Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 8 avr. 2021, n° 19/03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 novembre 2019, N° 18/00529 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/03426 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPYU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
08 novembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. TMF OPERATING prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nicoletta TONTI-BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
G-H I,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Janvier 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 avril 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 08 avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme X Y a été engagée par la société TMF OPERATING, spécialisée dans le transport de marchandises et la logistique industrielle, suivant contrat d’adaptation à un emploi à compter du 1er décembre 1986 au 1er décembre 1987, puis suivant contrat à durée déterminée du 1er décembre 1987 au 31 mai 1988.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme X Y occupait les fonctions d’affréteur routier douane, statut agent de maîtrise.
Par courrier du 22 mars 2018, Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Le 16 avril 2018, Mme X Y a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 17 avril 2018, Mme X Y a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 12 novembre 2018, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de voir son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 8 novembre 2019, lequel a :
— dit que le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TMF OPERATING au paiement des sommes suivantes :
— F 387,60 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TMF OPERATING à s’acquitter du paiement de la CSG et de la CRDS sur la somme allouée au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TMF OPERATING au remboursement des allocations chômage versées à Mme X Y dans la limite de six mois,
— condamné la société TMF OPERATING aux entiers dépens,
— débouté Mme X Y du surcroît de ses demandes,
— débouté la société TMF OPERATING de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’appel formé par la société TMF OPERATING le 25 novembre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société TMF OPERATING déposées sur le RPVA le 9 juin 2020, et celles de Mme X Y déposées sur le RPVA le 25 mars 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2020,
La société TMF OPERATING demande :
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a :
— dit que le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— F 387,60 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à s’acquitter du paiement de la CSG et de la CRDS sur la somme allouée au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée au remboursement des allocations chômage versées à Mme X Y dans la limite de six mois,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme X Y du surcroît de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme X Y de sa demande tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 75 820,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— de condamner Mme X Y à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour considérait le licenciement pour motif économique sans cause réelle ni sérieuse,
— de constater l’absence de préjudice actuel,
— de constater que Mme X Y a perçu une somme de 22 910,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— de limiter l’indemnisation de Mme X Y à la somme de 7 108,14 euros toute cause de préjudice confondue.
Mme X Y demande :
— de constater que l’entreprise TMF OPERATING publie des résultats nets en progression pour l’année 2018, année au cours de laquelle elle a procédé à son licenciement,
— de constater que les seules pièces financières produites sont le chiffre d’affaire d’un seul client dont rien n’indique qu’il est affecté à l’agence de Nancy seule, et qui ne constitue en tout état de cause pas le seul client de l’agence,
— de constater qu’aucune pièce n’est versée pour justifier en quoi la réorganisation de la société est effectuée pour sauvegarder le secteur de l’activité affrètement routier qui a vu son activité être transférée sur une autre agence et que les pertes de l’agence de Nancy sont liées au secteur de l’affrètement fluvial,
En conséquence,
— de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TMF à lui verser la somme de 75 820,16 euros en réparation de son préjudice intégral apprécié in concreto,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de confirmer en toutes ses autres dispositions la décision rendue,
— de dire que la somme allouée à titre de réparation s’entendra à charge pour la société TMF d’acquitter la CSG, CRDS sur le montant de l’indemnisation,
— de confirmer la décision tant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que celles relatives au remboursement des sommes auprès de pôle emploi,
— de la condamner aux entiers dépens.
— de condamner la société TMF à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le09 juin 2020, et en ce qui concerne la salariée le 20 mars 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit être motivée.
La lettre de licenciement du 17 avril 2018 est ainsi rédigée:
'(…)
Nous faisons suite à notre entretien en date du 06 avril 2018 au cors duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous amènent à envisager votre licenciement pour motif économique.
(…)
Suite au départ du chef d’agence en novembre 2016, suivi de celui de son adjoint en février 2017, le Chiffre d’Affaire de cette agence n’a cessé de se réduire.
Aujourd’hui le portefeuille client a été fortement destabilisé et malgré nos recherches actives de prospects et de clients dans la région, nous n’avons pas réussi à inverser la tendance sur la partie affrètement route de cette agence.
En effet, depuis 2017, l’agence n’a pas trouvé de nouveaux clients qui aient confirmé leurs engagements et susceptibles de maintenir l’activité AFFRETEMENT ROUTE. La situation de cette agence a des conséquences sur l’ensemble de l’entreprise.
L’agence de Nancy est en grande difficulté économique ce qui nous contraint à une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder notre compétitivité sur le marché.
Les membres du comité d’entreprise ont été consultés le mercredi 28 février 2018 sur un projet de licenciement collectif du personnel affrètement route de l’agence de Nancy.
Des propositions de reclassement vont ont été faites par lettre recommandée avec AR en date du lundi 05 mars 2018. (…)
En date du mercredi 14 mars 2018, vous avez refusé les propositions de reclassement qui vous ont été proposées.
(…)'
Aux termes des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur résultant notamment d’une suppression d’emploi, consécutive notamment à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Lorsque le motif économique, qui fonde le licenciement, fait défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société TMF OPERATING a fondé le licenciement pour motif économique de Mme X Y sur la baisse de chiffre d’affaire de l’agence de Nancy, qui a des conséquences sur l’ensemble de l’entreprise. Elle l’explique encore ainsi dans ses conclusions.
La société TMF OPERATING explique qu’à la suite du départ du directeur et de son adjoint, l’agence de Nancy a vu son chiffre d’affaires diminuer. Face à une telle situation persitant depuis plus d’un an, elle a pris la décision de cesser l’activité affrétement route. C’est dans ce contexte qu’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité a été mise en oeuvre. Deux postes relevant de l’activité affrètement route ont été supprimés: celui d’affréteur routier douane occupé par Mme X Y ainsi que celui de responsable d’exploitation affrètement route occupé par Mme A B.
