Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 30 juin 2021, n° 20/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 novembre 2019, N° 17/00673 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 30 JUIN 2021
N° RG 20/00002
N° Portalis DBVE-V-B7E-B5XT MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00673
C
P-A
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES (CRGN)
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE
C/
Consort X
S.A.R.L. TROIS FOIS G
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTS :
Me N C
né le […] à […]
Villa T-U – V
[…]
Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
Me R S P-A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES (CRGN)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Y X
né le […] à […]
Via Saffi Numéro 9
[…]
Représenté par Me T-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me T-U BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Mme B F épouse X
née le […] à à […]
Via Saffi Numéro 9
[…]
Représentée par Me T-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me T-U BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L TROIS FOIS G
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège
Ile de Cavallo
[…]
Représentée par Me T-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me T-U BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
François RACHOU, Premier président
Cécile ROUY-FAZI, Conseillère
G H, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 3 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 30 juin 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 7 janvier 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par I J, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte reçu le 14 décembre 1998, par Me Léon-Gille A, alors notaire à Corte, la société italienne INIZIATIVA IMMOBILIERE ULISSE SRL a vendu aux époux Y et B X, l’épouse née Z, une propriété situé à […], moyennant le prix de 6.756.756 francs, soit 1.030.060,81 euros, payé comptant à la comptabilité du notaire.
Cet acte mentionne au paragraphe 'situation hypothécaire’ l’existence de plusieurs inscriptions d’hypothèques judiciaires, pour un total de 8.034.019 francs, à savoir :
— deux provisoires, à hauteur respectivement de 1.200.000 francs (au profit de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA) et 3.400.000 francs (au profit du CREDITO ITALIANO SPA)
— et une définitive, à hauteur de 3.434.019 francs (sans précision du nom du créancier).
Aux termes de ce même acte, une clause de 'nantissement du prix’stipule que le prix de la vente est affecté en nantissement au profit des acquéreurs, à la garantie de
l’apurement de la situation hypothécaire, déduction faite de certaines sommes représentant un total de 1.639.006 francs, (retenues au titre de la plus-value immobilière (1.267.521 francs ou 193.233,33 €), du dépôt de garantie pour paiement de la taxe de 3% due par les sociétés étrangères (290.000 francs ou 44.210,21 €) et des frais d’intervention dues à la SARF (81.485,80 francs ou 12.422,31 €) et que la somme consignée le solde du prix soit 5.117.750 francs, remise à un tiers séquestre, en la personne de Mme K, clerc de notaire de notaire au sein de l’office notarial de Me A.
Me A ayant fait l’objet d’une interdiction d’exercer ses fonctions à compter du 1er avril 1999, plusieurs administrateurs provisoires ont été désignés successivement par le tribunal de grande instance de Bastia, dont Me N C et Me S P-A, cette dernière ayant ensuite été nommée suppléante au décès de Me A en 2017.
En septembre 2013, les époux X ont décidé de revendre leur propriété, ci-dessus désignée à la SARL TROIS FOIS G et confié le dossier de vente à Me LASNIER, notaire à Paris, assisté par le cabinet d’avocats ASCOTT.
L’état état hypothécaire délivré en vue de la réalisation de cette vente, a révélé que ce bien immobilier était toujours grevé de plusieurs hypothèques judiciaires.
Par lettre du 27 novembre 2013, Me P-A a indiqué à Me Pierre-Louis MAUREL, avocat, que le prix de vente n’avait pas été distribué mais déposé sur un compte grande consignation à la Caisse des Dépôts et Consignation et que le séquestre désigné, Mme K, n’exerçait plus de fonction au sein de cet office notarial.
Sur requête des époux X, par ordonnance du 19 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Bastia a désigné M. M D, en qualité de séquestre judiciaire, en remplacement de Mme R-W K, à l’effet de procéder à la mission du séquestre conventionnel, telle que définie à l’acte notarié du 14 décembre 1998.
Les époux X ont dessaisi leur notaire, Me LASNIER et confié leur dossier de vente à Me P-A, chargé d’établir, préalablement à la vente, un compromis de vente à réméré, lequel a été signé entre les vendeurs et la SARL TROIS FOIS G, avec la
participation du notaire de cette société, Me E.
Le 25 juillet 2014, Me P-A, a informé Mme X, le cabinet d’avocats ASCOTT (Me T-U BOUTON), conseil de vendeurs et acquéreur et Me DEVYNCK, notaire de la SARL TROIS FOIS G, qu’elle n’entendait plus mener à bien ce dossier, en raison notamment d’une décision récente de la Cour de Cassation du 21 mai 2014.
La vente entre les époux X et la société TROIS FOIS G a finalement été réalisée suivant acte reçu, le 06 mai 2015, par Me MILHAC, notaire associé à Paris, ainsi que la purge des hypothèques grevant le bien immobilier vendu, dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel signé le 4 novembre 2015 entre la société TROIS FOIS G le séquestre judiciaire, Me D et la société THOR SRL, titulaire des créances.
Par actes d’huissier des 3, 4, 26 avril et 4 mai 2017, les époux X et la SARL TROIS FOIS G, ont assigné en responsabilité, Me A et Me P-A, ainsi que la chambre départementale des notaires de Haute Corse, devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts, en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 16 février 2018, le juge de la mise en état, saisi d’une requête de Me P-A et de la chambre départementale des notaires, a constaté la nullité de l’assignation délivrée à Me A, décédé durant l’année 2017.
Par actes d’huissier des 7 et 12 septembre 2018, les époux X et la SARL TROIS FOIS G ont assigné en intervention forcée, la Caisse Régionale de Garantie des Notaires (CRGN) et Me N C, en sollicitant, outre la jonction avec l’instance principale, que le jugement à intervenir leur soit commun et opposable.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de des époux X et de la société TROIS
FOIS G.
— retenu une faute personnelle et du fait de sa préposée, de Me N C, une faute personnelle de M P-A et une faute personnelle de la Chambre Départementale des Notaires de Haute Corse.
— condamné in solidum Me N C, Me R S P-A et la Chambre Départementale des Notaires à payer à M. Y X et Mme B F épouse X la somme de 28.678 euros en réparation de leurs préjudices.
