Infirmation partielle 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 nov. 2017, n° 14/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 février 2014, N° 12/00915 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
360
contradictoire
DU 08 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 14/01501
AFFAIRE :
K-L X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 12/00915
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
K-L X
le :
8 novembre 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K-L X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
APPELANT
****************
[…]
[…]
représentée par Me Cécile CAPSAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame C D
A compter du 12 février 2001, Monsieur K-L X a été engagé par la société DATACEP par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'« Ingénieur Systèmes et Réseaux » statut cadre position 1.2 coefficient 95 moyennant un salaire annuel de 165.000 francs réparti sur douze mois, y incluant la prime de vacances.
La société DATACEP était une SSII, filiale du Groupe ALTRAN, aux droits de laquelle se trouve la société ALTRAN CIS puis la société ALTRAN TECHNOLOGIES.
La convention collective est celle dite Syntec ; l’entreprise emploie plus de 10 salariés (environ 500).
Par avenant au contrat de travail signé le 7 avril 2006, M. X a été reclassé en qualité d’ingénieur système et réseaux, statut cadre, position 3.1 coefficient 170 ; sa rémunération a été portée de 34.500 euros à 45.000 euros annuel à partir du 1er avril 2006.
Au cours de l’été 2011, M. X a présenté pour la première fois sa candidature aux élections professionnelles ; le 25 octobre 2011 il a été élu délégué du personnel titulaire sur la liste UNSA.
Par requête déposée le 6 avril 2012 et aux termes de ses conclusions orales, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir notamment :
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Altran,
— son positionnement au niveau 3.1 de la convention collective des Bureaux d’Etudes dès l’embauche,
— la condamnation de la société Altran à lui payer les sommes de :
— 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de carrière,
— 97.917,00 euros en réparation du préjudice financier,
— la fixation de son salaire de référence à hauteur de la somme mensuelle de 4.514 euros, ou à titre subsidiaire de 4.399,59 euros,
— la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité au titre du licenciement, au titre des congés payés, au titre du solde des J.R.T.T, au titre du licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Par jugement rendu le 18 février 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre, section encadrement, a :
— débouté M. X de sa demande de re-positionnement et par voie de conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de son employeur,
— débouté la société Altran de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties conserveront la charge de leur dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement.
Le 27 novembre 2015, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Sa dernière fonction occupée au sein de la société Altran était : ' senior consultant engineer', statut cadre – position 3.1 – coefficient 170 à compter du 1er juillet 2014.
Son dernier salaire mensuel, à compter du 1er janvier 2015, s’établit à la somme de 4.405,91 euros brut.
Par arrêt avant dire droit rendu le 30 mars 2016, cette chambre de la cour a débouté M. X de sa demande de communication de pièces.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour,
vu l’arrêt avant-dire droit du 30 mars 2016, de :
— réformer le jugement, et statuant à nouveau :
1/ juger qu’il aurait dû être positionné au niveau 3.1 de la convention collective des bureaux d’étude dès l’embauche,
2/ condamner la société Altran à lui payer les sommes suivantes :
— à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de carrière subi sur le fondement des articles L.1132-1, L. 2141-5, L.1152-1 du code du travail, et le principe général d’égalité de traitement : 100.000 euros,
— à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier : 111.654 euros,
3/ fixer son salaire de référence :
— à titre principal, après re-positionnement, à la somme mensuelle brute de 4.847 euros,
— à titre subsidiaire, à la somme mensuelle brute de 4.405,91 euros,
4/ juger que la rupture du contrat de travail à effet au 27 novembre 2015 est imputable aux manquements de l’employeur,
— juger en conséquence que cette rupture s’analyse en un licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la société Altran à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis :
* à titre principal (rémunération mensuelle brute de base de 4.847 euros) : 14.541 euros
plus les congés payés afférents à hauteur de 1454,10 euros,
* à titre subsidiaire (rémunération mensuelle brute de base de 4.405,91euros) : 13.217,73 euros plus les congés payés afférents à hauteur de 1321,77 euros,
— indemnité de licenciement :
* à titre principal (rémunération mensuelle brute de base de 4.847 euros) : 23.831 euros,
* à titre subsidiaire (rémunération mensuelle brute de base de 4405,91 euros) : 21.662 euros,
— indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse: 60.000 euros
— dommages et intérêts pour violation du statut protecteur :
* à titre principal (rémunération mensuelle brute de base de 4.847 euros) : 24.235 euros,
* à titre subsidiaire (rémunération mensuelle brute de base de 4.405,91 : 22.029,55 euros,
5/ ordonner à la société de remettre les documents sociaux conformes suivants :
— bulletins de paie,
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
— le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
6/ dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,
7/ condamner la société Altran au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement, la société Altran Technologies, ci-après dénommée société Altran, venant aux droits de la société DATACEP, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. X à lui payer la somme de :
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
I – Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté ses demandes alors qu’il a été victime au sein de la société Altran d’une discrimination de carrière, tant au plan professionnel qu’au plan salarial, depuis son embauche en 2001, par un positionnement conventionnel sous-estimé (1.2 au lieu de 3.1) ne correspondant pas au contenu des missions qu’il a réellement exercées (de chef de projet à directeur de projet) ; puis d’une discrimination en raison de son mandat et de son activité syndicale depuis 2011 puisqu’il s’est trouvé en inter-contrat pendant une période de quatorze mois ; il ajoute que l’ensemble de ces éléments caractérise des faits de harcèlement moral qui justifie une indemnisation au titre du licenciement nul et la réparation du préjudice financier et de carrière.
