Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 28 oct. 2021, n° 19/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00115 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 décembre 2018, N° 681;16/00475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
352
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 03.11.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 03.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 octobre 2021
RG 19/00115 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 681, rg n° 16/00475 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 décembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 mars 2019 ;
Appelants :
Mme A B épouse C, demeurant à […]
M. E C, né le […] à Papara, de nationalité française, demeurant à […]
Mme D Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. F-G Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 juillet 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 septembre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Les époux A B et E C résident à […], commune de Mahina, sur la parcelle de terre cadastrée section […]. Madame D Z réside sur la parcelle contiguë, cadastrée […].
Monsieur F-G Y, pour sa part, est propriétaire de la parcelle voisine, d’une superficie de 2 097 m² cadastrée section […], séparée de la propriété des premiers par une servitude de passage privé indivise.
Alléguant l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la construction et de l’exploitation d’un entrepôt sur la parcelle de M. Y, les époux C et Mme Z l’ont fait attraire devant le tribunal de première instance de Papeete par requête du 9 août 2016, enregistrée au greffe le 23 août 2016.
Par jugement du 7 décembre 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ce tribunal a :
— débouté Mme A B, épouse C, M. E C et Mme D Z de toutes leurs demandes ;
— débouté pour le surplus ;
— et condamné Mme A B, épouse C, M. E C et Mme D Z aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 29 mars 2019, ces derniers ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par voie électronique (RPVA) au greffe le 31 décembre 2020, ils demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 16/00475 du 7 décembre 2018 rendu par la deuxième chambre du tribunal de première instance de Papeete, non signifié ;
— débouter M. Y de ses écritures, demandes, fins et conclusions ;
— statuant à nouveau au principal, constater que l’entrepôt, les containers et les dépôts de matériaux sur la parcelle de terre cadastrée section B n° 191 appartenant à M. F- G Y, sont illicites au regard du plan général d’aménagement de la commune de Mahina, du code de l’aménagement et du code de l’environnement ;
— constater que les nuisances générées par des activités industrielles illicites dans un quartier résidentiel constituent des troubles anormaux du voisinage ;
— ordonner à M. Y d’enlever ses constructions et installations à usage d’entrepôt et commercial, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. Y à payer à chacun d’eux la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral causé par les diverses nuisances générées par ses activités depuis 2012 ;
— et le condamner également à leur payer la somme de 220 000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 12 avril 2021, M. F-G Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 7 décembre 2018 ;
— dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires formulées par les appelants en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles en appel;
— constater qu’il ne saurait être regardé comme étant personnellement responsable des prétendus troubles générés par l’exploitation du magasin VENUSTAR ;
— en conséquence, dire et juger que la requête est irrecevable ;
— le mettre hors de cause ;
— débouter les requérants de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
— constater l’absence de poursuites engagées contre lui par le procureur de la République ou les services administratifs de la Polynésie française ;
— constater l’absence de trouble anormal de voisinage ;
— constater l’absence de cahier des charges et de règles de construction de nature contractuelle ;
— débouter les requérants de toutes leurs prétentions et conclusions;
— et condamner les requérants à lui payer la somme de 400 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en
renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 23 septembre 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 28 octobre 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur les fins de non-recevoir :
— Concernant la recevabilité des demandes indemnitaires :
M. Y conclut tout d’abord à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par les appelants en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles en appel.
L’article 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française stipule en effet que : « Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle, à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation ».
Or, en l’espèce, la demande principale soumise au premier juge concernait l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé prétendument par M. Y. Si, en effet, devant le premier juge, ces derniers ont renoncé à leur demande d’indemnisation par leurs conclusions du 5 février 2018, il demeure que leurs prétentions indemnitaires, destinées à réparer les préjudices subis du fait du trouble anormal allégué, sont connexes à leur demande principale.
Par conséquent, M. Y sera débouté de sa fin de non-recevoir.
— Concernant la qualité de M. Y
L’intimé soutient par ailleurs que l’action des appelants dirigée à son encontre est irrecevable dès lors qu’il n’est pas l’auteur des troubles allégués, puisque ces derniers proviendraient de l’exploitation d’un entrepôt nécessaire au fonctionnement du supermarché 'Venustar', désormais exploité sous l’enseigne 'Super U'.
Toutefois, il est constant que l’entrepôt litigieux se trouve sur un terrain appartenant à M. Y. Or, l’action en réparation des troubles de voisinage peut être engagée à l’encontre du propriétaire, même lorsque son immeuble est donné en location. Donc a fortiori, au cas présent, l’exploitation de l’entrepôt situé sur le terrain de l’intimé est indifférente à la solution du litige.
