Irrecevabilité 20 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. des réf., 20 janv. 2017, n° 16/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00825 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE REFERE
du 20 janvier 2017
N° 2017/39
Rôle N° 16/00825
SCI X
SELARL DE C D Z
C/
A Y
Société PROVENCE TRAVAUX PUBLIC
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE Grosse délivrée
le :
à:
— Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
— Me Bernard KUCHUKIAN
— SA PROVENCE TP
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 décembre 2016.
DEMANDERESSES
SCI X, représentée par Monsieur Frédéric KLAUI, gérant de la SCI X,
XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Camille BONHOMME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
SELARL DE C D Z, prise en la personne de Me Charles de C-D, en sa qualité d’administrateur judicaire de la SCI X,
XXX – XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Camille BONHOMME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEURS
Maître A Y, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI X,
XXX
défaillant
SAS SERPAT TRAVAUX, agissant par son président
XXX
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
SA PROVENCE TRAVAUX PUBLIC prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par M. E-F G, directeur général délégué,
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,
XXX
défaillant.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2017 en audience publique devant
Geneviève TOUVIER, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président,
en application de l’article 965 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2017.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2017.
Signée par Geneviève TOUVIER, présidente, et Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 novembre 2016, exécutoire de plein droit, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a converti la mesure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI X, maintenu la période d’observation en cours, et maintenu Maître Y en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL DE C D-Z en qualité d’administrateur judiciaire.
La SCI X et la SELARL DE C D-Z ont interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2016.
Par actes d’huissier des 8 et 9 décembre 2016, la SCI X et la SELARL DE C D-Z, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI, ont fait assigner en référé, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Maître A Y, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI X, la SAS SERPAT TRAVAUX, la SA PROVENCE TP et le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 novembre 2016, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, avec obligation pour les organes de la procédure collective de lever toutes mentions relatives au redressement judiciaire de la SCI X au registre du commerce et des sociétés et auprès de l’ensemble des organismes auxquels cette procédure a été communiquée.
A l’audience, la SCI X et la SELARL DE C D-Z ont repris leurs conclusions aux termes desquelles ils réitèrent leur demande initiale.
La SAS SERPAT TRAVAUX a repris ses conclusions tendant à l’irrecevabilité et au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à la condamnation de la SCI X au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA PROVENCE TP, représentée par son directeur général délégué, s’est également opposée à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 novembre 2016 en faisant valoir que la SCI X conteste une partie du passif pour justifier son plan d’apurement, lequel ne tient pas compte ni des amortissement ni des frais bancaires.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Maître A Y et le ministère public, cités à personne habilitée, n’étaient ni présents ni représentés, le ministère public n’ayant pas présenté d’observations écrites.
En cours de délibéré, la société PROVENCE TP a produit, sur demande de la présidente, un extrait Kbis du registre du commerce montrant que E-F G est bien son directeur général délégué. Elle en a aussi profité pour adresser 5 autres pièces ainsi qu’une note datée du 9 janvier 2017 dans laquelle elle développe des moyens de défense et sollicite que lui soit allouée une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de deux défendeurs, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Si l’extrait Kbis de la sociéré PROVENCE TP est recevable car produit sur demande de la présidente d’audience, la note en délibéré et les 5 autres pièces produites par cette société sont irrecevables car produites après les débats et sans demande du magistrat. 1- sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Par application de l’article R 661-1 du code de commerce, lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel apparaissent sérieux, le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire des jugements qui statuent sur le redressement judiciaire.
Le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la SCI X au motif que celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements à la date du prononcé du jugement de sauvegarde le 29 janvier 2016.
Les demanderesses contestent cette analyse en faisant valoir que le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a pris en compte, à tort, des créances qui étaient contestées.
L’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le passif exigible comprend toutes les créances qui sont certaines, liquides et exigibles, à l’exlusion des créances contestées.
Il est constant que l’actif disponible de la SCI X était de 165.151 € au moment du prononcé de la sauvegarde. Les premiers juges ont retenu un passif exigible de 218.007,44 € après avoir réintégré deux créances d’un montant total de 116.832,84 €, estimant qu’il n’était pas justifié que ces créances fassent l’objet d’un moratoire accepté. Or il s’agit en réalité de créances de travaux contestées par la SCI X en raison de désordres invoqués et de dépassement d’un marché à forfait. Compte tenu de ces éléments, les développements des demanderesses sur l’absence d’état de cessation des paiements constituent des moyens sérieux d’appel justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 novembre 2016. Toutefois, il n’appartient pas au premier président de prévoir les modalités d’exécution de la présente décision.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SERPAT TRAVAUX.
La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, la SCI X supportera les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’extrait Kbis produit en cours de délibéré par la SA PROVENCE TP ;
Déclarons irrecevables la note en délibéré datée du 9 janvier 2017 émanant de la SA PROVENCE TP et les 5 autres pièces produites par cette société ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ;
Déboutons la SAS SERPAT TRAVAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI X.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 janvier 2017, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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