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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2022, n° 20/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04253 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 mai 2015, N° F13/05254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 MARS 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04253 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2015 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F13/05254
APPELANTE
C.E. AF-OPERATIONS AERIENNES AIR FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
INTIME
Monsieur P G
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Sandra CHAPART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne X, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne X, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Monsieur P G, engagé par le CE AF aux droits duquel est venu le COMITE D’ETABLISSEMENT AF – OPERATIONS AERIENNES AIR FRANCE à compter du 1er novembre 2000, en qualité de cadre, en dernier état au coefficient 808 niveau C4, affecté à la direction au sein du département 'Restaurant', en dernier salaire mensuel brut de 5.490,43 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 juillet 2013 énonçant le motif suivant : ' Les 7 et 16 mai 2013, Madame Q Y, salariée du CE AF exerçant ses fonctions au sein du Restaurant «Pégase » dont vous assurez la Direction, s’est présentée au service des ressources humaines du comité. Elle dénoncait alors la commission à son préjudice,depuis le premier jour de son embauche et encore le jour même, de faits de harcèlement moral, précisant que les auteurs de cette infraction étaient Madame AJ AB R A etMadame Isabel Z .
Ces faits de harcèlement, répétés dans le temps de maniére quasi continuelle, avaient
consisté et consistaient encore en ce qui suit :
- Des critiques injustifiées sur la qualité de son travail fourni – critiques quasi quotidiennes alors même que la clientèle du Restaurant «Pégase» semblait parfaitement satisfaite du service de rendu par Madame Y.
- Des brimades injustifiées relatives à son temps de réaction pour le réapprovisionnement du restaurant en produits de viennoiserie alors même que Madame Y ne faisait que suivre les directives contradictoires de Madame R A.
- D’autres brimades, tout aussi injustifiées, relatives à des faits, à tout le moins, à un fait, survenu alors même que Madame Y, absente de son poste pour être à l’infirmerie, ne pouvait en être rendue responsable.
- Des menaces de sanctions disciplinaires voire de représailles de la part de Madame R A, se disant disposer d’un tel pouvoir, pour le cas où : Madame Y ne la satisferait pas.
- Des travaux imposés de maniere vexatoire de type nouvel inventaire nécessité par la prise d’un certain nombre de produits par Madame R A dont le nombre était volontairement dissimulé par celle-ci.
- Des propos désobligeants parfois prononcés devant la clientèle du restaurant, laquelle clientele, choquée des termes et/ou du ton employés, dont, à tout le moins une fois, intervenir.
- L’absence de la plus simple cordialité de la part de Mesdames R A et Z a l’égard de Madame Y, tel le non prononcé d’un simple « Bonjour » le matin.
- Des injures multiples et variées.
Parallèlement à cette dénonciation et sans doute à raison de l’écoute et de la considération dont a pu faire preuve Madame S L, responsable actuelle des ressources humaines du CE AF, dans la gestion des doléances de Madame Y, celle-ci a alors été avisée, par d’autres salariés du comité, de l’existence d’autres faits de harcèlement moral, antérieurs, mais encore commis par Madame R A. Témoignaient notamment et successivement, en qualité de victime des agissements apparemment habituels de Madame R A, Madame AI W AA, Monsieur U C et Madame V E.
- Madame W AA révélait ce qui suit: «]'allais travailler avec une boule au ventre.
