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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 mars 2021, n° 19/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 novembre 2019, N° 19/00238;19/00108 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
32/add
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Kintzler,
le 11.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 mars 2021
RG 19/00109 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00238 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 novembre 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°19/00108 le 25 novembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Saeml Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […], dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son directeur général G H ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. I Y, né le […] à Valence, de nationalité française, pilote, demeurant à […], […] ;
M. J K, né le […] à […], de nationalité française, pilote, demeuant à […], […] ;
M. AI AI Z, né le […] à Limerick, de nationalité française, pilote, demeurant à […], […] ;
M. L M, né le […] à Rambouillet, de nationalité française, pilote,
demeurant à […], […]a Centre ;
M. N O, né le […] à Rennes, de nationalité française, pilote, demeurant à […], […] ;
M. P A, né le […] à Saint-Cloud, de nationalité française, pilote, demeurant à […], […] ;
M. F-AN AO, né le […] à Saigon, de nationalité française, pilote, demeurant à […] ;
M. Q R, né le […], de nationalité française, pilote, demeurant à […], […]a Centre ;
M. S T, né le […] à Paris, de nationalité française, pilote, demeurant à […], […] ;
M. U C, né le […] à Nouméa, de nationalité française, pilote, demeurant à […], […] ;
M. V D, né le […], de nationalité française, pilote, demeurant à […] ;
M. W AA, né le […] à Bourges, de nationalité française, pilote, demeurant à […] ;
M. AB AC, né le […] à Cherbourg, de nationalité française, pilote, demeurant à […], […] ;
M. G AR AS, né le […] à […], de nationalité française, pilote, demeurant à […] ;
M. AD AE, né le […] à […], pilote, demeurant à […] ;
M. AF E, né le […] à Nimes, de nationalité française, pilote, demeurant à […], […] ;
M. AG AH, né le […] à Tunis, de nationalité française, pilote, demeurant à […] ;
M. AT AL AM, né le […] à Saint-Nicolas Belgique, de nationalité française, pilote, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler et Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 Janvier 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et
Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AU-AV ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme AU-AV, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 23 août 2004, M. I Y a été engagé à compter du 1 er septembre 2004 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
Il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile .
Par avenant du 31 octobre 2017, M. Y a été nommé commandant de bord à compter du 30 août 2017.
Par contrat à durée indéterminée du 26 mars 2005, M. J K a été engagé à compter du 25 mars 2005 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340 en classe Cl, en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois pour 70 heures de vol et correspondant au salaire minimum garanti pour l’application des dispositions du code de l’aviation civile.
Par contrat à durée indéterminée du 20 août 2004, M. AI Z a été engagé à compter du 1 er septembre 2004 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale .
il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile .
Par avenant du 27 octobre 2017, M. Z a été nommé commandant de bord à compter du 30 août 2017.
Par contrat à durée indéterminée du 8 mars 2005, M. L M a été engagé à compter du 11 mars 2005 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340 en classe C2, en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 624 000 FCP bruts versé sur treize mois pour 70 heures de vol et correspondant au salaire minimum garanti pour l’application des dispositions du code de l’aviation civile.
Par contrat à durée indéterminée, M. N O a été engagé à compter du 8 novembre 2004
par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale ; il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile.
Par contrat à durée indéterminée du 28 mai 2004, P A a été engagé à compter du 7 juin 2004 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
Il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile.
Par avenant du 19 octobre 2016, M. A a été nommé commandant de bord à compter du 20 septembre 2016.
Par contrat à durée indéterminée du 22 juin 2003, M. F-AN AO a été engagé à compter du 15 juin 2003 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
Il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile.
Par contrat à durée indéterminée, M. Q R a été engagé à compter du 2 juin 2006 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340 en classe C2, en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 624 000 FCP bruts versé sur treize mois pour 70 heures de vol et correspondant au salaire minimum garanti pour l’application des dispositions du code de l’aviation civile.