— condamné in solidum Me N C Me R S P-A et la Chambre Départementale des Notaires à payer à la société TROIS FOIS G la somme de 59.l0l,26 euros en réparation de son préjudice,
— condamné la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à garantir Me N C et Me R S P-A des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné in solidum Me N FANTOZZ1, Me R S P-A, la Chambre Départementale des Notaires et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires aux entiers dépens,
— condamné in solidum Me N C, Me R S P-A, la
Chambre Départementale des Notaires et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires a payer à M. Y X et Mme B F épouse X la somme de 3.000 euros et à la société TROIS FOIS G la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y X, Mme B MINUTE épouse X et la société TROIS FOIS G du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 02 janvier 2020, Me C, Me P-A, la Caisse Régionale de Garantie des Notaires (CRGN) et la chambre départementale des notaires de Haute-Corse ont interjeté appel contre ce jugement, à l’encontre des époux Y et B X et de la SARL TROIS FOIS G, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses conclusions reçues le 30 mars 2020, Me C demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action des époux X et de la société TROIS FOIS G recevable,
Statuant à nouveau,
— de dire irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées à son encontre, par conclusions n°2 notifiées le 5 février 2019,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une faute personnelle et du fait de sa préposée de celui-ci et en ce qu’il l’a condamné in solidum au paiement de la somme de 28.678 euros au profit des époux X, 59.101,26 euros au profit de la Société 3FG, et l’a condamné au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de constater et au besoin dire et juger qu’il n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle,
— de constater et au besoin dire et juger par ailleurs que les préjudices réclamés ne sont ni justifiés, ni en lien de causalité avec les manquements reprochés,
— de rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné in solidum au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
— de condamner les demandeurs intimés au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par ses conclusions reçues le 30 mars 2020, la Chambre départementale des notaires de la Haute Corse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une faute personnelle de celle-ci et l’a condamnée in solidum au paiement de la somme de 28.678 euros au profit des époux
X, 59.101,26 euros au profit de la Société 3FG, et l’a condamnée au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de constater et au besoin dire et juger que celle-ci n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité civile
— de constater et au besoin dire et juger par ailleurs que les préjudices réclamés ne sont ni justifiés, ni en lien de causalité avec les manquements reprochés,
— de rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée in solidum au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
— condamner les demandeurs intimés au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par ses conclusions reçues le 13 juillet 2020, Me P-A demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action des époux X et de la société TROIS FOIS G recevable,
Statuant à nouveau,
— de dire irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées à son encontre,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une faute personnelle de celle-ci et l’a condamnée in solidum au paiement de la somme de 28.678 euros au profit des époux X, 59.101,26 euros au profit de la Société 3FG, et l’a condamnée au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de constater et au besoin dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle,
— de constater et au besoin dire et juger par ailleurs que les préjudices réclamés ne sont ni justifiés, ni en lien de causalité avec les manquements reprochés,
— de rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée in solidum au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
— de condamner les demandeurs intimés au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par ses conclusions reçues le 01 septembre 2020, la Caisse régionale de Garantie des
Notaires (CRGN) demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. Y X, Mme O F épouse X et la société TROIS FOIS G,
Statuant à nouveau,
— de dire irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées à son encontre par conclusions n°2 notifiées le 5 février 2019,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a celle-ci à garantir Me N C et Me R S P-A des condamnations prononcées à leur encontre,
Statuant à nouveau,
— de constater et au besoin dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie collective ne sont pas remplies et rejeter en conséquence les demandes,
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée in solidum au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
— de condamner les demandeurs intimés au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par leurs conclusions reçues le 31 août 2020, les intimés demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— les déclarer recevable et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— constater que la prescription n’est pas acquise à leur égard ;
— constater que les conditions de mise en cause de la garantie collective sont remplies ;
— déclarer leur action ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* retenu la responsabilité de Me C du fait de ses fautes personnelles, et du fait des fautes de sa préposée Mme K ;
* retenu la responsabilité de Me P A du fait de ses fautes personnelles ;
* retenu la responsabilité de la Chambre Départementale des Notaires de Haute Corse du fait de ses fautes personnelles ;
* condamné la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à garantir Me C et de Me P-A des condamnations prononcées à leur encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné solidairement Me C, Me P-A, la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à verser aux époux X la somme de 28.678 euros en réparation de leurs préjudices subis,
* condamné solidairement Me C, Me P-A, la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à verser à la société 3FG la somme de 59.101,26 euros en réparation de ses préjudices subis,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Me C, Me P-A, la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à verser aux époux X la somme de 265.706,52 euros en réparation de leurs préjudices subis,
— condamner solidairement Me C, Me P-A, la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à verser à la société 3FG la somme de 295.501,08 euros en réparation de ses préjudices subis,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Me C, Me P-A, la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à verser, aux époux X d’une part et à la société TROIS FOIS G d’autre part, la somme de 25.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Me C, Me R-S P-A, la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 07 janvier 2021 et visé le 13 janvier 2021 par l’avocat général avec la mention 'Vu'.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 janvier 2021, la clôture de l’instruction de cette a été fixée au 03 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé les demandes de 'constater’ et de 'Dire et juger’ formulées au dispositif des conclusions des parties, ne sont pas des prétentions, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur de telles demandes.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action à l’égard de Me C et la CRGN
Le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir sur le fondement de l’article 2241 du code civil
aux termes duquel 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Il a considéré qu’en l’espèce, l’assignation en intervention forcée de septembre 2018, avait interrompu le délai de prescription à l’égard de la CRGN et de Me C.
Devant la cour, Me C et la CRGN se prévalent à nouveau la prescription quinquennale et soutiennent que le tribunal a fait une application inexacte de l’article 2241 du code civil, en invoquant les dispositions de l’article 2270-1 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon laquelle l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étant pas à une seconde demande différente de la première.
Ils font valoir que la mise en cause d’un tiers aux fins de jugement commun et la demande de garantie et de condamnation n’ont pas le même objet, de sorte que la première ne peut suspendre le cours de la prescription applicable à la seconde.
Ils précisent que, d’une part, l’assignation en intervention forcée ne comportait aucune demande de condamnation, d’autre part, des demandes de condamnation ont été formulées à leur encontre pour la première fois par des conclusions notifiées le 05 février 2019, soit plus de 5 ans après que les époux X avaient connaissance de l’existence d’inscriptions hypothécaires.
Ils ajoutent que ces derniers étaient informés de l’existence de ces inscriptions hypothécaires, par l’acte de vente du 14 décembre 1998 et depuis le 3 octobre 2013.
De leur côté, les appelants répliquent que les époux X sont dans les délais pour agir en responsabilité civile contre les intimés et que la prescription de leur action à l’égard de ces derniers est irrecevable.