]'étais désorientée, stressée, déstabilisée par leurs réflexions (Mme A et Z). Mme A me disait de plusieurs reprises de faire attention parce que j’étais sous contrat (CDD]. »
- Monsieur C, ce qui suit: «Mon passage au sein de la cafétéria Pégase s’étant déroulé sur une période d’environ un mois pendant lequel mes conditions de travail ont été désastreuses par le comportement a fiché par Ie responsable du site enCElIo.ou en l’occurrence Mme A AB. En effet, le langage de Mme A à mon égard était dépourvu de toute forme de respect envers ma personne, caractérisé par des insultes devant les clients en utilisant des mots peu flatteurs [tu es une bête, tu ne comprends rien, tu ne suis pas parler francais etc. !!.'!]. La conséquence de cette situation était que chaque matin j’alIais travailler la peur au ventre au risque de toujours me voir être humilié devant Ies clients une véritable angoisse queje n’ai jamais ressenti dans ma vie au pointouje me suis demandé si j’etais un 'sous-homme". »
' Madame E, quant a elle, ce qui suit: 'j’ai travaillé deux semaines en septembre 2011 dans la cafétéria Pégase avec Mme F, Mme F trouvait que je n’étais pas assez rapide pour elle, je Iui ai donc expliqué quej’avais tout à apprendre puisque je n’avais jamais travaillé en cafétéria. Les jours suivants, elle me faisait encore des reproches sur ma facon de travailler, elle me menaçait en me disant: « si tu ne vas pas assez vite, j’appelle Monsieur G pour Iui dire que je ne veux pas te-garder ». (J Par Ia suite Ies personnes qui ont travaillé avec Mme F n’ont pas mieux réussi que moi et n’ont pas voulu continuer de travailler avec elle et ont demander de réintégrer leur poste d’origine. »
Ainsi, la dénonciation de Madame Y, corroborée par ces différents témoignages,
mettait en lumière l’existence de longue date d’agissements particuliérement répréhensibles,
répétés et ce, de manière quasi continuelle, au sein du Restaurant « Pégase ».
Aucun salarié ne devant subir dans son travail des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte a ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, j’ai alors, de ma propre initiative et en ma qualité de Secrétaire du Bureau du CE AF, décidé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’endroit de Mesdames R A et Z.
Dans le cadre de la procédure conduite à l’encontre de Madame R A, j’ai
alors, et en premier lieu, recueilli l’avis des délégués du personnel. Celui-ci m’est parvenu rédigé comme suit : sur les faits de harcèlement moral de la part de Madame A sur plusieurs salariés du CE AF sont connus des DP et des autres salariés de l’entreprise depuis plusieurs années et connus également par le Directeur Monsieur G ».
j’ai également été rendue destinataire d’une lettre de l’intéressée notamment rédigée en ces termes: a ' Je tiens a vous préciser que de nombreuses confrontations ont eu lieu entre Ies
personnes quej’avais en charge Pégase et moi au bureau du directeur en présence de Mme H (comme d’habitude] face auxquels j’ai toujours proné appliquer la méthode en vigueur: je gueule pour ne pas me faire engueuler. Lors de ces confrontations (…] il m’a été reproché de tenir des propos dégradants auprès de mon personnel et donc ce qui expliquait le fait d’aprés AC H je la cite : personne ne veut venir chez vous à Pégase. Mais ce qu’ils ont oublier de signifier c’est qu’à Pégase ils envoient tout le personnel qu’ils ne veulent pas garder d la nouvelle cité, on Ies envoie pour le Dragon c’est ainsi qu’on me nomme. j’ai répondu lors de cette réunion a Mme H et de Monsieur G que : je suis responsable de Pégase et j’applique vos régles.
()je reconnais et regrette ici aussi Ies différents propos que j’ai pu tenir et ajfectés Ies personnes que j’avais en charge (…) ».
ll est ainsi apparu que les faits de harcèlement moral commis habituellement au sein du
Restaurant « Pégase », dénoncés par un salarié et révélés par d’autres, étaient réels, avérés et reconnus par l’un des leurs auteurs. Mais encore que ces agissements, prohibés par le Code du travail et par la loi pénale, parfaitement connus de vous, n’avaient jamais été l’objet de votre part, malgre votre qualité et vos devoirs de Directeur du restaurant, d’aucune mesure réparatrice ni même seulement préventive.
Or et en cette qualité, vous etes tenu d’une obligation de sécurité de résultat a l’égard du
personnel place sous votre autorité. Vous vous deviez donc de remédier à la situation mais
encore de prendre toute mesure utile susceptible d’y mettre un terme, à tout le moins, pour
l’avenir, ce que vous semblez n’avoir nullement fait.
Dans ces conditions et comme rappelé en tête de la présente, vous avez été convoqué devant moi en vue d’un entretien préalable susceptible de conduire au prononcé d’une
sanction disciplinaire de second degré pouvant al1er jusqu’à votre licenciement.
