Confirmation 4 octobre 2019
Cassation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 oct. 2019, n° 18/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03768 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 20 décembre 2017, N° 15/05352 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Octobre 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/03768 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ILO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05352
APPELANTE
CNAV – CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
Madame B Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1892
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/023807 du 17/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme X
CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme X CHAUX, Présidente de chambre
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse nationale d’assurance vieillesse d’un jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l’opposant Mme Y B en présence de l’association AGPM .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que le 20 juin 2000, Mme Y a sollicité une retraite personnelle et l’allocation supplémentaire.
Le 17 novembre 2000, la caisse nationale d’assurance vieillesse (la CNAV) a notifié à Mme Y qu’il lui était attribué à compter du 1er octobre 2000 une pension de vieillesse et l’allocation supplémentaire.
Par courrier du 6 juin 2015, Mme Y a avisé la CNAV de son changement d’adresse au Portugal.
Par notification du 8 juillet 2015, son allocation supplémentaire a été suspendue à compter du 1er juillet 2015, en raison de son déménagement hors de France.
Le 24 septembre 2015, Mme Y a avisé la CNAV de son retour en France, à l’adresse du […], en vue de retrouver ses droits.
Le 8 octobre 2015, la CNAV lui a notifié la prise en compte de sa nouvelle adresse en France mais l’a informée de ce qu’elle ne lui payait plus l’allocation supplémentaire en raison de sa résidence hors de France.
Suite à l’enquête diligentée par la CNAV concluant que Mme Y ne remplissait pas les
conditions de résidence en France depuis plusieurs années pour percevoir cette allocation supplémentaire, la CNAV lui a réclamé, en restitution d’indu, la somme de 50.056,46€ pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2015.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, Mme Y a saisi le
27 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, par jugement du 20 décembre 2017, a rejeté tous les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés, déclaré la caisse nationale d’assurance vieillesse partiellement fondée en sa demande reconventionnelle, condamné Mme Y à lui payer la somme de 10.538,20€ en restitution d’indu, rejeté toutes les autres demandes et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
C’est le jugement dont la CNAV a interjeté appel.
La CNAV fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il retient la prescription biennale, de dire que Mme Y a commis une fraude en s’abstenant de lui déclarer son changement d’adresse à l’étranger, de la condamner à lui rembourser la somme de 50.056,46€
Elle fait valoir que Mme Y avait parfaitement connaissance de l’obligation de résidence imposée pour le service de l’allocation supplémentaire et qu’elle a volontairement dissimulé à la caisse ses séjours à l’étranger.
Mme B Y fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
[…],
— d’annuler le droit de communication exercé par la CNAV en méconnaissance des articles L 114-19, L 114-20, et L 114-21 du code de la sécurité sociale,
— d’annuler le procès verbal d’audition de Mme Y du 24 février 2016,
— d’annuler tous les actes subséquents y compris la demande reconventionnelle de la CNAV au titre de l’indu,
— dire que l’enquête diligentée par la CNAV est nulle compte tenu de la violation des droits de la défense (article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et article 6 de la convention européenne des droits de l’homme)
A TITRE PRINCIPAL,
— dire qu’elle justifie d’une résidence stable et régulière sur le territoire français,
— dire qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter le bénéfice de l’allocation supplémentaire depuis le 1er août 2015,
— débouter la CNAV de ses demandes reconventionnelles,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Limiter la créance de la CNAV à la somme de 10.538,20€ en application de la prescription biennale,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la CNAV au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir qu’il y a eu violation des dispositions relatives au droit de communication des caisses de sécurité sociale et nullité de la restitution de l’indu dans la mesure où la suspension du versement de l’allocation est intervenue avant toute enquête contradictoire, les garanties procédurales, pourtant prévues par les textes, n’ont pas été respectées ni dans le cadre du droit à communication exercé par la CNAV ni dans le cadre de l’entretien fixé le 24 février 2016 qu’elle a eu avec l’agent assermenté.
Elle expose que la CNAV se prévaut de l’exception posée par la circulaire du 20 février 2008 pour justifier l’absence d’information préalable mais sans justifier en quoi une demande préalable aurait compromis les investigations ultérieures, qu’en l’espèce, le versement de l’allocation a été suspendu avant toute procédure contradictoire auprès d’elle et avant tout exercice du droit de communication auprès des organismes tiers.