A – Sur la discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail :
…'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) de sa situation de famille, (…) de ses activités syndicales (…). » …
Par ailleurs, l’article L2141-5 du code du travail dispose :
…' Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d’ordre public. » ..
Enfin, aux termes de l’article L. 1134-1 du même code :
…« Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
M. X expose que depuis l’été 2011, qui correspond à la date du dépôt de sa candidature aux élections de délégués du personnel où il a été élu le 25 octobre 2011 en qualité de titulaire, il s’est trouvé en situation d’inter-contrat durant quatorze mois, privé d’affectations auprès de la clientèle, ce qui n’était jamais arrivé dans les dix années précédentes, les périodes d’inter-contrat étant limitées à quelques semaines mais inférieures à un mois ; qu’il a été positionné sur un projet interne sans contenu intitulé 'Altran Research-Protov’ ne correspondant pas à sa qualification ni à ses compétences mais destiné à l’occuper sans descriptif de mission précise ; qu’il n’a bénéficié d’aucune proposition de missions si ce n’est pendant ses périodes de congés ; qu’il n’a pas bénéficié de formation durant cette période d’inter-contrat ; que cette situation a perduré malgré ses réclamations réitérées auprès de sa hiérarchie.
A l’appui de ses allégations de discrimination syndicale, M. X produit aux débats :
— son dossier de compétence détaillant chacune des missions qu’il a exercées,
— la présentation du projet Altran Research produit par la société Altran (pièce 57 adverse),
— la présentation du projet 'PHOTOV',
— le document de prévention des risques sociaux en cas de position en inter contrat,
— des convocations à des soutenances d’entretien fixées respectivement au 23 août et 22 décembre 2011,
— un échange de courrier électronique relatif à une mission au sein de la Y,
— l’extrait du fichier des opportunités DATACEP décrivant les missions disponibles en qualité de chef de projet,
— sa demande de formation certifiante en management en août 2011,
— la lettre de refus de sa demande de formation au logiciel BO en juin 2013 ,
— le refus de la demande de formation en anglais,
— son affectation à compter du mois de juillet 2012 à une mission en qualité d’intervenant AMOA.
M. X produit également aux débats les échanges de courriers électroniques avec son supérieur hiérarchique M. E F, ainsi que les collègues pressentis pour travailler sur un projet de mission au sein de la Y dont il résulte d’une part, que M. X a participé activement à l’élaboration du support de soutenance, et d’autre part, que dans le rapport d’audition Y du 2 avril 2012, sont consignées les mentions selon lesquelles : trois salariés qui ont travaillé sur le projet ont été présentés et : …' choix fait par Datacep ne pas présenter le Consultant Sénior (JC X).'
M. X démontre cependant qu’il avait déjà effectué une mission de consultant pour cette entreprise, et que parmi les quatre consultants qui avaient participé au premier projet, il a été le seul à ne pas être proposé par Altran au client.
M. X produit aux débats de nombreuses lettres par lesquelles il a sollicité de son employeur de se voir confier des missions correspondant à sa qualification, et ce, en vain.
Il démontre également avoir préparé des projets d’audition pour deux sociétés et que la date de soutenance a été modifiée dans les derniers jours pour se tenir un de ses jours de congés, respectivement le 22 décembre et le août 2011, alors qu’il avait la garde de sa fille de 8 ans.
Enfin, M. X justifie d’une proposition d’une nouvelle mission sous-qualifiée à compter de juillet 2012 en qualité de consultant AMOA métiers pour le client GRDF d’assistance du pilote opérationnel métier ; cette mission ne comprenait aucun encadrement contrairement à ses précédentes missions.
