Confirmation 7 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 7 déc. 2017, n° 14/22991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/22991 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 27 octobre 2014, N° 2014001253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2017
N° 2017/ 460
Rôle N° 14/22991
E X
C/
SAS SOULEIADO
Grosse délivrée
le :
à :
Me GRUGNARDI
Me DAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 27 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014001253.
APPELANTE
Madame E X
[…]
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOULEIADO,
demeurant 39, Rue Charles Z – 13150 TARASCON
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur J-K PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 27 octobre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Tarascon,
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2014 par madame E X,
Vu les dernières conclusions de madame E X, appelante en date du 26 février 2015,
Vu les dernières conclusions de la société Souleiado, intimée en date du 14 avril 2017,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2017,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Madame E X a exploité sous l’enseigne Souleiado un commerce de vente au détail de tissus régionaux à Aigues Mortes en vertu d’un contrat de concession conclu avec la Société Charles Z actuellement dénommée Souleiado, en date du 1er mars 1981.
Reprochant à madame X d’utiliser indûment l’enseigne en commercialisant par ailleurs d’autres produits non référencés et ce au détriment de ceux de la marque, la Société Souleiado l’a mise en demeure de cesser tout droit à l’utilisation de l’enseigne Souleiado et de procéder aux formalités afférentes.
La société Souleiado faisant valoir que madame X n’avait pas déféré à cette mise en demeure, elle lui a fait sommation par huissier, le 26 août 2009, de cesser d’utiliser l’enseigne Souleiado et l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes.
Quelque temps avant la date de l’audience madame X a procédé le 24 septembre 2009 à la levée de l’enseigne.
Par ordonnance du 20 janvier 2010 le juge des référés s’est déclaré incompétent.
Madame E X a selon acte d’huissier du 4 août 2010 fait assigner la société Souleiado devant le tribunal de commerce de Tarascon aux fins de voir la société Souleiado condamnée sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat commercial.
Par décision avant dire droit du 7 novembre 2011 le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à madame Y avec mission de :
— prendre connaissances des conventions liant les parties,
— rechercher dans quelles conditions la société Souleiado a décidé de mettre fin au contrat litigieux liant les parties,
— donner au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier si madame X a respecté ses obligations contractuelles,
— donner au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de chiffrer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
L’expert judiciaire a fait dépôt de son rapport le 14 octobre 2013.
Suivant jugement du 27 octobre 2014 dont appel, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société Souleiado,
— débouté madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné madame E X à payer à la Société Souleiado la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par elle,
— condamné madame E X à payer à la Société Souleiado la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
— condamné madame E X aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
En cause d’appel madame E X, appelante, demande dans ses dernières écritures en date du 26 février 2015 de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent,
— dire que la responsabilité de la rupture incombe à la SA Z,
— condamner la SA Souleiado au versement d 'une somme de 100.000 euros au titre du préjudice financier subi par l’appelante du fait du manque à gagner dans la vente de son fonds de commerce,
— condamner la SA Souleiado au versement d 'une somme 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par l’appelante du fait de la rupture brutale après 28 ans de collaboration sans faille,
— la condamner au versement d 'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les procédures de 1re instance et d’appel.
— la condamner aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
La SAS Souleiado, intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et demande au visa des articles 1271 et 1273 du Code civil et des articles 1134 et 1382 du Code civil, dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2017 de :
— à titre principal confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué une somme de 15.000 euros à la Société Souleiado et le réformer sur ce point en lui allouant une somme de 275.159 euros,
— condamner madame E X à verser à la Société Souleiado une indemnité de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’établissement du constat d’Huissier,
à titre infiniment subsidiaire, s’il venait à être fait droit aux demandes de madame X, il conviendra de constater que cette dernière n’apporte pas la preuve du préjudice financier qu’elle aurait subi et que le quantum du préjudice moral réclamé est exorbitant dans le contexte, il ne pourra lui être alloué qu’une somme symbolique.
********************
Madame E X expose qu’elle avait déjà exploité sous la même enseigne deux autres fonds de commerce, l’un à Béziers, l’autre à la Grande-Motte et que les rapports avec la société concessionnaire ont toujours été, jusqu’à réception du courrier considéré par le tribunal comme celui de la rupture, d’excellente qualité, sans qu’aucune infraction en 28 ans d’activité lui ait été reprochée.
