Infirmation 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 4 oct. 2018, n° 15/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00132 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 septembre 2014, N° 586;13/00585 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
368
RB
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 23.10.2018.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Bouyssie,
le 23.10.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 04 octobre 2018
RG 15/00132 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 586, rg n°13/00585 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 29 septembre 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 mars 2015 ;
Appelants :
Madame D M-N O épouse X, née le […] à […], […]
Monsieur C X, né le […] à […], […]
Représentés par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Compagnie Assurances Generali France, représentée par son agence générale de Tahiti 'Cabinet Le Bris – Asin – Demortier', […], […] française, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete
La Société Sodirent, société anonyme au capital de 20.872.000 F.CFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tahiti 622845, ayant son siège social à Papeete, […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 mars 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 31 mai 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme K-L ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme K-L, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
PROCEDURE :
Par contrat du 1er février 2011, Mme D E épouse X a loué à la SA SODIRENT un véhicule Renault Mégane pour une durée de 24 mois. Par acte du même jour, M. F X s’est porté caution solidaire des engagements de son épouse à hauteur de 2 339 636 FCP, outre les indemnités et frais. Le même jour, Mme D X a souscrit un contrat d’assurance pour ce véhicule auprès de la compagnie GENERALI.
Par constat amiable du 3 août 2011 puis par courrier du 12 août 2011, Mme D X a informé sa compagnie d’assurances qu’à l’occasion de sa tournée de soins infirmiers, vers 5h40 du matin, son véhicule avait heurté une pierre. Elle avait poursuivi son chemin jusqu’à la propriété de son patient. Lorsqu’elle avait voulu repartir, tous les voyants du véhicule étaient au rouge. Elle l’avait alors fait remorquer au garage Renault.
Par lettre du 24 août 2011, Mme D X a informé la SA SODIRENT de la résiliation de plein droit du contrat, en raison de l’accident du 3 août qui avait rendu le véhicule inutilisable. Par lettre du 28 juillet 2012, la SA SODIRENT a pris acte de cette résiliation et elle a réclamé à Mme X les sommes de 738 605 FCP au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, et de 1 373 400 FCP correspondant au coût de la réparation du moteur.
La compagnie GENERALI n’ayant pris en charge que le coût de remise en état du carter d’huile endommagé par le heurt avec la pierre, et refusé celle du moteur au motif qu’elle résultait d’un mauvais usage du véhicule, Mme D X a demandé au juge des référés la désignation d’un expert en automobile. M. G H a déposé son rapport le 31 août 2012. Il conclut :
« le préjudice subi suite à l’accident Mme X est de 105 768 FCP hors pertes professionnelles. Les dommages aggravés du véhicule incombent au comportement de Mme X qui, malgré les voyants allumés et les avertissements de Mme A [la personne visitée], a continué à rouler avec celui-ci, ce qui a entraîné le blocage du moteur. Tout ceci aurait pu être évité si Mme X, après le choc, avait pris la peine de s’arrêter, de constater les pertes d’huile et d’immobiliser son véhicule. En conséquence, le prix réactualisé de la réparation du véhicule de Mme X est estimé à 1 906 808 FCP. De l’ensemble de nos opérations, il ressort que si Mme X avait écouté les avertissements de Mme A, tous ces désordres n’auraient pas eu lieu, l’immobilisation immédiate de son véhicule aurait évité le blocage du moteur ».
Par requête du 5 août 2013 précédée d’une assignation du 2 août 2013, Mme D X a demandé au tribunal de première instance de condamner la compagnie d’assurances GENERALI FRANCE à prendre en charge le coût de remplacement du moteur et le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, ainsi que les frais et le dépôt de garantie occasionnés par la conclusion d’un nouveau contrat de location auprès de la société I J.
Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal a débouté Mme D X de ses demandes et il l’a condamnée solidairement avec M. F X, appelé en cause à titre de caution, à payer à la SA SODIRENT la somme de 1 932 033 FCP. Il a en outre condamné les époux X à payer à la compagnie d’assurances GENERALI et à la SA SODIRENT la somme de 165 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et à supporter les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2015, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance de la SA SODIRENT à 2 112 005 FCP au titre de l’indemnité de résiliation et du coût de remise en état du moteur,
— de constater que le sinistre du 3 août 2001 entre dans le champ de garantie du contrat souscrit auprès de la compagnie GENERALI,
— en tout état de cause, d’annuler la clause d’exclusion de garantie,
— à titre subsidiaire, de constater que la clause d’exclusion n’est pas opposable à l’assurée,
— en conséquence, de condamner la compagnie GENERALI à les garantir pour les condamnations prononcées au profit de la SA SODIRENT, et à payer à Mme D X, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
* 54 475 FCP au titre des frais de dossier souscrit auprès de I J,
* 179 972 FCP au titre du dépôt de garantie conservée par la SA SODIRENT,
* 1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la compagnie d’assurances GENERALI à leur payer la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 150 000 FCP, dont distraction d’usage.
Ils soutiennent que :
— l’exception de non assurance tirée de l’aggravation du dommage découlant d’une mauvaise utilisation du véhicule est infondée, puisque cette mauvaise utilisation n’est pas démontrée ;
— la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien est nulle en raison de son caractère imprécis ;
— cette clause leur est inopposable en ce que les dégâts subis par le moteur ne sont pas consécutifs à un défaut d’entretien mais à un choc accidentel.
La compagnie d’assurances GENERALI demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, de dire qu’elle ne saurait être condamnée à régler une somme supérieure à 1 782 855 FCP, correspondant aux frais de réparation du véhicule, déduction faite de la somme déjà versée par la compagnie ;
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— il résulte des constatations matérielles de l’expert judiciaire et de l’expert désigné par la compagnie d’assurances que Mme X, après le choc, a poursuivi sa route jusque chez l’avant-dernier patient (Mme A) puis qu’elle a repris son véhicule malgré les voyants lumineux d’arrêt d’urgence et de basse pression du huile pour se rendre chez son dernier patient (M. B) distant de 800 m ;
— elle est fondée à refuser sa garantie pour la prise en charge des frais de réparation ou de remplacement du moteur, qui n’a pas été endommagé par un choc mais par un défaut de précaution et une utilisation impropre du véhicule qui entraîne une exception de non assurance.
La SA SODIRENT demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner solidairement les époux X au paiement des intérêts contractuels à hauteur de une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2011 jusqu’à parfait règlement ;
— à titre subsidiaire, si la cour condamne la compagnie GENERALI à garantir l’intégralité du sinistre, de condamner cet assureur à lui payer la somme de 1 826 265 FCP augmentée des intérêts contractuels à hauteur de une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2011 jusqu’à parfait règlement ;
— de condamner solidairement Mme D X et M. F X, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 105 768 FCP augmentée des intérêts contractuels à hauteur de une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2011 jusqu’à parfait règlement ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens dont distraction d’usage.
Elle soutient que l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de recouvrer sa créance justifie l’application des pénalités de retard prévue à l’article 11 du contrat de location à compter de la date d’exigibilité.
MOTIFS :
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que les voyants d’arrêt d’urgence et de pression huile se soient allumés, ni que Mme D X ait eu conscience d’une perte d’huile, avant qu’elle ne tente de démarrer son véhicule à la suite de sa visite chez M. et Mme B.
La mention figurant au rapport de l’expert judiciaire H, selon laquelle Mme A aurait informé Mme X que son véhicule perdait de l’huile, n’est confirmée par aucune pièce, et l’expert n’indique pas, dans le compte rendu de sa mission, qu’il a rencontré Mme A. Celle-ci a au contraire attesté qu’elle n’avait pas quitté sa maison et même son lit au moment de la visite de l’infirmière et qu’elle avait seulement constaté, plus tard dans la journée, « des traces d’huile » dans son jardin. Cette assertion de l’expert est de nature à fragiliser l’ensemble de ses conclusions.
Mme D X déclare que la panne s’est produite à 5h40 du matin et il est démontré par les pièces versées aux débats que, le 3 août 2011, le soleil s’est levé à 6h25 du matin. Elle a donc pu ne pas distinguer, aussi bien l’obstacle constitué par la pierre sur le chemin que les coulées d’huile susceptibles de résulter du choc.
