Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 juin 2020, n° 18/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01638 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
S.C.I. THOM
Z
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01638 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G6OG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X, F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
Représenté par Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN/CAMUS/BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.C.I. THOM
[…]
[…]
Monsieur H Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience sans débats du 02 avril 2020, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 juin 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
M. X Y et la SCI Thom sont propriétaires de parcelles contiguës situées […] à Fonsommes et cadastrées respectivement section A n° 94 à 98 et section A n° 99 à 101.
Une activité de centre équestre est exercée sur la propriété de la SCI Thom.
Se plaignant de troubles de voisinage commis par ou pour le compte de la SCI Thom sur sa propriété, par acte d’huissier en date du 8 septembre 2010, M. Y a assigné la SCI Thom devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins de condamnation à la cessation desdits troubles et à la réalisation de divers travaux et/ou l’exécution de diverses obligations de faire.
M. H Z est intervenu volontairement à l’instance.
La SCI Thom et M. Z ont conclu au débouté des prétentions de M. Y et sollicité la condamnation de ce dernier à leur payer les sommes de 19.244,20 euros sur le fondement de
l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
— débouté M. Y de toutes ses demandes
— condamné M. Y à payer à la SCI Thom la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SCI Thom pour le surplus
— condamné M. Y aux dépens dont distraction au profit de la SCP Pinchon Cacheux.
M. Y a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnances en date des 6 mars 2013 et 12 mars 2014 une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à M. A.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2014.
Par arrêt en date du 17 décembre 2015, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes tendant voir condamner la SCI Thom à faire cesser l’empiètement du hangar ancien à usage de manège couvert, remettre en état sa grange ancienne servant de stockage du foin et lui rembourser les frais et honoraires des experts consultés par ses soins dans le cadre de la présente instance
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
— dit que le mur d’enceinte clôturant la propriété de M. Y située à Fonsommes au […] à 98 est un mur privatif
— condamné la SCI Thom aux obligations de faire suivantes :
. Hangar de construction récente à usage de manège couvert (parcelle […] : enlever la partie de l’ouvrage qui dépasse la limite de propriété correspondant aux contreforts du mur séparatif et réaliser un ouvrage de récupération des eaux pluviales de type chéneau ou gouttière nantaise
. Bâtiment à usage de boxes à chevaux, nouvelle écurie construite dans le prolongement des boxes (parcelle A n° 101) et loges destinées à l’accueil du jury de concours hippiques (parcelle […] : remplir le vide existant entre le mur arrière de ces bâtiment et le mur d’enceinte de M. Y par un matériau imputrescible (béton maigre, grave ciment) inattaquable par les rongeurs et réaliser la couverture de cet espace de remplissage et du mur par un ouvrage de zinc (chéneau plat, tôle pliée)
. Partie du mur d’enceinte longeant la piste du manège extérieure exposée aux arrosages (parcelles A n° 95, 98 et 99) : reprendre les joints de chaque côté du mur sur toute la longueur du manège extérieur
. Arbres surplombant la propriété de M. Y et dégradant son mur d’enceinte (parcelle […] : procéder à l’abattage des trois frênes de haute futaie implantés en bordure du mur d’enceinte sur sa parcelle […]
— dit que la SCI Thom sera tenue de réaliser ces quatre obligations de faire dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt et que, passé ce délai, elle sera condamnée pour chacune de ses obligations de faire au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué à la diligence des parties, la cour se réservant la liquidation éventuelle de cette astreinte
— condamné la SCI Thom à payer à M. Y la somme de 8.888 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du coût de la remise en état de son mur d’enceinte dans sa partie dégradée par les racines des trois frênes implantés sur sa parcelle […]
— condamné la SCI Thom à verser à M. Y une indemnité de 12.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Y du surplus de ses demandes
— débouté la SCI Thom et M. Z de leurs demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel
— condamné la SCI Thom aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les dépens des incidents formés devant le conseiller de la mise en état et les frais de l’expertise ordonnée par la cour, dont distraction au profit de la SCP Chivot-Soufflet.
Par arrêt rectificatif en date du 15 décembre 2016, la cour d’appel d’Amiens a :
— ordonné l’enlèvement et la destruction des nouveaux bâtiments en cours de réalisation situés entre les bâtiment dits « nouvelles écuries » et la grange et décrits au procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2014 par la SCP Hoelle pour la partie située à moins de 3 mètres du mur d’enceinte appartenant à M. Y
— dit que la SCI Thom devra procéder auxdits travaux dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt et que, passé ce délai, elle sera condamnée pour l’exécution de cette obligation au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué à la diligence des parties, la cour se réservant la liquidation éventuelle de cette astreinte.
La SCI Thom et M. Z se sont pourvus en cassation le 16 mars 2017 puis se sont désistés de leur pourvoi (désistement constaté par ordonnance du 7 septembre 2017).
Par déclaration au greffe en date du 13 mars 2018 enregistrée au greffe le 2 mai 2018, M. Y a saisi la cour d’appel pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2020, M. Y demande à la cour de :
[…]
— déclarer la présente demande en liquidation d’astreinte recevable et fondée
— constater que les arrêts rendus par la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens en date des 17 décembre 2015 et 15 décembre 2016 ont été régulièrement signifiés par acte d’avocat à avocat
— dire et juger n’y avoir lieu à annulation de l’acte de signification d’arrêt en date du 16 janvier 2017 au regard des dispositions des articles 665, 666 et 680 du code de procédure civile notamment
[…]
Vu les arrêts rendus par la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens en date des 17 décembre 2015 sous le n° de rôle 2012-00371 et 15 décembre 2016 sous le n° de rôle 2016-02406
Vu l’acte de signification des deux arrêts dont s’agit à la SCI Thom en date du 16 janvier 2017
Vu la décision prise par la cour de se réserver la liquidation des astreintes mises à la charge des obligations de faire auxquelles SCI Thom a été condamnée
Vu les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les procès-verbaux de constat de la SCP N-O du 13 septembre 2017 et de la SCP Hoelle du 4 août 2017,
Vu par ailleurs les écritures de SCI Thom et de M. Z H et des pièces produites aux débats par ces derniers,
Vu enfin le rapport d’expertise dressé par M. J B, expert, en date du 26 septembre 2019
