Infirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. as, 7 juil. 2021, n° 19/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00093 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gaëlle COLIN, président |
|---|---|
| Parties : | COLLECTIVITÉ DE CORSE CULLETTIVITÀ DI CORSICA |
Texte intégral
ARRET N°
07 Juillet 2021
N° RG 19/00093 – N° Portalis DBVE-V-B7C-B3OJ
Y X
C/
E F G H I
Décision déférée à la Cour du :
Décision Au fond, origine COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AIDE SOCIALE DE HAUTE CORSE de HAUTE CORSE, décision attaquée en date du 28 Juin 2016, enregistrée sous le n° 170326
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Comparant
INTIMEE :
E F G H I
Direction générale des services
Hotel de la E F BP 414
[…]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2021 puis a fait l’objet de prorogations au 16 juin 2021 et 07 juillet 2021.
ARRET
-RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Mme CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE et PRETENTIONS
Par un courrier du 05 décembre 2016 reçu à la commission centrale d’aide sociale (C.C.A.S.) le 12 décembre 2016, M. Y X a formé un recours contre la décision du 04 novembre 2016 rendue par la commission départementale d’aide sociale (C.D.A.S.) de la Haute-Corse, qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er juillet 2014 prise par le président du conseil général de la Haute-Corse ordonnant la récupération des frais d’hébergement exposés par Mme A X, décédée le […],à l’encontre de la succession de cette dernière pour un montant total de 75 178,38 euros.
Dans un courrier adressé au président de la C.C.A.S. le 31 octobre 2017, M. X, débiteur pour sa part de la somme de 34 491,95 euros, a explicité les motifs de son recours en faisant état de difficultés financières et médicales et en produisant divers documents justificatifs.
Le 30 décembre 2018, le président de la C.C.A.S., initialement destinataire de ce recours, a communiqué la procédure à la présente cour d’appel, en application des dispositions de l’article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ayant transféré, à compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des contentieux relevant de la compétence de la C.C.A.S. vers les juridictions judiciaires de droit
commun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2020 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia.
Lors de l’audience du 24 novembre 2020, l’appelant a comparu, et la E F, intimée, bien qu’avisée en personne de la date de l’audience, n’était ni comparante ni représentée.
M. X a communiqué à la cour :
— la décision du 1er juillet 2014 du président du conseil général de la Haute-Corse ;
— une attestation sur l’honneur du 06 novembre 2020 par laquelle M. B C, employeur de M. X, certifie verser mensuellement au Trésor public la somme de 300 euros pour le compte de ce dernier, en vertu d’un avis d’opposition à tiers détenteur sur rémunérations ;
— l’avis d’opposition à tiers détenteur sur rémunérations envoyé le 06 novembre 2017 par le Trésor public de Bastia à l’employeur de M. X, pour un total restant dû de 34 491,95 euros ;
— un échéancier établi par l’employeur de M. X faisant état du versement mensuel de la somme de 300 euros au Trésor public pour le compte de M. X entre décembre 2017 et octobre 2020, échéancier expirant en juin 2027.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2021, délibéré prorogé au 16 juin 2021 puis au 07 juillet 2021.
M. X, appelant, demande à la cour de diminuer les sommes demandées par la E F, au motif :
— qu’il ne s’attendait pas à ce que la E sollicite le remboursement de l’aide sociale versée pour l’hébergement de sa mère ;
— et qu’il ne souhaitait pas vendre la maison de ses parents dans laquelle il avait grandi.
La E F, intimée non-comparante, n’a ni conclu ni présenté ses arguments en réplique lors de l’audience du 24 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens de M. X, à ses courriers des 05 décembre 2016 et 31 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le recours en récupération contre la succession de Mme X
En application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2°Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
L’article R. 132-11 du même code précise que « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 132-8. »
Pour l’application de cet article, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision prise par la commission d’admission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, mais de se prononcer sur le bien-fondé de l’action engagée par la E publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision.
Si l’aide sociale a pour caractéristique d’être un droit subsidiaire et si les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais d’hébergement en établissement ont un caractère d’avance, le juge de l’aide sociale est cependant fondé, lorsque les héritiers justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes, à accorder une modération des sommes revenant à la E débitrice de l’aide sociale.
A titre liminaire, il sera précisé qu’aucun texte ni aucun principe général n’impose à l’administration, lorsqu’elle accorde une prestation d’aide sociale, d’informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exercice possible d’un recours en récupération. Il ne saurait donc être fait grief à la E F de n’avoir pas avisé l’appelant de la faculté qu’elle détenait d’agir contre la succession de Mme X après le décès de celle-ci.