Par ailleurs, M. X justifie avoir sollicité le bénéfice :
— le 24 août 2011, d’une formation certifiante en management de projet, contenue dans son plan de formation, qui n’a obtenu aucune réponse,
— en juin 2013 sa demande de formation au logiciel BO a été refusée, alors que M. X était censé former ses interlocuteurs à l’utilisation du logiciel ;
— une formation en langue anglaise qui lui a également été refusée.
L’examen des pièces produites aux débats à l’appui de ces allégations démontre que M. X s’est trouvé à partir du mois de juin 2011 en position d’inter-contrat, inédite jusque là pour une durée excédant un mois sur toute la durée du contrat de travail commencée en février 2001, qu’il s 'est vu confier des missions sans aucun contact avec la clientèle et sans aucune direction de personnel alors que dans sa dernière mission il avai t dix personnes sous sa responsabilité ; qu’au surplus, les entretiens de présentation ont été fixés à des dates où il se trouvait en congés et que toutes ses demandes de formation ont été rejetées.
L’ensemble de ces éléments laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
La société Altran conteste tout fait discriminatoire et fait valoir s’agissant de la période d’inter-contrat (de juin 2011 à juillet 2012), que conformément aux usages interne du groupe Altran, M. X a été affecté sur le site Altran Research à compter du mois de septembre 2011 ; elle soutient qu’il s’agit d’une mission réelle puisque facturée au client.
Au vu des pièces produites aux débats, il ressort que l’affectation de M. X au projet ALTRAN Research à compter du mois de septembre 2011 jusqu’au mois de juillet 2012, ne peut s’assimiler à une mission correspondant à la qualification de M. X, étant rappelé que M. X a été recruté en qualité de consultant et il est établi que jusqu’en 2011, il a exercé en cette qualité des missions chez plusieurs clients (Groupe Promotrans, Audientia, EDF Pôle Industrie, RTE-France, EDF GAZ de France, EDF Branche Commerce, Unilever, Y, Z, Y, G H) en qualité de chef de projet comportant le management d’une équipe de collaborateurs placés sous ses ordres.
En effet, d’une part, cette mission formalisée sur un document intitulé 'Rôles et responsabilités : Partenaire MOA + DESI ' n’a été accompagnée d’aucun ordre de mission ni de mise à disposition d’un client ;
d’autre part, cette unité de recherche à pour vocation d’étudier des projets internes au groupe Altran donnant lieu à un crédit d’impôts recherches.
Dans un document intitulé 'News’ la société Altran présente cette unité ainsi :
…' Altran Research, un type de recherche inédit.
Altran Research est une structure de recherche originale. L’idée consiste à mobiliser nos consultants en inter-contrat sur des sujets de recherche que nous finançons sur nos fonds propres, dont nous pensons qu’ils vont intéresser nos clients et contribuer au développement d’Altran.'…
Ainsi, ce service présenté comme unité de recherches innovantes a pour origine l’utilisation de fonds propres, pour vocation de développer la recherche sur divers sujets susceptibles d’intéresser la clientèle, confiés à des consultants en inter-contrat, et qui donnent droit à un crédit d’impôt de recherche.
La société Altran soutient par conséquent à tort que ces prestations sont facturées à des 'clients’ et que M. X ne saurait s’en plaindre.
Par ailleurs, le compte-rendu de réunion du comité d’entreprise qui s’est tenue le 12 juillet 2012 reprend les questions relatives à cette unité ; les réponses de Mme A, représentant la direction, sont évasives voire inexistantes sur plusieurs points et notamment sur la nature de
ce service, son rattachement à une structure du groupe, sur l’affectation du crédit d’impôt, s’il est calculé en heure ou en unité/jour/homme. Elle précise toutefois qu’Altran Research n’est ni une entité, ni un service, mais la structure de recherche interne d’Altran.
A la question de savoir combien de temps les consultants passent sur un projet Altran Research, la réponse de la direction est qu’un quart des consultants passe moins de trois semaines sur ce type de projet et qu’un chercheur reste en moyenne un mois dans cette entité.
Ce délai est très inférieur à la période passée par M. X dans cette unité supérieure à six mois, alors qu’auparavant elle s’est effectivement limitée à une période d’un mois du juin au 30 juillet 2010.
En outre, la société Altran ne produit aucun descriptif des tâches, aucun descriptif précis du projet PHOTOV confié à ce salarié. Le document de présentation est rédigé en termes très généraux et ne répond pas à la description d’une mission.