Par conséquent, M. Y sera également débouté de cette fin de non-recevoir.
Sur le trouble anormal de voisinage :
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Cette liberté absolue de jouissance accordée au propriétaire est limitée par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient au propriétaire qui allègue l’existence de tels troubles d’en démontrer le caractère excessif, indépendamment de toute infraction aux règlements.
En l’espèce, les appelants exposent que le terrain de M. Y est utilisé comme lieu de stockage, à ciel ouvert ainsi que dans un entrepôt et dans plusieurs containers, de divers matériels et marchandises appartenant au supermarché 'Venustar’ de l’enseigne Super U, ce qui provoque des nuisances sonores, olfactives et visuelles incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. Ils indiquent également que l’entrepôt litigieux ne respecte pas la réglementation d’urbanisme résultant du plan général d’aménagement de la commune de Mahina, qu’il est non-conforme aux prescriptions de son permis de construire et enfin qu’il se trouve en situation illicite au regard des dispositions du code de l’environnement.
Toutefois, les diverses non-conformités invoquées au soutien de ce second moyen, au demeurant contestées par M. Y, s’avèrent sans effet sur la solution du litige dès lors que l’existence du trouble anormal de voisinage doit être caractérisé, indépendamment de la conformité de la construction aux divers règlements applicables. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la délivrance d’un permis de construire en bonne et due forme ne préserve pas son titulaire d’une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
S’agissant du premier moyen, les appelants invoquent conjointement l’exploitation d’un incinérateur de déchets, d’une extension de 250 m² de l’entrepôt construite sans permis de construire ni autorisation d’installation classée et de cinq grands containers, outre le dépôt de palettes en bois et de matériaux divers, le déchargement de cartons usagés pleins de sang, l’amoncellement de déchets, ainsi que des allées et venues incessants de véhicules de livraison et l’utilisation d’un chariot-élévateur pour dépoter les containers, sources de nuisances sonores.
Il résulte cependant des éléments du dossier que :
— l’incinérateur en cause n’est désormais plus utilisé par M. Y, ce que les appelants ne contestent pas ;
— les cinq containers litigieux ont été enlevés ;
— et l’extension de l’entrepôt a, depuis, été démolie.
L’intimé précise, en effet, que cette extension n’avait qu’un caractère provisoire, le temps pour son supermarché de s’équiper d’un hangar plus grand et mieux adapté, sur un terrain plus proche du magasin. Il souligne que la plainte déposée par les appelants à son encontre, le 9 mai 2014, entre les mains du procureur de la république près le tribunal de première instance de Papeete a fait l’objet d’un classement sans suite le 5 mai 2015. Il soutient qu’en réalité les nuisances invoquées par les appelants n’ont été que ponctuelles et ont disparu depuis.
D’ailleurs sur ce point, la cour observe que dans sa motivation le premier juge avait relevé que : «Les requérants, dans leurs dernières écritures, admettent la cessation des troubles et des nuisances sonores, olfactives et visuelles qu’ils ont subies. Ils renoncent à toutes demandes indemnitaires et sollicitent la démolition du hangar».
Pour le surplus, les appelants ne produisent au soutien de leur argumentation que des clichés photographiques pris en janvier 2015, puis en mai 2017, à l’exclusion de tout autre élément de preuve, comme des attestations de riverains ou des procès-verbaux de constat d’huissier, contemporains à la présente action.
Ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve qui leur incombe de l’existence de troubles anormaux de voisinage imputables à M. Y qui expose que, désormais, en raison de l’utilisation d’autres zones de stockage par son supermarché, l’entrepôt litigieux n’abrite plus que du matériel inerte ne générant aucune gêne au voisinage. Il ajoute que la simple utilisation d’un petit élévateur, de manière ponctuelle et uniquement pendant les heures ouvrables, ne provoque pas des
nuisances sonores d’une importance suffisante pour caractériser un trouble anormal de voisinage.
Pour ces motifs, les appelants seront déboutés de leurs entières demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à l’intimé la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, Mme A B, épouse C, M. E C et Mme D Z seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 240 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Mme A B, épouse C, M. E C et Mme D Z seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute M. F-G Y de ses fins de non-recevoir ;
Déboute Mme A B, épouse C, M. E C et Mme D Z de leurs entières demandes ;
Confirme par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme A B, épouse C, M. E C et Mme D Z à payer à M. F-G Y la somme de 240 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum Mme A B, épouse C, M. E C et Mme D Z aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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