Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 1er avr. 2021, n° 21/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00066
Du 1ER AVRIL 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Société SESI
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
Mme Y-D
Me Anis HARABI,
ORDONNANCE DE REFERE
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Mars 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Société D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION (SESI)
[…]
[…]
Monsieur E-F Z
[…]
[…]
Représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Olivier BARATELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
DEMANDEURS
ET :
Madame H Y-D
[…]
[…]
Représentée par Me Anis HARABI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Le 31 août 2020, M. X a évoqué la personnalité et l’action de Mme Y sur la chaîne de télévision Cnews, exploitée par la société d’exploitation d’un service d’information (la société Sesi).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Mme Y a demandé auprès de M. Z, directeur de publication de cette chaîne, à exercer son droit de réponse par la lecture du message suivant :
'Au cours de l’émission « Face à l’info » diffusée le 31 août 2020 sur votre chaîne, votre chroniqueur Éric X a porté atteinte à mon honneur et à ma réputation de femme noire, députée, qui mène la tête haute un combat pour l’égalité et contre le racisme.
Il a déclaré qu’il m’avait vu « refuser de dire Vive la France », « organiser des réunions interdites aux blancs » et « dire tout [mon] amour pour Mohammed B ».
Rien de cela n’est vrai. Je n’ai pas refusé de dire « Vive la France », j’ai demandé aux journalistes présents pourquoi on me le demandait à moi, et uniquement à moi, tout juste élue, sinon parce que je suis noire et que je suis née à l’étranger, ce qui me rend peut-être « moins française » ou moins légitime que d’autres aux yeux de certains.
Je n’ai rien « organisé » ni « interdit » aux « blancs », j’ai défendu le droit des personnes concernées par un problème, le racisme, de se réunir entre elles pour en parler si elles le souhaitaient.
Quant à la phrase sur Mohammed B, elle est sortie de nulle part, je n’ai bien évidemment jamais rien dit de tel ou même qui s’en approche.'
Par courrier du 14 octobre 2020, la responsable juridique de la chaîne Cnews a indiqué qu’il ne serait pas donné suite à cette demande au motif que celle-ci n’est, selon elle, pas conforme aux exigences fixées par les lois et règlements en vigueur.
Par acte du 26 novembre 2020, Mme Y a fait assigner M. Z et la société Sesi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin que soit ordonnée l’insertion d’un droit de réponse.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, accueillant la demande de Mme Y, a :
• rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
• ordonné à M. Z, en sa qualité de directeur de la publication de la chaîne Cnews, de diffuser la réponse que Mme Y lui a adressé le 6 octobre 2020, tel qu’évoqué plus haut ;
• dit que cette réponse devra être mise à la disposition du public dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant les imputations évoquées, de manière à ce que soit assurée une audience équivalente à celle de l’émission 'Face à l’info’ diffusée le 31 août 2020 ;
• dit que cette diffusion devrait intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
• rejeté la demande de provision de Mme Y ;
• condamné la société Sesi à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum M. Z et la société Sesi aux dépens.
M. Z et la société Sesi ont interjeté appel de cette ordonnance le 18 février 2021.
Par acte du 11 mars 2021, M. Z et la société Sesi ont fait assigner Mme Y devant le premier président de la cour d’appel de Versailles en lui demandant de :
• suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance en ce qu’elle ordonne sous astreinte la diffusion du droit de réponse de Mme Y ;
• juger que cette mesure de suspension n’aura pas lieu à s’appliquer aux autres dispositions de l’ordonnance ;
• dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de justice ;
• 'condamner Madame H Y-D aux dépens du référé suivront le sort de ceux afférents au fond du litige'.
M. Z et la société Sesi, se référant à leurs conclusions remises à l’audience, indiquent que leur demande est recevable nonobstant l’absence de remarque, au stade de la première instance, sur l’exécution provisoire dès lors que celle-ci ne peut en tout état de cause être écartée par le juge des référés, de sorte que la fin de non-recevoir édictée par l’article 514-3 alinéa 2e du code de procédure civile ne peut être retenue que lorsqu’il est loisible au juge d’écarter l’exécution provisoire.
Ils indiquent encore que l’exécution provisoire de cette ordonnance leur occasionne des conséquences manifestement excessives en ce que la lecture du droit de réponse à l’antenne aurait un effet irréversible, de sorte que l’appel deviendrait en tout état de cause inutile une fois l’exécution provisoire consommée.
Ils exposent que la décision encourt plusieurs moyens sérieux de réformation. En premier lieu, ils soutiennent que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 a vocation à s’appliquer dès lors que l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ne l’écarte pas, de sorte que l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre était nulle pour n’avoir pas été notifiée au ministère public et faute pour les demandeurs d’avoir élus domicile dans la ville où siégeait la juridiction saisie. Ils font également valoir que la décision procède d’une méconnaissance de l’article 6 précité et de l’article 3 du décret d’application du 6 avril 1987 dès lors que la demande d’insertion qu’a présenté Mme Y n’a pas précisé les imputations susceptibles d’être attentatoires à son honneur ou à sa réputation. En outre, selon les demandeurs, dès lors qu’il indiquait que M. X aurait porté atteinte à son honneur de 'femme noire', le droit de réponse sollicité imputerait à ce dernier un comportement raciste, de sorte que le juge de première instance aurait dû refuser l’exercice de ce droit en ce qu’il portait en l’espèce atteinte à l’honneur et à la considération du journaliste. Enfin, M. Z et la société Sesi indiquent que les propos à raison desquels le droit de réponse est sollicité ne remplissent en tout état de cause pas les conditions fixées par la loi.