— constater que les obligations de faire mises à la charge de SCI Thom et de M. Z n’ont pas été dûment et parfaitement respectées par ces derniers, et ce, avec toutes suites et conséquences de droit
— fixer à la somme de 45.600 euros arrêtée à la date du 16 mars 2020 l’astreinte mise à la charge de SCI Thom au titre de l’obligation de faire afférente au hangar de construction récente à usage de manège couvert (parcelle […], et condamner solidairement ou in solidum la SCI Thom et M. Z au paiement de cette somme de 45.600 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et jusqu 'à parfait règlement
— fixer l’astreinte mise à la charge de SCI Thom et de M. Z à la somme de 45.600 euros arrêtée à la date du 16 mars 2020 pour ce qui concerne l’exécution de faire afférente aux «bâtiments à usage de boxes à chevaux, nouvelles écuries construites dans le prolongement des boxes (parcelle A n° 101) et loges destinées à l’accueil du Jury de concours hippiques (parcelle […]», et condamner solidairement ou in solidum SCI Thom et M. Z au paiement de cette somme de 45.600 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et jusqu’à parfait règlement
— fixer à la somme de 45.600 euros arrêtée à la date du 16 mars 2020 l’astreinte afférente à 1'obligation de faire portant sur la «partie du mur d’enceinte longeant la piste du manège extérieur exposée aux arrosages (parcelles A n° 95, 98 et 99)», et condamner solidairement ou in solidum SCI Thom et M. Z au paiement de cette somme de 45.600 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et jusqu’à parfait règlement
— fixer à la somme de 45.600 euros arrêtée à la date du 16 mars 2020 l’astreinte afférente à l’obligation de faire concernant les «arbres surplombant la propriété de M. Y et dégradant son mur d’enceinte (parcelle […]», et condamner solidairement ou in solidum la SCI Thom et M. Z au paiement de cette somme de 45.600 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait règlement
— fixer l’astreinte afférente à l’obligation de faire portant sur l’enlèvement et la destruction des nouveaux bâtiments en cours de réalisation situés entre les bâtiments dits «nouvelles écuries » et la grange à la somme de 53.200 euros arrêtée à la date du 16 mars 2020, et condamner solidairement ou in solidum SCI Thom et M. Z K au paiement de cette somme de 53.200 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et jusqu’à parfait règlement
[…]
Vu le rapport d’expertise extra-judiciaire et non contradictoire dressé par M. J B en date du 26 septembre 2019
— dire n 'y avoir lieu à rejet aux débats du rapport d 'expertise dont s’agit, et ce, avec toutes suites et conséquences de droit
[…]
Vu la Jurisprudence rendue en ma matière de prononcé d’une nouvelle astreinte (cf CASS. CIV 29.01 2015 n° 14-10544)
— fixer l’astreinte mise à la charge de la SCI Thom et M. Z à 100 euros par jour de retard à compter du 17 mars 2020 et jusqu’à parfaite et complète exécution de la ou des obligations de faire qui resteront mises à la charge de la SCI Thom et M. Z, et ce, avec toutes suites et conséquences de droit
[…]
— condamner solidairement ou in solidum la SCI Thom et M. Z au paiement d’une indemnité de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner enfin solidairement ou in solidum la SCI Thom et M. Z aux entiers dépens de la présente demande en liquidation d’astreinte qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat d’huissiers des 4 août 2017 et 13 septembre 2017, outre le coût du rapport d 'expertise de M. J B, expert judiciaire, en date du 26 septembre 2019 d’un montant de 1.068,66 euros, et en prononcer distraction au profit de la SCP Chivot-Souffet, avocats aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2020, la SCI Thom et M. Z demandent à la cour de :
[…]
Vu les irrégularités affectant l’acte de signification du 16 janvier 2017 délivré par la SCP Hoelle, huissier de justice et l’acte de signification entre avocats le précédant
— annuler l’acte de signification en date du 16 janvier 2017 des arrêts des 17 décembre 2015 et 15 décembre 2016 et en conséquence, de débouter M. Y de toute demande, les astreintes n’ayant pas courues
Subsidiairement, sur le fond,
— constater que les quatre premières obligations mises à la charge de la SCI Thom par arrêt en date du 17 décembre 2015 de la cour d’appel d’Amiens ont été exécutées dans les délais impartis
— partant, dire M. Y mal fondé en ses demandes.
— l’en débouter
[…]
— dire que pour la cinquième obligation mise à la charge de la SCI Thom aux termes de l’arrêt en date du 15 décembre 2016, visant à «l’enlèvement et la destruction des nouveaux bâtiments en cours de
réalisation, situés entre les bâtiments dits « nouvelles écuries » et la grange, et décrits au procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2014 par la SCP Hoelle, pour la partie située à moins de 3 mètres du mur d’enceinte appartenant à M. Y », la SCI Thom était dans l’impossibilité juridique d’exécuter dès lors qu’un pourvoi en cassation était initié en vue de contester le principe de démolition du bâtiment construit et achevé
— constater que cette obligation a été exécutée dans le prolongement du désistement du pourvoi en cassation
— constater que le bâtiment d’extension des écuries a été démoli à l’exception d’un mur qui jouxte les fondations du mur de la grange voisine et, constater que la démolition de ce mur de soutènement se heurte à des difficultés techniques mettant en péril le bâtiment qui le jouxte
— débouter M. Y de ses demandes en liquidation d’astreinte et de sa demande visant à fixer une nouvelle astreinte «jusqu’à parfaite exécution»
— subsidiairement, constater la cause étrangère et partant, supprimer l’astreinte et à défaut, si par extraordinaire la cour ne retient pas la cause étrangère et que la cour retient que des obligations mises à la charge de la SCI Thom ont été effectués partiellement ou de manière non conforme ou encore tardivement, limiter à de justes proportions le montant des astreintes provisoires prononcées en modérant le montant de l’astreinte.
— condamner M. Y à payer à la SCI Thom et à M. Z une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL Delahousse et Associés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 2 avril 2020. A cette date, l’affaire a été jugée sans débats en raison des règles de confinement imposées par l’état d’urgence sanitaire, les parties ayant remis leurs dossiers de plaidoirie au préalable. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 30 juin 2020.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que si M. Z et la SCI Thom critiquent le rapport extrajudiciaire de M. B, ils ne demandent pas à la cour de l’écarter des débats.
Sur la validité des actes de signification des arrêts de la cour d’appel d’Amiens des 17 décembre 2015 et 15 décembre 2016
La SCI Thom et M. Z soutiennent en substance, au visa de l’article 678 du code de procédure civile, que :
— il appartient à M. Y de justifier de l’effectivité de la signification des arrêts à avocat préalablement à la signification à partie
— une irrégularité de fond affecte l’acte de signification des arrêts en cause puisque l’avocat constitué devant la cour d’appel pour la procédure ayant conduit aux arrêts est la «SCP Bouquet Chivot» alors que l’acte de signification à partie délivré par huissier mentionne que l’avocat constitué est «Maitre L M» laquelle n’était pas l’avocat constitué et n’avait pas le pouvoir de représenter M. Y car n’étant pas mandatée ni constituée devant la cour.