Par contrat à durée indéterminée du 6 mars 2003, M. S B a été engagé à compter du 10 mars 2003 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
Il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile.
Par avenant du 6 novembre 2014, M. B a été nommé commandant de bord à compter du 11 octobre 2014.
Par contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2002, U C a été engagé à compter du 15 janvier 2003 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
Il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile .
Par avenant du 13 mars 2014, M. C a été nommé commandant de bord à compter du 15 juillet 2014.
Par contrat à durée indéterminée du 15 avril 2002, V D a été engagé à compter du 15 avril 2002 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
Il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile.
Par avenant, M. D a été nommé commandant de bord à compter du 26juin 2004.
Par avenant du 1 er mars 2017, M. D a été nommé commandant de bord désigné pour " ans à compter du 1er février 2017.
Par contrat à durée déterminée du 4 mai 2006, M. W AA a été engagé pour un an à compter du 1er juin 2006 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340 en classe C4, en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 672 000 FCP bruts versé sur treize mois pour 70 heures de vol et correspondant au salaire minimum garanti pour l’application des dispositions du code de l’aviation civile ; par avenant du 8 novembre 2006, il est passé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006 ;
Par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2004, M. AB AC a été engagé à compter du 14 janvier 2004 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
Il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile.
Par contrat à durée indéterminée du 24 décembre 2007, M. AD AJ a été engagé à compter du 26 décembre 2007 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340 en classe C2, en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 624 000 FCP bruts versé sur treize mois pour 70 heures de vol et correspondant au salaire minimum garanti pour l’application des dispositions du code de l’aviation civile .
Par contrat à durée indéterminée du 6 mars 2003, AF E a été engagé à compter du 10 mars 2003 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
Il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile.
Par avenant du 28 novembre 2014, M. E a été nommé commandant de bord à compter du 22 octobre 2014.
Par contrat à durée indéterminée du 27 août 2001, M. AG AK a été engagé à compter du 1 er septembre 2001 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 610 050 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant
versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 51 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
Il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile.
Par contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2002, M. AT AL AM a été engagé à compter du 1er novembre 2002 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de 600 000 FCP bruts versé sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
Il était précisé que cette rémunération mensuelle forfaitaire serait considérée comme constituant le minimum garanti qui sert de référence pour certaines dispositions du code de l’aviation civile.
Par avenant, M. AL AM a été nommé commandant de bord à compter du 3 mai 2005.
Par requête du 18 décembre 2017, enregistrée au greffe le 28 décembre 2017 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives du 6 mai 2019, MM. I Y, J K, AI Z, L M, N O, P A, F-AN AO, Q R, S T, U C, V D, W AA, AB AC, G AR AS, AD AE, AF E, AG AH et AT AL AM ont saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
— dire que doivent être inclus dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites « complémentaires » :
la majoration de salaire pour ancienneté ; le 13e mois contractuel la prime de fin d’année, d’origine conventionnelle ;
— dire que doivent être inclus dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés :
la majoration de salaire pour ancienneté ;
le 13e mois contractuel ;
la prime de fin d’année, d’origine conventionnelle ;
1°) I Y :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1 707 532 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 370 954 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 4 102 008 FCP.
Rappel de congés payés : 2 474 585 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4 216 349 FCP.
2°) J K :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 147 623 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 311 216 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 3 544 868 FCP.
Rappel de congés payés : 1 998 361 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3 942 590 FCP.
3°) AI Z :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1 579 160 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 367 234 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 4 438 844 FCP.
Rappel de congés payés : 2 000 737 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4 136 597 FCP.
4°) L M :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1 509 089 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 370 595 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 3 603 257 FCP.
Rappel de congés payés : 2 375 243 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3 942 590 FCP.
Réparation du préjudice subi pour la période prescrite : 9.530.301 FCP.
5°) N O :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1 477 112 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 269 006 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 3 578 259 FCP.
Rappel de congés payés : 1 530 616 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3 942590 FCP.