Ils font valoir qu’en l’espèce la prescription quinquennale a pour point de départ le 27 novembre 2013, date du courrier de Me P-A, leur apprenant que leur bien était toujours grevé de deux hypothèques et prenant connaissance des fautes commises par les différents intervenants.
S’agissant de Me C, ils soutiennent que contrairement à ce que prétend ce dernier, l’assignation en intervention forcée du 7 septembre 2018 vise bien dans le dispositif à 'déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de Me N C', afin d’obtenir réparation 'des préjudices subis du fait de l’inexécution des obligations par Me C' et que l’objet d’une telle assignation est la demande dont l’objet est, de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Ils soutiennent aussi que de la même manière, l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la CRGN a interrompu la prescription.
La cour, au vu des dispositions de l’article 2241 du code civil et de l’examen des assignations en intervention forcée dont s’agit, non produites par les parties mais se trouvant dans le dossier transmis par le tribunal de grande instance de Bastia, la cour estime que les premiers juges ont à juste titre, retenu que ces assignations par actes des 7 et 12 septembre 2018, ont interrompu le délai de prescription à l’égard de Me C et de la CRGN.
En effet, au regard des dispositions du code de procédure civile relatives à l’intervention forcée, notamment les articles 331 et 334, en l’espèce :
— en ce qui concerne l’assignation en intervention forcée du 12 septembre 2018 à l’égard de Me C, celle-ci formule expressément, outre une demande tendant à déclarer le jugement à intervenir commun et opposable, une autre demande distincte tendant à la mise en cause de ce dernier dans l’instance principale, laquelle s’analyse en une mise en cause aux fins de condamnation résultant des termes de l’objet de la demande exprimant la mise en cause de la responsabilité de Me C, pour ne pas avoir versé les sommes séquestrées aux créanciers hypothécaires dans les mois suivant la vente initiale, ainsi que la réparation des préjudices subis sollicitée par les époux X et la société TROIS FOIS G du fait de l’inexécution de ses obligations par Me C,
— en ce qui concerne l’assignation en intervention forcée du 07 septembre 2018 à l’égard de la CRGN, celle-ci formule expressément, outre une demande tendant à déclarer le jugement à intervenir commun et opposable, une autre demande distincte tendant à la mise en cause de cette dernière dans l’instance principale, laquelle s’analyse en une demande d’appel en garantie résultant de la mise en cause de la responsabilité des notaires exprimée aux termes de l’objet de la demande.
Il convient donc, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de l’action soulevée par Me P-A pour défaut d’intérêt à agir à son encontre
Au vu du jugement querellé, Me P-A a soulevé devant le tribunal l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre en raison du principe de responsabilité individuelle du notaire pour sa faute personnelle, en faisant valoir, notamment, qu’elle ne saurait être tenue responsable des manquements reprochés à ses prédécesseurs et qu’elle n’a jamais reçu mandat pour procéder à la purge des hypothèques.
Devant la cour, Me P-A soulève sur le fondement du défaut d’intérêt à agir, l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, en invoquant :
— l’absence d’un mandat spécial pour la mainlevée des inscriptions hypothécaires, en faisant état de la jurisprudence actuelle qui se place maintenant sur le terrain contractuel s’agissant des formalités extrinsèques des actes reçus par le notaire,
— à l’égard de la société TROIS FOIS G, l’absence de devoir d’information et de conseil envers un tiers, au visa de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, en faisant valoir que cette société est un tiers à l’acte de vente.
Au vu de leurs conclusions sus-visées, les intimés n’ont pas conclu sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’intérêt à agir.
Sur l’absence d’un mandat spécial pour la mainlevée des inscriptions hypothécaires
La cour relève que Me R-S P-A soulève l’irrecevabilité de l’action des époux X et de la société TROIS FOIS G pour défaut de qualité à agir, en invoquant l’absence de mandat spécial pour procéder à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, or, à l’examen de l’assignation devant le tribunal de grande instance de BASTIA, délivrée à ce notaire, l’action en responsabilité exercée par les demandeurs à l’encontre de ce notaire est fondée sur plusieurs fautes, comme exprimé dans le dispositif de cet acte ainsi que dans l’objet de l’assignation faisant état de différents manquements professionnels par ce notaire.
En outre, il résulte du jugement entrepris que les demandeurs reprochent à Me R-S
P-A d’avoir manqué à ses obligations d’efficacité, de rapidité, de transparence, d’impartialité, de probité, d’information et d’instrumenter.
Au vu de ces éléments l’appelante ne peut valablement se prévaloir d’une fin de non-recevoir tirée sur le défaut d’intérêt à agir des époux X et de la société TROIS FOIS G, au seul motif de l’absence de mandant spécial pour donner mainlevée des hypothèques, alors que l’action de ces derniers, comme précisé ci-dessus, n’est pas limitée cette question.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’irrecevabilité formulée en première instance par Me P-A et au surplus à débouter cette dernière de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur l’absence de devoir d’information et de conseil envers un tiers
Il est constant, au visa de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation que d’une part, le notaire n’est tenu d’aucun devoir d’information et de conseil envers les personnes qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient, dont il n’a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d’un droit opposable aux parties, d’autre part, les tiers peuvent engager la responsabilité délictuelle d’un notaire sur le fondement de la faute, cet officier ministériel étant responsable, même vis-à-vis des tiers, de toute faute préjudiciable commise par lui dans l’exercice de leurs fonctions.
En l’espèce, si la SARL TROIS FOIS G est effectivement un tiers à l’acte notarié de vente du 14 décembre 1998 et que Me P- A n’est tenu à aucun devoir d’information et de conseil à l’égard de cette société, il résulte de l’assignation devant le tribunal de grande instance de BASTIA délivrée à cette dernière, ainsi que des conclusions des intimés sus-visés, que ladite société fonde son action à l’égard de Me P A, notamment sur la responsabilité personnelle de cette dernière, en invoquant des manquements professionnels ayant notamment retardés la vente entre les intimés et lui reproche différentes fautes qui ne relèvent pas de l’inexécution d’une obligation d’information et de conseil, de sorte que l’appelante ne peut valablement se prévaloir du défaut de qualité à agir de la société intimée à son encontre, en raison de ce seul moyen. .
Il convient, dans ces conditions de débouter Me P-A de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société TROIS FOIS G.
