Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 févr. 2021, n° 19/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 24 octobre 2019, N° F17/00192 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/02079 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLNF
[…]
C/ Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 24 Octobre 2019, RG F 17/00192
APPELANTE :
[…]
dont le siège social est […],
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Décembre 2020, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Mme Y X a été embauchée par la société Dense Fluid Degreasing (société DFD) le 1er octobre 2012 en qualité de responsable marketing et commerciale, coefficient 135, position III A selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Lors de son embauche, elle percevait une rémunération brute de 2 000 € jusqu’au 31 décembre 2012 pour 109 jours travaillés par an et de 4 000 € à partir du 1er janvier 2013 pour 218 jours travaillés et 10 jours de RTT par an.
Par avenant numéro 1 signé le 28 septembre 2012 il a été prévu une modification du forfait jour à effet du 2 janvier 2013, au regard de la situation économique de la société.
Elle a signé un avenant au contrat de travail maintenant sa rémunération forfaitaire mensuelle à 2 000 € bruts par mois pour 109 jours travaillés par an, et cinq jours de RTT.
Elle a participé à la création de la société DFD en prenant 1000 actions d’une valeur nominale de un euro.
Il était prévu à la demande des actionnaires, préalablement à la signature du contrat de travail, une promesse de cession des actions en cas de départ de la société.
Elle a reçu le 6 juin 2013 une somme de 4 000 € à titre de prime exceptionnelle.
Elle a souscrit à nouveau au capital de la société le 11 juin 2013 pour un montant de 4 000,44 €.
Le 26 novembre 2013 elle a perçu une somme de 5 090,96 € bruts compte tenu de ce qu’elle avait effectué 28 jours supplémentaires au-delà du forfait convenu par l’avenant numéro 1.
Elle a perçu le même jour une prime exceptionnelle d’un montant de 5 797,28 €.
Ces deux primes figurent sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2013 et il lui a été versé une avance sur salaire de 4 000 € sur les sommes mentionnées ci-dessus.
La société lui a réglé le 29 novembre 2013 une somme de 1500 € sur les 5 929,13 € restant dus.
A la demande de son employeur formulée le 28 décembre 2013 elle a encore participé à l’augmentation du capital de la société, le 18 mars 2014 à hauteur de 5 000 €.
Elle a perçu les 19 janvier et 30 mars 2015 deux primes exceptionnelles d’un montant respectif de 2 000 € et de 1 000 €.
Elle a consenti à la demande de la société de prêter à cette dernière une somme de 25'000€, ce qu’elle a fait le 11 septembre 2015, l’avance étant consentie jusqu’au 31 janvier 2016.
Au regard des difficultés financières de la société, elle n’a perçu aucun salaire en août, septembre et octobre 2015.
Le 13 octobre 2015 elle a de nouveau avancé en compte courant une somme de 10'000 € à la société DFD.
Mme Y X a été convoquée par courrier du 1er février 2016 à un entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement.
Elle a été licenciée le 15 février 2016 pour les motifs suivants :
— absence de finalisation du site Internet malgré de nombreuses relances,
— absence de relance de trois prospects,
— absence de classement par ordre alphabétique des dossiers de prospects,
— indisponibilité à chaque fin de mois de certaines notes de frais.
Elle a été dispensée d’effectuer son préavis qui lui a été payé.
Le 17 février 2016 elle a mis en demeure la société DFD de lui rembourser la somme de 25'000 € outre les intérêts conventionnels au titre des sommes prêtées.
