Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 sept. 2021, n° 19/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01752 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dizier, 11 septembre 2019, N° 11-18-000187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.E.L.A.F.A. MJA |
Texte intégral
SB/IC
C/
Z X
A Y épouse X
S.E.L.A.F.A. F
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01752 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FL4L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2019,
rendu par le tribunal d’instance de Saint Dizier – RG : 11-18-000187
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à SAINT-DIZIER(52)
[…]
[…]
Madame A Y épouse X
née le […] à SAINT-DIZIER (52)
[…]
52100 BETTANCOURT-LA-FERREE
assistés de Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS & MEDIATEURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1, postulant
SELAFA F représentée par Maître B C, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIVA exerçant sous le nom commercial 'VIECO'
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu par défaut
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 26 septembre 2016, M. Z X et Mme A X née Y ont commandé auprès de la SARL VIVA exerçant sous l’enseigne VIECO, une centrale photovoltaïque d’un coût de 36 000 '.
Par offre préalable acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a accordé à M. Z X et Mme A X née Y un prêt de 36 000 ' remboursable en 144 mensualités au taux de 3,83 %, destiné à financer l’installation photovoltaïque.
Le 11 octobre 2016, une fiche de réception des travaux sans réserve a été signée, ainsi qu’une demande de réduction de 14 à 3 jours du délai de rétractation et de déblocage du financement de 36 000 euros par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de la SARL VIVA.
Le déblocage des fonds est intervenu, le 20 octobre 2016.
Le 26 octobre 2016, a été pris l’arrêté de non opposition, à la déclaration de travaux présentée le 7 octobre 2016.
Par courriers du 28 décembre 2017 adressés à la SARL VIVA et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, M. Z X et Mme A X née Y ont sollicité l’annuIation amiable des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL VIVA et a désigné la SELAFA F, prise en la personne de Me B C, en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit du 10 août 2018, les époux X ont assigné E SELAFA F en la personne de Maître B C ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIVA exerçant sous le nom commercial VIECO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM devant le tribunal d’instance de SAINT DIZIER aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« A titre principal
— prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SARL VIVA le 26 septembre 2016 ;
— en conséquence, prononcer l’annuIation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 26 septembre 2016 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution pour inexécution du contrat conclu avec la SARL VIVA le 26 septembre 2016 ;
— en conséquence, prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 26 septembre 2016 ;
En tout état de cause .
— dire qu’ils subissent un préjudice ;
— dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit affecté ;
En conséquence,
— dire qu’ils ne sont plus débiteurs de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. »
Les époux X demandaient à ce qu’ils soient déclarés recevables malgré leur absence de déclaration de créance.
Les époux X opposaient à la fin de non recevoir soulevée tenant à l’absence de déclaration de créance que leur action en nullité ou résolution d’un contrat à l’encontre de la société en liquidation était recevable puisqu’iIs ne formaient aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre du liquidateur ès qualités.
Ils réclamaient l’annulation du contrat de vente, comme ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 221-5 du code de la consommation, en l’absence sur le bon de commande de mentions devant pourtant y figurer.
Ils faisaient valoir que leur consentement avait été surpris par dol, la SARL VIVA leur ayant assuré, avant qu’ils ne contractent, l’autofinanement de l’installation en douze ans par la revente d’électricité.
Ils faisaient enfin valoir que la banque avait commis des fautes en libérant les fonds en vertu d’un contrat principal contraire aux dispositions légales et en se rendant complice des comportements frauduleux du vendeur, de sorte qu’elle devait être privée du droit d’obtenir la restitution du capital.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM sollicitait devant le premier juge :
« au visa des articles L.312-56 du code de la consommation et 1338 alinéa 2 du code civil :
A titre principal :
— dire et juger que M. Z X et Mme A X née Y sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créance ;
— dire et juger que M. Z X et Mme A X née Y ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que I’action est irrecevable en application de I’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas
réunies ;
— constater que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
— constater qu’elle n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— débouter M. Z X et Mme A X née Y de I’ensembIe de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner, à titre reconventionnel, solidairement M. Z X et Mme A X née Y à lui payer la somme de 39 856,78 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 5 juillet 2018, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— dire et juger que l’absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— condamner solidairement M. Z X et Mme A X née Y à payer la somme de 34 520,72 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter M. Z X et Mme A X née Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VIVA pour la somme de 36 000 euros ;
En tout etat de cause,
— condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A X née Y à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’établissement de crédit soutenait que l’absence de déclaration de créance au passif d’une société en liquidation judiciaire interdisait à tout créancier d’agir à l’encontre de celle ci, qu’il s’agisse d’une demande en paiement ou d’annulation d’un contrat pouvant avoir pour conséquence une remise en état, et que l''absence de déclaration de créance par les demandeurs entraînait nécessairement l’irrecevabilité de leur demande formée à l’encontre du mandataire liquidateur du vendeur pour le contrat principal et à l’encontre du prêteur pour le contrat de crédit.
S’agissant des moyens de nullité soulevés au titre du contrat principal, elle opposait que le bon de commande était parfaitement valable pour comporter l’ensemble des mentions exigées par les textes et que la preuve du vice du consentement surpris par dol n’était pas rapportée.