Ceci étant rappelé et parallèlement à ma décision prise d’engager directement une
procédure disciplinaire à votre encontre, j’ai encore été avisée, dans le prolongement du
mouvement collectif d’échange et de communication déclenché par Madame S L, de ce qu’un salarié en l’occurrence, Monsieur AD J vous accusait également de consentir à certains des salaries placés sous votre autorité, et en usant des moyens et des biens du Restaurant
« Pégase », des faveurs commerciales gracieuses afin de les « acheter » ou d’étre à même de
faire « pression » sur eux. Ces declarations laissant craindre la commission de détournements au sein du Restaurant « Pégase », au préjudice du CE AF, mais vous accordant le bénéfice du doute, j’ai donc également émis le souhait de vous entendre sur ce point lors de votre entretien.
Par suite et dûment sollicités, Ies délégués du personnel m’ont adressé leur avis rédigé
en ces termes : (…) confirme que Monsieur P G était bien au courant de la situation qui prévalait au sein de la Cafétéria Pégase. A cet effet plusieurs confrontations ont eu lieu au bureau administratif du restaurant [3 ème étage) en présence des différents protagonistes. Au vu du personnel (restaurant et cafétéria), il en est ressorti qu’aucune sanction n’a été prise à l’encontre de Mme F AB et qu’en ma connaissance aucune communication n’a étéfaite à ce sujet. »
A noter que l’ensemble des pièces composant votre dossier disciplinaire, dont celles citées dans le corps de la presente, a été naturellement mis à votre disposition, comme rappelé à votre lettre de convocation en date du 28 juin 2013.
Quoiqu’il en soit et suivant exposé des faits et rappel de la procédure, Monsieur I vous a invite à fournir toutes explications ainsi que toutes observations que vous jugeriez utiles.
Lecture faite du compte-rendu d’entretien de Monsieur I, j’ai pu constater,
s’agissant des faits de harcèlement moral évoqués, ce qui suit:
- Vous avez reconnu avoir’ le devoir de mettre en place Ies conditions de sécurité au travail’ et dénoncer l’idée même du harcélement moral, lequel était 'contre vos principes '.
- Sur la base de cet « engagement » de votre part, vous avez déclaré que si j’avais eu conscience, j’aurais agi avec les moyens à ma disposition et j’aurais prévenu la RH.
Accepter cela c’est me nier moi-même ».
- Et conclu 'jamais je n’aurais caché quoi que ce soit à qui que ce soit'.
Pour autant, vous avez reconnu ce qui .
-' je l’avais déjà alertée [en l’occurrence, Madame AJ AB R A] l’année dernière sur son comportement avec son personnel. »
- Mais ' en douze ans, je n’ai jamais donné d’avertissement '.
- Précisant, ']e suis souvent dans l’interprétation des faits plus que dans la réalité» sans pour autant vous rappeler si vous aviez déja porté à la connaissance du service des ressources humaines du CE AF les faits de harcelement moral commis par Madame R A. Enfin et s’agissant des faits de détournements évoqués par Monsieur J, vous
avez purement et simplement nié ceux-ci, vous retranchant derriere quelque chronologie de faits, certes vous confortant, mais qui viennent cependant d’être contredits par une information bancaire justement transmise, que j’ai été contrainte de retransmettre, sous couvert d’alerte, au Commissaire aux comptes du CE AF.
Quoiqu’il en soit, en consequence de ce qui pécède – hors le cas de détournement pourtant apparemment avéré – et apres mûres réflexions, je vous informe que votre manquement à l’obligation de sécurité de résultat vous incombant en qualité de Directeur du Restaurant «Pégase », comme votre carence fautive dans la mise en oeuvre de mesures réparatrices, voire préventives, du harcelement dénoncé constitue une faute grave.
Cela d’autant plus lorsque l’on sait que ces faits, connus de vous depuis l’origine mais couverts par votre plus simple passivité, sont survenus et perdurent, à tout Ie moins, depuis plus d’un an.
Une telle faute, inacceptable pour un responsable de service, qui plus est, exercant ses fonctions au sein d’une institution se voulant representative d’un personnel, ne saurait demeurée impunie.