Sur la garantie de la CRGN
Le tribunal a considéré qu’en l’espèce, la garantie de la CRGN s’appliquait, au visa des articles 11 et 12 décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics, en retenant que le fait de l’existence en novembre 2013 des hypothèques grevant le bien acheté en 1998, suffisait à caractériser une défaillance du notaire initial et de ceux désignés pour lui succéder.
Devant la cour, la CRGN conteste cette décision en reprenant ses moyens et arguments de première instance.
Elle soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les conditions de mise en oeuvre de la garantie collective prévue l’article 12 du décret du 20 mai 1955, à savoir, l’exigibilité de la créance et la défaillance du notaire, ne sont pas remplies, en se référant à différentes décisions judiciaires.
La CRGN fait valoir qu’en l’espèce, d’une part, la créance alléguée n’est pas exigible, car la créance en dommages et intérêts ne devient exigible qu’à partir de sa fixation dans une décision de justice devenue définitive, d’autre part, la défaillance du notaire n’est pas établie,
au sens de la garantie collective, tant que la créance éventuelle de dommages et intérêts n’est pas fixée judiciaire celle-ci n’est pas exigible, par voie de conséquence, le notaire ne peut être défaillant.
L’appelante ajoute, qu’en matière de responsabilité civile professionnelle, c’est l’assurance professionnelle du notaire qui a vocation à s’appliquer, la mise en oeuvre de la garantie collective des notaires étant appelée que dans des cas extrêmement rares.
Les intimés répliquent que la défaillance du notaire n’implique nullement une absence de garantie de l’assurance mais repose uniquement sur la faute du notaire en cause et que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la CRGN sont réunies.
Ils ajoutent que de la production de la lettre recommandée prévue par l’article 2 du décret du 29 janvier 1956, la jurisprudence considère qu’il ne s’agit pas d’une formalité substantielle.
La cour relève qu’il n’est pas contestable ni contesté que par application de l’article 12 du décret du 20 mai 1955, la CRGN garantit la représentation des fonds, titres et valeurs reçus par le notaire et que cette garantie s’étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il encourt, mais seulement à titre subsidiaire si son assurance professionnelle n’a pu être mise en oeuvre et sous la double condition de l’exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.
En outre, comme le souligne à juste titre la CRGN, d’une part, une créance de dommages et intérêts ne devient exigible qu’à partir du prononcé de la décision judiciaire qui en fixe le montant, d’autre part, la réclamation infructueuse destinée à établir la défaillance du notaire, ne peut intervenir que postérieurement à l’exigibilité de la créance.
Or, en l’espèce, à la date de l’assignation en intervention forcée de la CRGN, en septembre 2019, aucune décision de justice n’avait encore fixé une créance de dommages et intérêts des époux X et de la SARL TROIS FOIS G à l’encontre de Me C et Me P-A.
Dès lors, les conditions exigées par les dispositions de l’article 12 du décret du 20 mai 1955, n’étant pas remplies, la garantie collective de la CRGN ne pouvait s’appliquer, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions sur ce point et les intimés seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la CRGN.
Sur la responsabilité de Me P-A
Le tribunal a relevé que Me P-A avait été désignée en qualité d’administrateur provisoire, à compter du 13 février 2009, puis de suppléante par jugement du 16 février 2010 et que celle-ci tenue d’assurer la continuité de la gestion de l’étude A, avait pris connaissance de ce dossier concernant les époux X, en novembre 2013, par un courrier qui lui a été adressé par le conseil de ces derniers.
Il a exposé en détail et chronologiquement, l’ensemble des courriers et messages par mail échangés dans ce dossier, par Me P-A, et les différents intervenants pour le compte des époux X, avocat, notaire, puis relevé qu’il était reproché à ce notaire un manquement aux obligations d’efficacité, de rapidité, de transparence, d’impartialité, de probité, d’information et d’instrumenter.
Il n’a retenu aucun manquement, ni au titre du devoir d’efficacité, de rapidité, de transparence
(aucune carence ni aucun retard excessif dans le suivi du dossier, tant dans ses démarches à l’égard de la CDC que dans la préparation du compromis de vente), ni au titre du devoir d’impartialité, de probité, d’information, estimant qu’il ne pouvait être reproché à ce notaire d’avoir violé ses obligations, ni au titre de l’obligation d’instrumenter, en relevant que son retrait était justifié par un motif juridique.
En revanche, le tribunal a considéré que Me P-A avait commis un manque de loyauté, en laissant penser à ses clients qu’elle allait instrumenter alors que telle n’était pas son intention, ainsi qu’un manquement à son devoir de conseil, en n’expliquant pas à ses clients, notamment, la marche à suivre, suite à sa décision de désistement, pour préserver au mieux leurs intérêts.
Il a aussi retenu que le comportement de ce notaire avait eu pour effet de retarder la signature de l’acte final.
L’appelante soutient que les manquements retenus par le tribunal à son encontre sont totalement infondés, en reprenant ses moyens et arguments de première instance.
Me P-A fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu, celle-ci a accompli de nombreuses diligences dans ce dossier, compte-tenu de la particularité des conditions de cette vente, de la lenteur de la CDC de Marseille, à débloquer les fonds consignés pour la levée des inscriptions (le 13 mai 2014), malgré ses relances à plusieurs reprises, de la nomination d’un séquestre-répartiteur, mais aussi de la multiplication des conseils de l’acquéreur (Me COLAS, E, LASNER, MILHAC et BOUTON).
Elle précise avoir été contacté pour la première fois au sujet de ce dossier par courrier du 24 octobre 2013, de Me LASNER, notaire, puis le 5 novembre 2013, par Me MAUREL, avocat des époux X et indique avoir répondu à ce dernier le 27 novembre 2013.
L’appelante ajoute qu’elle ne pouvait intervenir aux lieu et place de Mme K, le séquestre désigné par les parties dans l’acte de vente, partie à la retraite le 31 janvier 2001 et ne pas avoir été informé du travail accomplit par M. D, le séquestre-répartiteur désigné judiciairement par ordonnance du 19 décembre 2013.
S’agissant du dossier de vente X/SARL TROIS FOIS G, Me P-A souligne qu’elle a été saisie de cette vente le 19 février 2014 et avoir reçu de Me COLAS, avocate, que deux courriers du 19 février 2014 et 10 mars 2014 (lui adressant pour partie, les pièces demandées).
Elle indique avoir été informé en avril 2014 que Me E était saisi par l’acquéreur pour l’assister désormais dans cette acquisition et qu’il lui a été demandé d’établir un compromis de vente en insérant une faculté de réméré sur deux ans avec convention d’occupation en faveur des vendeurs.
