Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2020, n° 17/05605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05605 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 septembre 2017, N° F16/02508 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2020
(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/05605 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KBXV
c/
Madame A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2017 (R.G. n°F16/02508) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2017,
APPELANTE :
SAS OPTICAL CENTER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
assistée et représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame A X
née le […] de nationalité Française, demeurant […]
assistée et représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Catherine Mailhes, conseillère,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 19 juin 2007 au 31 août 2007, la société Optical Center a engagé Mme X en qualité de monteur vendeur.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat de professionnalisation de deux années à l’issue duquel par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2009, la société Optical Center a engagé Mme X en qualité d’opticien avec reprise d’ancienneté au 19 juin 2007.
Les 29 janvier et 5 février 2016, la société Optical Center a averti Mme X.
A compter du 8 février 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Le 10 février 2016, Mme Y a contesté les avertissements dont elle a fait l’objet.
Le 4 mars 2016, la société Optical Center a confirmé les avertissements.
Le 6 avril 2016, à l’issue de la visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a considéré que 'la reprise du travail médicalement inenvisageable'.
Le 25 avril 2016, à l’issue d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte et précisé qu’aucun reclassement n’est médicalement envisageable sur l’établissement.
Le 17 mai 2016, la société Optical Center a convoqué Mme X à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 26 mai 2016.
Le 31 mai 2016, la société Optical Center a licencié Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 octobre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• à titre principal, voir juger qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral,
• à titre subsidiaire, voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• en tout état de cause, voir condamner la société Optical Center au paiement des sommes suivantes :
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
♦
4 680,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 468,05 euros au titre des congés payés afférents,
♦
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
♦
124,16 euros bruts au titre d’un jour de congés payés dont elle a été injustement privée,
♦
141,61 euros à titre de rappel de complément de salaire dû pour la période du 11 février au 25 avril 2016,
♦
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
• voir prononcer les intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
• fixé la moyenne des salaires à 2 290,60 euros,
• condamné la société Optical Center au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine :
4 680,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 468,05 euros au titre des congés payés afférents,
♦
116,25 euros au titre du congé payés retenu le 2 janvier 2016,
♦
141,61 euros au titre du maintien de salaire,
♦
• condamné la société Optical Center au paiement des sommes suivantes :
21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L 1235-3 du code du travail,
♦
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et éventuels frais d’exécution,
♦
• ordonné d’office le remboursement par la société Optical Center à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
• jugé qu’une copie du jugement sera notifiée à Pôle emploi,
• ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés tenant compte des condamnations prononcées dans le jugement,
• rejeté le surplus des demandes formulées par Mme X,
• rejeté la demande formulée par la société Optical Center au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 septembre 2017, la société Optical Center a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2019, la société Optical Center sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
• juge qu’aucun fait de harcèlement ne peut être retenu,
• juge qu’elle a rempli son obligation de recherche de reclassement,
• juge fondé le licenciement,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme X,
• condamne Mme X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société optical soutient que le licenciement pour inaptitude est fondé dans la mesure où les avertissements sont justifiés, deux en 2007, en 2011 et en 2016 pour manque de communication avec les clients et non-respect de la stratégie verres et qu’ils ne peuvent constituer un harcèlement moral. Elle conteste que les méthodes de management aient eu un impact sur sa santé et fait valoir que Mme X ne supportait pas les reproches faits sur son travail et que son dossier médical est insuffisant à établir un harcèlement.
La société Optical expose qu’elle a respecté son obligation de reclassement puisqu’elle a interrogé le réseau de magasins franchisés et que travaillant depuis sept ans pour cet employeur, elle était connue et elle n’avait pas à apporter des précisions concernant cette salariée.