Dans ces conditions, je vous notifie votre licenciement pour faute grave, sans indemnité
ni préavis, lequel prendra effet dans dix jours calendaires courant à compter de la réception de la présente.'
Se considérant salarié protégé , monsieur G a contesté son licenciement .
Par jugement du 28 mai 2015, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a :
DECLARE Monsieur P G salarié protégé.• DIT le licenciement nul de droit et d’effet.•
• CONDAMNE le CE AF OPERATIONS AERIENNES AIR FRANCE à verser à Monsieur P G les sommes suivantes :
♦ 66.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Pour non respect du statut protecteur 32.942,60 euros à titre de préavis.♦ 3.294,60 euros à titre de congés payés afférents.♦ 27.180 euros à titre d’indemnité conventionnnelle de licenciement.♦ 33.000 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.♦ 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.♦
• RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 octobre 2013, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
• ORDONNE au CE AF OPERATIONS AERIENNES AIR FRANCE à remettre à Monsieur G P les documents sociaux conformes à la décision. DEBOUTE Monsieur G P du surplus de ses demandes.•
• CONDAMNE le CE AF OPERATIONS AERIENNES AIR FRANCE aux éventuels dépens.
Le COMITE D’ETABLISSEMENT AF – OPERATIONS AERIENNES AIR FRANCE en a relevé appel par déclaration en date du 2 juillet 2015 et Monsieur G P a également interjeté appel par déclaration en date du 26 juillet 2015.
Par conclusions déposées par RPVA le 12 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter, le COMITE d’ETABLISSEMENT AF OPERATIONS AERIENNES AIR FRRANCE demande à la Cour de :
• RECEVOIR le Comité Social et Économique « Exploitation Aérienne » de la société AIR FRANCE dit « AE AF » en son intervention volontaire.
• « INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 mai 2015, en ce qu’il a condamné le CE AF EXPLOITATION AERIENNES AIR FRANCE à verser à Monsieur P G les sommes suivantes :
66 000,00 € titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;♦ 942,60 € titre de préavis♦ 3 294,60 € titre de congés payés afférents ;♦ 27 180,00 € titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;♦ 33 000,00 € titre d’indemnité pour violation du statut protecteur♦ 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procdure civile♦
Statuant à nouveau,
• DÉBOUTER Monsieur P G de sa demande du bénéfice du régime de protection prévu aux articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, DIRE que le licenciement de Monsieur P G repose sur une faute grave,•
• DÉBOUTER Monsieur P G de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de première instance et d’appel,
• SUBSIDIAIREMENT, FIXER le préavis conventionnel sans excéder trois mois de salaires, soit 15.870,03 €, FIXER l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,• conformément à l’article L.1235-3 du code du travail,
• DEDUIRE de toute condamnation le montant perçu par Monsieur G au titre des allocations chômage de 114.526,05 euros
• CONDAMNER Monsieur P G à payer au Comité Social et Économique « Exploitation Aérienne » de la société AIR FRANCE dit « AE AF » 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions déposées par RPVA le 17 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur G P demande à la Cour de :
• JUGER Monsieur P G recevable et bien fondé en son appel et faire droit à l’intégralité de ses demandes
• CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur P G salarié protégé et prononcé la nullité de son licenciement. INFIRMER ledit jugement pour le surplus.•
STATUANT ANOUVEAU :
• ORDONNER la réintégration de Monsieur P G sous astreinte de 500 euros par jour de retard. CONDAMNER le AE AF à payer à Monsieur P G :•
A titre de rappel de salaire couvert pendant la période de nullité : 501 500,19 euros♦ Indemnité de congés payés afférentes : 50.150,19 euros♦ Indemnité pour violation du statut protecteur : 131.770,32 euros♦
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• JUGER le licenciement notifié le 16 juillet 2013 dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : CONDAMNER le AE AF à payer à Monsieur P G :•
Indemnité compensatrice de préavis 32.942,60 euros♦
Indemnité de congés payés afférents : 3.294,60 euros♦
Indemnité conventionnelle de licenciement : 45.648,56 euros♦
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 131.770,32 euros ;♦
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER le AE AF de toutes ses demandes, fins et conclusions.•
• CONDAMNER le AE AF à verser à Monsieur P G à titre de dommages intérêts pour préjudice moral : 20.000 euros.
