Confirmation 9 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 9 oct. 2020, n° 20/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 1 octobre 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 53
du 09/10/2020
N° RG 20/00074 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4MU
Madame X Y
C/
EPSM DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le neuf octobre deux mille vingt
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Frédérique ROULLET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame X Y – actuellement hospitalisée -
[…]
[…]
[…]
Appelante d’une ordonnance en date du 1er octobre 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention de Reims.
Comparante en personne, accompagnée par Madame Laëtitia MAUFROY, infirmière, et assistée de Maître LODIGEOIS substituant Maître CREUSAT, avocats au barreau de REIMS
ET :
LA REQUÉRANTE :
EPSM DE LA MARNE
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 octobre 2020 à 14 heures,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Frédérique ROULLET, greffier, a entendu Madame X Y en ses explications et le ministère public en ses observations, Madame X Y ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2020.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Frédérique ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 1er octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame X Y sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 2 octobre 2020 par Madame X Y,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 septembre 2020, Monsieur le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale – EPSM de LA MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Madame X Y, d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 septembre 2020, Monsieur le directeur de L’EPSM de LA MARNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Madame X Y faisait l’objet, ordonnance notifiée à cette dernière le 1er octobre 2020.
Par courrier réceptionné le 2 octobre 2020 à la Cour d’appel de REIMS, Madame X Y a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 7 octobre 2020 au siège de la cour d’appel.
Dans sa requête en appel, Madame X Y demandait la main levée de la mesure d’hospitalisation, en expliquant qu’elle n’avait pas sa place en psychiatrie, qu’elle ne supportait pas de pas avoir accès à son téléphone portable, qu’elle se sentait mieux et était en état de prendre ses propres décisions.
A l’audience, Madame X Y a redit son sentiment de ne pas être à sa place dans un service de psychiatrie, ne souffrant pas de psychose contrairement selon elle aux autres personnes hospitalisée. Elle a expliqué qu’effectivement elle avait été hospitalisée à la suite d’overdoses médicamenteuses, qu’actuellement sa consommation de médicaments avait beaucoup baissée, qu’elle avait vu le médecin qui envisageait de la laisser sortir dans une semaine, ce qui lui convient, raison
pour laquelle elle indiquait être désormais d’accord pour s’en remettre à la décision des médecins
Le procureur général et l’avocat de Mme X Y ont été entendus en leurs observations.
Le directeur de l’ESPM de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’EPSM de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention que Mme X Y a été hospitalisée le 23 septembre 2020 à la suite de plusieurs épisodes répétés d’intoxication aux benzodiazépines, nécessitant des prise en charge hospitalières, comportements à risque avec une coloration peut-être suicidaire, qui semblaient être en lien avec l’hospitalisation concomitante de son compagnon pour intoxication médicamenteuse, que si son comportement était calme, à son arrivée au service, et qu’elle semblait s’apaiser, elle minimisait les troubles ayant engendré son hospitalisation et le danger de sa polytoxicomanie avec une adhésion aux soins jugée précaire
L’avis motivé établi le 5 octobre 2020, rappelle qu’outre sa polytoxicomanie, pour laquelle elle était normalement suivie au CAST, Madame X Y souffre également d’un trouble grave de la personnalité, que sa consommation de toxiques s’accompagnait d’idées noires, que si, se sentant mieux, elle souhaite désormais rentrer chez elle pour retrouver son compagnon sorti récemment de l’hôpital, son sevrage n’est pas terminé et qu’elle reste particulièrement fragile avec un risque de rechutes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des déclarations de la patiente à l’audience, que l’état de santé de Madame X Y nécessite pour quelques temps encore, un cadre institutionnel contraint afin de garantir la bonne poursuite du sevrage et consolider l’amélioration de son état psychique qui reste très récente et très fragile.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante apparaît prématurée tant que l’état de santé de la patiente n’est pas totalement stabilisé et qu’il soit acquis que Madame X Y a pris conscience de la nécessité de la poursuite des soins après sa sortie et adhère durablement à un protocole de soins . Cette précaution est un préalable nécessaire pour éviter le risque de rechutes immédiates avec résurgences de conduites à risque
La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme X Y.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Reims en date du 1er octobre 2020,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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