Il en ressort que cette affectation à l’Altran Research ne correspond nullement aux missions de consultant de M. X définies par son contrat de travail, étant relevé que M. B affirme, sans être contredit, que dans le cadre de sa dernière mission exécutée du 13 septembre 2010 au 13 mai
2011 pour conduire le projet MOE SAP chez TF1 H il avait la charge de deux équipes composées de 5 chefs de projet et de 7 architectes technique/applicatif/DBA. Il produit également la carte de visite Atran qui mentionne 'directeur de projet', ce qui correspond pour le moins à sa présentation pour la clientèle au sein de la société Altran.
La société Altran ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant des présentations de missions :
La société Altran soutient que M. X n’a pas été écarté de la présentation de la mission Y, puisqu’il a été informé de la date de soutenance par mail du 29 mars 2012, mais que malheureusement, la société Datacep n’a pas été retenue.
Or, les pièces produites aux débats par M. X démontrent que, contrairement à ses affirmations, la société Datacep après avoir associé M. X à l’élaboration de cette mission, finalement, n’a pas proposé ce collaborateur à sa cliente, peu important la décision finale de la Y de ne pas répondre favorablement à cette offre.
La cour constate que la société Altran ne s’explique pas sur cet argument.
Enfin, ce n’est qu’en janvier 2015, par une mission auprès du client PSA Direction Marketing, que M. X a été amené à occuper à nouveau des fonction de directeur de projet, avec une équipe de dix personnes sous sa responsabilité.
Il n’en demeure pas moins que de juin 2011 à janvier 2015, M. X a été privé de missions correspondant à sa qualification alors qu’il démontre, par un document interne, que la société a disposé de projets auxquels elle ne l’a pas associé.
Il importe peu que le salaire de M. X ait été maintenu durant la période d’inter-contrat et le coût pour l’entreprise, mis en évidence par la société Altran, est à comparer avec l’importance de la société et du groupe, de sorte que cet argument, dépourvu de pertinence est inopérant.
Dès lors, la société Altran ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant enfin des refus de formation et demandes d’évolution, la société Altran soutient que M. X a bénéficié d’une « période de professionnalisation » entre mars 2009 et septembre 2010 ; or, elle ne justifie ni du contenu de cette formation, ni du nombre d’heures réalisées.
S’agissant de la formation au logiciel BO, la société Altran se borne à soutenir qu’il n’ait pas apparu au client que cette formation était nécessaire alors que l’autre consultant affecté sur la mission, I J, a suivi cette formation.
S’agissant de la formation en langue anglaise, la société Altran soutient qu’elle a été validée.
Or, dans le compte-rendu de l’entretien d’évaluation pour 2013, réalisé début 2014, il est mentionné que : …'JC n’a pas pu suivre de formation en anglais et il ne pratique pas cette langue dans le cadre de sa mission, il n’a donc pas eu l’opportunité de progresser.'…
Cependant, il ressort de l’entretien annuel et professionnel réalisé le 6 mai 2013, que M. X évalue à 4/4 ses capacités en anglais alors que son manager l’évalue à 3,5/4.
Il s’en déduit que la demande de formation en anglais présentée par M. X correspondait à l’évaluation de son supérieur hiérarchique comme étant à améliorer.
Dès lors, la société Altran, ne justifie pas par des éléments objectifs le refus des formations professionnelles auxquelles M. X était en droit de prétendre pour s’adapter aux évolutions de son métier, améliorer ses performances et progresser dans sa carrière.
Au surplus, il s’observe que la société Altran n’a pas utilisé le temps de l’inter-contrat pour faire bénéficier son consultant d’un bilan de compétence comme le prévoit pourtant l’accord de branche sur la formation professionnelle, qui précise que les salariés en inter-contrat de plus de 6 mois sont prioritairement bénéficiaires du bilan de compétences.
La société Altran se borne à répondre que l’accord de branche prévoit une faculté et non une obligation à la charge de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que la société Altran ne justifie pas par des éléments objectifs l’absence de présentations pour des missions correspondant à la qualification professionnelle et aux missions antérieurement réalisées par M. X, ni le refus de toutes les formations sollicitées par ce salarié, alors qu’il s’est trouvé durant 14 mois en situation d’inter-contrat, situation anormalement longue.
La discrimination syndicale est donc caractérisée.
B – Sur la discrimination sur l’origine depuis l’embauche, et à tout le moins sur l’inégalité de traitement :
M. X revendique l’application du principe 'à travail égal, salaire égal’ repris dans les dispositions du code du travail dans différents articles ainsi que le principe de l’interdiction de distinction en raison de l’origine du salarié et de son appartenance ou non appartenance à une race, pour soutenir avoir fait l’objet d’une telle discrimination au sein de la société Datacep.