M. Y fait valoir pour l’essentiel que :
— il est produit aux débats l’acte de signification à avocat en date du 29 décembre 2016 de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 17 décembre 2015, l’acte de signification à avocat en date du 20 décembre 2016 afférent à1'arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 15 décembre 2016, la signification faite à la requête de M. Z et la SCI Thom de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 15 décembre 2016 en date du 14 avril 2017, la signification à partie de ce même arrêt du 15 décembre 2016, l’acte de signification d’arrêt à partie délivré à la requête de M. Z et la SCI Thom en date du 19 avril 2017 : M. Z et la SCI Thom ne sauraient donc prétendre n’avoir jamais pris connaissance des arrêts rendus par la cour d’appel d’Amiens les15 décembre 2015et 15 décembre 2016, puisque ce second arrêt du 15 décembre 2016 aura été signifié à leur requête, d’autant qu’ils auront formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces deux mêmes arrêts
— il n’apparaît nulle part qu’il soit exigé le visa du nom de 1'avocat constitué pour le compte du requérant aussi bien en première instance qu’en appel, qui plus est à peine de nullité
— de la même manière que le non-respect de 1'exigence visée à 1'article 678 du code de procédure civile ne peut entrainer la nullité de 1'acte de signification à partie que s’il est justifié d’un grief, 1'absence de visa de l’avocat constitué ou 1'erreur commise dans le visa de l’avocat constitué ne pourrait également entraîner la nullité, si nullité il y a, ce qui n 'est absolument pas certain, que s’il est justifié d’un grief, or, M. Z et la SCI Thom n’allèguent d’aucun grief.
En l’état, il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours. Sauf cas particulier (exception de connexité), les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public. L’irrecevabilité est d’ordre public et doit donc être relevée d’office par le juge
S’agissant de l’exception de nullité, le code de procédure civile distingue la nullité des actes de procédure pour vice de forme (articles 112 à 116) et celle pour vice de fond (articles 117 à 121).
D’une part, aux termes de l’article 112 du code de procédure civile :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
La nullité de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. S’agissant d’un fait juridique, le grief peut être établi par tous moyens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 665 :
« La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination
ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire. »
Le seul défaut dans l’acte de la qualité de la personne à laquelle on notifie n’empêche pas le délai d’appel de courir, dès lors que l’intéressé ne prétend pas n’avoir pas reçu l’acte et ne précise pas le grief que lui a causé l’omission de cette indication.
Enfin, il résulte des articles 675 et suivants du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement ; ils peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition et sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Aux termes de l’article 678 du code de procédure civile :
« Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié au représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions, la notification n’est faite qu’à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. »
En l’espèce, M. Z et la SCI Thom soutiennent qu’une irrégularité de fond affecte l’acte de signification des arrêts en cause car l’acte de notification entre avocat comporte le nom d’un avocat distinct de celui qui est constitué et demandent à la cour d’annuler l’acte de signification du 16 janvier 2017 des arrêts des 17 décembre 2015 et 15 décembre 2016 et en conséquence, de débouter M. Y de toute demande, les astreintes n’ayant pas courues, arguant d’un vice de fond.
Contrairement à ce qu’ils affirment, cette erreur constitue une irrégularité régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure, et plus précisément un vice de forme, or, ils n’établissent ni même n’allèguent l’existence d’un grief.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’exception de procédure soulevée par M. Z et la SCI Thom.
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte
M. Y soutient en substance que :
— la charge de la preuve en cas d’exécution d’une obligation de faire incombe au débiteur
— les premières obligations de faire mises à la charge de la SCI Thom ont donc été portées à sa connaissance il y a plus de deux ans et 1'obligation de faire ressortant de l’arrêt du 15 décembre 2016 il y a plus d’un an, or, la SCI Thom ne s 'est pas acquittée des obligations de faire mises à sa charge, ou, à tout le moins, ces obligations de faire n 'ont été exécutées que de manière imparfaite
— aucun obstacle dirimant n’interdisait à la SCI Thom de s’acquitter normalement de l’exécution des obligations de faire mises à sa charge ; elle n’était susceptible de rencontrer aucune difficulté particulière pour l’exécution de ses obligations de faire ; en conséquence, les astreintes devront être liquidées à leur montant nominal
— sur la nouvelle liquidation d’astreinte : les décisions rendues à l’encontre de la SCI Thom l’ont été il
y a presque trois pour ne pas dire 5 ans ; le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et ce comportement doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement 'xant l’injonction, or, la SCI Thom et M. Z n’ont tenu aucun compte des condamnations qui avaient été prononcées à leur encontre.
La SCI Thom et M. Z font valoir pour l’essentiel que :
— le juge doit se livrer à une analyse minutieuse du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées, en revanche, il est libre de déterminer souverainement la proportion dans laquelle l’astreinte doit être modérée au regard des moyens susceptibles d’être mis en 'uvre par le débiteur
— la SCI Thom a respecté les obligations de faire mises à sa charge
— M. Y s’appuie sur un constat d’huissier qu’il a fait établir par la SCP N O à une date antérieure au délai imparti par la cour pour la réalisation des travaux mis à sa charge: ce constat ne pourra pas être retenu dès lors qu’à la date des constatations intervenues le 13 septembre 2017 les obligations de faire n’étaient pas encore soumises à l’application de l’astreinte prononcée : la cour se référera aux seules constatations de Maitre D huissier mandatée par eux à la bonne date c’est-à-dire à la date à laquelle les obligations devaient être exécutées au regard du délai imparti par la cour d’appel pour y procéder
— M. Y confond «inexécution» et «réalisation» qui selon lui ne serait pas «conforme» aux règles de l’art
— sur la demande subsidiaire visant à supprimer l’astreinte et le cas échéant à modérer le quantum de l’astreinte : il est demandé à la cour de constater la cause étrangère, d’ordonner la suppression de l’astreinte sans qu’il y ait lieu d’en fixer une nouvelle ; si la cour ne retient pas la cause étrangère et qu’elle retient que des obligations ont été effectués partiellement ou de manière non conforme ou encore tardivement, il est demandé à la cour de modérer l’astreinte en tenant compte du fait que des travaux très conséquents dont notamment la démolition d’un bâtiment nécessaire à l’activité équestre déployée sur le site ont été exécutés
— sur la nouvelle liquidation d’astreinte : elle a exécuté parfaitement les obligations de réaliser des travaux imposées par les arrêts précités ainsi qu’il en est fait la démonstration et la seule partie des travaux de démolition (partie de mur de soutènement laissé en place) non réalisé découle du risque de déstabilisation du bâtiment voisin.
M. Y verse aux débats, notamment :
— un procès-verbal de constat dressé par la SCP Hoelle le 4 août 2017
— un procès-verbal de constat dressé par la SCP N-O le 13 septembre 2017
— un rapport d’expertise amiable établi par M. B le 26 septembre 2019
M. Z et la SCI Thom produisent au dossier, notamment :
— deux procès-verbaux de constat dressé par Maitre D le 15 septembre 2017
— un procès-verbal de constat dressé par Maitre D le 19 avril 2017
— un procès-verbal de constat dressé par Maitre D le 21 août 2017
— un rapport technique établi par M. C le 4 décembre 2018, complété les 28 mars 2019 et 4 octobre 2019.
Ainsi, si tous les procès-verbaux et rapport des experts amiables ont été établis postérieurement à la date du 14 avril 2017, date à laquelle la SCI Thom devait procéder à l’enlèvement et la destruction des nouveaux bâtiment en cours de réalisation situés entre les bâtiment dits « nouvelles écuries » et la grange et décrits au procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2014 par la SCP Hoelle pour la partie située à moins de 3 mètres du mur d’enceinte appartenant à M. Y, seuls les rapports d’expertise amiables sont postérieurs à la date du 16 septembre 2017, date à laquelle la SCI Thom devait exécuter les quatre autres obligations de faire.
