Infirmation partielle 14 décembre 2020
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 déc. 2020, n° 18/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
625/20
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Notifié aux parties par LRAR
Copie à M. Le PG
Le 14.12.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03170 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2BI
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Z-A X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WAHL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Philippe FROEHLICH, liquidateur de la SARL SERCA
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 13 juillet 2011, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SERCA dirigée alors par son associé unique, M. Z-A X.
Par jugement du 23 novembre 2011, un plan de continuation a été arrêté et Me FROEHLICH a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par la suite, sur assignation de l’URSSAF d’Alsace, le tribunal a, par jugement du 08 janvier 2014, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société SERCA, et désigné Me FROEHLICH en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte introductif d’instance du 13 janvier 2015, Me FROEHLICH ès qualités, se fondant sur les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce, a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE d’une demande dirigée contre M. X.
Le juge-commissaire a établi son rapport en date du 15 février 2016.
Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a :
— constaté que l’insuffisance d’actif de la SARL SERCA résulte des fautes caractérisées reprochées à M. X,
— condamné M. X à supporter personnellement partie des dettes de la SARL SERCA, arrêtée à la somme de 500 000 euros qui sera payée entre les mains de Me FROEHLICH, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur,
— condamné M. X à payer la somme de 1 500 euros à Me FROEHLICH, ès
qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL SERCA,
— condamné M. X aux entiers dépens et aux frais complémentaires de procédure collective, et ordonné l’exécution provisoire de ce qui précède.
Par déclaration faite au greffe le 16 juillet 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Le 10 août 2018, la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES, ci-après 'société MJM FROEHLICH', s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 18 novembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 29 juin 2018 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— de déclarer la demande fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce irrecevable pour absence d’insuffisance d’actif,
— de déclarer au surplus la demande infondée pour absence de fautes de gestion de nature à justifier une telle sanction,
en conséquence,
— débouter la société MJM FROEHLICH de sa demande,
— la condamner aux entiers frais et dépens tant de la procédure de première instance que d’appel, ainsi qu’à 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à titre infiniment subsidiaire,
— de ramener la condamnation à un montant inférieur, compatible avec la situation de fortune de l’appelant.
Au soutien de ses prétentions, M. X conteste l’existence d’une insuffisance d’actif prévisible d’au moins un million d’euros, tel que retenu par le jugement querellé. Il estime que ce passif s’élève en réalité, contrairement à l’évaluation faite par le mandataire liquidateur, à moins de 100 000 euros. Il conteste par ailleurs toute faute de sa part dans la gestion de la société SERCA, alléguant avoir, de bonne fois, tenté d’opérer le redressement de la société. Il fait en outre valoir, sur l’absence de toute motivation du jugement sur le montant de la sanction financière, que selon l’article L. 652-2 du Code de commerce le tribunal ne pouvait pas faire intégralement droit à la demande présentée par le mandataire judiciaire, sans motiver sa décision eu égard d’une part à la gravité des fautes et d’autre part, à la situation du débiteur.
Par ses dernières conclusions du 27 juin 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société MJM FROEHLICH demande le rejet de l’appel, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au versement d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société MJM FROEHLICH fait valoir que M. X, contrairement à ses obligations, a manqué de déclarer la cessation des paiements et a poursuivi l’exploitation avec pour résultat d’avoir aggravé le passif. Elle lui reproche également de n’avoir pas respecté le plan de redressement qui avait été arrêté. Elle considère en outre que M. X n’a pas tenu de comptabilité depuis le dernier bilan arrêté au 31 mars 2013, démontant une faute de gestion. Elle considère qu’il peut être reproché à M. X la poursuite de l’activité déficitaire car dès 2011 existait une perte supérieure au chiffre d’affaires, alors que le gérant a volontairement contracté des dettes à long terme pour financer des charges à court terme et des frais de fonctionnement courants. Elle considère, au total, que l’insuffisance d’actifs a été suffisamment démontrée et que les fautes de gestion de M. X sont caractérisées. Elle sollicite de ce fait la confirmation de sa condamnation à supporter personnellement une partie des dettes de la société SERCA.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour exposé complet de leurs prétentions, moyens et arguments.
La clôture est intervenue le 09 septembre 2020. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le passif de la société SERCA :
Pour étayer son appel, M. X conteste en premier lieu le montant du passif retenu par le premier juge, estimant quand ce montant est en réalité bien inférieur et ne justifie aucune recherche de sa responsabilité.