Elle conteste les demandes indemnitaires de Mme X.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2019 portant appel incident, Mme X sollicite de la cour qu’elle :
• à titre principal, juge nul son licenciement en ce qu’il résulte de faits constitutifs de harcèlement moral,
• à titre subsidiaire juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et manquements à ses obligations contractuelles,
• rejette la demande de réformation formulée par la société Optical Center,
• condamne la société Optical Center au paiement des sommes suivantes :
25 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi,
♦
4 681,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 468,05 euros au titre des congés payés afférents,
♦
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et exécution déloyale du contrat,
♦
124,15 euros bruts à titre de rappel de salaire d’indemnité d’un jour de congé payé dont elle a été injustement privée,
♦
• juge qu’elle n’a pas bénéficié de l’intégralité des sommes lui revenant pour la suspension du contrat pour arrêt maladie,
• condamne la société Optical Center à lui payer la somme de 141,61 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire dû pour la période du 11 février au 25 avril 2016 et 14,16 euros au titre des congés payés afférents,
• ordonne d’office le remboursement par la société Optical Center à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois, en application de l’article L 1235-4 du code du travail,
• confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Optical Center au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• subsidiairement, confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les dommages et intérêts sont nets de CSG CRDS et que la condamnation au paiement de la somme de 141,61 euros bruts à titre de complément de salaire sera assortie d’une condamnations au paiement de la somme de brute de 14,16 euros au titre des congés payés afférents,
• condamne la société Optical Center au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X soutient que son inaptitude résulte des agissements fautifs de son employeur; qu’elle a été arrêtée pendant trois mois pour syndrome anxio-dépressif réactionnel ; que ces arrêts ont suivi les avertissements alors qu’elle été embauchée en 2007 et a bénéficié d’un contrat de professionnalisation en 2009 ; qu’elle a été très bien notée ; qu’elle a contesté les avertissements ; qu’elle a été victime de méthodes de management constitutif de harcèlement et que les constatations médicales confirment la dégradation de son état de santé.
Sur le reclassement, elle expose que la société Optical a limité ses recherches à la région bordelaise alors qu’elle a des établissements sur l’ensemble du territoire et des magasins franchisés et qu’elle n’a pas rempli son obligation de manière loyale et sérieuse, les courriels ne comportant aucun élément sur sa situation professionnelle. Elle ajoute que l’employeur n’a pas produit le registre unique du personnel alors que des postes étaient disponibles.
Elle précise ses demandes indemnitaires.
La clôture a été fixée au 13 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l’espèce, Mme X estime que les deux avertissements des 29 janvier et 5 février 2016 sont des actes répétés ayant entraîné une dégradation de son état de santé et un arrêt de travail pour syndrome anxio-déperessif ; que ces deux avertissements sont injustifiés et qu’ils ne lui ont pas été directement signifiés ce qui est constitutif d’un management inadapté.
L’ancienneté des deux avertissements de 2007 et de 2011démontre qu’ils ne s’inscrivent pas dans un processus temporel de harcèlement.
Cependant, s’il ne peut être contesté que Mme X a connu un épisode dépressif que les médecins rattachent au contexte professionnel à partir des déclarations de leur patiente, l’examen des avertissements montre qu’ils font suite à des réclamations de clients. En effet, il ressort des deux avertissements que pour des raisons différentes des clients ont été insatisfaits de la prestation de service de Mme X, laquelle, devant la cour; n’en demande
pas l’annulation. Force est par ailleurs de constater que les avertissements ont été notifiés à Mme X par la responsable ressources humaines, ce qui entre dans son champ de compétence.
Enfin, les déclarations faites par Mme X au médecin du travail sur le conflit avec sa manager et le fait qu’elle ait indiqué dans un courrier une détérioration des relations de travail avec cette même manager ont eu lieu respectivement le 26 mars 2016 et en février 2016 ne sont corroborées par aucun élément.
Ces éléments, pris ensemble, ne permettent pas de considérer qu’ils présument l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement :
L’article L 1226-2 du code du travail prévoit notamment que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait antérieurement à ses arrêts de travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est constant que la société Optical Center a sollicité les seuls magasins de son réseau pour la Gironde, dont elle ne conteste pas qu’ils relèvent du périmètre de recherche du reclassement en interne de la salariée. Or, elle n’a apporté aucune précision quant à l’ancienneté, les diplômes ou tout autre élément concernant la situation professionnelle de Mme X.