Pour mémoire, les quatre obligations mises à la charge des intimés par la cour d’appel d’Amiens (décision du 17 décembre 2017) devaient être exécutées avant le 16 septembre 2017, l’arrêt ayant été signifié le 16 janvier 2017 et les intimés disposant d’un délai de huit mois à compter de ladite signification et la cinquième obligation (décision rectification en omission de statuer du 15 décembre 2016) devait être exécutée avant le 16 avril 2017, l’arrêt ayant également été signifié le 16 janvier 2017 et les intimés disposant d’un délai de trois mois à compter de ladite signification.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la cour d’appel a pris soin de fixer pour chaque obligation de faire un délai de 6 mois maximum pendant lequel l’astreinte courra, soit une astreinte ne pouvant dépasser la somme de 9.000 euros par obligation non respectée.
En l’état, aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L131-4 du même code dispose :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Le juge qui réduit le montant d’une astreinte doit motiver sa décision, tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour s’exécuter, sans tenir compte de l’absence de préjudice, ni même de la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige.
La preuve de la survenance d’une cause étrangère exonératoire d’astreinte appartient au débiteur. Ne constituent pas un cas de force majeure les difficultés ayant empêché de faire des travaux dans le délai prévu, dès lors qu’elles étaient prévisibles eu égard aux relations des parties.
[…] Concernant le hangar de construction récente à usage de manège couvert (parcelle cadastrée section […]
M. Y soutient en substance que :
— il ressort des constatations d’huissier de justice (procès-verbaux des 13 septembre 2017 et 4 août
2017) que 1'ouvrage de récupération des eaux pluviales n’a pas été réalisé comme il a été demandé par la cour d’appel en gouttière nantaise ou chéneau, que la partie d’ouvrage qui dépasse la limite de propriété correspondant au contrefort du mur séparatif est toujours en place et que la tête de mur n’a toujours pas été réparée
— les piliers sont couverts de béton, ce qui n’est pas nécessairement conforme aux règles de 1'art et le béton s’est écoulé sur son fonds ce qui constitue un acte «d’expropriation privée » commis par la SCI Thom et/ou M. Z
— la cour avait exigé de la SCI Thom la pose d’une gouttière «rampante » à l’inverse d’une gouttière «pendante », or, les gouttières posées par la SCI Thom sont des gouttières de type «pendant», qui ne permettent pas une construction en limite de propriété
— M. B s’est rendu sur place et a constaté de visu que l’espace entre le bâtiment de la SCI THOM et le mur de clôture de M. Y n’est pas couvert et reçoit l’eau de pluie, qu’il est quasi inaccessible car l’ossature métallique du bâtiment de la SCI Thom barre 1'accès vers cet espace de largeur réduite et que l’entretien de la face du mur située côté SCI Thom est impossible, «sauf à être contorsionniste et mince».
M. Z et la SCI Thom font valoir pour l’essentiel que :
— l’huissier (procès-verbal de constat du 15 septembre 2017) a constaté le recul des tôles métalliques de la toiture de son bâtiment et la mise en place d’une gouttière de récupération des eaux pluviales directement sous la toiture de son bâtiment en respectant la limite séparative
— aux termes de son arrêt, la cour a retenu sur la base des explications données par l’expert judiciaire et ce afin de respecter la limite séparative de supprimer l’empiètement et d’utiliser une gouttière nantaise ou de type chéneau : l’ouvrage de récupération des eaux installé de type chéneau respecte de manière parfaite la limite séparative et il en est de même pour le bardage du bâtiment
— selon M. Y, les travaux d’enlèvement de la partie de l’ouvrage qui dépasse la limite de propriété correspondant au contrefort du mur séparatif ont été réalisés mais qu’ils auraient été «mal réalisés» car au mépris de certaines règles de l’urbanisme en évoquant les marges de recul par rapport aux limites séparatives, or, il s’agissait bien d’enlever et non de réaliser un ouvrage, ce qui a été fait et ce que confirme M. C, expert qui s’est rendu sur place
— le mode de récupération des eaux se doit uniquement de respecter les règles techniques précisées au DTU 40.5 (Travaux d’évacuation des eaux pluviales) ce qui est le cas : aucun trouble ne peut donc être invoqué
— selon l’expert, le conseil des consorts Y sort du cadre qui a été défini et de la mission de l’expert judiciaire : M. Y a fait établir un rapport d’expertise amiable établi par M. B qui a usé d’un procédé illégal en utilisant une échelle pour effectuer des photographies dans la propriété de la SCI Thom ; ce rapport amiable n’est corroboré par aucun élément et s’avère donc insuffisant pour être retenu comme constituant une preuve
Pour rappel, la cour d’appel d’Amiens a condamné la SCI Thom à enlever la partie de l’ouvrage qui dépasse la limite de propriété correspondant aux contreforts du mur séparatif et à réaliser un ouvrage de récupération des eaux pluviales de type chéneau ou gouttière nantaise, et ce, dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt, soit le 16 septembre 2017, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de six mois.
En l’espèce, dans le procès-verbal du 21 août 2017 établi à la demande des intimés, Me D constate le démontage du bâtiment laissant le mur en briques de M. Y visible.
Dans son expertise technique du 4 décembre 2018, M. C sollicité par M. Z et la SCI Thom, relève :
— que les tôles de la toiture ont été reculées sur la longueur afin de pouvoir positionner une gouttière demi-ronde laquelle en dépassant pas sur la propriété voisine
— la présence d’une gouttière zinc demi-ronde en récupération des eaux de pluies venant de la toiture de la SCI Thom.
Dans son expertise technique complémentaire du 28 mars 2019, M. C estime que le conseil de l’appelant sort du cadre qui a été défini par l’ordonnance de référé et de la mission de l’expert judiciaire et relève que :
— la SCI Thom a parfaitement réalisé la captation des eaux de pluies, d’une part et, d’autre part, s’est parfaitement mis en retrait sur sa parcelle
— un expert n’a pas le droit de définir tel ou tel produit et encore moins de faire de la maîtrise d''uvre, la récupération des eaux de pluies étant faite avec un matériel de type gouttières faisant partie du DTU 40.5
— la pose d’un bardage translucide n’est pas interdite et ne fait pas partie de la mission de l’expert judiciaire sachant qu’aucune vue directe sur la propriété de M. Y ne peut se faire, un mur appartenant à M. Y est édifié sur le pourtour de sa propriété
Dans son expertise amiable du 26 septembre 2019, M. B mandaté par M. Y relève que :
— la partie de couverture qui surplombait la propriété de M. Y a été supprimée
— les eaux pluviales de la couverture sont récupérées par une gouttière demi ronde s’évacuant côté SCI Thom
— le bardage translucide formant façade Ouest face à la parcelle de M. Y est éloignée de quelques centimètres du nu du contrefort marquant la limite de propriété aux dires de M. Y
— l’espace entre le bâtiment de la SCI Thom et le mur de clôture de M. Y n’est pas couvert et reçoit de l’eau de pluie; il est quasi inaccessible car l’ossature métallique du bâtiment de la SCI Thom barre l’accès vers cet espace de largeur réduite ; l’entretien de la face du mur situé côté SCI Thom est impossible sauf à être contorsionniste et mince
Il résulte de ce qui précède que M. Z et la SCI Thom rapportent la preuve de l’exécution de leur première obligation de faire (enlever la partie de l’ouvrage qui dépasse la limite de propriété correspondant aux contreforts du mur séparatif) et ce, dans le délai imparti, à savoir avant le 16 septembre 2017.