L’appelante ajoute que par mail du 6 mai 2014, elle s’est rapprochée de M. D afin d’être informée de l’évolution du dossier, cette demande étant restée sans réponse.
Me P-A précise que par courriel du 30 mai 2014, elle a adressé un projet de compromis de vente et la procuration aux vendeurs, avec une reconnaissance de conseils donnés les informant sur les risques d’une vente à réméré aux conditions indiquées et parallèlement adresse ce projet au notaire de l’acquéreur, qui fait part de ses observations le 5 juin 2014.
Elle précise avoir reçu les pièces signées et approuvées par les vendeurs, un mois après, le 2
juillet 2014 et que dans l’attente d’une signature du compromis de vente, celle-ci a anticipé sur la constitution du dossier d’usage, obtenant, notamment le certificat d’urbanisme et le questionnaire de l’association syndicale.
Puis, Me P-A explique qu’au vu d’un arrêt de la Cour de Cassation rendu récemment, le 21 mai 2014, lequel portait sur une espèce présentant des similitudes avec la vente en question, elle s’est interrogée sur la qualification de la vente en réméré en opération de crédit, notamment en raison de l’objet social de la SARL TROIS FOIS G, marchand de biens et s’est rapprochée du CRIDON de LYON qui lui a déconseillé, compte-tenu de cet arrêt, de régulariser un tel acte pouvant être entaché de nullité.
Elle précise avoir en avoir informé les vendeurs mais également son confrère, Me E, en soulignant que ce dernier a refusé lui aussi de signer l’acte tel que voulu par les parties, un nouveau compromis de vente ayant été signé le 5 septembre 2014 et une vente aux conditions normales ayant été finalement signée.
L’appelante fait aussi valoir par courriel du 25 juillet 2014, d’une part, elle a prévenu les époux X, a qui elle avait déjà adressé une reconnaissance de conseils donnés et ces derniers avaient persisté à vouloir vendre dans ces conditions, d’autre part, elle a également adressé un courriel à Me BOUTON, avocat et conseil des parties et pris soin de le contacter par téléphone en attirant son attention sur les conditions de cette vente à réméré, laquelle masquait en réalité une opération de crédit en infraction au monopole bancaire, expliquant ce qui conduisait à refuser son ministère.
De leur côté, les intimés, au vu de leurs conclusions sus-visées, dans leur discussion, reprennent leurs moyens et argument sur l’ensemble des manquements invoqués en première instance, toutefois, au vu de leur dispositif, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a 'retenu la responsabilité de Maître P A du fait de ses fautes personnelles'.
Ils concluent, notamment, que lorsque les époux X ont demandé à Me P A d’instruire le dossier de vente à la société TROIS FOIS G, celle-ci a été à nouveau injoignable et ne répondait pas à de multiples relances, qu’elles furent
par mail ou par téléphone, malgré le caractère urgent de l’opération, la signature du compromis de vente étant prévue pour le 10 juillet 2014.
Ils ajoutent que le cabinet d’avocats ASCOTT Associés, a finalement contacté directement la CDC, pour pallier aux carences de Me P A et faire avancer le dossier et a également mené les investigations concernant les créanciers.
Ils soutiennent que les différents intervenants n’ont pas manqué de s’inquiéter, ni de rappeler l’urgence de la situation, en relevant que le compromis de vente avait été signé depuis le 24 juin et transmis le 2 juillet à l’appelante qui devait uniquement le renvoyer dans les plus brefs délais à son confrère, Me E qui n’arrivait pas à la joindre.
Les intimés affirment que c’est à bon droit que les juges du fond ont pu relever qu’il appartenait à Me P A de :
— répondre par courrier officiel et non par simple mail
— de répondre aux nombreuses relances,
— de ne pas attendre l’expiration de la date butoir, fut-elle renouvelable, pour informer de son
refus d’instrumenter, sans jamais s’expliquer sur le délai de réaction,
— de proposer une solution alternative.
La cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', il convient donc de relever qu’en l’espèce, au vu du dispositif des conclusions sus-visées des intimés, la présente juridiction n’est saisie d’aucune contestation par ses derniers, sur le jugement entrepris en ce qui concerne la faute personnelle de Me P A retenue par le tribunal.
Après examen de l’ensemble des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime, contrairement au tribunal, qu’aucun élément ne permet d’établir un manque de loyauté de la part de Me P A qui résulterait que cette dernière aurait laisser penser à ses clients qu’elle allait instrumenter alors que telle n’était pas son intention.
Au contraire, il ressort, notamment des éléments suivants, que Me P A qui a été saisie, le 19 février 2014, par Me COLAS, avocat, de la vente pour les époux X, à la place de leur précédent notaire, après avoir accepté d’assister ces derniers, a manifesté son intention de réaliser cette vente :
— au vu de l’ensemble des démarches accomplies par Me P A pour constituer le dossier d’usage et procéder aux formalités préalables à l’acte de vente, notamment, la demande du certificat d’urbanisme, la purge des différents droits de préemption, le questionnaire de l’association syndicale,
— au vu de ses diligences, d’une part, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), justifiées par les différents courriers adressés par ce notaire à cet organisme (courriers du 7 janvier 2014, 28 avril 2014, 12 mai 2014), pour obtenir la déconsignation du solde du prix de vente et qui a procédé à ce déblocage le 13 mai 2014, d’autre part, auprès de M. D, séquestre judiciaire, notamment par mail du 6 mai 2014, resté sans réponse.
Etant souligné qu’aux termes de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2013, par le président du tribunal de grande instance de Bastia, désignant M. D, séquestre judiciaire, en remplacement de Mme K, il appartenait à M. D et non à Me P A, d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir la mainlevée des hypothèques judiciaires grevant le bien immobilier des époux X, et de procéder à la distribution du prix, comme précisé par l’appelante à Me COLAS, avocat des intimés, dans son courriel du 19 février 2014, de sorte que ces derniers ne peuvent valablement reprocher à l’appelante des carences sur ce point, ni au demeurant se prévaloir à l’encontre de ce notaire, de leurs démarches effectuées, en fait, à la place de M. D.
Au surplus, la lettre du 28 avril 2014, adressée par Me P-A à Me MILHAC, notaire de la société TROIS FOIS G, établit également l’intention non équivoque de l’appelante de réaliser cette vente, celle-ci écrivant 'Je prends note que nous allons traiter le dossier sus référencé en participation en votre qualité de notaire de l’acquéreur', 'Pourriez-vous me faire savoir si nous partons sur un compromis de vente, A défaut, nous pouvons d’ores et déjà constituer le dossier d’usage.' 'Pour ce faire, je vous remercie de m’adresser la somme de 300 euros à titre de provision sur (frais RIB joint).