Mme Y, se référant lors de l’audience à ses conclusions déposées à l’audience, demande à la juridiction de céans de :
• juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
• rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
• condamner la société Sesi et M. Z à lui payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Sesi et M. Z aux dépens.
Mme Y indique que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable en application du 2e alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dès lors qu’aucune observation relative à l’exécution provisoire n’a été formulée en première instance. Elle expose que la lecture du droit de réponse, qui peut être faite en moins de trente secondes, n’est en tout état de cause susceptible d’entraîner aucune conséquence manifestement excessive. Elle développe en outre les raisons pour lesquelles il lui apparaît que la décision n’encourt aucun des moyens d’infirmation allégués.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Selon Mme Y, M. Z et la société Sesi n’ayant pas fait valoir de telles observations, leur présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire serait irrecevable.
Cependant, contrairement à ce que soutient Mme Y, l’ordonnance dont il a été interjeté appel est une ordonnance de référé : le juge la qualifie expressément comme telle et l’exposé du litige indique, sans être argué de dénaturation, qu’il a été saisi par une assignation en référé.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient Mme Y, l’action engagée par ses adversaires n’est pas susceptible d’être une action au fond en la forme des référés, ainsi qu’elle la qualifie, dès lors que la procédure en la forme des référés a été supprimée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires. Il peut être ajouté que l’article 22 de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 a modifié l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, dont l’application est au coeur du présent dossier, pour y intégrer expressément la référence au tribunal judiciaire, statuant en référé.
Or, le 2e alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé puisque l’alinéa suivant prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé. En conséquence, M. Z et la société Sesi sont bien recevables à invoquer des conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait que celles-ci étaient envisageables dès avant le prononcé de l’ordonnance de première instance.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y.
Sur la condition tenant conséquences manifestement excessives :
Contrairement à ce que soutiennent M. Z et la société Sesi, la lecture à l’antenne du communiqué, telle qu’ordonnée par l’ordonnance de référé, n’est pas susceptible d’occasionner à ceux-ci des conséquences manifestement excessives. En effet, une telle mesure ne comporte pas le caractère irrémédiable allégué par les demandeurs dans la mesure où il leur demeurera loisible, en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise, de porter à la connaissance du public dans les mêmes conditions et avec le même effet la teneur de l’arrêt qu’ils espèrent.
En outre, cette lecture n’apparaît pas être particulièrement longue et n’a par nature qu’un impact limité sur le déroulement de l’émission de l’émission en cause.
A défaut de caractérisation de cette première condition tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire, la demande formée par M. Z et la société Sesi doit être rejetée. Surabondamment, ainsi qu’il va être indiqué dans la partie suivante de la présente ordonnance, les demandeurs échouent également à caractériser la seconde condition, tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation :
Sans qu’il ne soit nullement préjugé des chances de succès de l’appel interjeté, il n’est pas rapporté par M. Z et la société Sesi que l’ordonnance entreprise encourrait un moyen sérieux de réformation tenant au refus du premier juge de faire application du formalisme de la loi du 29 juillet 1982 et, partant, au rejet de l’exception de nullité de l’assignation faute d’avoir été dénoncée au ministère public et de contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie.
Compte-tenu des spécificités inhérentes à la communication par voie audiovisuelle ou électronique, le législateur a institué, aux côtés du droit de réponse applicable à la presse écrite, régi par l’article 13 de la loi du 28 juillet 1881, un droit de réponse propre à internet, prévu à l’article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, qui se réfère expressément à la loi de 1881 précitée, et un droit de réponse en matière audiovisuelle, prévu à l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, dont la jurisprudence de la Cour de cassation a indiqué qu’il est régi par les dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 à l’exclusion de celles de la loi du 29 juillet 1881 (Civ. 1re, 29 novembre 2005, Bull. I, n° 459, pourvoi n° 03-14.989). Il n’est donc pas justifié de ce que le moyen susceptible d’être soulevé à cet égard pourrait prospérer.
Le deuxième moyen, tiré de l’absence de précision, par Mme Y, des imputations susceptibles d’être attentatoires à son honneur ou à sa réputation n’apparaît pas non plus correspondre à l’état de la jurisprudence (notamment Civ. 1re, 5 novembre 2009, n° 08-16.467) dès lors qu’il pourrait être considéré qu’il résulte de la lettre que Mme Y a adressée à la société Sesi pour exercer son droit de réponse que celle-ci contient et mentionne le passage contesté, qui est au demeurant bref.
Le troisième moyen, tiré de ce que la lettre de Mme Y imputerait un comportement raciste à M. X n’est pas non plus de nature à être retenu, devant la juridiction de céans, comme susceptible de revêtir un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire. En effet, il n’existe pas de correspondance directe entre l’indication de Mme Y selon laquelle cet animateur aurait 'porté atteinte à sa réputation de femme noire' et le fait que celui-ci serait raciste.
Enfin, le moyen tiré de ce que la teneur des propos en cause ne serait pas de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de Mme Y est dépourvu de caractère sérieux : ainsi, la seule indication par laquelle M. X affirme avoir 'vu Mme Y dire tout son amour pour
A B' procède à l’évidence, et sans même qu’il ne soit besoin de se référer aux autres propos, à une parole visant, pour le moins, à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Faute de faire état d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance et en l’absence qui plus est de conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient à l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, il convient de rejeter la demande formée par M. Z et la société Sesi.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. Z et la société Sesi aux dépens ;
Condamnons M. Z à verser à Mme Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société société Sesi à verser également à Mme Y la somme de 1.500 euros sur le même fondement.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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