Néanmoins, ce n’est que le 4 décembre 2018 qu’est établi que la seconde obligation de faire (réalisation d’un ouvrage de récupération des eaux pluviales de type chéneau ou gouttière nantaise) , à savoir soit au-delà du délai imparti, sans que les intimés n’arguent d’une quelconque raison à ce retard,soit un retard de 79 jours (du 17 septembre 2017 au 4 décembre 2018).
[…] Concernant le bâtiment à usage de boxes à chevaux, les nouvelles écuries construites dans le prolongement des boxes (parcelle cadastrée section A n° 101) et les loges destinées à l’accueil du jury de concours hippique (parcelle cadastrée section […]
M. Y soutient en substance que :
— il ressort des constatations d’huissier de justice (procès-verbaux des 13 septembre 2017 et 4 août 2017) que certains étais n’ont pas été bien coincés et bougent au niveau du bastaing sous une simple pression de la main, les joints de la couvertine n’ont pas été réalisés et les plaques se soulèvent légèrement, la partie remplie de béton englobe les piliers de soutien du mur en briques, aucune isolation du mur n’a été réalisée pour permettre un éventuel tassement différentiel et la couverture de l’espace de remplissage et du mur par un ouvrage en zinc n’a toujours pas été réalisée
— le «vide existant entre le mur arrière des bâtiments et le mur d’enceinte de M. Y» a été «rempli» par un «matériau imputrescible », à savoir du béton : la SCI Thom a fait procéder à une pose de couche de béton d’une largeur de l’ordre de 30 cm sur une longueur de 50 m environ, cependant, ce béton a été également posé sur son fonds, ce qui apparait constituer une expropriation privée
— la pose de béton sur son fonds peut être cause de pressions qui peuvent être à l’origine de dégradations du mur propriété de ce dernier, or, la SCI Thom aurait dû demander son autorisation préalable pour intervenir sur sa propriété , ce qui lui aurait permis de lui rappeler les règles de construction habituelles en la matière, à savoir que la SCI Thom aurait dû poser préalablement du polystyrène sur son fonds, ce qui aurait permis de voir limiter la pression du béton au seul immeuble propriété de la SCI Thom sans craindre un quelconque endommagement du mur de sa propriété
— les tôles posées par la SCI Thom constituent des tôles «plates » et non des tôles «pliées »
— aucun «chéneau » n 'a été posé
M. Z et la SCI Thom font valoir pour l’essentiel que :
— M. Y ne peut imposer d’obligations à la charge de la SCI Thom autres que celles qui ont été ordonnées par la cour
— l’ensemble des travaux a bien été exécuté ainsi que le confirme M. C expert dans son rapport
— le vide a été rempli conformément à la demande de la cour dans l’espace existant entre le mur arrière de ces bâtiments et le mur d’enceinte de M. Y , la cour n’ayant pas exclu une partie du vide (piliers de soutien de mur en brique) ; la couverture de cet espace de remplissage et du mur par un ouvrage en zinc tôle pliée a été exécuté ; les photographies auxquelles M. Y se réfèrent ne se situent pas à l’endroit où la SCI Thom avait l’obligation d’intervenir et ne correspondent donc pas aux travaux réalisés
— un huissier de justice n’est pas un sachant
— le rapport de l’expert montre parfaitement un mur sans aucun entretien dont les mousses attaquent les joints des pierres et le chapeau en briques dont certaines briques sont désolidarisées.
Pour rappel, la cour d’appel d’Amiens a condamné la SCI Thom à remplir le vide existant entre le mur arrière de ces bâtiments et le mur d’enceinte de M. Y par un matériau imputrescible (béton maigre, grave ciment) inattaquable par les rongeurs et réaliser la couverture de cet espace de remplissage et du mur par un ouvrage de zinc (chéneau plat, tôle pliée), et ce, dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt, soit le 16 septembre 2017, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de six mois.
En l’espèce, dans un des deux procès-verbaux du 15 septembre 2017, Me D fait les constatations suivantes concernant la parcelle cadastrée section A n° 101 :
— le vide existant entre les constructions a été comblé par du béton
— la présence d’une tôle pliée entre la base de la toiture de bâtiments de la SCI Thom et le mur d’enceinte de M. Y, sur toute la longueur de ce mur d’enceinte
— cette tôle pliée assure aussi l’étanchéité entre les différentes constructions
— la présence d’un joint de silicone sur toute la longueur de cette tôle pliée
— le recul des tôles métalliques de la toiture du bâtiment de la SCI Thom afin de respecter la limite de propriété
— un ouvrage de récupération des eaux pluviales de type chéneau a été mise en place sous la toiture du bâtiment sans dépasser la limite séparative.
Dans un des deux procès-verbaux du 15 septembre 2017, Me D fait les constatations suivantes concernant la parcelle cadastrée section A n° 99 :
— l’espace entre la cabine du jury et le mur d’enceinte en briques de M. Y a été comblé par du béton maigre sur toute la hauteur du mur de M. Y et sur toute la longueur de la cabine du jury
— ce comblement est recouvert d’une tôle pliée sur toute la longueur du comblement avec présence d’un joint de silicone assurant une parfaite étanchéité.
Dans son expertise technique du 4 décembre 2018, M. C relève que :
— le vide a été rempli et une tôle avec étanchéité de part et d’autre a été réalisée, derrière le bâtiment du jury
— il en est de même côté des boxes
— l’absence d’entretien sur le couronnement brique du mur appartenant à M. Y dont les dégradations des joints horizontaux et verdissements sont préjudiciables à sa pérennité et bonne tenue dans le temps.