Le 22 septembre 2017, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry pour contester son licenciement qu’elle estime abusif.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de Mme Y X est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société DFD à lui verser la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné par ailleurs la société DFD à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme Y X de sa demande d’exécution provisoire,
— Condamné la société DFD aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 24 octobre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2019 par RPVA, la société DFD a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société DFD demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dire que le licenciement de Mme Y X est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société DFD à lui verser la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner par ailleurs la société DFD à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme Y X de sa demande d’exécution provisoire,
— Condamner la société DFD aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire fondé le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse à l’encontre de Mme X et en conséquence,
— Débouter purement et ce simplement la salariée de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Réduire substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée au titre de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient que :
— la salariée, dès le début de la relation contractuelle n’était pas efficace, et elle a constaté dès 2015 une détérioration des prestations de celle-ci dans le cadre de son travail et notamment concernant le site internet de la société ; elle lui reproche à ce titre de ne pas avoir respecté ses engagements en terme de délai et indique qu’elle a fait l’objet de rappels en décembre 2015 et début 2016 restés sans résultat ;
— plusieurs prospects l’ont informée de ce qu’ils rencontraient des difficultés relationnelles avec Mme X et qu’ils n’entendaient plus travailler avec la société DFD ; contrairement à la demande de l’employeur elle n’a pas contacté trois prospects susceptibles d’être intéressés par l’acquisition de plusieurs machines de nettoyage ; il s’agit d’une omission fautive qui résulte d’un manque d’organisation et d’anticipation dans la gestion de ses dossiers , ce qui est confirmé par l’absence de classement cohérent par ordre alphabétique de ces derniers ;
— elle devait en sa qualité de responsable marketing et commercial inviter la presse à l’occasion de l’inauguration de la première machine de démonstration mais elle a attendu le 1er avril 2015 pour rencontrer Mme A B, juriste responsable au sein de l’union des industries de Savoie, pour obtenir la communication des coordonnées des acteurs et interlocuteurs de presse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, Mme Y X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société DFD à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
. Dire que le licenciement de Mme Y X est sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner en conséquence la société DFD à lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner en conséquence la société DFD à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner en conséquence la société DFD aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas spécialement de compétence en informatique pour animer un site internet ou assurer son développement ; la société avait embauché un webmaster. et sa mission était de prospecter les clients et créer la maquette et le scénario ; elle devait également organiser le salon Simotech qui représentait une importante charge de travail supplémentaire ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 8 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 11 février 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, 'En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce Mme X a été embauchée le 1er octobre 2012 par la société DFD. Sa fiche de poste était ainsi définie : responsable marketing commercial et ses missions étaient les suivantes : réflexion stratégique marketing et commercial/ mise en oeuvre opérationnelle marketing et commerciale/ management transverse et direct/ développement commercial des grands comptes/ et suivi des résultats et contrôles budgétaires.
L’employeur lui reproche dans sa lettre de licenciement les griefs suivants :
— absence de finalisation du site Internet malgré de nombreuses relances,
— absence de relance de trois prospects,
— absence de classement par ordre alphabétique des dossiers de prospects,
— indisponibilité à chaque fin de mois de certaines notes de frais.
Concernant le site internet, l’employeur a demandé à la salariée par mail du 18 décembre 2015 de finaliser le site pour fin janvier 2016.
Il apparaît cependant que sa fiche de poste ne mentionne pas cette mission qui était dévolue à une équipe de quatre personnes, et qu’il résulte des pièces du dossier que le webmaster reconnaît son retard dans la mise en place du site internet, qu’il existait un responsable procédé, ainsi qu’un photographe chargé d’autoriser les photos, et qu’il n’est donc pas démontré que Mme X soit à l’origine du retard pris dans la mise en place du site internet.
Concernant l’absence de relance de trois prospects, reprochée par l’employeur, ce dernier fait état de visiteurs sur un salon et ne démontre pas là encore que l’absence de relance ait eu une quelconque répercussion sur l’absence de vente de la machine proposée par la société.
Dans la mesure où l’employeur ne démontre aucun préjudice, ce grief sera écarté.
L’employeur reproche également à la salariée de ne pas avoir classé ses dossiers dans l’ordre alphabétique, sans démontrer là encore qu’il en découle un quelconque préjudice.
Il ne précise pas non plus l’importance des notes de frais qui n’étaient pas terminées, ni le motif du retard, et ne justifie pas de ce que ses collègues se soient plaint du comportement de la salariée .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par confirmation, de dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse.
Mme Y X, qui n’a fait l’objet d’aucun avertissement et a bénéficié de primes à plusieurs reprises, peut donc prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle justifie d’une ancienneté de 3 ans et demi, et fait valoir qu’elle est toujours au chômage.
Il lui sera alloué par confirmation la somme de 20 000 € qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l’article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
2) Sur les frais irrépétibles :
La société DFD qui succombe sera condamnée à verser à Mme Y X une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Dense Fluid Degreasing à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme Y X, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Déboute la société Dense Fluid Degreasing de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Dense Fluid Degreasing à verser à Mme Y X une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dense Fluid Degreasing aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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