Il fonde cette allégation sur le niveau de son salaire à l’embauche en février 2001 en qualité d’ingénieur systèmes et réseaux statut cadre position 1.2 coefficient 95.
Il soutient qu’il a immédiatement été affecté à des missions de chef de projet chez des clients relevant en réalité d’une position 3.1 à savoir :
…'ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef »….
Ainsi, alors que dès 2001, il a occupé des fonctions de consultant confirmé, la société lui a affecté un coefficient de débutant et ce n’est que parce qu’il a donné sa démission en avril 2006, à laquelle il a finalement renoncé à la demande de la société, que M. X a obtenu son re-positionnement en 3.1, coefficient 170 et le passage de sa rémunération annuelle de 34.500 euros à 45.000 euros.
Il ajoute, que la société reconnaît bien ce problème de positionnement conventionnel à l’embauche, puisque dans son panel de comparaison (pièce société 4), elle compare M. X avec des salariés recrutés au coefficient 3.1 (S5, S9 et S13), preuve que M. X doit bien être comparé avec ces salariés.
A l’appui de son argumentation, M. X verse aux débats :
— un dossier de compétence (pièce adverse n°7) ;
— des ordres de mission depuis avril 2001 (pièce adverse n°8),
— une carte de visite de Directeur de projet (pièce adverse n°10).
Il s’appuie également sur les pièces produites par l’employeur telles que notamment, le registre du personnel DATACEP au 31 décembre 2012, différents bilans et panels de la société DATACEP et Altran.
A l’exception de la discrimination fondée sur l’origine raciale qui n’est corroborée par aucun fait, M. X établit une disparité de positionnement et de salaires parmi les salariés embauchés comme lui au cours de l’année 2001 qui laisse présumer une inégalité de traitement.
La société Altran Technologies conteste cette allégation et soutient qu’elle n’a jamais 'reconnu avoir confié des missions relevant de la position 3.1. à M. X de 2001 à 2006' ainsi qu’il est mentionné dans l’arrêt avant dire droit.
Elle soutient qu’il n’y a pas eu de disqualification à l’embauche puisque M. X n’avait aucune expérience professionnelle antérieure en qualité de chef de projet, qu’il n’avait jamais eu le statut cadre et que les comparaisons qu’il opère démontrent au contraire, à l’appui des panels produits aux débats, que les autres salariés, du même âge embauchés à la même époque, présentaient des diplômes et une expérience supérieures à la sienne.
Elle s’appuie sur le propre relevé des missions réalisées par M. X pour soutenir que ce dernier n’a pas exercé sur l’ensemble de la période considérée les missions de chef de projet comme il le revendique à tort.
Ainsi, selon ce relevé, M. X a exécuté :
de février à mai 2001 : Chef de projet déploiement pour une start-up, la société A UDENTIA
de juin à décembre 2001 : Chef de projet déploiement pour le client EDF
de janvier à septembre 2002 : Mission d’appui technique et organisationnel au Pilote Opérationnel pour RTE-France
d’octobre 2002 à juin 2004 : Assistant Chef de projet pour le client EDF-Gaz de France
de juillet 2004 à avril 2005 : Responsable logistique du projet pour le client EDF
de mai 2005 à janvier 2006 : Consultant fonctionnel SAP pour UNILEVER
de février 2006 à août 2009 : Chef de projet conduite du changement pour la Z.
Au vu de ces éléments, la cour constate que lors de son embauche en 2001, M. X a réalisé des missions de chef de projet sur une tâche précise ou d’appui logistique mais pas une mission complète portant sur la totalité de la réalisation du projet pour le client, sauf en fin de la période évaluée à 13 mois par la société Altran.
En outre, la société Altran établit des faits objectifs (diplômes inférieurs, absence d’expérience en qualité de cadre, nature des missions exercées), qui justifient la pertinence du positionnement de M. X pour les années 2001 à 2006.
Il s’en déduit que la revalorisation de positionnement (3.1 au lieu de 1.2) et de salaires (45.000 euros au lieu de 34.500 euros) intervenue en avril 2006 correspond à la prise en compte de sa progression et de son investissement dans ses fonctions.
Ce grief de discrimination liée à l’inégalité de traitement depuis l’embauche, dépourvu de pertinence, est rejeté.
C- Sur le harcèlement moral :
M. X expose que la dégradation de ses conditions de travail est constitutive de faits de harcèlement moral.
Il convient de rappeler que la cour a jugé établi la discrimination syndicale dont le salarié a été victime depuis 2011 reposant notamment sur la privation de ses fonctions d’encadrement, de contacts avec la clientèle, de sa mise à l’écart, de sa rétrogradation du fait des missions sous-qualifiées, de la perte de compétence.