En effet les courriels envoyés pour solliciter les magasins de la région bordelaise aux fins de reclassement de Mme X ne comportent aucun élément relatif à sa situation professionnelle : diplôme, ancienneté, qualification particulière. Le fait qu’elle ait travaillé dans divers magasins depuis sept ans est insuffisant à combler ce défaut d’information.
Ainsi, la société Optical Center a manqué à son obligation de reclassement en n’effectuant pas une recherche loyale et sérieuse.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
• sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
En application de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, Mme X n’a pas effectué de préavis compte tenu des deux avis d’inaptitude
prononcés par le médecin du travail.
Il lui est donc attribué la somme de 4 680,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 468,05 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
• sur les dommages et intérêts :
Compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, de l’âge de la salariée (30 ans), de son salaire moyen mensuel à hauteur de 2 290,60 euros brut et de son ancienneté au moment du licenciement ( 9 années), du fait qu’elle a retrouvé un emploi en février 2018 en qualité de monteur/lunetier/vendeur par contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 21 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi.
Le jugement est confirmé sur ce point.
• sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme X qui affirme que son employeur s’est montré déloyal à son égard, notamment en ne préservant pas sa santé, en maintenant les avertissements ayant conduit à une détresse psychologique ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Bien que formulée devant lui, le conseil de prud’homme n’a pas statué sur cette demande. Il convient donc de rectifier cette omission et de débouter Mme X de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire d’indemnité d’un jour de congé payé :
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de prouver que les congés ont bien été pris.
En l’espèce, l’employeur produit un planning correspondant au mois de janvier 2016 certifié conforme par la responsable ressources humaines de la société Optical Center à Paris mentionnant que Mme X a vu sa demande de congés payés pour le samedi 2 janvier validée.
En revanche, l’échange de mails entre Mme X et la responsable des paies de la société Optical Center conduit à considérer qu’il y a eu une erreur dans le fait de considérer Mme X en congés le 2 janvier 2016 puisque Mme Z lui propose une rectification, qui ne pourra se réaliser compte tenu de l’arrêt de travail et le licenciement.
Mme X produit au débat une attestation d’une cliente du magasin affirmant qu’elle était présente le 2 janvier 2016. L’employeur qui indique que le dossier de cette cliente n’a été formalisé que le 6 janvier 2016 ne contredit pas le fait que cette dernière soit venue choisir ses lunettes le samedi précédent.
Ainsi, les éléments apportés par la société Optical Center pour justifier de l’absence justifiée de Mme X le 2 janvier 2016 sont insuffisants et le jugement est confirmé sur ce point en ce qu’il a accordé un rappel de salaire.
Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail :
l’article 37 de la Convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail prévoit en cas de maladie dûment constatée que les salariés perçoivent outre les indemnités journalières versées par l’assurance maladie, une indemnité complémentaire variant en fonction de l’ancienneté à compter du 4è jour.
Lorsque l’ancienneté est supérieure ou égale à huit années, les salariés ont droit :
— pendant deux mois à 100 % de leurs appointements,
— pendant 1/2 mois, 75 % de leurs appointements,
— pendant 1/2 mois, 66 % de leurs appointements.
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire de Mme X pour le mois d’avril 2016 que l’employeur a maintenu son salaire jusqu’au 30 avril 2016 alors que dans son jugement le conseil de prud’hommes a arrêté le calcul au 15 avril 2016.
Or, la somme de 141,61 euros réclamée par Mme X correspond au maintien de salaire sur ces 15 jours, somme déjà payée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande.
Sur le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage :
L’article L 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient de confirmer le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois à Pôle Emploi par la société Optical Center.
Sur les dépens :
Succombant pour l’essentiel, la société Optical Center est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la société Optical center est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à Mme X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Optical Center à payer à Mme A X la somme de 141,61 euros à titre de maintien de salaire,
Y ajoutant,
Déboute Mme A X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Optical Center à payer à Mme A X la somme de 1 500 euros à Mme X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Optical Center aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML. Grandemange
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