Elle précise que les difficultés ont commencé lorsqu’elle a informé la concessionnaire qu’elle envisageait la cession de son fonds de commerce dans le cadre de la préparation de sa retraite et que ce n’est que par courrier du 29 juin 2009 contenant refus par la société concessionnaire de lui racheter son fonds qu’elle lui a 'rappelé’ que le droit d’utiliser l’enseigne Souleiado était expiré et qu’elle devait cesser immédiatement d’en faire usage, alors qu’elle n’avait pas été avertie que son droit d’utiliser l’enseigne était expiré.
Elle reconnaît que la convention lui interdisait de vendre des produits concurrents à ceux de la marque et non des produits qui ne les concurrencent pas et qu’elle a vendu des produits autres que ceux de la marque qui n’étaient pas concurrentiels et qui avaient été autorisés par la société Z, comme cela ressort de l’attestation de monsieur Z, précédant propriétaire de la marque, qui connaissait des difficultés financières et qui ne pouvait assumer des livraisons suffisantes à ses franchisés, ce qui contredit le raisonnement de l’expert qui a indiqué qu’il n’y avait pas eu novation au contrat.
Elle souligne que la lettre du 29 avril 2009 qui lui demande de retirer l’enseigne ne mentionne nullement les manquements aux objectifs de chiffres d’affaires relevés par l’expert judiciaire.
Elle conteste l’appréciation des constatations et du raisonnement de l’expert judiciaire qu’elle qualifie de partial, qui indique qu’il n’y a pu avoir novation au contrat avec la société Souleiado gérée par madame A et conclut à un non respect à son obligation d’objectif de chiffre d’affaires.
Elle expose à cet effet que l’expert n’a pas tenu compte de deux attestations qu’elle lui a transmises, celle de monsieur B qui exploite un magasin sous l’enseigne de la marque qui déclare avoir été autorisé par madame A à vendre des produits non concurrents d’autres marques compte tenu de la diminution très importante des produits du catalogue et celle de madame C , une ancienne salariée sans aucun rapport de subordination avec madame X qui déclare avoir personnellement assisté à plusieurs visites de madame A au sein de la boutique exploitée par madame X au cours des années 2005 à 2007 et avoir constaté qu’à cette époque étaient mis en vente d’autres produits que ceux de la marque en parfait accord avec madame A, alors que ces deux attestations sont antérieures à celle de madame A et sont corroborées par deux attestations de madame I D, propriétaire pendant 15 ans d’un fonds de commerce concessionnaire de la marque à Carpentras et celle de monsieur J-K Z précédent dirigeant de la marque, de sorte qu’il est établi que cette autorisation a été donnée et maintenue.
Elle ajoute que madame A qui a procédé à la cession de la marque a tout intérêt à indiquer qu’elle n’avait jamais donné l’autorisation au concessionnaire de la marque de vendre d’autres produits car les dirigeants actuels pourraient lui reprocher un silence coupable alors que dans son attestation elle ne fait que préciser n’avoir jamais personnellement autorisé à acheter d’autres produits que ceux de la marque alors qu’elle savait que d’autres l’avait fait.
Elle poursuit en indiquant qu’à aucun moment la SA Z a allégué ces soit-disant manquements dans sa lettre du 22 avril 2009, pas plus que le non respect de ses obligations contractuelles sur le chiffre d’affaires, prévues à l’article 3 de la convention.
Elle conteste le fait que l’expert n’ait pris en compte dans son rapport que l’année 2008 sans se soucier du chiffre d’affaires des années précédentes alors que cet élément n’était plus pris en compte depuis de nombreuses années par la société concédante qui connaissait des difficultés financières et des problèmes à fournir en produits suffisants ses concessionnaires, de sorte que le chiffre d’affaires prévu au contrat n’a jamais été réalisé et qu’il a eu également novation au contrat sur ce point.
Elle soutient en conséquence que c’est la société Souleiado qui a rompu unilatéralement et brutalement le contrat en refusant de vendre ses marchandises et en exigeant le retrait de tous éléments concernant la marque alors que le contrat était en cours et sans respecter le délai de préavis de six mois et fixe le préjudice financier en résultant à la somme de 100.000 euros en regard de l’évaluation de son fonds de commerce et son préjudice moral à celui de 50.000 euros en regard de la longévité de sa collaboration avec la marque.
La société Souleiado expose que le contrat de concessionnaire exclusif de part et d’autre avait les stipulations essentielles suivantes :
'Objet: Vente et achat exclusif de part et d’autre des parties des produits Souleiado sur la Ville d’Aigues Mortes et engagement de non concurrence à la charge du concessionnaire (Article 2).
Clause d’objectif : Réalisation par le concessionnaire d’un chiffre d’achat HT d’un montant minimum de 200.000 francs (soit 30.489 euros) la première année (1981/1982) ; chiffre d’affaires devant augmenter annuellement de 10 % pendant la durée du contrat (Article 3).