Puis postérieurement, l’appelante a, dans des délais raisonnables, établi un projet de compromis adressé le 30 mai 2014, à Mme X, avec une procuration aux noms des vendeurs à dater, signer en faisant légaliser leur signature en mairie, ainsi qu’un courrier constatant une reconnaissance de conseils donnés. Ce projet ayant fait l’objet de modifications par le notaire de la SARL TROIS FOIS G, Me P-A a, le 6 juin
2014, renvoyé à Mme X, une nouvelle procuration et un nouveau projet de compromis de vente modifié.
L’avocat des époux X a également été destinataire de ces courriers.
De même qu’il ne peut valablement être reproché à l’appelante 'un manquement à son devoir de conseil, en n’expliquant pas à ses clients, notamment, la marche à suivre, suite à sa décision de désistement, pour préserver au mieux leurs intérêts', alors qu’il résulte des pièces versées aux débats, que Me P-A qui a reçu le 2 juillet 2014, du notaire de la société acquéreur, le compromis de vente définitif signé :
— avait, aux termes de la reconnaissance de conseils donnés du 30 mai 2014, dans l’intérêt des époux X, mis en garde ces derniers de réaliser une vente à réméré, en raison de risques encourus de redressement fiscal et de nullité de l’acte, en les informant avec précision sur ces différents risques,
— a par courriel du 25 juillet 2014, expliqué tant aux époux X, qu’à leur avocat, Me BOUTON, que suite à une décision de la Cour de Cassation du 21 mai 2014, elle n’entendait plus mener à bien ce dossier et avait transmis l’ensemble du dossier au notaire de leur acquéreur,
— a par courrier du 25 juillet 2014 informé le notaire de la SARL TROIS FOIS G en précisant les motifs de sa décision et lui a transmis l’ensemble des pièces réceptionnées par celle-ci.
Au vu de ces éléments les époux X, avisés, ainsi que leur conseil, de la cause de la décision de Me P-A et dirigés vers le notaire de l’acquéreur, à qui celle-ci a transmis le dossier complet par courrier du 25 juillet 2014 (original de la procuration des vendeurs, compromis signé par l’acquéreur, état hypothécaire en cours de validité, renonciation de la mairie et du département au droit de préemption, originaux des expertises immobilières, justificatifs des paiements hors office, renseignements d’urbanisme, courrier et AR adressé à la société des eaux et reçu), ne peuvent valablement se prévaloir d’un manquement par l’appelante à son devoir de conseil, ni d’un quelconque comportement fautif à leur égard.
En outre, l’appelante, qui malgré toutes ses démarches et son travail préalablement effectués, décide de se dessaisir de ce dossier, pour un motif juridique, confortée dans sa décision par la réponse communiquée par le CRIDON de LYON, au demeurant, refusant ainsi d’établir en connaissance de cause, un acte potentiellement annulable dans le respect de ses obligations en qualité d’officier public tenu professionnellement de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige, en transmettant le dossier complet au notaire de la société acquéreur, ne laisse pas les époux X, sans aucune alternative et ne retarde pas la réalisation de la vente.
Par ailleurs, il est rappelé que Me P-A n’était tenu à aucun devoir d’information et de conseil à l’égard de la SARL TROIS FOIS G, dont au surplus, l’avocat étai informé du suivi de ce dossier que l’appelante, nonobstant les critiques des intimés sur le fait qu’elle n’était pas joignable et ne communiquait pas le compromis de vente aussi rapidement qu’ils le souhaitaient, au notaire de la société acquéreur, à fait diligence dans le traitement de ce dossier, répondu aux courriels reçus dans des délais raisonnables et constitué le dossier d’usage au cours de l’avant-contrat reçu le 03 juillet 2014, lui permettant de communiquer l’ensemble des pièces avec ce compromis de vente le 25 juillet 2014.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les époux X et la société TROIS FOIS G de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Me P-A et donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute
personnelle de Me P-A et condamné cette dernière in solidum à payer :
— aux époux X, les sommes de 28.678 euros et 3000 euros aux époux X,
— et à la société TROIS FOIS G, les sommes de 59.101,26 euros et 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la responsabilité de Me C
Le tribunal a relevé que Mme K, en sa qualité de clerc de notaire et non à titre personnel, a été désignée tiers séquestre dans l’acte de vente de décembre 1998,
et donc que celle-ci agissait dans le cadre de cet acte pour le compte et sous la responsabilité de Me A, puis à compter de 1999, de Me C, en qualité d’administrateur provisoire de l’étude.
Il a retenu que Me C, d’une part, se devait, de par son pouvoir de direction et de contrôle, de veiller à la bonne exécution de la mission confiée à son clerc et engageait sa responsabilité du fait de son préposé, d’autre part, devait répondre de ses fautes personnelles commises dans la gestion des dossiers qui lui ont été transmis.
Le tribunal a donc considéré qu’en l’espèce, le licenciement de Mme K, auquel a procédé Me C, ayant mis fin à ses fonctions de séquestre, il appartenait à ce notaire, d’assurer la continuité de la gestion de l’étude de Me A et de faire toutes diligences pour pourvoir au remplacement de ce séquestre et d’en aviser les parties à l’acte de vente de 1998, afin qu’ils désignent un nouveau séquestre ou sollicitent la désignation d’un séquestre judiciaire, pour la poursuite des missions prévues à l’acte de 1998.
Il a donc considéré que Me C avait aussi commis une faute personnelle engageant sa responsabilité.
Devant la cour Me C soutient n’avoir commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité.
Il précise avoir été désigné administrateur de l’étude en avril 1999, n’avait pas connaissance de ce dossier et qu’à cette date la somme était déjà consignée.
L’appelant fait valoir qu’il n’incombe pas au notaire de procéder à la mainlevée d’une inscription en dehors d’un mandat spécial, en se référant à des décisions de la Cour de Cassation et qu’en l’espèce il n’avait pas reçu de mandat spécial pour procéder à la mainlevée des inscriptions hypothécaires.
Il ajoute qu’en raison du principe de responsabilité individuelle du notaire pour sa faute personnelle, les demandeurs doivent s’adresser aux héritiers de feu Me A.