Il est à constater que le passif définitif, tel que publié au BODACC le 3 avril 2016, s’élève à 2 168 850,80 euros.
L’appelant relève en premier lieu que l’actif retenu par le mandataire s’élève à la somme de 1 423 986 euros. Il indique, à raison, que l’addition des prix de réalisation 'estimés’ des actifs, selon la pièce n°22 établie par le liquidateur, s’élève à 1 523 986 euros. Il est cependant à relever qu’il ne s’agit là que d’estimations, à jour du 13 juillet 2017, et qu’aucun élément plus récent n’est produit. M. X soutient, sans apporter d’éléments de preuve, que tous les actifs sont vendus ou en passe de l’être, ce qui permettrait d’obtenir un état réel de l’actif réalisé. L’intimé ne répond pas sur ce point.
M. X Y qu’il doit être tenu compte du fait que les terrains ont été vendus à une valeur inférieure au prix de marché, pour considérer qu’il ne peut lui être imputé la faiblesse de l’actif par rapport au passif. Il reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il a toujours été invité par le juge-commissaire à émettre son avis sur les ventes et que celles ci ont été faites au prix du marché.
Néanmoins, l’évaluation de l’actif doit être fait au regard des valeurs telles qu’elles peuvent résulter de la procédure de liquidation et de la réalisation des biens du débiteur. Il ne saurait être évalué en prenant en compte des valeurs hypothétiques qui auraient pu être obtenues dans des conditions de vente normales. En outre, alors qu’il a donné son accord pour ces cessions, ainsi que l’a relevé le premier juge, M. X admet lui-même que c’est en connaissance de cause, sachant bien qu’eu égard aux circonstances de la liquidation judiciaire, ces ventes ne pouvaient plus s’opérer comme si le vendeur était toujours in bonis. Par ailleurs, M. X n’apporte aucun élément de preuve qui permettrait de déterminer que les biens réalisés l’auraient été à une valeur substantiellement inférieure au
prix du marché, étant observé que les promesses de ventes produites, qui n’ont pas été suivies d’effet, ne suffisent pas à établir la valeur au prix du marché des biens considérés. Au surplus, M. X, ne tirant pas de conséquence de son argumentation à ce titre, s’appuie lui-même sur l’évaluation de l’actif à hauteur de 1 523 986 euros pour calculer, en soustrayant le passif, le montant de l’insuffisance d’actif.
S’agissant du passif, les créances retenues par le juge-commissaire, selon l’ordonnance du 01 décembre 2015 qui en fait la synthèse (pièce n°18 de l’intimé) s’élèvent à hauteur de 2 168 850,80 euros pour ce qui concerne celles admises à titre définitif.
M. X conteste la prise en compte de la créance des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, d’un montant de 548 816,47 euros, dont il allègue qu’elle est née avant le placement en liquidation judiciaire, et que donc elle ne doit pas être prise en compte dans le cadre de l’action engagée contre lui pour des fautes de gestion qu’il aurait commises après le placement en redressement judiciaire de la société SERCA.
À ceci, il convient d’objecter que l’article L. 651-2 du Code de commerce n’effectue pas de différence quant à l’origine de l’insuffisance d’actif, il doit dès lors être compris comme faisant référence à tout le passif antérieur au prononcé de la liquidation judiciaire, sans que la période de commission des éventuelles fautes de gestion soit à prendre en considération. En revanche, il pourra être examiné plus loin si cette créance est directement imputable à une faute de gestion de M. X, ce dont il pourra être tenu compte au titre d’une éventuelle condamnation à en supporter personnellement tout ou partie.
En conclusion, M. X reconnaît lui-même que l’actif peut être estimé à 1 523 986 euros. En retenant un passif à hauteur des créances admises à titre définitif, il en résulterait d’ores et déjà une insuffisance d’actif d’au moins 644 868 euros, selon le propre calcul de l’appelant. À ceci il faut encore ajouter, au titre du passif, les créances déclarées à titre provisionnel, qui s’élevaient à près de 190 000 euros en décembre 2015, et celles faisant l’objet de contestations ou instances en cours à la même date, pour près de 940 000 euros, outre d’éventuels autres frais.