Elle souligne que le motif économique repose sur une cause légale prévue par l’article L1233-3 du code du travail.
La société TMF OPERATING conteste que l’activité de l’agence de Nancy ait été transférée à Villeparisis.
Elle conteste également qu’il y ait eu transfert d’activité au motif de l’absence pour maladie de Mme X Y et de Mme A B pendant un mois.
L’appelante donne les exemples des clients C E et C D, qui ont généré pour elle un chiffre d’affaire en baisse entre 2016 et 2018, et estime que le licenciement pour motif économique est justifié.
Mme X Y affirme que la clientèle de l’agence de Nancy a été transférée vers celle de Villeparisis; à la suite du départ du chef d’agence et de son adjoint, l’agence de Nancy a été laissée à l’abandon; aucun remplacement n’est intervenu pendant son arrêt maladie.
L’intimée affirme que le groupe TMF affiche des résultats et des bénéfices en progrès au cours de l’année 2017, et que l’agence de Nancy et le service route ne subissent une diminution du chiffre d’affaire que parce que ce chiffre a été transféré sur d’autres agences. Elle souligne que le client C n’est pas parti à la concurrence avec le départ des responsables d’agence démissionnaires, mais est devenu le client privilégié de l’agence de Villeparisis.
Mme X Y fait valoir que le résultat net du groupe a progressé entre 2016 et 2017, ainsi qu’entre 2017 et 2018, ce qui démontre que les résultats de l’agence de Nancy n’ont jamais mis en danger le groupe.
Elle indique que c’est l’activité fluviale qui était en difficulté; pourtant cette activité a été préservée.
Mme X Y souligne que les chiffres transmis par la société TMF OPERATING sont limités au seul client C.
Il résulte des conclusions des parties que l’agence de Nancy, où le poste de Mme X Y a été supprimé, fait partie d’un groupe, composé de plusieurs agences situées sur le territoire national, dont l’activité est celle de commissionnaire en transport routier et fluvial comme l’indique l’extrait Kbis en pièce 1 de la société TMF OPERATING.
La société TMF OPERATING n’invoque dans ses conclusions que la baisse du chiffre d’affaire généré par deux anciens clients de l’agence de Nancy, C E et C D.
Elle n’invoque ni ne justifie, ni de la situation du groupe, ni d’éventuelles menaces sur la compétitivité du groupe.
Elle ne justifie pas, au surplus, de la situation globale de l’agence de Nancy, ne produisant en pièces 19 et 20 que des justificatifs de l’évolution entre 2016 et 2018 du chiffre d’affaire généré par les deux clients précités, sans prétendre ni justifier qu’il s’agirait des deux seuls clients de l’agence de Nancy.
Compte tenu de ces éléments, la société TMF OPERATING ne justifie pas du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
La société TMF OPERATING fait valoir que du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, Mme X Y a perçu 75 % de son salaire brut de référence en net jusqu’au 27 avril 2019, ce qui correspond peu ou prou au salaire net perçu par la salariée lorsqu’elle était à son service. Elle estime qu’elle n’a subi qu’un préjudice de principe qui serait largement indemnisé par l’allocation d’une somme représentative de 3 mois de salaire en tenant compte du versement par elle d’une indemnité de licenciement de 22 910,43 euros.
L’appelante fait également valoir que Mme X Y ne justife pas de sa situation au regard de l’emploi.
Mme X Y indique qu’elle avait 53 ans au jour de son licenciement, est atteinte d’une maladie dégénérative et est reconnue travailleur handicapé, ne pas avoir bénéficié de formations durant le temps de son contrat de travail, ce qui va compliquer sa recherche d’un emploi.
Elle ajoute qu’alors que l’intégralité de sa carrière s’est inscrite chez TMF OPERATING, elle perd la chance de bénéficier d’une indemnité de fin de carrière représentant deux mois et demi et d’un salaire annuel constant de 31 300 euros.
Elle souligne que la perte de reconnaissance professionnelle et la perte du lien social que confère l’emploi consititue un préjudice complémentaire, alors qu’elle est célibataire sans enfant, ayant consacré sa vie à son travail et à son entreprise.
Mme X Y justifie par un document de Pôle Emploi du 06 février 2020, en pièce 24, qu’elle était indemnisée au titre du chômage en 2019.
Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à 2019.
Elle justifie par une lettre de la MDPH en date du 07 novembre 2018, en pièce 25, qu’elle s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Mme X Y avait une ancienneté de plus de 31 ans lorsqu’elle a été licenciée.
Les parties s’accordent sur le montant du salaire de référence de Mme X Y, de 2369,38 euros.
Mme X Y va subir une perte de droits à la retraite, du fait de sa période de chômage.
Mme X Y ne conteste pas l’argument selon lequel elle a perçu 75 % de son salaire brut en net, jusqu’au 27 avril 2019, dans le cadre de l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, ni le montant de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande à hauteur de F 000 euros, sans que la CSG et la CRDS soient mises à la charge de l’employeur, le montant précité n’excédant pas le montant d’exonération prévu par l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, non suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Sur la condamnation au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société TMF OPERATING sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société Mme X Y 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société TMF OPERATING au paiement de cette même somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 8 novembre 2019 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TMF OPERATING au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TMF OPERATING au remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage versées à Mme X Y dans la limite de six mois,
— condamné la société TMF OPERATING aux dépens de première instance;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société TMF OPERATING à payer à Mme X Y F 000 euros (quarante sept mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
y ajoutant,
Condamne la société TMF OPERATING à payer à Mme X Y 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société TMF OPERATING aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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