Durée : Durée initiale de deux ans à compter du 1er avril 1981, ensuite renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties 6 mois avant la date d’expiration (Article 6).
Résiliation : immédiate et de plein droit un mois après une mise en demeure par lettre RAR pour le concédant si le concessionnaire ne respecte plus les conditions contractuelles. Résiliation à la charge du concédant si non respect par le concessionnaire de ses obligations contractuelles (Article 7).'
Elle conteste qu’il y ait eu novation au contrat en précisant que l’attestation de monsieur Z qui a été président de la société de 1986 à 1999 ne reflète pas la réalité de la situation en mars 2009 et celle de madame A qui a été dirigeante de la société entre 1999 et 2009 contredit la position de madame X et celle de sa salariée, de monsieur B ancien franchisé qui avait fait l’objet de la même sommation que celle de madame X et qui s’est exécuté alors que l’attestation de l’ancienne franchisée de Carpentras ne parle que de produits non concurrents de manière générale.
Elle conteste toute novation au contrat et soutient que madame X n’a pas respecté les charges et conditions du contrat non seulement en vendant des produits concurrents mais également en ne respectant pas la clause d’objectif.
Elle précise qu’elle disposait en application de l’article 7 du contrat d’un mois à compter du courrier de mise en demeure pour résilier le contrat et que madame X a disposé d’une période largement plus importante dont celle estivale, ayant été contrainte de saisir le juge des référés pour que madame X s’exécute.
Elle justifie par le constat d’huissier qu’elle verse au dossier que madame X est devenue 'multi-marques’ et que le chiffre d’affaires de l’année 2009 démontre que la marque Souleiado ne représentait que 55% de celui-ci.
Elle ajoute que l’enseigne aurait dû être déposée le 22 mai 2009 ; que l’utilisation de celle-ci lui a permis de drainer une clientèle lui assurant un gros volume de chiffre d’affaires sans avoir en contrepartie l’obligation d’acheter les produits Souleiado alors qu’elle-même a subi du fait du comportement de madame X un préjudice qui a été justement fixé par l’expert à la somme de 275.159 euros dont elle demande le paiement.
Ceci rappelé, la novation ne se présumant pas il appartient à madame X d’établir que deux des obligations essentielles du contrat à sa charge : l’exclusivité et l’objectif du chiffre d’affaires ont fait l’objet de novation.
Or, la présidente de la société durant la période 1999, 2009, madame A conteste avoir autorisé la vente de produits qui auraient pu concurrencer la marque et contredit ainsi et de façon argumentée, les attestations d’une salariée de madame X, d’un franchisé qui a fait l’objet de la même sommation que celle-ci et s’y est soumis, et de Madame D concessionnaire à Carpentras qui ne mentionne que des produits non concurrents, ne sont pas de nature à établir l’existence de la novation alléguée.
Par ailleurs madame X ne communique pas les bilans antérieurs permettant d’établir comme elle le soutient n’avoir jamais respecté les objectifs contractuels de chiffres d’affaires.
Il est établi tant par le constat d’huissier en date du 20 août 2009 que par les opérations d’expertise que madame X a vendu des produits concurrents à la marque et n’a pas respecté ses obligations d’objectifs de chiffres d’affaires de sorte qu’elle a failli à ses obligations contractuelles.
Il s’en suit que la société Souleiado était fondée à procéder à la résiliation de la convention sa mise en demeure en date du 29 avril 2009 n’ayant pas été suivie d’effet, contraignant la société Souleiado à lui faire sommation le 26 août 2009 et à l’assigner en référé.
Les agissements de madame X ont ainsi porté atteinte à la société Souleiado dans l’exploitation de sa marque.
L’expert judiciaire a indiqué que le fait de ne pas avoir respecté ses objectifs de chiffre d’affaires en 2008 a fait perdre à la société Souleiado la somme de 275.159 euros.
Cependant, il n’est pas établi que cette perte de chiffre d’affaires ait pour seule origine le non-respect par madame X de ses obligations contractuelles en regard de la situation économique, pour un fonds de commerce qui a été estimé par l’expert judiciaire entre 44.000 et 55.000 euros avec une valorisation à 109.796 euros.
Eu égard à l’ensemble des éléments, à la négligence de la société Souleiado dans le suivi des marchés avec ses concessionnaires qui a participé à la réalisation de son dommage, de l’ancienneté des relations entre les parties c’est à bon droit que le tribunal a chiffré à la somme de 15.000 euros le préjudice subi par la société Souleiado.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelante.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe et qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et non compris les frais de constat amiable d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelante,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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