Elle soutenait que la résolution du contrat principal pour manquement de la SARL VIVA à ses obligations contractuelles ne saurait être prononcée alors que l’installation fonctionne et produit de l’électricité et que l’autofinancement de l’installation par la production d’électricité n’est pas une condition du contrat de vente et ne peut justifier son anéantissement.
A titre reconventionnel, les demandeurs ayant cessé de régler les échéances du crédit à compter de mars 2018 et la déchéance du terme ayant été prononcée suite à la mise en demeure du 5 juillet 2018, elle indiquait être bien fondée à solliciter leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 39 856,78 euros, outre les intérêts contractuels de 3,83 % à compter du 5 juillet 2018.
Subsidiairement, sur le principe des restitutions réciproques, elle considérait n’avoir commis aucune faute, les prétendus manquements imputables à la SARL VIVA ne pouvant lui être reprochés, sauf à méconnaître le principe de l’effet relatif des contrats et le principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Enfin, elle faisait état de l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués, et à supposer qu’il soit établi, elle estimait que le préjudice ne pouvait consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter qui ne pouvait donner lieu à la réparation intégrale du préjudice.
Elle précisait que le capital restant dû s’élevait à 34 520,72 euros après déduction des règlements
effectués.
La SELAFA F en la personne de Maître B C ès qualités de Iiquidateurjudiciaire de la SARL VIVA exerçant sous le nom commercial VIECO n’était ni présente ni représentée.
Par jugement rendu le 11 septembre 2019, le tribunal d’instance de SAINT DIZIER a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, a retenu que le bon de commande ne satisfaisait pas aux dispositions relatives au démarchage à domicile, à l’obligation de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés. Il a constaté également que les dispositions du code de la consommation évoquées au recto de l’offre et reproduites au verso étaient abrogées à la date du contrat, que le formulaire type de rétractation n’était pas conforme s’agissant des conditions de présentation et des mentions à contenir de sorte qu’il devait être annulé, en l’absence de confirmation du contrat faute de caractérisation d’une connaissance des vices l’affectant et de l’intention de renoncer à les invoquer.
Il a ensuite considéré que la banque avait fait preuve de légèreté blâmable en libérant les fonds au vu d’un contrat violant manifestement les dispositions d’ordre public de protection des consommateurs, de sorte qu’elle était privé de son droit à restitution, mais devait rembourser à l’emprunteur les sommes versées en exécution du contrat.
Il a fixé la créance de la BNP au passif de la SARL VIVA à la somme de 36 000 '.
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2020, l’appelante demande à la cour d’appel :
' Vu les articles L111-1 et L312-56 du Code de la Consommation
Vu l’article 1338 alinéa 2 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal d’instance de SAINT DIZIER du 11 septembre 2019,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’instance de SAINT DIZIER
du 11 septembre 2019,
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
Dire et juger que M. Z X et Mme A Y sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,
Dire et juger que M. Z X et Mme A Y ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil,
Dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas
réunies,
Dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas ustifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune
faute,
En conséquence,
Débouter M. Z X et Mme A Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner, à titre reconventionnel, solidairement M. Z X et Mme A Y à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 39 856,78 ' outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 5 juillet 2018, date de la mise en demeure.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
Dire et juger que l’absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
Condamner solidairement M. Z X et Mme A Y à payer la somme de 34 520,72 ' à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
Débouter M. Z X et Mme A Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VIECO la somme de 36 000 ' au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. Z X et Mme A Y à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions signifiées le 14 mai 2020, les époux X ont conclu à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
« Vu les articles L. 111-11, R. 111-11, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1, L. 311-1, L. 312-48, L. 312-55, L. 314-25 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1137, 1182, 1231 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence versée aux débats.
— Juger infondé l’appel formé par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Saint-Dizier en date du 11 septembre 2019,
— Débouter la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux X,
A titre liminaire,
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Dizier du 11 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— En conséquence, déclarer parfaitement recevables les demandes, fins et conclusions, formulées par les époux X à l’encontre des bons de commande de la société VIECO,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Dizier en date du 11 septembre 2019 qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre les époux X et la société VIECO le 26 septembre 2016,
— En conséquence, confirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Dizier en date du 11 septembre 2019 en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 26 septembre 2016, annulation qui a pour effet de priver la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour d’appel de Dijon ne confirmait pas à titre principal le jugement du tribunal d’instance de Saint-Dizier qui a prononcé l’annulation des contrats, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les époux X et la société
VIECO le 26 septembre 2016, pour inexécution suffisamment grave des obligations du vendeur,
— En conséquence, prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 26 septembre 2016, résolution qui a pour effet de priver la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Dizier en date du 11 septembre 2019 en ce qu’il a constaté que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans son déblocage des fonds,
— Confirmer en conséquence, le jugement du tribunal d’instance de Saint-Dizier en date du 11 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que la faute de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la prive de sa créance de restitution vis-à-vis des époux X,
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Dizier en date du 11 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux X l’ensemble des mensualité versées en exécution du contrat de crédit affecté,
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Dizier en date du 11 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux X,
— Condamner solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la banque COFIDIS à payer aux époux X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEMN a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELAFA F, ès qualités, par acte 17 décembre 2019 remis par dépôt à l’étude, et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 17 février 2020 remis à personne morale.
