Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mai 2021, n° 18/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03603 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/2211
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/05/2021
Dossier : N° RG 18/03603 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCRW
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Z Y
C/
Association SECOURS CATHOLIQUE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Avril 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Association SECOURS CATHOLIQUE
[…]
[…]
Représentée par Maître POUGET, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 OCTOBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 17/00118
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y a été embauché le 9 mai 2011 par l’association Secours Catholique en qualité d’employé polyvalent, suivant contrat unique d’insertion à durée déterminée.
À l’issue d’un renouvellement, les relations se sont poursuivies suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2012. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions d’agent d’accueil au sein de la cité Saint Pierre à Lourdes (65).
Le 21 novembre 2014, l’association Secours Catholique a entamé la consultation du comité d’entreprise sur le projet d’arrêt et d’externalisation de l’activité de gardiennage. Le 13 février 2015, le comité d’entreprise a rendu son avis sur ce projet.
Le 22 avril 2015, M. Z Y a été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 mai 2015.
Par courrier recommandé en date du 19 mai 2015, il a été licencié pour motif économique.
Par requête du 16 juin 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes en contestation de son licenciement et pour se voir octroyer des indemnités subséquentes.
Par jugement du 29 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a notamment':
— 'dit bien-fondé le licenciement pour motif économique de M. Z Y,
— 'débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— 'débouté l’association Secours Catholique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2018, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2021.
******
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 juin 2019 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. Z Y demande à la cour de':
— dire et juger qu’il est recevable et bien-fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— condamner l’association Secours Catholique à lui payer la somme de 22'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner l’association Secours Catholique à lui payer la somme de 3'303,52'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,35'€ bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’association Secours Catholique à lui payer la somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Secours catholique aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par courrier recommandé envoyé le 24 avril 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Secours Catholique demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence,
— juger que le licenciement de M. Z Y est bien-fondé,
— débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Z Y à 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
Suivant dispositions combinées des articles L 1233-2, L1233-3 et L1233-4-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige':'«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'».
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure'.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’existence de la cause économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’employeur appartient.
La charge de la preuve de l’impossibilité de proposer un reclassement au salarié pèse sur l’employeur qui doit justifier de recherches actives, sérieuses, loyales effectuées en vue de reclasser le salarié.
La lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionner la priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en 'uvre.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2015 fait état des motifs suivants':
« Nous sommes contraints d’arrêter l’activité de Gardiennage ' Sécurité assurée en interne à la Cité Saint Pierre par quatre agents du Pré-Accueil et de l’externaliser auprès d’une entreprise spécialisée.
En effet, d’un point de vue réglementaire, une activité de sécurité privée ne peut être gérée en interne dans une association. Après avoir pris contact avec le Conseil National des activités privées de sécurité (CNAPS), le Secours Catholique a pris connaissance d’un certain nombre d’obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et notamment l’article L612-1 du Code de Sécurité Intérieure. Le CNAPS a indiqué au Secours Catholique que n’étant pas inscrit au Registre du
Commerce et des Sociétés, il ne pouvait disposer d’un service interne de sécurité. L’activité de gardiennage à la Cité St Pierre devait être prise en charge par une société externe. Dans ce cadre, le Secours Catholique se devait d’arrêter cette activité actuellement en gestion interne pour l’externaliser auprès d’une entreprise spécialisée en matière de sécurité et disposant des agréments requis garantissant la bonne exécution de cette mission.
En termes d’organisation, la gestion par une société spécialisée permettrait de professionnaliser la prestation de gardiennage dans son ensemble, et donc de mieux garantir la sécurité des biens et surtout des personnes. Elle permettrait également d’assurer la continuité des prestations de gardiennage, en toutes circonstances. D’un point de vue économique, le Secours Catholique est contraint d’adapter son organisation et ses ressources pour se concentrer sur ses activités spécifiques « c’ur de métier ». Pour cela, il doit concentrer ses effectifs sur ses métiers plus directement en lien avec ses missions d’accompagnement et d’animation de réseaux de solidarité. A cette contrainte s’ajoute un contexte depuis 2013 de baisse des dons non affectés et, plus globalement, une diminution des ressources (hors ressources exceptionnelles) alors que les charges de personnel continuent d’augmenter.