M. X démontre, selon ses annexes C1 à C6, que certaines des contestations ont été tranchées en sa faveur et les créances rejetées pour des sommes de 78 948,96 euros, 468 300 euros et 120 000 euros, par des décisions de justice. Cependant, il ne démontre pas le caractère définitif de ces décisions. De plus, même en admettant le rejet définitif de ces déclarations de créances, il subsisterait un reliquat de près de 300 000 euros de créances contestées dont la cour n’est pas informée de l’état.
Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir l’existence d’une insuffisance d’actifs, d’attendre la fin des opérations de réalisation des actifs et de vérification du passif dès lors que, même non chiffrée avec précision, l’insuffisance d’actif est certaine. En l’espèce, le premier juge a retenu à bon droit que l’insuffisance d’actif est certaine, s’élevant à minima à 644 868 euros, et probablement à plus d’un million d’euros, eu égard aux éléments établis dont dispose la cour. Dès lors, il convient d’envisager l’éventuelle responsabilité de M. X dans la création et l’aggravation de cette insuffisance d’actif, au regard des fautes de gestion qui lui sont reprochées par le mandataire liquidateur.
2. Sur les fautes de gestion reprochées à M. X :
La société MJM FROEHLICH, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SERCA, reproche à M. X plusieurs fautes de gestion ayant contribué à créer et aggraver l’insuffisance d’actif.
En premier lieu, il est reproché à M. X non-respect du plan de redressement. Le mandataire liquidateur pointe à ce titre des retards récurrents dans les règlements des mensualités et des salaires, ainsi que cela ressort des rapports du commissaire à l’exécution du plan. Il est d’ailleurs relevé l’absence d’établissement de comptabilité après le dernier bilan arrêté au 31 mars 2013. Il considère encore que le gérant de la société SERCA a commis une faute en poursuivant une activité déficitaire, les résultats d’exploitation ayant déjà été fortement négatifs pour l’exercice 2011, tandis que l’exercice de 2013 (arrêté sur quinze mois) laissait apparaître un résultat d’exploitation également fortement négatif, à plus de 320 000 euros, et un endettement dépassant les 2,5 millions d’euros. La société MJM FROEHLICH estime que, loin d’oeuvrer à la résorption de ce déficit constant, M. X continué de créer de nouvelles dettes qui ont servi à payer les dividendes du plan de redressement mais n’ont pas permis de rétablir un fonctionnement sain de la société. Elle souligne la forte expérience de gérant de M. X, qui selon elle ne pouvait ignorer que le fait de contracter des dettes à long terme pour financer les frais de fonctionnement courant et les charges à court terme, postérieurement au redressement judiciaire, ne pouvait qu’aggraver la situation. Elle considère en outre que le fait d’avoir fait contracter un emprunt important démontre, pour M. X, la pleine connaissance de l’impossibilité pour la société de s’autofinancer pour couvrir ses dettes à court terme et payer les dividendes du plan de redressement afin de poursuivre l’activité. Par suite, l’intimée reproche également à l’appelant un dépôt de bilan tardif. Elle conclut en arguant que M. X s’est livré à ce qu’elle qualifie de cavalerie, payant les dettes sociales par la souscription de nouvelles.
En défense, M. X répond de manière globale à ces griefs en exposant les particularités de l’activité de la société SERCA, la promotion immobilière se caractérisant selon lui par une forte irrégularité des résultats. Il explique que des années 'de frais', comprenant d’importants investissements, précèdent des années 'de bénéfice', au cours desquelles les biens sont vendus avec d’importantes plus-values. Il signale à ce titre qu’il a passé de nombreux compromis de vente pendant la période d’exécution du plan, qui auraient dû lui permettre d’engranger d’importants bénéfices et de rétablir la situation de la société. Il souligne par ailleurs que, pendant la durée du plan, il a régulièrement informé les organes de la procédure de sa situation, démontrant des perspectives d’amélioration à court terme et obtenant l’autorisation de poursuivre son activité. Il dénie toute volonté de se dérober au dépôt de bilan et Y n’avoir pas eu conscience de la nécessité de ce faire. Il avance qu’en définitif, c’est une série de ce qu’il qualifie de 'coups de malchance’ qui est survenue, empêchant les ventes sous compromis de se concrétiser, et infirmant les prévisionnels établis. Il rappelle qu’il avait obtenu des moratoires sur certaines dettes, qui n’étaient dès lors plus immédiatement exigibles. Il ajoute que le passif non bancaire a été réglé rapidement et que les échéances du plan ont été respectées au moins jusqu’en juillet 2013, ce pourquoi il ne peut être affirmé que la société se trouvait en état de cessation des paiements des 2012.