6°) P A :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.751.586 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 347.974 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 4.544.739 FCP.
Rappel de congés payés : 1.976.019 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4.361.078 FCP.
7) F-AN AO :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.999.024 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 402.621 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 5.832.577 FCP.
Rappel de congés payés : 2.498.945 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4.269.389 FCP.
Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :13.311.825 FCP.
8°) Q R :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.188.734 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 293.249 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 3.610.637 FCP.
Rappel de congés payés : 1.680.433 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3.942.590 FCP.
9°) S T :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 2.338.753 FCP. Rappel brut d’heures supplémentaires : 564.042 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 10.057 503 FCP.
Rappel de congés payés : 3.253.463 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 5.304.134 FCP.
10°) U C :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 2.265.170 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 147.478 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 3.166.911 FCP.
Rappel de congés payés : 1.923.350 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 5.134.932 FCP.
11°) V D :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 2.863.116 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 739.740 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 8.412.566 FCP.
Rappel de congés payés : 3.270.768 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 6.288.582 FCP.
Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :18.845.240 FCP.
12°) W AA :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.377.068FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 333.694 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 3.498.584 FCP.
Rappel de congés payés : 2.146.363 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4.136.597 FCP.
Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :7.503.762 FCP.
13°) AB AC :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.483.743 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 370.222 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 3.690.396 FCP.
Rappel de congés payés : 2.117.105 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3.889.550 FCP.
14°) G AR AS :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.575.154 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 337.629 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 3.507.157 FCP.
Rappel de congés payés : 2.323.299 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4.083.557 FCP.
15°) AD AE :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.063.837 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 349.240 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 3.506.620 FCP.
Rappel de congés payés : 2.039.587 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3.889.550 FCP.
16°) AF E :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 2.487.006 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 396.400 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 5.199.358 FCP.
Rappel de congés payés : 2.476.105 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 5.198.054 FCP.
Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :11.273.541 FCP.
17°) AG AH :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 3.909.282 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 729.513 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 8.403.566 FCP.
Rappel de congés payés : 4.338.079 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 6.315.294 FCP.
Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :17.347.387 FCP.
18°) Obvier AL AM :
Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 2.880.527 FCP.
Rappel brut d’heures supplémentaires : 679.947 FCP.
Rappel brut d’heures complémentaires : 7.797.599 FCP.
Rappel de congés payés : 3.930.860 FCP.
Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 6.102.750 FCP.
— condamner la Société Air Tahiti Nui à déclarer à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et à la Caisse de Retrait du Personnel Navigant (CRPN), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle sera condamnée, et ce avec exécution provisoire ;
— condamner la Société Air Tahiti Nui à délivrer aux requérants leurs bulletins de paie des mois de novembre 2012 à décembre 2017 corrigés, ce avec exécution provisoire et sous astreinte de 100.000
FCP par jour de retard ;
— dire que les sommes au paiement desquelles la Société Air Tahiti Nui sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête pour celles en nature de salaire, du jugement à intervenir pour les autres ;
— ordonner exécution provisoire totale du jugement à intervenir nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ;
— condamner la Société Air Tahiti Nui au paiement de la somme de 50.000 FCP à chacun des requérants par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner la Société Air Tahiti Nui aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Kintzler & Associés.