Le constat, par l’expert, de l’allumage des voyants dès la mise en contact du véhicule n’est pas probant puisqu’il est réalisé, le 8 mars 2012, sur un véhicule à l’arrêt depuis sept mois et qui a évidemment perdu la totalité de son huile moteur. La question du moment auquel les voyants se sont déclenchés alors qu’une perte d’huile était en cours n’est pas résolue. Le rapport constate un trou de 2 cm² dans le carter d’huile mais il ne procède à aucun calcul de durée d’écoulement pour que le défaut d’huile (dont on ignore le niveau avant l’accident) endommage le moteur.
Même dans l’hypothèse, retenue par le premier juge, où Mme X aurait conduit son véhicule, voyants allumés, sur la distance séparant le domicile de Mme A et celui des époux B, et en admettant qu’elle ait remarqué ces voyants, compris leur signification, et connu la conduite à tenir, alors qu’elle se trouvait engagée à l’aube dans une tournée de soins infirmiers qui nécessitaient sa présence impérative, ce comportement ne figure pas parmi les clauses d’exclusion de garantie prévues au contrat.
Pour fonder son refus de prendre en charge la réparation du moteur, la compagnie d’assurances invoque la cause d’exclusion suivante, contenue dans les dispositions générales : « les dommages consécutifs à un défaut d’entretien, l’usure, une défectuosité du véhicule ou un vice de construction ». Aucun de ces termes n’est défini au lexique annexé.
La jurisprudence juge de longue date, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (disposition applicable en Polynésie française), que cette clause d’exclusion doit se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. La référence au seul « défaut d’entretien », que la compagnie d’assurances transforme en « cas d’utilisation impropre » dans ses écritures (conclusions récapitulatives, page 6), est trop vague et susceptible de recouvrir tant de situations, qu’elle est précisément prohibée par la loi et ne peut être invoquée par la compagnie d’assurances GENERALI pour dénier sa couverture.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à payer à la SA SODIRENT la somme de 1 932 033 FCP. La compagnie GENERALI sera condamnée à prendre en charge le coût de réparation du moteur, que le jugement a exactement fixé à 1 373 400 FCP, somme comprenant le coût de remise en état du carter d’huile (105 768 FCP).
En revanche, aucune disposition du contrat d’assurance ne met à la charge de l’assureur le coût de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée due à la SA SODIRENT. Les époux X n’argumentent nullement sur ce point devant la cour et ne contestent pas le montant de l’indemnité fixée à 738 605 FCP par une disposition non contestée du jugement. Ils seront condamnés à payer à
la SA SODIRENT, après déduction du dépôt de garantie de 179 972 FCP, la somme de 558 633 FCP, augmentée des intérêts de retard prévus à l’article 11 du contrat de location longue durée passée avec Mme D X le 1er février 2011 et garanti par la caution solidaire de son époux.
De même, les époux X ne peuvent solliciter la prise en charge par la compagnie d’assurances des frais résultant de la souscription d’un nouveau contrat de location auprès de la société I J, à défaut de toute stipulation en ce sens dans le contrat d’assurance.
La demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 000 FCP de la part des époux X, en conséquence des « désagréments » causés par le refus de garantie, et évalués à 200 000 FCP dans les motifs de leurs écritures (page 15 de leurs conclusions récapitulatives) n’est pas justifiée. Le recours à un autre véhicule de prêt ne relevait pas de la garantie de l’assureur. Cette demande est rejetée.
Chacune des parties, à l’exception de la SA SODIRENT, voyant quelques-unes de ses demandes rejetées, il ne sera pas fait application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à leur profit. Il est équitable, en revanche, que la SA SODIRENT bénéficie de cet article pour l’allocation d’une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la SA SODIRENT la somme de 1 373 400 FCP, en deniers ou quittance ;
Condamne solidairement Mme D X et M. F X à payer à la SA SODIRENT la somme de 558 633 FCP augmentée des intérêts contractuels à hauteur de une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2011 jusqu’à parfait règlement ;
Condamne Mme D X et M. F X à payer à la SA SODIRENT la somme unique de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la SA SODIRENT la somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Laisse à la charge de Mme D X et M. F X d’une part, et de la compagnie d’assurances GENERALI d’autre part, les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le partage des dépens entre Mme D X et M. F X d’une part, et la compagnie d’assurances GENERALI d’autre part.
Prononcé à Papeete, le 4 octobre 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. K-L signé : R. BLASER
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