Elle ajoute que la CNAV n’a pas correctement rempli son devoir d’information à son égard en ce qu’elle ne lui a pas permis de présenter ses observations dans le cadre de l’enquête ayant abouti à la demande de restitution de l’indu, qu’il n’existe aucun procès verbal signé de sa main, que ce procès verbal doit donc être annulé, que la CNAV n’a pas motivé sa décision et ne l’a pas informée des voies et délais de recours ainsi que des conditions dans lesquelles elle aurait pu présenter ses observations au moment de la suspension de l’allocation supplémentaire au 1er juillet 2015.
Sur le fond, elle explique que cette période de congés au Portugal n’avait ni pour effet ni pour objet de remettre en cause son lieu de résidence stable et principal, que la CNAV ne saurait lui reprocher les manquements en matière de déclaration de résidence dès lors que celle – ci ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait vécu à l’étranger, qu’elle aurait volontairement établi de fausses déclarations durant cette période et qu’il y aurait eu fraude de sa part.
La CNAV rétorque qu’il peut être dérogé au principe de la consultation préalable si elle est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude, que c’est dans cette démarche qu’elle s’est inscrite. Elle souligne que le compte rendu d’audition est contre signé par Mme Y, que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme n’est encourue que si la preuve d’un grief est rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la validité du droit de communication exercé par la CNAV et du procès verbal d’audition du 24 février 2016 :
La circulaire du 20 février 2008 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L 114- 19 et suivants du code de la sécurité sociale, dont la CNAV et Mme Y se prévalent, prévoit en son paragraphe 4.1 qu’en principe, les agents des organismes de sécurité sociale ne pourront exercer leur droit de communication qu’après avoir sollicité préalablement l’assuré, l’allocataire ou le cotisant.
Par dérogation au principe de la consultation préalable, l’organisme de sécurité sociale peut se dispenser de solliciter au préalable l’assuré, l’allocataire ou le cotisant si l’exigence d’une demande préalable est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude.
Force est de constater que c’est la démarche dans laquelle s’est inscrite la CNAV dans le cadre de l’enquête qu’elle a diligentée à la suite de déclarations contradictoires effectuées par Mme Y quant à sa résidence effective sur le territoire français.
En effet, à la suite de son courrier du 6 juin 2015 par lequel Mme Y demandait à la CNAV de noter son changement d’adresse au Portugal, elle faisait part à la CNAV, par lettre du 24 septembre 2015, de son retour en France à l’adresse du 10 rue Weber à Paris 16e pour retrouver ses droits. Cependant, dans un autre courrier du même jour, elle disait être hébergée chez son frère à cette adresse depuis plus de trois mois. Ce dernier dans une lettre du 23 septembre 2015, disait héberger sa soeur depuis 3 mois, soit depuis le 23 juin 2015, soit 15 jours après la déclaration de changement de domicile de Mme Y.
Au regard de ces éléments mettant la CNAV dans l’impossibilité de s’assurer de la résidence effective de Mme Y en France, c’est à juste titre que la caisse décidé de mener des investigations en vue de détecter une fraude, sans solliciter préalablement l’assurée.
C’est à bon droit que les premiers juges ont souligné que l’enquête administrative avait été effectuée par un agent assermenté dont les propos font foi jusqu’à preuve contraire, que cette preuve n’était pas rapportée en l’espèce et que ce type d’enquête pouvait prendre la forme d’un simple questionnaire à remplir, sans l’établissement d’un procès verbal signé par l’assuré.
C’est postérieurement à ces investigations que Mme Y a été entendue.
Le compte rendu d’audition en date du 24 février 2016 est signé par elle et comporte la mention : 'Lecture faite personnellement par Mme Y qui persiste et signe'.
Par un autre écrit du 24 février 2016 signé de sa main, Mme Y a reconnu avoir été informée, par un agent du service des investigations de la CNAV, des conditions d’attribution et de service de l’allocation supplémentaire aux personnes âgées et de l’allocation supplémentaire, notamment en ce qui concerne l’obligation de résidence et l’obligation de séjourner en France durant 180 jours par année civile.
En conséquence, il ne peut valablement être soutenu qu’il n’y a pas eu respect du principe du contradictoire.
En outre, la notification de la CNAV du 8 juillet 2015, porte mention des voies et délais de recours.
Enfin , aucune nullité ne pourrait être encourue dès lors que Mme Y ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a pu faire valoir ses moyens tant devant la commission de recours amiable que devant les premiers juges et la cour.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité et de nullité.