Il convient en premier lieu de relever que M. X ne répond pas sur le grief de l’absence de tenue de comptabilité. Par ailleurs, ainsi que l’a remarqué le premier juge, M. X ne peut prendre argument du fait que les organes de la procédure étaient régulièrement informés de la situation et l’ont autorisé à poursuivre activité au cours du plan de redressement, dans la mesure où ces organes étaient tributaires de l’information qu’il donnait. Or il est à retenir que M. X ne pouvait ignorer la situation durablement compromise de l’entreprise. S’il produit de nombreux compromis de vente en alléguant qu’il a, de bonne foi, espéré réaliser d’importants profits permettant de redresser la situation de la société, force est de constater que la quasi-totalité de ces ventes n’a pas été concrétisée. M. X ne peut se limiter à expliquer à ce titre que la seule 'malchance’ aurait fait manquer plusieurs millions d’euros de recettes à la société, étant relevé que des acheteurs variés étaient concernés. À cet égard, il faut constater, comme le fait remarquer la société MJM FROEHLICH, que beaucoup de ces compromis de vente étaient
assortis de conditions suspensives contraignantes (obtention d’autorisation administrative, viabilisation de terrains), dont M. X, étant donné l’expérience qui était la sienne dans le secteur d’activité concerné, ne pouvait ignorer qu’elles prendraient du temps à être levées, rendant impossible le retour à l’équilibre de la trésorerie sociale à court ou même moyen terme. En outre, il doit encore être remarqué que M. X a contracté d’importantes nouvelles dettes au cours du plan, sans que ceci ait permis de restaurer l’équilibre de la société SERCA. M. X a ainsi, en connaissance de cause, continué l’activité dont il savait qu’elle n’avait pas de perspective de revenir à l’équilibre à court ou moyen terme, seule l’assignation de l’URSSAF ayant permis d’interrompre l’aggravation constante du passif, pour conduire à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire. Ceci avec pour résultat, comme cela a été relevé plus haut, un passif important, qui avait été arrêté à près de 1,5 millions d’euros lors de la procédure de redressement judiciaire, et qui dépasse désormais 2,1 millions d’euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que M. X, en poursuivant une exploitation dont il n’ignorait pas qu’elle était fortement déficitaire, en manquant d’établir une comptabilité régulière, et en aggravant le passif de la société SERCA, a commis des fautes de gestion.
Par ailleurs, la société MJM FROEHLICH, ès qualité de mandataire liquidateur, reproche encore à M. X d’avoir réalisé des opérations contraires à l’intérêt social. Elle signale que l’appelant a obtenu un prêt de 700 000 euros auprès du CREDIT AGRICOLE en juin 2013, afin de financier le portage d’opérations immobilières. Or, remarque l’intimée, cette somme a été versée pour moitié à titre d’avance de trésorerie à la société INITIATIVES EUROPÉENNES, filiale de la société SERCA, pour permettre le remboursement d’un prêt que celle-ci avait elle-même souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE. Ces faits ne sont pas contestés et sont au demeurant établis par une attestation de l’expert-comptable de la société SERCA qui est versé aux débats. L’intimée estime que cet usage des fonds, alors que la société SERCA était déjà fortement endettée, était contraire à l’intérêt social et serait même susceptible d’être qualifié d’abus de bien social.
En réplique, M. X expose qu’il n’a pas entendu tromper les organes de la procédure, ni la banque, que cette dernière était parfaitement informée de la situation financière des deux sociétés, et avait donné son accord pour que la moitié du prêt accordé soit affectée à la société INITIATIVES EUROPÉENNES. Il ajoute que certaines ventes espérées par cette dernière, filiale de la société SERCA, aurait pu permettre un remboursement de cette importante créance en compte courant.
Néanmoins, outre le fait que cette vente, comme d’autres déjà évoquées, n’a pas été réalisée, il est à relever que la société INITIATIVES EUROPÉENNES était elle-même fortement endettée, ainsi qu’en attestent les propres pièces de l’appelant, qui en était d’ailleurs caution à titre personnel de même que la société SERCA, de sorte que rien n’indique que la société SERCA pouvait raisonnablement espérer voir cette dette remboursée à court terme. De plus, aucun élément de preuve n’est apporté pour étayer la thèse selon laquelle la banque aurait donné son accord pour l’affectation d’une partie de la somme prêtée à la société INITIATIVES EUROPÉENNES. C’est donc bien là une opération contraire à l’intérêt social, qui a vu la somme importante de 350 000 euros manquer à la société SERCA, alors que celle-ci était déjà fortement endettée et que son exploitation était fortement déficitaire depuis plusieurs année. Il convient de retenir que M. X, a, à ce titre également, commis une faute de gestion.