Par jugement du 4 novembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que l’assiette de calcul des congés payés, selon la méthode du dixième, doit inclure la prime d’ancienneté ;
— enjoint à la Saeml ATN de régulariser la situation sur ce point dans la limite de la prescription, pour autant qu’elle entraîne un rappel selon la méthode du dixième ;
— enjoint à l’employeur de vérifier que lors des arrêts maladie, les salariés se sont vus, compte tenu du montant des indemnités journalières, maintenus leur salaire, incluant la majoration pour ancienneté, et de régulariser au besoin la situation ;
— dit que les heures supplémentaires conventionnelles doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 au-delà de 67 heures effectives de vol, à partir d’un salaire minimum garanti intégrant le coefficient réel ;
— dit que les heures supplémentaires ou complémentaires conventionnelles doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 en cas de dépassement respectivement de 75 heures ou 70 heures, selon les équivalences, à partir d’un salaire minimum garanti intégrant le coefficient réel ;
— dit que pour les heures supplémentaires, au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-18, il conviendra d’inclure, dans l’assiette des heures supplémentaires, la majoration pour ancienneté et le treizième mois, lorsqu’il est versé mensuellement ou lorsqu’il est contractuelle-ment mensualisé, même s’il a été de fait annualisé ;
— condamne en tant que de besoin la Saeml ATN à payer aux requérants le rappel de salaire consécutif depuis le 28 décembre 2012 ;
— condamne la Saeml ATN aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail au greffe le 25 novembre 2019 et dernières conclusions au fond du 20 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Société Air Tahiti Nui demande à la cour de :
— recevoir la Société Air Tahiti Nui en son appel ;
— le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris ;Constater qu’au terme des protocoles des 30 janvier 2004, 24 décembre 2004, 14 décembre 2006, 14 avril 2008, 20 octobre 2008, 14 novembre 2008, 3 décembre 2009 et 4 mars 2016, a été institué un mode de rémunération spécifique aux P.N.T. réduisant notamment le seuil des heures supplémentaires légales de 75 heures à 70 heures puis à 67 heures et prévoyant des modalités de calcul incluant par le jeu d’un indice l’ancienneté.
— constater qu’au terme des protocoles des 30 janvier 2004 et 24 décembre 2004 a été substitué au 13e contractuel un mois conventionnel
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
— condamner les demandeurs à payer à la Société Air Tahiti Nui la somme de560 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;.
— condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction d’usage ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 31 janvier 2020 et dernières conclusions reçues au fond par RPVA au greffe le 13 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, MM. I Y, J K, AI Z, L M, N O, P A, F-AN AO, Q R, S T, U C, V D, W AA, AB AC, G AR AS, AD AE, AF E, AG AH et AT AL AM M. I Y demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal du travail du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Compagnie Air Tahiti Nui au paiement des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau :
— dire que le personnel navigant technique a droit à 48 jours de congés payés par an ;
— dire que la prime de 13e mois contractuel doit être majorée de l’ancienneté ;
— condamner la Société Air Tahiti Nui au paiement des sommes suivantes, sauf à parfaire :
1°) I Y :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.707.532 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 370.954 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 4.102.008 FCP.
— Rappel de congés payés : 2.474.585 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4.216.349 FCP.
2°) J K :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.417.623 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 311.216 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 3.544.868 FCP.
— Rappel de congés payés : 1.998.361 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3.942.590 FCP.
3°) AI Z :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.579.160 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 367.234 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 4.438.844 FCP.
— Rappel de congés payés : 2.000.737 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4.136.597 FCP.
4°) L M :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.509.089 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 370.595 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 3.603.257 FCP.
— Rappel de congés payés : 2.375.243 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3.942.590 FCP.
— Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :9.530.301FCP.
5°) N O :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.477.112 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 269.006 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 3.578.259 FCP
— Rappel de congés payés : 1.530.616 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3.942.590 FCP.
6°) P A :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.751.586 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 347.974 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 4.544.739 FCP.
— Rappel de congés payés : 1.976.019 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4.361.078 FCP.
7°) F-AN AO :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.999.024 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 402.621 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 5.832.577 FCP.
— Rappel de congés payés : 2.498.945 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4.269.389 FCP.
— Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :13.311.825 FCP
8°) Q R :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.188.734 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 293.249 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 3.610.637 FCP.
— Rappel de congés payés : 1.680.433 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3.942.590 FCP.
9°) S T :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 2.338.753 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 564.042 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 10 057 503 FCP.
— Rappel de congés payés : 3.253.463 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 5.304.134 FCP.
10°) U C :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 2.265.170 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 147.478 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 3.166.911 FCP.