En l’espèce, le président du conseil général de la Haute-Corse (aujourd’hui la E F) a décidé, à l’article 1er de sa décision du 1er février 2014, de récupérer les frais d’hébergement exposés par Mme A X à l’occasion de son placement en E.H.P.A.D. entre le 15 février 2010 et le
[…], à l’encontre de la succession de cette dernière, composée de Mme D X et M. Y X, pour un montant global de 75 178,38 euros.
Dans sa décision du 04 novembre 2016, la C.D.A.S. de la Haute-Corse a rejeté le recours formé par Mme D X et M. Y X en ces termes notamment :
'Considérant que les requérants estiment que leurs revenus ne leur permettent pas de régler la créance ;
Considérant, au vu de l’étude des situations personnelles intéressés, qu’effectivement, leur situation financière (à laquelle s’ajoutent d’autres problématiques particulières) ne leur permet pas de rembourser une telle somme ;
Considérant toutefois qu’une donation-partage, constituée notamment de deux biens immobiliers d’une valeur individuelle de 76 225,00 ' (somme supérieure à la décision de récupération du 1er juillet 2014), a été consentie le 9 juin 2005, du vivant de l’allocataire, aux deux héritiers ;
[…]
Considérant que la donation est intervenue le 9 juin 2005 donc dans les 10 ans précédant la demande d’aide sociale ;
Considérant que les biens ayant fait l’objet de la donation doivent donc être pris en compte ;
[…]
Considérant que la donation-partage du 9 juin 2005 offre aux intéressés la possibilité de rembourser la créance auprès du département notamment par la vente des biens issus de cette donation'.
Toutefois, s’il est exact que M. X a bénéficié le 09 juin 2005 de la donation d’une maison d’habitation et de parcelles de terre sises à Canari et évaluées à 83 850 euros sur l’acte notarié, il sera observé que le recours en récupération décidé le 1er juillet 2014 par la E n’a été exercé que contre la succession et non contre les donataires.
Or, il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles précitées que le recours contre les donataires est un recours distinct répondant à des règles qui lui sont propres.
Dès lors, il convient de ne pas prendre en considération les biens immobiliers reçus en 2005 par M. X dans l’analyse de sa situation personnelle.
Ainsi, et comme la C.D.A.S. l’a d’ailleurs relevé elle-même, il ressort des pièces versées au dossier que M. X dispose d’une capacité financière limitée au regard des charges dont il doit s’acquitter mensuellement, et d’un état de santé fragile pouvant nécessiter des arrêts de travail de longue durée.
Toutefois, les pièces produites datent de 2017 et M. X, bien que travaillant pour le compte du même employeur, n’a pas actualisé sa situation au jour de l’audience. Il sera notamment observé que le crédit contracté auprès de la Banque Postale, remboursé mensuellement à hauteur de 473,37 euros, a pris fin le 10 décembre 2018.
Dès lors, il sera considéré que l’appelant fait état d’une situation financière et sociale justifiant de modérer les sommes qui lui sont réclamées par la E uniquement à hauteur de 5 000 euros, ce qui porte le montant total des sommes dues par M. X à 29 491,95 euros.
En conséquence, la décision du 04 novembre 2016 rendue par la C.D.A.S. de la Haute-Corse ayant rejeté le recours formé par M. X tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2014 prise par le président du conseil général de la Haute-Corse, sera infirmée en toutes ses dispositions.
La décision du 1er juillet 2014 sera annulée uniquement en ce qu’elle concerne M. X, et le montant de la créance de la E F à l’encontre de ce dernier sera fixé à hauteur de 29 491,95 euros.
-Sur les dépens
L’équité commande de laisser les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision du 04 novembre 2016 rendue par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse, qui a rejeté le recours formé par M. Y X tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2014 prise par le président du conseil général de la Haute-Corse ordonnant la récupération des frais d’hébergement exposés par Mme A X, décédée le […], à l’encontre de la succession de cette dernière pour un montant total de 75 178,38 euros ;
Statuant à nouveau,
ANNULE, en ce qui concerne M. Y X uniquement, la décision du 1er juillet 2014 prise par le président du conseil général de la Haute-Corse ordonnant la récupération des frais d’hébergement exposés par Mme A X, décédée le […], à l’encontre de la succession de cette dernière pour un montant total de 75 178,38 euros ;
FIXE à 29 491,95 euros le montant de la créance détenue par la E F à l’encontre de M. Y X au titre de son recours en récupération des frais d’hébergement exposés par Mme A X lors de son placement à l’E.H.P.A.D. Sainte Dévote du 15 février 2010 au […] ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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