S’agissant des faits de harcèlement moral à l’origine d’une répercussion néfaste sur sa santé, M. X produit aux débats :
— des certificats médicaux avec arrêt de travail datés du 16 janvier et 3 février 2012 respectivement pour état anxio-dépressif et état de fatigue, puis du 2, 11 et 14 novembre 2015 pour syndrome anxio-dépressif,
— le compte-rendu du CHSCT du 27 novembre 2014 qui décrit les conditions d’exercice de la mission 'Altran Research’ à l’issue d’une visite des locaux du site Topaz de Vélizy, par le CHSCT du site Bellini de Puteaux, pôle IT.
Il ressort de ce document, que les salariés présents sur ce site travaillent uniquement dans deux environnements :
— consultants en inter-contrat affectés sur les projets de recherche Altran Research,
— salariés de services administratifs internes à Altran France.
A l’issue d’une seconde visite, le CHSCT a émis une alerte sur les conditions de travail dégradées des consultants de l’Altran Research à l’appui d’une description exhaustive des conditions de travail et des lieux ; ainsi il a été constaté :
…' – plusieurs salariés pour une place,
— ordinateurs hors service ou quasi inutilisables,
— blocs papier A4 pour rehausser les écrans,
— foisonnement des fils électriques sous les bureaux,
— sièges où la mousse sort de l’accoudoir ou bien siège dont les mécanismes de réglages sont cassés,
— sièges de réunion en guise de fauteuil de poste de travail,
— nécessité quotidienne en arrivant de se trouver une place et un ordinateur qui fonctionne,
sinon nécessité de partager une place individuelle à 2, voir d’apporter son ordinateur personnel,
— un WC condamné, d’autres difficilement utilisables, voire dangereux,
— vitre felée, stores absents ou cassés,
— ergonomie des postes de travail non respectée,
— absence de caissons pour mettre ses affaires personnelles en sécurité.'. ..
Les délégués du CHSCT concluent : …. ' Cette situation n’a pu apparaître en un jour. Ces salariés en inter-contrat affectés à Altran Research sont sans instruction ou sans réponse sur le plan de la correction et de l’amélioration de leurs conditions de travail.'…
La visite des locaux a amené d’autres observations relatives, notamment, à l’absence d’identification des bureaux, quatre bubbles (petites salles dédiées aux réunions) ont été transformées en bureaux ; les bureaux et les fauteuils ne sont pas adaptés à une activité à plein temps ; les tables ne sont pas adaptées à des personnes mesurant 1,90 mètre et plus (les salariés sont obligés de se contorsionner pour accéder à leur PC).
Au cours de cette visite, les interviews du chef de projet, du responsable du programme et de la responsable de l’affectation des consultants du projet Altran Research ont révélé que la société ne s’estime nullement responsable ni de l’état des postes ni de leur disponibilité, et qu’il appartient au consultant à son arrivée dans ce service de se trouver une place, un matériel, du mobilier et un ordinateur, lequel peut-être obsolète et quasi inutilisable, pour travailler.
Sur la défaillance du matériel informatique, le responsable du projet indique que jusqu’à présent, ce pôle n’avait pas de budget ; qu’aujourd’hui il y en a un pour se rendre aux conférences, et 'qu’on utilise surtout des moyens publics et gratuits'.
Le CHSCT indique que ces dysfonctionnements ont déjà été dénoncés précédemment et qu’il doit y être mis fin immédiatement.
Le CHSCT a décrit le réseau électrique qui est dangereux ; la défaillance du système de chauffage.
Il résulte également des informations communiquées par la responsable de l’affectation des consultants, que les salariés en inter-contrat ne sont pas dirigés systématiquement vers le pôle Altran Research mais que cette affectation dépend de leurs responsables hiérarchiques et s’impose à eux.
Elle ajoute que le consultant peut émettre un avis sur son affectation ou demander de changer de projet, mais, au final, qu’il est obligé de travailler pour Altran Research ; sur interpellation, elle précise que si le consultant indique que ce projet ne correspond pas à son contrat de travail, il est renvoyé vers son manager et sa hiérarchie.
M. X établit ainsi l’existence de faits qui pris dans leur ensemble sont susceptibles de constituer un harcèlement moral, étant rappelé que la cour a jugé que la discrimination syndicale depuis 2011 était établie.
La société Altran se borne à contester cette allégation en indiquant que M. X se plaint d’une mise à l’écart en vue de 'l’ostraciser', sans produire aucun élément à l’appui de ses dires et aucun justificatif de son préjudice et conclut au rejet de cette demande.