Il invoque également l’absence de devoir d’information et de conseil envers les tiers, en se prévalant de deux arrêts de la Cour de Cassation rappelant ce principe et relève que la Société TROIS FOIS G est un tiers à l’acte de vente, les premiers juges l’ayant perdu de vue.
Les intimés répliquent que la responsabilité de Me C est engagée, sur le principe de la responsabilité du notaire commettant du fait de ses préposés, du fait que Mme K n’a pas procédé à la distribution des fonds aux créanciers inscrits.
Ils invoquent aussi une faute de Me C pour ne pas avoir procéder à la mainlevée
dont ils lui imputent la charge.
La cour, après examen de l’ensemble des éléments et pièces versées aux débats, estime qu’en l’espèce, il convient de retenir la responsabilité de Me C à l’égard des époux X, d’une part, sur le fondement de la responsabilité de commettant, d’autre part, à titre personnel, pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
En effet, comme relevé à juste titre par les premiers juges, M. C, engage sa responsabilité dans le cadre de ses fonctions d’administrateur de l’étude de Me A, de sorte que les manquements de sa préposée, Mme K, au regard de sa mission de séquestre conventionnel stipulé dans l’acte de vente du 14 décembre 1998, nonobstant la consignation des fonds à la CDC, engage sa responsabilité en qualité de commettant.
De même, comme l’ont retenu les premiers juges, Me C, toujours dans le cadre de ses fonctions d’administrateur, devait en vertu de son devoir de conseil à l’égard des époux X, informe et éclairer ces derniers afin de pourvoir au remplacement de Mme K, dont il a mis fin à ses fonctions à l’étude dont il avait la charge de la gestion, soit conventionnellement soit judiciairement.
Toutefois, en l’absence de mandat spécial, Me C ne pouvait effectivement procéder personnellement à la mainlevée des hypothèques, comme reproché à tort par les intimés.
En revanche, la SARL TROIS FOIS G, qui est un tiers à l’acte de vente reçu par Me A, ne peut valablement se prévaloir du principe de la responsabilité du commettant, pour les manquements de Mme K, ni du non-respect du devoir de conseil à l’encontre de Me C, de sorte que ce dernier ne peut engager sa responsabilité à l’égard de ladite société, tiers à l’acte de vente, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la SARL TROIS FOIS G de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Me C et donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute personnelle de Me C et condamné ce dernier in solidum à payer à la société TROIS FOIS G, les sommes de 59.101,26 euros et 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la responsabilité de la chambre départementale des notaires
Le tribunal a considéré que les demandeurs ne démontraient pas l’existence d’une réclamation de leur part auprès de la chambre des notaires, contre les notaires en cause.
Il a aussi retenu, au visa de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-2590 relative au statut du notariat, qu’il n’était pas démontré que la chambre des notaires avait connaissance d’infractions disciplinaires de la part de ces notaires.
Par contre, au visa de l’article 3 du décret du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires, il a estimé que la chambre des notaires de Haute Corse ne justifiait
pas avoir fait procéder à au moins une inspection annuelle, ni vérifier la tenue de la comptabilité, ce qui lui aurait permis de relever l’existence des sommes anormalement séquestrées depuis 1998 et a retenu une négligence de celle-ci.
En cause d’appel, la chambre départementale des notaires reprend ses moyens et arguments de première instance et soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
L’appelante précise la nature de cet organisme et ses attributions, elle fait valoir, notamment, qu’elle est étrangère au litige et que la responsabilité des notaires est une responsabilité personnelle, la chambre ne peut être tenue pour responsable des manquements pouvant être commis par les notaires exerçant dans le département, en soulignant l’absence de réclamation des demandeurs.
S’agissant des inspections, elle explique que les organes professionnels sont tenus au strict secret professionnel quant aux rapports d’inspection et que l’inspection annuelle n’est pas une analyse complète et exhaustive de la comptabilité d’une étude, mais procède par sondage.
Elle invoque aussi l’absence de lien de causalité entre le manquement reproché à la chambre et les préjudices réclamés par les intimés.
Les intimés concluent que la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse, dans le cadre de sa fonction de contrôle et de son inspection annuelle aurait dû remarquer que les fonds séquestrés afin de purger les hypothèques, étaient toujours placés sur le compte de l’étude à la CDC, et qu’il est choquant que celle-ci en plus de 17 ans de contrôle n’ait jamais identifié et fait rectifier ce dysfonctionnement.
Ils affirment que ces graves négligences constituent une faute propre à la chambre départementale des notaires qui engage sa responsabilité.
La cour relève que l’activité des notaires est en premier lieu, soumise à une surveillance des parquets des procureurs de la République et que le décret du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires, prévoit que chaque étude fait l’objet, à des dates variables, d’au moins une inspection annuelle, organisée sur l’initiative de la chambre des notaires, aux termes de laquelle, les inspecteurs adressent un rapport au procureur de la République et au président de la chambre des notaires.
En outre, si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au notaire inspecté, ils en avisent immédiatement le président de l’organisme professionnel ou l’autorité, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a prescrit l’inspection ainsi que, dans tous les cas, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires.
Comme le souligne à juste titre la chambre départementale des notaires, d’une part, celle-ci comme tous les organes professionnels, est tenue au strict secret
professionnel quant aux rapports d’inspection qui lui sont communiqués par les inspecteurs, d’autre part, le contrôle effectué par les inspecteurs, au cours d’une inspection annuelle ne porte pas dans la pratique sur l’ensemble de toutes les opérations ou écritures comptables, mais il est procédé par sondage, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une analyse complète et exhaustive de la comptabilité d’une étude.
En l’espèce, la cour estime que l’absence de production aux débats de rapports d’inspection qui ne peuvent être divulgués par la chambre départementale des notaires, tenue au secret professionnel, ne permet pas d’affirmer, comme le tribunal et les intimés, que ces inspections annuelles n’ont pas été réalisées, ce qui au demeurant est peu probable, au regard du contrôle exercé par le procureur de la République, destinataire de ces rapports d’inspection et du fonctionnement d’une chambre de notaire pour l’organisation des inspections annuelles programmées pour l’ensemble des études notariales de son ressort.
En outre, les époux X, informés dès fin 2013 et confrontés ensuite aux difficultés liées à l’existence d’hypothèques sur leur bien immobilier acquis en 1998 pour la revente de
leur propriété, qui avaient la faculté de saisir la chambre départementale des notaires, n’ont adressé aucune réclamation au Président de la chambre des notaires, à l’encontre d’aucune des notaires mis en cause, de sorte que la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse n’avait pas connaissance de cette situation.