• CONDAMNER le AE AF au paiement de 114.526,05 € au titre du remboursement des allocations de chômage perçues par Monsieur P G à hauteur de 36 mois d’allocations
• JUGER que les présentes condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire et ordonner la capitalisation des intérêts pour les sommes dues pour plus d’une année entière condamner le AE AF au paiement.
• ORDONNER la remise des documents suivants conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document:
Certificat de travail.♦ Bulletins de paie afférents aux rappels de salaire.♦
Attestation Pole Emploi;♦
• CONDAMNER le AE AF à verser à Monsieur P G à titre de l’article 700 du CPC : 5.000 euros.
• ORDONNER la publication de l’arrêt de la Cour sur le site intranet du AE AF (www.cselignes.com) et dans la presse généraliste française. CONDAMNER le AE AF aux entiers dépens.•
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement
L’article L 2411-7 du code du travail prévoit la protection pendant 6 mois pour le candidat au premier ou au deuxième tour aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures . La durée de 6 mois court à compter de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur .
Monsieur G a été convoqué à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 1er juillet 2013 , il soutient qu’il aurait annoncé le même jour vouloir présenter sa candidature au prochaines élections de délégués du personnel et qu’en le licenciant sans avoir sollicité l’autorisation de l’inspection du travail son employeur a violé les règles de son statut protecteur , rendant ainsi le licenciement nul .
L’employeur expse que le courrier de convocation à l’ entretien préalable lui a été remis en main propre le 1er juillet 2013 et soutient que cette remise est antérieure à l’information faite par le salarié de se porter candidat aux élections des délégués du personnel , cette information étant donnée non à la secrétaire de direction mais à madame L .
Le 27 juin 2013 un réunion extraordinaire du bureau a décidé de convoquer monsieur G pour un entretien préalalble en vue d’une sanction disciplinaire , la date de l’entretien était fixé au 11 juillet , une mise à pied conservatoire est adoptée à l’unanimité. Il était prévu de remettre la convocation en main propre le lendemain .
Madame M atteste que le jour même, soit le 27 juin le salarié venait solliciter la communication du règlement intérieur .
La convocation lui était remise en main propre le 1er juillet 2013, vers 12h30 , monsieur G étant absent le 28 juin 2013 ainsi que l’atteste madame N .
Madame M attestatit qu’en fin de matinée le 1er juillet , monsieur G était passé dans son bureau pour lui déclarer qu’il était candidat aux élections des délégués du personnel et qu’il était revenu dans son bureau après avoir été reçu par monsieur I qui lui avait remis sa convocation à l’entretien préalable et il lui avait demandé de bien vouloir noter officiellement sa candidature .
Il sera observé que monsieur G ne pouvait ignorer la réunion du bureau , ainsi que les évenements qui lui étaient reprochés, puisqu’il sollicitait la communication du règlement intérieur . Le dépôt officiel de sa candidature s’est fait après le remise de sa convocation, ainsi que l’atteste madame L et ainsi que cela résulte de la chronologie, autrement il n’aurait pas manqué d’ en informer monsieur I au moment où il signait sa convocation, sauf à faire preuve de déloyauté .
L’employeur aurait nécessairement sollicité l’avis de l’inspection du travail, cette non information permet de supposer que cette candidature avait pour but principal de faire obstacle au licenciement et n’était pas encore déposée .
Si monsieur G a eu une activité syndicale , celle-ci s’est terminée en 2008 suivant l’attestation de madame AG AH .
Il est surprenant que celui-ci qui se présente en candidat libre, alors qu’il a cessé toute activité représentative depuis 5 ans , en dehors de toute organisation des élections qui devaient avoir lieu en octobre 2013, et étant observé que sa candidature ne pouvait être prise en compte que lors d’un deuxième tour, alors que pèse sur lui une sanction disciplinaire .