Pour toutes ces raisons, tant d’un point de vue réglementaire, qu’organisationnel et économique, l’activité de gardiennage telle qu’elle est mise en 'uvre actuellement au sein du Secours Catholique ne peut être maintenue. Cet arrêt de l’activité de Gardiennage/Sécurité entraîne la suppression de votre poste d’agent du Pré-Accueil à la Cité Saint-Pierre.
Le Comité d’entreprise a été informé et consulté sur ce projet et a rendu un avis le 13 février 2015. Par courrier du 20 février 2015, vous nous avez informé que vous ne souhaitiez ni être transféré au sein de la société Goron, ni postuler sur un poste de reclassement ouvert à la Cité Saint Pierre. Aucun poste de reclassement n’a pu vous être proposé. (').'»
L’appelant soutient que les motifs invoqués par l’employeur ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en faisant valoir que':
— le motif réglementaire ne pouvait être retenu, dans la mesure où’les agents du pré-accueil visés par la mesure de cessation de l’activité de gardiennage-sécurité et d’externalisation de ladite activité, n’étaient pas des agents de sécurité au sens des dispositions du code de la sécurité intérieure,
— les fonctions de sécurité privée, qui sont venues se greffer sur la fonction initiale et principale d’accueil, étaient secondaires et résiduelles,
— l’obligation d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, avancée par l’employeur résultait de dispositions législatives qui étaient en vigueur depuis plus de 10 ans, et en tout état de cause étaient antérieures à l’embauche des salariés concernés par la mesure,
— l’association n’avait aucune obligation juridique de mettre en place une activité de gardiennage, et l’externalisation opérée n’était pas liée à une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’association, mais à une volonté de l’association de « professionnaliser la prestation de gardiennage » et de se « recentrer » vers son c’ur de métier'»
— la nécessité d’adapter l’organisation et les ressources pour se concentrer sur les activités « c’ur de métier » ne saurait constituer un motif économique de licenciement,
— l’employeur n’est pas en mesure de démontrer des difficultés économiques réelles, ni même la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité.
Il ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en exposant que':
— l’association ne verse aux débats que le registre des entrées et sorties du personnel le concernant et non pas l’ensemble des registres d’entrée et sortie du personnel des différentes structures qui lui sont attachées au niveau national et international,
— la proposition qui lui a été faite de postuler à un emploi d’agent technique polyvalent au sein de la Cité Saint Pierre, poste crée à la suite de l’externalisation de l’activité de gardiennage-sécurité, n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence cette proposition consistant à une simple possibilité de postuler à un emploi qui a été formulée indistinctement auprès de tous les salariés concernés par la mesure de licenciement.
Pour sa par l’association intimée fait valoir que':
— au regard des contraintes légales, elle a dû contre sa volonté arrêter son activité de sécurité privée,
— en raison de sa situation économique, elle devait se restructurer tant au point de vue réglementaire qu’au regard de ses ressources, ses résultats étant déficitaires sur l’année 2014 et 2015,
— le salarié a fait l’objet d’un licenciement suite à un refus des reclassements qui lui ont été proposés et de l’impossibilité de le reclasser,
— en amont du licenciement, elle a fait bénéficier le salarié de formations afin d’améliorer son employabilité,
— il n’existait au moment du licenciement aucun poste disponible compatibles avec les capacités professionnelles du salarié ainsi qu’en atteste le registre du personnel,
— le 16 février 2015, elle a fait des propositions de reclassement sur un poste d’agent technique polyvalent ou en vue d’un transfert au sein de l’entreprise de sécurité Goron,
— le salarié a refusé ces propositions et a en outre indiqué son souhait d’être licencié pour motif économique manifestant ainsi qu’il ne voulait pas être reclassé.