3. Sur le quantum de la condamnation :
L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit notamment que : 'Lorsque la liquidation
judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.'
La société MJM FROEHLICH sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné M. X à supporter personnellement l’insuffisance d’actif à hauteur de 500 000 euros.
L’appelant réplique sur ce point que son éventuelle condamnation doit être motivée, tant au regard de la gravité des fautes de gestion, qu’en considération de la situation du débiteur. Au regard de la gravité des fautes, il rappelle que le montant de la condamnation ne peut dépasser celui de l’insuffisance d’actif, qu’il estime personnellement à moins de 100 000 euros. Il ajoute que des circonstances atténuantes doivent être prises en compte : l’ancienneté de la société restée longtemps sans connaître de difficultés, l’important travail réalisé par lui en tant que gérant pour obtenir des compromis de vente qui, sans 'une grande malchance', auraient pu permettre de rétablir la société dans une situation florissante ; enfin l’optimisme partagé par la banque et les organes de la procédure, qui ne pouvait inciter le gérant à estimer devoir déposer le bilan. En ce qui concerne sa propre situation financière, M. X explique qu’elle est délicate, rendant la condamnation prononcée en première instance inadaptée et inexécutable. Il expose qu’il doit faire face à de nombreuses condamnations judiciaires, notamment au titre de ses engagements de caution, en vertu desquelles des procédures d’exécution forcée ont déjà été diligentées à l’encontre de certains de ses biens immobiliers (pièces D1 à D6).
M. X ne peut être condamné à supporter personnellement que les sommes pour lesquels un lien de causalité certain est établi avec les fautes retenues, dans la limite de l’insuffisance d’actif. Si cette dernière n’a pas été établie avec précision, du fait des opérations de liquidation toujours en cours, il a été néanmoins retenu qu’il s’élève à plus d’un million d’euros. La société MJM FROEHLICH n’expose aucun argument précis de nature à motiver le quantum de la condamnation au regard des fautes reprochées et leur lien de causalité avec le passif existant. Néanmoins, il est établi avec certitude que M. X est responsable d’avoir aggravé le passif de la société SERCA à hauteur de 350 000 euros, en avançant cette somme à la société INITIATIVES EUROPÉENNES, ce qu’il ne conteste pas, tout en ne pouvant ignorer que cette opération était contraire à l’intérêt social, non seulement à court terme, la situation de la société SERCA étant déjà très délicate, mais également à moyen terme, dans la mesure où il savait la société INITIATIVES EUROPÉENNES elle-même fortement endettée et potentiellement incapable de rembourser l’avance en compte courant.
S’agissant de sa situation personnelle, si M. X fait état de difficultés financières, il ne produit cependant aucun élément sur sa situation financière générale, notamment aucune pièce attestant de ses revenus ou de sa situation fiscale. Il ne détaille pas davantage si les condamnations prononcées à son encontre son définitives. Il admet du reste qu’il demeure propriétaire d’une maison d’habitation et d’un local commercial. Il n’établit dès lors pas que ses facultés contributives seraient, comme il l’indique, fortement réduites.
Au terme de l’ensemble de ces analyses, il convient de réformer le jugement sur le quantum et de condamner M. X à supporter personnellement le passif de la société SERCA à hauteur de 350 000 euros.
4. Sur les autres demandes :
La société MJM FROEHLICH forme une demande de dommages et intérêt à hauteur de 5
000 euros, alléguant du caractère abusif de l’appel adverse. Toutefois, l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’existence de telles fautes n’étant pas caractérisées à la charge de M. X, la demande en dommages et intérêts formée par la société MJM FROEHLICH sera rejetée.
M. X, succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal de grande instance de MULHOUSE, sauf sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. X,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE M. X à supporter personnellement partie des dettes de la société SERCA pour une somme de 350 000 euros, qui sera versée à la société MJM FROEHLICH, ès qualité de mandataire liquidateur,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la société MJM FROEHLICH,
CONDAMNE M. X aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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