Dans son expertise amiable du 26 septembre 2019, M. B constate que :
— à l’extrémité des anciennes écuries côté bâtiment démoli, la présence d’un remplissage en béton
— l’absence de feuille garantissant l’indépendance entre cet ouvrage réalisé par la SCI Thom et le mur de clôture de M. Y, cette feuille (de polystyrène par exemple) ayant pour objet d’éviter que les mouvements ou dilatations entre deux ouvrages différents ne provoquent des désordres, les ouvrages étant liés rigidement
— le remplissage en béton repose sur la base du mur ; le poids du béton crée une charge décentrée sur les fondations du mur de clôture de M. Y
— pas de désordre actuellement, mais l’absence d’indépendance entre le mur de clôture et la surcharge décentrée apportée par l’ouvrage de remplissage, outre le fait qu’ils constituent une malfaçon par rapport aux règles de l’art, sont source potentielle de désordres structurels, en cas, par exemple, de sécheresse ou de toute autre cause qui viendrait à modifier la portance du sol sur lequel repose le mur de clôture
— une partie du mur de M. Y a été étayée de son côté, sommairement, selon M. Y, par la SCI Thom, en son absence, celle-ci ayant constaté que son mur de clôture commençait à basculer lors du coulage du béton dans l’espace interstitiel
— la protection contre la pénétration d’eau mise en place par la SCI Thom n’est pas conforme aux règles de l’art '
— l’absence de couverture du mur.
Il résulte de ce qui précède que M. Z et la SCI Thom rapportent la preuve de l’exécution de leurs obligations de faire et ce, dans le délai imparti, à savoir avant le 16 septembre 2017, étant remarqué qu’aucune obligation de mettre en place des feuilles de polystyrène ne figure à la décision et qu’aucun désordre n’est constaté par l’expert mandaté par M. Y.
[…] Concernant la partie du mur d’enceinte longeant la piste du manège extérieur exposée aux arrosages (parcelles cadastrées section A n° 95, 98 et 99)
M. Y soutient en substance que :
— il ressort du procès verbal de constat du 13 septembre 2017 que de nombreuses briques sur le mur de clôture sont déjointoyées, érodées, épaufrées voire absentes, en conséquence de quoi la SCI Thom n’a pas effectué le rejointoiement du mur d’enceinte et que le mur de briques de séparation de la serre n 'a pas non plus été rejointoyé
— la SCI Thom reconnait que les travaux de rejointoiement ne portent pas sur l’entièreté du mur, les travaux réalisés par elle ayant porté sur les seules parties de mur soumises selon elle à des arrosages provoqués par elle
— les arrosages intempestifs portaient non sur la partie «centrale » du mur d’enceinte propriété de M. Y mais sur l’entièreté de ce mur ; au surplus, il n 'apparait pas que les travaux de rejointoiement aient été réalisés conformément aux règles de l’art (caractère inesthétique).
M. Z et la SCI Thom font valoir pour l’essentiel que :
— ces obligations ont bien été exécutées et cette réalisation a été constatée dans le cadre du constat d’huissier du 19 avril 2017 puis le constat d’huissier du 15 septembre 2017
— seul le mur longeant la piste équestre était soumis à des arrosages provoqués par la présence de trois arroseurs ; le mur de la serre ne fait pas partie de cette obligation de rejointoiement qui a été limitée par la cour d’appel aux zones exposées par l’arrosage
— il appartient au propriétaire du mur de veiller à son entretien et son parfait maintien ce qui n’est pas le cas
— l’expert de M. Y précise qu’une partie du mur n’aurait pas été jointoyée compte tenu de la présence d’un bâtiment en bois le long du mur dont l’arrosage ne pouvait nuire au mur, or, il n’a pas eu d’arrosage à cet endroit du mur car il n’y avait pas de carrière derrière ce mur nécessitant un arrosage, l’arrosage n’étant nécessaire que sur la carrière pour les besoins de la nature du sol qui doit être mouillé aux fins de compactage.
Pour rappel, la cour d’appel d’Amiens a condamné la SCI Thom à reprendre les joints de chaque côté du mur sur toute longueur du manège extérieur, et ce, dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt, soit le 16 septembre 2017, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de six mois.
En l’espèce, dans le procès-verbal du 19 avril 2017, Me D a constaté la présence d’un maçon qui rejointe le mur en briques (quatre travées ont déjà été réalisées).
Dans son expertise technique du 4 décembre 2018, M. C constate la réalisation des joints du mur correspondant à ceux qui étaient arrosés côté propriété de la SCI Thom validé par un constat d’huissier, sachant que l’autre face a également été traitée.
Dans son expertise technique complémentaire du 28 mars 2019, M. C confirme la parfaite réalisation des travaux.
Dans son expertise amiable du 26 septembre 2019, M. B relève qu’une longueur de mur de clôture d’environ 11 mètres en partie Nord de la limite séparant les parcelles A n° 95 et A n° 99 n’a pas été rejointoyée.
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, une partie des travaux ont été réalisés dans le délai imparti (quatre travées) et que le reste des travaux l’a été au plus tard le 4 décembre 2018, soit avec 79 jours de retard, étant remarqué que l’obligation de faire ne portait que sur la partie du mur d’enceinte longeant la piste du manège extérieur exposée aux arrosages et non sur tout le mur d’enceinte.
[…] Concernant les arbres surplombant la propriété de M. Y et dégradant le mur d’enceinte (parcelle cadastrée section […]
M. Y soutient en substance que :
— les trois frênes ont été abattus, toutefois, les racines n’ont pas été dévitalisées et des repousses de branchages de frênes sont visibles à proximité des trois souches : l’obligation de faire mise à la charge de la SCI Thom qui imposait à cette dernière l’abattage des trois frênes et partant la disparition définitive et irrévocable de quelque trace que ce soit de leur existence, n’a toujours pas été exécutée en son intégralité
— si M. Y avait demandé l’abattage des arbres, ce n 'est pas tant le tronc de l’arbre en lui-même qui posait problème que les racines de celui-ci : les racines des arbres affectent le mur d 'enceinte, ce qui est cause d’un préjudice et ce qui importait était qu’il soit mis un terme définitif au préjudice subi par M. Y.
M. Z et la SCI Thom font valoir pour l’essentiel que :
— les arbres ont bien été abattus ainsi que cela résulte d’un constat de huissier du 4 août 2017 établi à la requête du demandeur
— la SCI Thom n’a pas été condamnée à ôter les racines des arbres ni à dessoucher après abattage ; les repousses éventuelles des arbres ne sont pas concernées par l’obligation assortie d’une astreinte laquelle a bien été exécutée
— M. Y confond l’abattage et, l’arrachage ou le dessouchage qui constituent des actions distinctes n’ayant pas le même sens et n’emportant pas la même technique d’exécution ; l’abattage d’un arbre consiste à le couper à la base pour provoquer sa chute alors que l’arrachage et le dessouchage implique de retirer l’arbre du sol y compris la souche
— M. Y souhaite imposer une obligation distincte et nouvelle laquelle n’a pas été ordonnée par la cour laquelle a estimé que l’abattage suffisait
— le mur étant en mauvais état pour défaut d’entretien
Pour rappel, la cour d’appel d’Amiens a condamné la SCI Thom à procéder à l’abattage des trois frênes de haute futaie implantés en bordure du mur d’enceinte sur sa parcelle […], et ce, dans un
délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt, soit le 16 septembre 2017, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de six mois, étant rappelé que la SCI Thom a été condamné à payer à M. Y la somme de 8.888 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt au titre du coût de la remise en état de son mur d’enceinte dans sa partie dégradée par les racines des trois frênes implantés sur sa parcelle […].