— Sur la suspension de l’allocation supplémentaire à compter du 1er juillet 2015 :
En application de l’article 815 – 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’allocation supplémentaire est une allocation non contributive, servie en complément d’un avantage de vieillesse et soumise à des conditions de résidence, d’âge, de ressources et de régularité de séjour.
Sont considérées comme résidant en France, les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre- mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.
Cette condition est remplie dès lors que l’intéressé séjourne en France plus de 6 mois (180 jours) au
cours de l’année civile de versement.
L’assuré est tenu d’informer la caisse de tout changement de résidence.
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment si la condition de résidence n’est plus remplie et ce, conformément à l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 6 juin 2015, Mme Y a avisé la CNAV d’un changement d’adresse au Portugal. Ceci implique un changement de domicile non pas temporaire mais de longue durée voire définitif.
Il ressort de l’enquête diligentée par la CNAV que Mme Y, titulaire d’un compte bancaire à la Société Générale, a effectué en dehors du territoire national de nombreux retraits au distributeur et des paiements par carte bleue à l’étranger, principalement au Brésil, pendant la période du 27 décembre 2005 au 24 novembre 2014. En décembre 2014, des paiements en Espagne ont été observés. De janvier à août 2015, des paiements ont été réalisés au Portugal, puis en Espagne en novembre et décembre 2015 ainsi qu’au début de l’année 2016. En outre, les opérations bancaires réalisées sur le territoire français sont peu nombreuses puisque depuis le 1er janvier 2006, des retraits en France sont survenus seulement en mars 2010, février 2012, mars 2014 et de septembre à octobre 2015.
En outre, les investigations menées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris 19e ont révélé qu’il n’existait aucun remboursement de soins nécessitant la présence physique de Mme Y en France du 1er février 2003 au 31 décembre 2015, qu’elle avait consulté son médecin seulement 2 fois en 2016, les 19 et 22 janvier.
Lors de son audition du 24 février 2016, Mme Y a reconnu que depuis 10 ans, elle était plus souvent à l’étranger, qu’elle faisait des allers et retours entre la France et le Brésil.
Au regard de ces éléments, la suspension de l’allocation supplémentaire à compter du
1er juillet 2015 était justifiée, l’intéressée ne remplissant plus les conditions de résidence en France depuis le 1er janvier 2006. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de rétablissement de l’allocation supplémentaire à compter du 1er août 2015 ;
C’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable, relevant que la suppression définitive de cette allocation n’avait pas été présentée devant la commission de recours amiable.
Le jugement déféré doit donc être confirmé.
— Sur la demande de la CNAV tendant à la reconnaissance de la fraude et au remboursement de la somme de 50.046,46€ :
La CNAV fait valoir que Mme Y avait parfaitement connaissance de l’obligation de résidence imposée pour le service de l’allocation supplémentaire et qu’elle a volontairement dissimulé à la caisse ses séjours à l’étrangers de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement de l’indu sur l’intégralité de la période allant du
1er janvier 2006 au 30 juin 2015 soit un montant de 50.046,46€.
Mme Y demande qu’il soit fait application de la prescription biennale et que la créance de la CNAV soit en conséquence limitée à la somme de 10.538,20€.
Il est constant que Mme Y a signé le formulaire de demande d’allocation supplémentaire lequel mentionnait expressément que l’attribution de cette allocation est soumise à une condition de résidence effective sur le territoire français.
Cependant, force est de retenir, à l’instar des premiers juges, qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance des conséquences d’un tel changement de résidence quant à la perception de l’allocation litigieuse, qu’en outre elle a été confrontée temporairement à des difficultés de santé au cours de l’année 2016 qui l’ont conduite à être placée sous mesure de sauvegarde puis sous curatelle renforcée, ce qui peut expliquer les contradictions dans ses déclarations.
En outre, elle produit en cause d’appel, la photocopie de la déclaration de vol de son passeport, qu’elle n’avait pas produite devant les premiers juges, établissant le vol de son passeport survenu le 22 février 2014 au Portugal.
Enfin, le fait qu’elle ait pris l’initiative le 6 juin 2015 d’aviser la CNAV de son changement d’adresse au Portugal , démontre qu’elle n’a pas cherché à dissimuler à la caisse ses séjours à l’étranger.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’application de la prescription biennale et condamné Mme Y à rembourser à la CNAV la somme de 10.538,20€ dont le calcul n’est pas contesté.
Mme Y qui succombe dans ses demandes, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
La CNAV qui succombe en son appel principal supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Mme Y de sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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