Cela étant, il ressort des pièces produites que l’employeur a adressé au salarié un courrier recommandé en date du 16 février 2015 lui demandant de': «' nous informer de votre décision en renvoyant le document de réponse ci-joint avant le 28 février 2015':
- si vous postulez sur le poste de reclassement interne à la cité Saint Pierre': agent technique polyvalent (description de poste ci-jointe),
- si vous ne souhaitez pas postuler sur le poste de reclassement ou bien si vous n’étiez pas retenu sur ce poste de reclassement', si vous acceptez le transfert chez Goron (entreprise externe qui assurera l’activité de sécurité-sûreté pour le site de la cité Saint Pierre à compter du 1er juin 2015) dans les conditions de la note économique remise au CE le 21 novembre 2014. Dans ce cas , après obtention du CQP-APS'; votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord avec le Secours Catholique au 31 mai 2015 et un nouveau contrat de travail avec Goron sera conclu à compter du 1er juin 2015 (').
- si vous n’êtes pas retenu sur le poste de reclassement et que vous ne souhaitez pas être transféré chez Goron et que vous avez un projet de reconversion professionnelle, vous serez licencié pour motif économique dans les conditions de la note économique (le licenciement sera notifié dans le courant du mois de mai 2015) […]'».
A ce courrier était joint une «'fiche de poste agent technique polyvalent Cité Saint Pierre'» comportant la présentation des missions à accomplir ainsi que des compétences attendues.
Le salarié a complété et signé le 20 février 2015 le «'document de réponse'» joint également à ce courrier, en cochant les cases «'non'» au droit des items suivants': «'je postule au poste de reclassement d’agent technique polyvalent à la cité Saint Pierre'» et «' je ne souhaite pas postuler sur le poste de reclassement ou si je ne suis pas retenu , je souhaite être transféré chez Goron'». Il a en outre coché une case au droit de l’item suivant': «'je souhaite un départ dans le cadre du licenciement pour motif économique à l’issue de la procédure'»'.
Le courrier adressé au salarié ne peut cependant constituer une proposition sérieuse et loyale de reclassement dans la mesure où il invite le salarié à «'postuler'» sur un poste d’agent polyvalent sans certitude d’être retenu à ce poste dont au surplus les conditions d’emploi ne sont en aucune manière précisées et notamment la classification et la rémunération.
Il en va de même du «'transfert'» proposé vers une autre entreprise sous condition d’une rupture «'d’un commun accord'» du contrat de travail.
L’employeur qui n’a pas adressé au salarié une proposition sérieuse et loyale, ne peut se prévaloir de ce que, dans le document de réponse, le salarié a exprimé le souhait d’un départ dans le cadre d’un licenciement économique , étant au surplus rappelé que les recherches de reclassement doivent être poursuivies jusqu’à la notification du licenciement.
L’employeur a dès lors manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les motifs invoqués par l’employeur pour rompre le contrat de travail, le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Il est constant qu’en l’espèce, le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, cette adhésion entraînant aux termes de l’article L 1233-67, rupture du contrat de travail sans prévis ni indemnité compensatrice de préavis.
Néanmoins, dans la mesure où son licenciement pour motif économique a été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à obtenir la somme de 3.303,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,35€ bruts au titre des congés payés y afférents.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté et en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, à la date de la rupture, M. Y percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.651,76 €, bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans au sein de l’association et avait 54 ans. Il ressort des pièces qu’il produit qu’il a occupé un emploi de conducteur receveur du 06 juin au 31 octobre 2015 puis plusieurs emplois à durée déterminée ou saisonniers entre mars 2017 et septembre 2018.
Compte tenu des conséquences du licenciement à son égard, telles quelles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par le salarié à une somme de 8.000 €.
En outre, s’agissant du licenciement d’un salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il y a lieu, par application de l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires.
L’association Secours Catholique qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à ceux de première instance.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• Statuant à nouveau et y ajoutant':
• Dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Condamne l’association Secours Catholique à payer à M. Y les sommes de':
— 3.303,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 330,35€ bruts au titre des congés payés y afférents.
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonne le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
• Condamne l’association Secours Catholique aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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