Or, la cour constate que les conditions de travail imposées à M. X durant quatorze mois dans les conditions décrites ci-dessus par le CHSCT, dont ce dernier constate que la situation est non seulement ancienne, mais dont les responsables de site indiquent que ce service n’a disposé d’aucun financement à compter de sa création jusqu’en 2014, ne sont pas justifiées par des éléments objectifs par l’employeur et notamment l’absence de financement de ce service destiné à promouvoir le groupe et à obtenir un crédit d’impôts.
Les faits de harcèlement moral sont donc avérés.
D – Sur les demandes indemnitaires au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral :
Au titre du préjudice moral :
M. X, justifie avoir subi, chaque jour durant de longs mois, des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral qui l’ont placé, s’agissant d’un consultant de niveau cadre, dans une situation humiliante, dégradante, préjudiciable à sa santé et à son intégrité physique et mentale, ainsi qu’il résulte des certificats médicaux produits aux débats, et ce, malgré un courrier d’alerte du 6 avril 2012 également produit aux débats.
Au vu de la nature de ces faits et de leur retentissement sur son état de santé, la cour fixe la réparation de son préjudice moral à la somme de 20.000 euros.
Au titre du préjudice financier :
La cour n’a retenu ni discrimination raciale, ni inégalité de traitement depuis l’origine du contrat de travail.
Par suite, M. X ne peut solliciter la reconstitution de sa carrière à compter de l’année 2001, date de son embauche, de sorte que sa demande d’indemnité à hauteur de 111.654 euros ne peut être accueillie.
Toutefois, une discrimination syndicale et un harcèlement moral ont été retenus à compter de l’année 2011.
M. X justifie de sa mise à l’écart de toute évolution de carrière et de salaire par comparaison avec les salariés de niveau, qualification et fonctions semblables à l’appui des panels produits par l’employeur, et ce, à compter du mois de juin 2011 jusqu’au 27 novembre 2015, soit durant 4 ans et 5 mois.
Il démontre qu’en 2011, la moyenne du panel s’établissait à 53.500 euros contre 52.000 euros pour lui-même et qu’au mois de novembre 2015, elle s’établissait à la somme de 58.167 euros contre 49.350 euros pour lui-même, soit un différentiel de 13.810 euros qu’il convient de majorer de 30 % au titre du préjudice de retraite, soit la somme de 17.953 euros, afin de tenir compte de l’intégralité de son préjudice financier.
Par ailleurs, il est en droit de prétendre au re-positionnement de son salaire en tenant compte de l’évolution qui aurait dû être la sienne depuis l’année 2011, soit la somme mensuelle de 4.847 euros à la date de son départ de la société Altran.
La cour accueille ces chefs de demandes.
II – sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé de la prise d’acte :
Il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
M. X a mis fin au contrat de travail par une prise d’acte par lettre recommandée du 27 novembre 2015, justifiée par la stagnation depuis plusieurs années de sa qualification professionnelle et de sa rémunération.
La société Altran soutient que M. X ne rapporte pas la preuve de ce que l’exécution du contrat de travail n’était plus possible pour le salarié en novembre 2015 puisque les faits de discrimination allégués étaient anciens et insuffisamment graves pour justifier la rupture du contrat.
A l’appui de sa prise d’acte M. X démontre avoir écrit à de nombreuses reprises à son employeur pour se plaindre de sa position et de son salaire qui n’a connu aucune évolution depuis le mois de juin 2011, soit quatre années auparavant, notamment dans une lettre du 22 juin 2015 répondant à une proposition d’avenant de rémunération variable de 1.000 euros par an, insuffisante pour absorber le rattrapage nécessaire.
Il ne conteste pas avoir démarré le 19 janvier 2015, une mission pour le client PSA Direction Marketing en qualité de directeur de projet avec une équipe de dix personnes sous sa responsabilité, toutefois, il déplore que sa rémunération ne tienne pas compte de ce niveau de responsabilité.
La cour constate que cette stagnation de qualification et de niveau de salaire a perduré malgré le positionnement par la société Altran de M. X en qualité de : ' senior consultant engineer', statut cadre – position 3.1 – coefficient 170 à compter du 1er juillet 2014, c’est-à-dire identique à celle de 2006 et qui n’a produit aucune augmentation de salaire indépendamment des revalorisations indiciaires communes à tous les salariés.
Dès lors, le litige opposant M. X à son employeur depuis de nombreuses années, qui n’a connu aucune évolution favorable malgré les demandes réitérées du salarié reposant sur un élément essentiel, savoir le niveau de rémunération, qui perdurait au jour de la prise d’acte malgré l’ancienneté de la discussion demeurée vaine, présentait alors une gravité telle, qu’il empêchait la poursuite de ce contrat, rendant la prise d’acte bien fondée.