Dans son expertise technique du 4 décembre 2018, M. C constate que les arbres ne sont plus présents et ont été coupés par la SCI Thom.
Dans son expertise technique complémentaire du 28 mars 2019, M. C ajoute que le trouble subi est réglé par l’abattage des arbres.
Dans son expertise amiable du 26 septembre 2019, M. B constate :
— l’état des souches des trois frênes abattus côté SCI Thom
— la présence de pousse de frênes qui dépassent en hauteur le mur de clôture de M. Y et au droit d’une de ces pousses, une racine vivante qui est passée au travers du mur et qui a provoqué la détérioration de la base du mur en brique
— les frênes repoussent et le travail de dégradation de la maçonnerie par les racines se poursuit.
Il ressort de ce qui précède que, d’une part, l’obligation mise à la charge des intimés ne consiste qu’en l’abattage des trois arbres et non en l’arrachage et/ou le dessouchage et que, d’autre part, pour autant, les intimés ne justifient desdits abattages d’arbres que le 4 décembre 2018, soit avec 79 jours de retard.
[…] Concernant l’enlèvement et la destruction des nouveaux bâtiments en cours de réalisation situés entre les bâtiments dits « nouvelles écuries » et la grange
M. Y soutient en substance que :
— il ressort du procès-verbal de constat du 4 août 2017 que les travaux n’ont pas été réalisés en leur totalité
— l’ensemble des trois bâtiments ont été édifiés sur un radier ; la grange, par contre, a été édifiée sur une semelle en briques, qui présente une profondeur de 1.30 m, or, il ne saurait y avoir de pression latérale entre la semelle en briques et le radier : de ce fait, la démolition de partie des ouvrages ne saurait affecter la solidité de ceux existants
— il n y avait pas à proprement parler «exécution impossible », ni d’impossibilité «technique »
— le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d 'exécution, à tout le moins en matière de liquidation d’astreinte.
M. Z et la SCI Thom font valoir pour l’essentiel que :
— la saisine de la Cour de cassation d’un pourvoi en cassation intervenue le 16 mars 2017 a conduit la SCI Thom à attendre l’issue de cette procédure (jusqu’au désistement) pour exécuter les condamnations enjoignant la démolition de bâtiments
— une cause étrangère peut expliquer que le débiteur de l’astreinte provisoire ne se soit pas soumis à l’injonction du juge.
— avant que le désistement du pourvoi ne soit acté, les travaux ont été bien exécutés et finalisés, puis, l’exécution de cette obligation de démolition a été constatée par huissier le 21 aout 2017
— en tout état de cause, il est demandé à la cour de supprimer et à défaut, de limiter le montant de l’astreinte prononcée au regard des explications données ci-avant qui légitiment qu’à tout le moins l’astreinte soit réduite de manière significative pour toute la période post signification de l’arrêt et ce jusqu’au désistement acté par ordonnance de désistement du pourvoi en date du 7 septembre 2017
— le bâtiment a bien été démoli et M. Y peut désormais accéder afin d’entretenir le mur sans aucune difficulté et, ce de manière complète : il a été mis fin au trouble de voisinage allégué qui est à l’origine de l’obligation mise à la charge du concluant
— un mur n’a pas été démoli car il est impossible de l’enlever pour des raisons techniques qui sont expliquées par un artisan, M. E et confirmées par un expert M. C, à savoir pour éviter la déstabilisation du bâtiment voisin ; cet aspect purement technique ne pouvait pas être appréhendé par la cour d’appel lorsqu’elle a prononcé l’obligation de démolition de l’ensemble puisque cela n’avait pas été constaté ; ce risque de déstabilisation du mur de la grange empêche la démolition du mur qui peut être qualifié de mur de soutènement ; cette impossibilité matérielle d’ordre purement technique est à prendre en considération
— le bâtiment a été démoli, conformément aux règles d’urbanisme, bien qu’il était achevé intégralement et son implantation était en parfaite concordance avec le permis de construire accordé et le règlement d’urbanisme.
Pour rappel, la cour d’appel d’Amiens a condamné la SCI Thom à procéder à l’enlèvement et la destruction des nouveaux bâtiments en cours de réalisation situés entre les bâtiment dits « nouvelles écuries » et la grange et décrits au procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2014 par la SCP Hoelle pour la partie située à moins de 3 mètres du mur d’enceinte appartenant à M. Y, et ce, dans les trois mois suivant la signification de l’arrêt, soit et, soit le 16 avril 2017, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de six mois.
Les intimés versent aux débats une attestation des établissements E datée du 12 octobre 2018 dont il ressort que M. E s’est rendu sur la propriété de M. Z début août 2018, à sa demande, pour effectuer des travaux de reprise de fondations d’un mur (côté grange), a constaté un niveau différent avec un détérioration du bas du mur, qu’en accord avec M. Z, il a été décidé de consolider à la fois les fondations existantes et le bas de mur et qu’il a préconisé que ne pas effectuer d’autres travaux sur ce renforcement afin d’éviter les conséquences de déstabilisation du mur de grange.
Dans son expertise technique du 4 décembre 2018, M. C constate la démolition de la construction laquelle étant située à moins de 3 m du mur appartenant à M. Y. S’agissant de la petite partie du mur située sur la gauche qui n’a pas été détruite entièrement, il précise que le bâtiment situé à gauche de cette cour ayant des fondations situées au-dessus du niveau de la cour environ 1,20 m plus haut, la démolition de ce mur engendrerait inévitablement la déstabilisation de l’angle du bâtiment dont les dégâts pourraient être conséquents, que ce morceau de mur doit être considéré comme étant de soutènement et non faisant partie d’une construction laquelle ayant été démoli. En conclusion, selon M. C, concernant le mur d’enceinte appartenant à M. Y, il a constaté l’absence d’entretien de celui-ci, notamment au niveau du couronnement en briques et les joints de celui-ci, dont les risques au vu de sa conception pourrait porter une atteinte à sa stabilité d’une part, et d’autre part, au maintien des briques compte tenu de leurs porosités dues à l’absence de protection. Il précise que les constructions de la SCI Thom en sont pas un obstacle à l’entretien du mur lequel est la propriété de M. Y, sachant que l’absence d’entretien pourrait être préjudiciable pour la SCI Thom.
Dans son expertise technique complémentaire du 28 mars 2019, M. C précise que la destruction du bâtiment a été faite conformément à la demande du tribunal et que le morceau de mur restant en place est considéré comme un élément structurel du bâtiment existant, la dépose de ce muret se situant sur la propriété de la SCI Thom pourrait engendrer la déstabilisation du bâtiment de façon partiel. Il ajoute que la destruction du bâtiment ordonnée par la cour d’appel est contraire au PLU et que les consorts Y font des travaux sans aucune autorisation.
