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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 22 janv. 2020, n° 19/18919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18919 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mai 2019, N° J201900176 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18919 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201900176
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Y BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mélanie PATE, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Margot NEVES ANTUNES substituant Me Grégory MOUY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L129
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno AZRIA de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Novembre 2019 :
Par contrat en date du 24 juillet 2014, la société Spie Communications, devenue Spie ICS, ayant pour activité la conception de système de télécommunication et d’infrastructures informatiques, a référencé la société Mafip, spécialisée dans la vente et la maintenance d’équipements informatiques, ayant pour gérant M. Y X, comme un de ses sous-traitants pour exécuter des commandes émises par la société Française du radiotéléphone – SFR.
Par lettre du 30 janvier 2015, la société SFR a notifié à la société Spie Communications la résiliation, à effet du 1er août 2015, du contrat régissant leurs relations.
La rupture, par SFR, de sa relation commerciale avec Spie ICS a été portée à la connaissance de la société Mafip.
Le 11 mai 2015, la société Mafip, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Spie ICS de l’indemniser du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation contractuelle.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Mafip et son gérant, M. X, ont assignés par acte extrajudiciaire du 13 mai 2016 la société Spie ICS devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce alors applicable.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2016033158 et 2017025123 sous le seul et même numéro RG J2019000176 ;
— dit que M. Y X a intérêt à agir ;
— débouté la SARL Mafip et M. Y X de l’ensemble de leur demandes vis-à-vis de la société Française du radiotéléphone – SFR ;
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le préavis alloué par SAS Spie ICS, anciennement dénommée SAS Spie Communications, à la SARL Mafip est suffisant ;
— condamné la SAS Spie ICS, anciennement dénommée SAS Spie Communications, à payer à la SARL Mafip la somme de 110.880 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du préavis alloué ;
— débouté la SARL Mafip de ses autres demandes liées à la brusque rupture ;
— débouté la SARL Mafip de sa demande subsidiaire ;
— débouté la SAS Spie ICS, anciennement dénommée SAS Spie Communications, de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS Spie ICS, anciennement dénommée SAS Spie Communications, à payer à la SARL Mafip la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 juin 2019, la SARL Mafip a relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2019, la société Spie ICS a fait assigner en référé la société Mafip devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de l’autoriser à consigner la somme
de 120.880 euros sur le compte Carpa de son conseil, l’Aarpi Mouy d’Angleterre, ou à défaut entre les mains de qui le premier président désignera, dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le jugement querellé.
Elle fait valoir que la situation financière de la société Mafip est particulièrement préoccupante, ainsi que cela ressort des résultats d’exploitation systématiquement négatifs depuis 2014 ; cette société ne survit que par les concours familiaux de ses associés, a dû se contraindre à licencier ses techniciens et doit faire face à des coûts financiers élevés.
La société Mafip, suivant des écritures déposées et soutenues l’audience, demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer la société Spie ICS mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société Spie ICS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Spie ICS à verser à la société Mafip la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la situation délicate qu’elle a connue en 2015 était directement due aux manquements de la société Spie ICS qui a rompu brutalement leurs relations contractuelles ; elle justifie toutefois être revenue à une situation financière favorable et est donc en totale capacité de restituer les sommes qu’elle percevra dans le cadre de l’exécution provisoire, de sorte que la demande de consignation de la société Spie ICS est mal fondée.
MOTIFS
En application de l’article 524, premier alinéa, 2°, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code. Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que la société Mafip a connu des difficultés sérieuses en 2015, le résultat d’exploitation au titre de cet exercice ayant été négatif à hauteur de – 189.541 euros ; il ressort, en outre, des bilans arrêtés au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 que Mafip connaît, de façon constante, des résultats d’exploitation négatifs (- 55.323 euros au titre de 2016, – 72.087 euros au titre de 2017, – 30.716 euros au titre de 2018). La société Mafip ne fait état d’aucune perspective d’amélioration de sa situation. Ces éléments établissent une fragilité financière persistante de cette société.
La consignation est, compte tenu des circonstances de l’espèce, la mesure appropriée ; celle-ci sera ordonnée dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Spie ICS à consigner la somme de 120.880 euros sur le compte Carpa de son conseil, l’Aarpi Mouy Dangleterre, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie
exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Y BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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