Désistement 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 10 sept. 2019, n° 16/08272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08272 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 14 novembre 2016, N° 2015j371 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08272 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M5IA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2015j371
APPELANTS :
Maître X Y ès qualités d’administrateur judiciaire à la sauvegarde désignée à ces fonctions par le tribunal de commerce de Nice dans son jugement d’ouverture de procédure de sauvegarde du 9 mai 2016,
[…]
[…]
Représentée par Me D DAHAN de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Olivier REDON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur C-D E ès qualités de mandataire judiciaire désigné à ces fonctions par le Tribunal de commerce de NICE dans son jugement d’ouverture de procédure de sauvegarde du 9 mai 2016,
[…]
[…]
Représentée par Me D DAHAN de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Olivier REDON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S E M I A C S , S O C I E T E D ' E C O N O M I E M I X T E I N T E R C O M M U N A L E P O U R L’AMELIORATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT, au capital social de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de NICE, représentée par Maitre A B, mandataire ad hoc désigné à cette fonction par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 mai 2016,
[…]
[…]
Représentée par Me D DAHAN de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Olivier REDON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SARL ENSTO CHAGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de l’AVEYRON de la SCP SVA
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JUIN 2019, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur C-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur C-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES
PARTIES :
La SAEM Société d’économie mixte intercommunale pour l’amélioration de la circulation et du stationnement, dite Semiacs, est liée depuis le 29 juin 1984 avec la ville de Nice par une convention de concession, devenue délégation de service public, portant sur la gestion et l’exploitation du stationnement payant sur le territoire de ladite ville.
La ville de Nice est actionnaire à hauteur de 77,65 % et assure la présidence du conseil d’administration de la SAEM Semiacs.
Un projet de mise en 'uvre d’un kiosque multi-services (supportant des bornes de recharge pour les véhicules électriques et un système permettant de saisir le numéro des places de stationnement
-mode PayBySpace- avec communication entre les capteurs et le kiosque), permettant une gestion globale des services en voirie offert au public, a été élaboré par la SAEM Semiacs.
La SARL Ensto Chago France (anciennement Ensto Street Furniture) a été créée afin de répondre à la demande de la SAEM Semiacs dans le cadre de «l’opération d’installation d’un stationnement intelligent à Nice ».
***
Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société SAEM Semiacs, désigné Madame X Y en qualité d’administrateur judiciaire et Monsieur C-D E en qualité de mandataire judiciaire. La société Ensto Chago France a déclaré sa créance.
Par ordonnance du 13 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné Monsieur A B en qualité de mandataire ad hoc.
***
Saisi par acte d’huissier du 21 octobre 2015 délivré par la société Ensto Chago France aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Perpignan a, après avoir prononcé une jonction avec les assignations en intervention forcée délivrées le 31 mai 2016 à l’égard des organes de la procédure collective de la Semiacs, par jugement du 14 novembre 2016 :
« Vu les dispositions de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, vu les pièces versées aux débats,
- constaté que le bon de livraison n°1321 du 26 septembre 2013, est parfaitement valable et n’a pas été intégralement exécuté,
- constaté que la SAEM Semiacs a manqué gravement à ses obligations contractuelles,
- rejeté la demande d’expertise formulée par la SAEM Semiacs,
- débouté la SAEM Semiacs de sa demande de sursis à statuer,
- fixé la créance de la SARL Ensto Chago France au passif antérieur de la SAEM Semiacs, à la somme de l 2l8 050,63 euros hors taxes (un million deux cent dix huit mille cinquante euros et soixante trois centimes), outre les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 18 juin 2015, en réparation du préjudice subi par la non exécution du contrat,
- fixé la créance de la SARL Ensto Chago France au passif de la SAEM Semiacs à la somme de 100 000 euros (cent mille euros), en réparation des préjudices consécutifs à sa résistance et son retard à s’exécuter,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- (…) fixé la créance de la SARL Ensto Chago France au passif de la SAEM Semiacs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 euros (trois mille euros),
- condamné la SAEM Semiacs aux dépens de l’instance (…)».
Par déclaration reçue le 25 novembre 2016, la SAEM Semiacs, Madame X Y en qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde et Monsieur C-D E, en qualité de mandataire judiciaire ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
***
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de sauvegarde de la SAEM Semiacs, désigné Monsieur C-D E en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu celui-ci comme mandataire judiciaire.
***
Alors que cette affaire avait été fixée à l’audience du 18 juin 2018 suite aux dernières conclusions des parties déposées et notifiées par voie électronique les 12 octobre et 12 novembre 2018, la SAEM Semiacs, Monsieur A B, mandataire ad hoc, Madame X Y, en qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde et Monsieur C-D E, en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 juin 2019 :
« Vu le protocole d’accord ratifié par les parties le 27 mai 2019 et dûment exécuté,
- donner acte à la société Semiacs et à Monsieur C-D G ès qualités de commissaire au plan de sauvegarde de la société Semiacs de leur désistement d’instance et d’action,
- donner acte à Madame X Y de ce que son mandat a pris fin par l’adoption du plan de sauvegarde de la société Semiacs,
- donner acte à la société Ensto Chago France de ce qu’elle accepte sans réserve et sans demande reconventionnelle le désistement des appelants,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.»
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 juin 2019, la société Ensto Chago France demande à la cour qu’il lui soit « donné acte de son acceptation du désistement de l’action et de l’instance en cours, que le dessaisissement de la cour soit constaté et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens ».
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2019, préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION :
Compte tenu du jugement du 20 décembre 2017 du tribunal de commerce de Nice arrêtant le plan de sauvegarde de la SAEM Semiacs, il convient de donner acte à Madame X Y de ce que son mandat d’administrateur judiciaire à la sauvegarde a pris fin.
Au vu du protocole signé le 27 mai 2019 et exécuté par les parties, après avoir été homologué par le juge-commissaire, il sera donné acte à la SAEM Semiacs, Monsieur A B, mandataire ad hoc et Monsieur C-D E, ès qualités de mandataire judiciaire, de leur désistement
d’instance et d’action, fait sans réserve, et à la société Ensto Chago France de l’acceptation de ce désistement.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En l’absence d’accord des parties dans le protocole concernant le sort des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge des appelants en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu le protocole transactionnel du 27 mai 2019,
Donne acte à Madame X Y de ce que son mandat d’administrateur judiciaire à la sauvegarde a pris fin par l’adoption du plan de sauvegarde la SAEM Semiacs arrêté par un jugement en date du 20 décembre 2017 du tribunal de commerce de Nice,
Donne acte à la SAEM Semiacs, Monsieur A B, mandataire ad hoc et Monsieur C-D E, ès qualités de mandataire judiciaire de leur désistement d’instance et d’action,
Donne acte à la SARL Ensto Chago France de l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront supportés par la SAEM Semiacs, Monsieur A B, mandataire ad hoc et Monsieur C-D E, ès qualités de mandataire judiciaire.
Le greffier Le président,
A.C.B.
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