Dans son expertise amiable du 26 septembre 2019, M. B constate :
— la présence d’un mur récent perpendiculaire à la clôture de M. Y
— tout ou partie de ce mur est éloigné de moins de 3 m du mur de clôture de M. Y : l’extrémité dudit mur est à quelques centimètres du nu du mur de clôture de M. Y
— ce mur ne se trouve pas dans l’axe vertical du mur de façade du bâtiment ancien ; plus récent que le bâtiment ancien, il repose sur ses propres fondations ou sur un radier ; ce mur est indépendant et auto stable et peut être démoli, à tout le moins jusqu’au niveau du dallage de la cour
— présence de traces d’une démolition récente côté SCI Thom, le long du mur de clôture de M. Y ; des briques sont manquantes ou déjointées à toute proximité des zones démolies ; les parties hautes des piliers du mur Y portent les traces d’un démontage des briques côté SCI Thom ; ces dégradations du mur de clôture de M. Y sont consécutives aux démolitions du bâtiment effectué par la SCI Thom.
S’agissant le l’impossibilité juridique alléguée par les intimés, ils ne pourront être que déboutés de ce chef, M. Y rappelant à juste titre que le pourvoi n’est pas suspensif d’exécution.
Concernant l’impossibilité technique arguée par les intimés, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas contesté qu’une partie du mur qui devait être démoli ne l’a pas été, que la démolition de l’autre partie du mur n’a été constatée que le 4 décembre 2018, soit avec 232 jours de retard, soit plus de six mois de retard. Pour l’autre partie du mur, force est de constater l’existence d’une impossibilité technique empêchant ladite démolition.
Il résulte de ce qui précède que :
— a été faite dans les délais impartis l’obligation concernant le bâtiment à usage de boxes à chevaux, nouvelle écurie construite dans le prolongement des boxes et les loges destinées à l’accueil du jury de concours hippiques (remplir le vide existant entre le mur arrière de ces bâtiments et le mur d’enceinte par un matériau imputrescible inattaquable par les rongeurs et réaliser la couverture de cet espace de remplissage et du mur par un ouvrage de zinc)
— ont été fait avec retard en totalité ou pour partie les obligations de faire suivantes :
. concernant le hangar de construction récente de manège couvert, l’obligation de faire principale (enlever la partie de l’ouvrage qui dépasse la limite de propriété correspondant au contreforts du mur séparatif) a été réalisé dans les délais et le surplus (réaliser un ouvrage de récupération des eaux pluviales) : avec un peu de plus de trois mois de retard
. concernant la partie du mur d’enceinte longeant la piste du manège extérieur exposée aux arrosages (reprendre les joints de chaque côté du mur sur toute longueur du manège extérieur) : avec un peu de plus de trois mois de retard
. concernant les arbres surplombant la propriété de M. Y et dégradant le mur d’enceinte (procéder à l’abattage des trois frênes de haute futaie implantés en bordure du mur d’enceinte) : avec
un peu de plus de trois mois de retard
. concernant des nouveaux bâtiments en cours de réalisation situés entre les bâtiments dits « nouvelles écuries » et la grange (l’enlèvement et la destruction) : avec plus de six mois de retard
— la cour a limité le délai pendant lequel les astreintes courraient : pendant 6 mois à raison de 50 euros par jours de retard, soit un maximum de 9.000 euros
Hormis la cinquième obligation de faire dont l’exécution en totalité se heurte à une impossibilité technique caractérisant une cause étrangère, il y a lieu de constater que toutes les obligations de faire mises à la charge de la SCI Thom et M. Z ont finalement été exécutées, soit dans les délais impartis, soit dans un délai n’excédant pas 6 mois (à l’exception de la cinquième obligation), que les travaux à effectuer étaient nombreux et nécessitaient tous l’intervention de professionnels de divers corps de métiers.
Dans ces conditions, il y a lieu de réduire l’astreinte sollicitée par M. Y et condamner la SCI Thom à payer à M. Y les sommes suivantes à titre de liquidation d’astreintes fixées par les arrêts de la cour d’appel d’Amiens des 17 décembre 2015 et 15 décembre 2016 :
. concernant le hangar de construction récente de manège couvert : 1.500 euros
. concernant la partie du mur d’enceinte longeant la piste du manège extérieur exposée aux arrosages :1.000 euros
. concernant les arbres surplombant la propriété de M. Y et dégradant le mur d’enceinte :1.000 euros
. concernant des nouveaux bâtiments en cours de réalisation situés entre les bâtiments dits « nouvelles écuries » et la grange (l’enlèvement et la destruction) : 2.500 euros.
Par ailleurs, il convient de relever que seule la SCI Thom a été condamnée à réaliser lesdites obligations de faire, de même que d’assumer les dépens et verser une indemnité de procédure. Dans ces conditions, il y n’a pas lieu à condamnation qu’elle soit solidaire ou in solidum de M. Z.
Dans la mesure où toutes les obligations de faire ont été exécutées, sauf impossibilité technique, la fixation d’une nouvelle astreinte ne se justifie pas.
Dans ces conditions, M. Y ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Y, il convient de lui allouer à ce titre pour la procédure d’appel la somme de 2000 euros.
La SCI Thom qui succombe pour l’essentiel à l’instance, supportera les dépens en ce non compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 4 août 2017 et 13 septembre 2017, outre le coût du rapport amiable de M. B du 26 septembre 2019, étant rappelé que les débours visés par l’article 695 ne concernent que les actes ou procédures judiciaires à l’exclusion des techniciens non désignés par le juge, les autres frais étant pris en compte au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sans débats, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par M. Z et la SCI Thom ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande de fixation d’astreinte et de condamnation relative au bâtiment à usage de boxes à chevaux, à la nouvelle écurie construite dans le prolongement des boxes et les loges destinées à l’accueil du jury de concours hippiques ;
LIQUIDE les astreintes fixées par les arrêts de la cour d’appel d’Amiens des 17 décembre 2015 et 15 décembre 2016 comme suit :
. concernant le hangar de construction récente de manège couvert : 1.500 euros
. concernant la partie du mur d’enceinte longeant la piste du manège extérieur exposée aux arrosages :1.000 euros
. concernant les arbres surplombant la propriété de M. Y et dégradant le mur d’enceinte : 1.000 euros
. concernant des nouveaux bâtiments en cours de réalisation situés entre les bâtiments dits « nouvelles écuries » et la grange (l’enlèvement et la destruction) : 2.500 euros
CONDAMNE la SCI Thom à payer à M. X Y les sommes suivantes à titre de liquidation d’astreintes fixées par les arrêts de la cour d’appel d’Amiens des 17 décembre 2015 et 15 décembre 2016 :
. concernant le hangar de construction récente de manège couvert : 1.500 euros
. concernant la partie du mur d’enceinte longeant la piste du manège extérieur exposée aux arrosages : 1.000 euros
. concernant les arbres surplombant la propriété de M. Y et dégradant le mur d’enceinte : 1.000 euros
. concernant des nouveaux bâtiments en cours de réalisation situés entre les bâtiments dits « nouvelles écuries » et la grange (l’enlèvement et la destruction) : 2.500 euros
DEBOUTE M. X Y de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la SCI Thom à payer à M. X Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens recouvrés au profit de la SCP Chivot-Soufflet, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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