La chronologie des faits telle que rapportée par les attestations produites empêchent de considérer que monsieur G était candidat avant le début de la procédure de licenciement , il n’avait donc pas la qualité de salarié protégé .
Il sera débouté de sa demande de licenciement nul , le jugement du conseil de Prud’hommes étant infirmé .
Il sera débouté de sa demande en réintégration , le licenciement n’étant pas nul.
Sur le licenciement abusif et le non respect de la procédure
Monsieur G soutient qu’il a été privé des garanties procédurales prévues par le statut conventionnel CE CCE AFS et par le réglement intérieur du AE AF
le Règlement intérieur applicable au personnel du CE AF stipule en son Préambule : « Il [le Règlement intérieur] annule et remplace les Règlements du Personnel et leurs textes d’application reprenant les dispositions du Statut du Personnel d’Air France et des règles d’application existant antérieurement à sa date d’effet ». Ce règlement intérieur qui ne comporte pas de date d’entrée en vigueur mais a fait l’objet d’un accord d’entreprise en date du 28 novembre 2011 et a été déposé à la direction régionale du ministère du travail de l’emploi et de la santé .
Il prévoit que le licenciement est une sanction du second degré ce qui impose à l’employeur de faire intervenir le conseil de discipline , ce conseil en application de l’article 7.1 a un rôle consultatif .
L’employeur soutient que la réunion du conseil de discipline n’était pas possible les délégués du personnel étant placé sous l’autorité de monsieur G ce qu’interdit le règlement intérieur, mais sans avoir informé l’interessé de la difficulté posée par les règles de constitution de ce conseil, étant souligné que le salarié aurait pu proposer une solution .
Il ne résulte pas des éléments produits que l’employeur ait convoqué un conseil de disciplines avec les élus hiérarchiquement supérieurs au salarié . Il est uniquement versé aux débats une attestation de madame C représentante syndicale et déléguée du personnel qui confirme que monsieur G était au courant des faits de harcèlement commis par madame F .
La consultation d’un organisme chargé en vertu d’une disposition conventionnelle de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue une garantie de fond dont le non respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Dès lors le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse .
Sur l’indemnité de préavis
Il résulte du règlement intérieur que les cadres de la catégorie C3 sont des cadres supérieurs et que ceux-ci doivent bénéficier d’un préavis de 6 mois .
Au vu de ses bulletins de salaire monsieur G relève de la catégorie C4, il sera fait droit à sa demande d’indemnité de préavis à hauteur de 6 mois soit la somme de 32942,58€ et 3294,25€ au titre des congés payés afférents
Sur l’indemnité de licenciement
Monsieur G a une ancienneté de 12 ans, au vu du réglement intérieur et des modalités de calcul prévues dans le règlement intérieur , il sera fait droit à sa demande soit 45 646,56€
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur G , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 32 943 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Sur le préjudice moral
Monsieur G ne démontre pas que la procédure et son contexte ressorte d’une volonté d’humiliation, le caractère vexatoire du licenciement n’est pas établi , il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts .
Sur la demande de publication
Aucun élément ne justifie la condamnation à la publication de cette décision , monsieur G sera débouté de cette demande
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, monsieur G ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et le CE AF occupant au moins 11 salariés il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME partiellement le jugement sur le montant de l’indemnité de préavis, et les congs payés afférents
Statut à nouveau sur les chefs infirmés
Dit que le salarié n’est pas un salarié protégé
Dit le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ,
CONDAMNE le COMITE D’ETABLISSEMENT AF – OPERATIONS AERIENNES AIR
FRANCE à payer à monsieur G la somme de :
- 32 943 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 45648,56 euros à titre d’indemnité de licenciement
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
- Ordonne la remise par COMITE D’ETABLISSEMENT AF – OPERATIONS AERIENNES AIR FRANCE à xx de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE COMITE D’ETABLISSEMENT AF – OPERATIONS AERIENNES AIR FRANCE à payer à monsieur G en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par COMITE D’ETABLISSEMENT AF – OPERATIONS AERIENNES AIR FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur G, dans la limite de deux mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de COMITE D’ETABLISSEMENT AF – OPERATIONS AERIENNES AIR FRANCE .
La Greffière La Présidente
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