Dans ces conditions, cette dernière n’avait aucune raison d’engager une quelconque action disciplinaire à ce titre ni d’attirer l’attention des inspecteurs pour leur permettre d’effectuer un contrôle particulier, notamment sur les fonds séquestrés à l’étude puis consignés à la CDC dans le cadre de l’acte de vente du 14 décembre 1998, au cours d’une inspection annuelle laquelle permet de relever des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au notaire inspecté, mais pas de mettre en évidence, les faits invoqués.
Au vu de ces éléments, la cour considère, qu’aucune négligence ne peut être valablement reprochée à l’appelante.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une faute personnelle de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse et condamné in solidum cette dernière à payer :
— aux époux X, les sommes de 28.678 euros et 3000 euros aux époux X,
— et à la société TROIS FOIS G, les sommes de 59.101,26 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les préjudices subis par les intimés
Les intimés réitèrent leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs, à hauteur de sommes plus importantes qu’en première instance, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance.
Les époux X sollicitent la somme de 265.706,52 euros (au lieu de 205.706,52 euros), à savoir :
— au titre de leur préjudice moral (31.500 euros, préjudice dû au retard de la conclusion de la vente 143.871 euros,
— au titre d’une perte d’une chance, 60.000 euros,
— au titre des frais de conseil 30.443,52 euros.
La SARL société 3FG demande la somme de 295.501,08 euros (au lieu de 223.636 euros), à savoir :
— au titre des frais de conseils 75.501,80 euros,
— au titre de la perte de l’immobilisation et l’empêchement de louer 160.000 euros,
— et au titre de la perte d’une chance de conclure la vente dès décembre 2013, 60.000 euros.
Les notaires et la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse, en invoquant les mêmes arguments, contestent ces prétentions et estiment que les sommes retenus par le tribunal ne sont pas justifiées.
Ils soutiennent que les époux X n’ont subi aucun préjudice moral et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts de retard et font valoir que, ces derniers ne justifient d’aucune difficulté financière, en soulignant qu’ils ont enregistré une plus-value de 600.000 euros, et que la vente aurait pu être conclue avec une clause de séquestre et de nantissement du prix de vente.
S’agissant des frais de conseil, ils affirment qu’ils sont injustifiés dans la mesure ou M. D a été désigné en qualité de séquestre-répartiteur et que ce dernier avait pour mission de procéder à la mainlevée des hypothèques, en relevant en outre, que les demandeurs ne produisent pas la convention d’honoraire signés, obligatoire depuis la loi du 6 août 2015, ni le compte détaillé avec le relevé exact des prestations réalisées par leurs conseils.
Par ailleurs, ils présentent une liste des différentes factures produites par les intimés et relèvent celles qui sont sans lien avec la demande.
La cour relève, compte-tenu des décisions ci-dessus, déboutant d’une part, la SARL TROIS FOIS G de ses demandes à l’égard de l’ensemble des parties appelantes et d’autre part, les époux X à l’égard des autres parties à l’exception de Me C, il convient de statuer sur les préjudices dont la réparation doit être mise à la charge de ce dernier.
S’agissant du préjudice moral, comme retenu par les premiers juges, le retard dont se plaignent les époux X leur a permis d’enregistrer une plus-value de 600.000 euros, de sorte que la réparation de ce préjudice résultant des manquements imputables à Me C, devra être évaluée à la somme de 5.000 euros, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’application d’intérêt de retard, les premiers juges ont pour de justes motifs, que la cour approuve, rejeté cette demande, laquelle n’est absolument pas justifiée, au regard, notamment, des différentes sommes versées par la SARL TROIS FOIS G aux époux X, représentant un total de 900.000 euros en 4 mois.
En revanche, s’agissant les frais de conseils, la cour rappelle comme le soulignent à juste titre les appelants, qu’il appartenait à M. D, dans le cadre de ses missions en qualité de séquestre-répartiteur, de procéder aux démarches en vue de la mainlevée des hypothèques et qu’en l’absence de mandat spécial, Me C n’était pas régulièrement habilité pour faire cette mainlevée.
Dès lors, les frais de conseils, intervenus notamment, pour le déblocage du compte séquestre et la distribution du solde du prix aux créanciers hypothécaires, n’ont pas à être supportés par Me C, de même que les frais d’assistance des parties, dans le dossier de vente par les époux X à la SARL TROIS FOIS G.
Il convient, dans ces conditions d’infirmer le jugement querellé en ce ses dispositions sur ce point et de débouter les époux X de leur demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre, pour les procédures de première instance et d’appel.
Les époux X et la SARL TROIS FOIS G, partie perdante, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Me R-S P-A de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société TROIS FOIS G ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a en ce qu’il a :
— condamné la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à garantir Me N C et Maître R- S P-A
— condamné solidairement la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à payer aux époux X, les sommes de 28.678 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société TROIS FOIS G, les sommes de 59.101,26 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— retenu une faute personnelle de Me P-A à l’égard des époux X et de la SARL TROIS FOIS G,
— condamné Me P-A in solidum à payer aux époux X, les sommes de 28.678 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société TROIS FOIS G, les sommes de 59.101,26 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— retenu une faute personnelle de Me N C à l’égard de la SARL TROIS FOIS G,
— condamné Me N C in solidum à payer à la société TROIS FOIS G, les sommes de 59.101,26 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné Me N C in solidum à payer aux époux X, les sommes de 28.678 euros et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— retenu une faute personnelle de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse
— condamné in solidum la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse à payer aux époux X, les sommes de 28.678 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société TROIS FOIS G, les sommes de 59.101,26 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. Q X, Mme B Z épouse X et la SARL TROIS FOIS G de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires ;
Déboute M. Q X, Mme B Z épouse X et la SARL TROIS FOIS G de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Me R-S P-A ;
Déboute la SARL TROIS FOIS G de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Me N C ;
Déboute M. Q X et Mme B Z épouse X de leurs demandes à l’égard de Me N C à l’exception de leur demande au titre du préjudice moral ;
Déboute M. Q X, Mme B Z épouse X et la SARL TROIS FOIS G de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de chambre départementale des notaires de la Haute-Corse ;
Condamne Me N C à payer M. Q X, Mme B Z épouse X, la somme de cinq mille euros (5.000 €), au titre de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs demandes ;
Condamne in solidum M. Q X, Mme B Z épouse X et la SARL TROIS FOIS G aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°74-737 du 12 août 1974
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°55-604 du 20 mai 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
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