de 2.755,89 euros et de 1591,72 euros (facture électricien) qui aurait pu être évité si dès la conception une réflexion sur un éclairage adapté avait été effectuée par le maitre d’oeuvre et l’électricien qui ont choisi les systèmes d’éclairage et leur implantation.
Cependant il ne résulte d’aucune pièce que la modification de l’éclairage intervenue ait été rendue nécessaire par un défaut d’implantation des spots.
En outre il doit être relevé que les factures dont il est réclamé le remboursement ont été établies au nom de la Pharmacie D et non au nom de la Sci du Val de Nièvre.
Il convient donc de débouter la Sci de sa demande de ce chef.
— la clôture:
Elle expose la société B avait accepté la prise en charge de la pose de panneaux de grillage du jardin sur les deux côtés soit un surcoût de 956,80€, panneaux de grillage indispensables pour assurer la sécurité du chantier. Elle verse aux débats la facture des Ets Hublart portant indication: « travaux modificatifs sur clôture prévue au marché prise en charge partielle par la cliente:Dépose de clôture et remplacement par clôture en panneaux rigides ».
Il ne résulte cependant d’aucune pièce que cette modification soit la conséquence d’une erreur imputable à l’architecte que devrait garantir son assureur.
Il convient donc de débouter la Sci de sa demande de ce chef.
— le surcoût de consommation:
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont relevé que si la Sci du Val de Nièvre dénonçait un choix inadapté du système de chauffage par la société B, elle ne développait aucun argument relatif à l’imputabilité de ce désordres aux autres parties en cause.
A hauteur d’appel, la Sci du Val de Nièvre expose que l’expertise a établi une consommation électrique supérieure d’au moins 19 % à la prévision effectuée à l’origine par Clintherm et que cette surconsommation d’environ 3200 euros par an a pour origine un choix de matériaux inadaptés aux besoins de la pharmacie, tant en chauffage qu’en VMC et la responsabilité de ce surcoût est imputable à l’architecte qui avait une mission complète tant de conception, que de direction et d’assistance. L’installation ayant une durée de vie d’au moins 10 ans, elle sollicite une indemnisation à hauteur de cette période soit 32 000 euros.
Cependant il doit être relevé que la Sci ne justifie nullement que ce surcoût de consommation sera à sa charge, les frais d’électricité et charges courantes étant réglées par sa locataire et ne justifie donc pas d’un préjudice direct.
Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef.
— préjudice de jouissance:
En retenant que le préjudice de jouissance subi par la Sci du Val de Nièvre à l’occasion des travaux de reprise, serait indemnisé par la société Acso et l’entreprise A2melc à hauteur de 3000€, et que dans leur rapports entre elles elles seraient respectivement tenues à hauteur de 20 % et la société B et son assureur pour le surplus, les premiers juges ont justement évalué le préjudice qui sera subi par la Sci durant les travaux.
Il convient donc de condamner la Maf à contribuer au paiement de cette somme de 3000€ de dommages intérêts.
En effet la cour relève que la société Acso et l’entreprise A2melc ont été condamnées solidairement au paiement de cette somme en première instance, aussi la somme au paiement de laquelle la Maf est condamnée à hauteur d’appel ne s’ajoute pas à l’indemnisation allouée en première instance mais modifie seulement la contribution à la dette qui est donc due solidairement par la société Acso, l’entreprise A2melc et la Maf.
Sur la demande en paiement formée par la société B à l’encontre de la Sci du Val de Nièvre:
La Sci du Val de Nièvre sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à la société B la somme de 11 562,63 euros au titre de facture impayée en faisant valoir que cette demande est irrecevable pour défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes.
Cependant il résulte des pièces produites que la société B a saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du litige portant sur le paiement de ses honoraires par courrier du 9 décembre 2015, préalablement à toute procédure judiciaire. Sa demande en paiement est donc recevable.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la Sci du Val de Nièvre ne conteste pas devoir cette somme.
Il convient donc de confirmer le jugement qui l’a condamnée en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Maf succombant, au titre en sa qualité d’assureur de la société B dont la responsabilité est engagée en raison de fautes commises dans sa mission d’architecte, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel;
— de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sci du Val de Nièvre, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2000 euros pour la procédure d’appel, somme au paiement de laquelle le société Maf sera condamnée et de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 6 septembre 2017 en toutes ses dispositions
Y ajoutant:
Déclare irrecevables les conclusions de la société B prises dans l’intérêt de la Maf,
Déclare recevable l’action directe de la Sci du Val de Nièvre à l’encontre de la Maf, assureur de la Sci du Val de Nièvre,
Condamne la Maf, assureur de la société B, à payer à la Sci du Val de Nièvre:
— la somme de 2459,62 euros TTC au titre de l’isolation des puits de lumière,
— la somme de 2704,80 euros TTC au titre des désordres de la VMC,
Dit que la Maf sera tenue solidairement avec la société Acso et l’entreprise A2melc condamnées au paiement de cette somme en première instance, au paiement de la somme de 3000 euros de dommages intérêts pour préjudice de jouissance,
Déboute la Sci du Val de Nièvre du surplus de ses demandes,
Condamne la société Maf aux dépens d’appel,
Condamne la Maf à verser la société B la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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