Celle-ci produit les effets d’un licenciement nul, en raison de la discrimination syndicale.
La demande reconventionnelle présentée par la société Altran en cas de requalification de la prise d’acte en démission, se trouve dépourvue d’objet, et est rejetée.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
a) sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Sur la base d’un salaire de 4.847 euros à la date de la cessation du contrat de travail, M. X est en droit de prétendre à une indemnité à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 14.541 euros, ainsi qu’aux congés payés y afférents soit la somme de 1.454,10 euros.
b) sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Correspondant à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté (14,75 ans au 27 novembre 2015), l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit à la somme de 23.831 euros.
c) sur l’indemnité pour licenciement nul :
L’indemnité pour licenciement nul, à défaut de réintégration qui n’est pas demandée, doit réparer l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et être au moins égale à six mois de salaires.
Elle tient compte de l’ancienneté du salarié, de la dévalorisation professionnelle induite pas les années de discrimination syndicale avec stagnation voire rétrogradation et absence de missions, refus de formations.
M. X justifie avoir travaillé dans le cadre d’un contrat de portage salarial de décembre 2015 à septembre 2016 en qualité de pilote opérationnel et, depuis octobre 2016, être indemnisé en qualité de demandeur d’emploi.
Le 23 janvier 2017, il a créé une entreprise individuelle de conseil qui ne lui permet pas encore de dégager un revenu.
L’ensemble de ces éléments permet de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 60.000 euros.
d) sur l’indemnité pour violation du statut protecteur :
M. X indique que son mandat de délégué du personnel a débuté le 25 octobre 2011 pour une durée de quatre ans ; que la protection légale s’est donc poursuivie jusqu’au 25 avril 2016, de sorte que la rupture du contrat durant cette période de protection légale justifie l’octroi d’une indemnisation.
La société Altran soutient que l’opération de fusion-absorption de la société DATACEP par la société Altran intervenu le 1er octobre 2013, a mis fin prématurément aux fonctions de délégués du personnel et de délégué au comité d’entreprise de celle-là, le mandat des délégués ayant été prolongé jusqu’au 31 décembre 2013 inclus. Elle produit aux débats le procès-verbal de cette décision.
M. X réplique que le 21 mars 2015, la société l’a fait bénéficier d’une revalorisation salariale résultant de l’accord sur le dialogue social et sur le droit syndical, preuve qu’elle reconnaissait bien que son mandat était toujours en cours.
Toutefois, le document qu’il produit aux débats, ne démontre ni que cette revalorisation salariale prise en application de l’article 1 du chapitre 2 de l’accord du 23 décembre 2008 sur le dialogue social et le droit syndical, était réservée aux représentants élus du personnel et n’était pas d’application générale ; ni le maintien du statut protecteur au-delà du 30 juin 2014.
La prise d’acte est intervenue postérieurement à cette date, et donc, en dehors de la période de protection légale des représentants du personnel.
La demande à ce titre est rejetée.
III – sur les demandes accessoires :
La société Altan, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et est condamnée à payer à M. X, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de positionnement au niveau 3.1 de la convention collective des Bureaux d’Etudes dès l’embauche,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. X a fait l’objet de faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail,
Condamne la société Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes :
— vingt mille euros (20.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement des articles L.1132-1, L.2141-5, L.1152-1 du code du travail,
— dix sept mille neuf cent cinquante trois euros (17.953 euros) en réparation de son préjudice financier,
Fixe son salaire mensuel à la date de la rupture du contrat de travail à la somme de :
— quatre mille huit cent quarante sept euros (4.847 euros),
Dit que la prise d’acte intervenue le 27 novembre 2015 est bien fondée et produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Altran Technologies à payer à M. X les sommes suivantes :
— quatorze mille cinq cent quarante et un euros (14.541 euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— mille quatre cent cinquante quatre euros et dix centimes (1454,10 euros) au titre des congés payés y afférents,
— vingt trois mille huit cent trente et un euros (23.831 euros) à titre d’indemnité de licenciement,
— soixante mille euros (60.000 euros) à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— quatre mille euros (4.000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne à la société Altran Technologies de remettre les documents sociaux conformes à cette décision suivants :
— bulletins de paie,
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
Dit n’y avoir lieu à cette remise sous astreinte,
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et les condamnations à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Altran Technologies aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats et à l’avis de prorogation, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique DUPERRIER, président, et Mme C D, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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