— Rappel de congés payés : 1.923.350 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 5.134.932 FCP.
11°) V D :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 2.863.116 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 739.740 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 8.412.566 FCP.
— Rappel de congés payés : 3.270.768 FCP
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 6.288.582 FCP.
— Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :18.845.240 FCP
12°) W AA :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.377.068 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 333.694 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 3.498.584 FCP.
— Rappel de congés payés : 2.146.363 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4.136.597 FCP.
— Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :7.503.762 FCP
13°) AB AC :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.483.743 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 370.222 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 3.690.396 FCP.
— Rappel de congés payés : 2.117.105 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3.889.550 FCP.
14°) G AR AS :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.575.154 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 337.629 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 3.507.157 FCP.
— Rappel de congés payés : 2.323.299 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 4.083.557 FCP.
15°) AD AE :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 1.063.837 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 349.240 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 3.506.620 FCP.
— Rappel de congés payés : 2.039.587 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 3.889.550 FCP.
16°) AF E :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 2.487.006 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 396.400 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 5.199.358 FCP.
— Rappel de congés payés : 2.476.105 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 5.198.054 FCP.
Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :11.273.541 FCP.
17°) AG AH :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 3.909.282 FCP. Rappel brut d’heures supplémentaires : 729.513 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 8.403.566 FCP.
— Rappel de congés payés : 4.338.079 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 6.315.294 FCP.
— Réparation du préjudice subi pour la période prescrite :17.347.387FCP.
18°) AT AL AM :
— Rappel de majoration de salaire pour ancienneté : 2.880.527 FCP.
— Rappel brut d’heures supplémentaires : 679.947 FCP.
— Rappel brut d’heures complémentaires : 7.797.599 FCP.
— Rappel de congés payés : 3.930.860 FCP.
— Rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 6.102.750 FCP.
— condamner la Société Air Tahiti Nui à déclarer à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et à la Caisse de Retrait du Personnel Navigant (CRPN), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle sera condamnée, et ce avec exécution provisoire ;
condamner la Société Air Tahiti Nui à délivrer aux appelants leurs bulletins de paie des mois de novembre 2012 à ce jour corrigés, ce sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard.
Une jonction des deux procédures a été ordonnée le 21 août 2020.
Par conclusions du 20 août 2020 devant le conseiller de la mise en état des 18 salariés et par conclusions du 30 octobre 2020 devant la cour de la compagnie Air Tahiti Nui il a été sollicité un sursis a statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé le 11 février 2020 par MM. AP et CONDE à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de céans le 21 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2020.
Motifs de la décision :
Attendu qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 février 2020 dans une instance enrôlée sous le numéro 18/00021 contre un arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2019 concernant deux salariés de la compagnie Air Tahiti Nui présentant pour partie les mêmes demandes que celles soutenues dans le présent litige, tirées des irrégularités qui affecteraient leurs fiches de paie s’agissant notamment de la méthode de calcul des indemnités de congés payés ; du salaire de référence pris en compte pour rémunérer les heures supplémentaires ou les heures complémentaires ; de l’absence de prise en compte de la prime d’ancienneté dans le calcul du 13e mois de salaire ou de la prime de fin d’année ;
Que la cour est saisie actuellement de nombreuses autres actions similaires engagées par les personnels de cette compagnie ;
Que l’arrêt de la cour de cassation est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige dont est saisie la cour ;
Qu’il convient d’éviter que des décisions en sens opposé puissent être rendues ;
Qu’il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé le 11 février 2020 à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de céans le 21 novembre 2019 sous le numéro 18/00021.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Vu le pourvoi déposé le 11 février 2020 à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale le 21 novembre 2019 sous le numéro 18/00021 ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé le 11 février 2020 à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de céans le 21 novembre 2019 sous le numéro 18/00021 ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Renvoie à la mise en état du 2 juillet 2021.
Prononcé à Papeete, le 11 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AU-AV signé : N. TISSOT
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