La SELAFA F, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE,
Sur l’irrecevablité des demandes à l’encontre du mandataire liquidateur pour défaut de déclaration de créance :
L’article L.622-7 du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L’article L.622-21 du même Code dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’interdiction des actions visée à cet article concerne exclusivement les points 1° et 2° qui y sont visés; ainsi, une action en nullité n’est pas interdite.
C’est aussi par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a jugé que l’action engagée, le 10 août 2018, par M. Z X et Mme A X née Y,
postérieurement à l’ouverture, le 7 février 2018, de la liquidation judiciaire de la SARL VIVA, ne tendait pas à la condamnation de la SELAFA F es-qualité au paiement d’une somme d’argent, mais à voir prononcer l’annulation ou la résolution du contrat, et qu’elle était recevable en application des dispositions précitées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM.
Sur la nullité du contrat principal du 26 septembre 2016 :
C’est à bon droit que le premier juge, par une motivation à laquelle il est expressément fait référence, a constaté les manquements du contrat litigieux aux dispositions des articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile dans leur rédaction applicable au litige, s’agissant de l’absence de l’identité du démarcheur, des caractéristiques essentielles des biens commandés et des services proposés, et à défaut d’indication de la marque de l’onduleur, du modèle des panneaux photovoltaïques.
En outre, ainsi que l’a indiqué le premier juge, les dispositions du code de la consommation qui y sont reprises au recto ou reproduites au verso étaient abrogées à la date du contrat, par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 complétée par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De plus, le formulaire type du bordereau de rétractation n’est pas conforme au modèle type tel que ressortant des dispositions précitées du code de la consommation, certaines mentions faisant défaut, notamment la date de réception de la commande.
Le verso du bon de commande n’a pas, de surcroît, été signé de sorte que les clients n’ont pas reconnu avoir pris connaissance des articles du code de la consommation qui y sont retranscrits et qui au surplus n’étaient plus en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
En application des dispositions du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, la sanction de ces irrégularités est la nullité du contrat.
Le tribunal a, à juste titre, écarté l’argument tiré de la couverture des irrégularités par l’exécution du contrat par M Z X et Mme A X en ce qu’ils ont reçu le matériel, signé la fiche de réception de travaux et le coupon de commande de déblocage. Il sera en effet rappelé que ceux-ci sont des consommateurs profanes, et l’appelante ne caractérise pas en quoi, au moment de la signature du contrat, ils auraient pu se convaincre des irrégularités affectant le bon de commande, de sorte qu’il n’est aucunement établi qu’en exécutant le contrat les intéressés aient sciemment entendu couvrir les vices l’affectant.
Le jugement entrepris sera confirmé , en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 26 septembre 2016 avec la SARL VIVA exerçant sous le nom commercial VIECO.
S’agissant du contrat accessoire de financement:
Dès lors que le contrat principal a lui-même été annulé, c’est également l’annulation qui est encourue par le contrat de crédit affecté, par application de l’article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire souscrit le 26 septembre 2016 .
Sur les conséquences de la nullité :
L’article L.311-33 du Code de la consommation, devenu l’article L.312-56 du même Code, dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La banque fait valoir que l’origine des nullité résulte des agissements du vendeur et que les conséquences de l’annulation doivent dès lors peser sur celui-ci et que dès lors, elle est fondés à obtenir la fixation au passif de la procdure collecive de la SARL VIVA de la somme de 36 000 ' correspondant à la part de la créance de restitution dont elle a été privée du fait de la rédaction du bon de commande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’annulation des contrats implique la remise des parties en l’état qui était le leur avant leur conclusion.
Il en résulte, en premier lieu, que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a condamné l’organisme financier à restituer à M. Z X et Mme A X née Y les sommes que ceux-ci lui ont versées en exécution du contrat annulé.
S’agissant de la restitution des fonds mis à disposition des emprunteurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste avoir commis une faute la privant du droit à restitution du capital versé.
Il lui appartient de prouver qu’elle a libéré les fonds le 20 octobre 2016 au vu des documents établissant l’exécution complète du contrat principal.
Or ainsi que l’a mentionné le tribunal, la fiche de réception des travaux du 11 octobre 2016 précise que l’installation est terminée uniquement pour la livraison et la pose.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pu que constater que le délai de deux semaines écoulé entre la signature du bon de commande et la demande de déblocage des fonds ne permettait pas d’obtenir les autorisations administratives et de réaliser les travaux de pose, de raccordement ,de mise en service et de mise en conformité « Consensuel ».
C’est donc, à juste titre, que le premier juge a décidé qu’en débloquant les fonds avant le raccordement et la mise en service de l’installation, au mépris de la réglementation administrative, l’établissement financier a commis une faute la privant de sa créance de restitution du capital prêté.
C’est vainement que l’appelante argumente sur l’absence de préjudice, alors que l’annulation du contrat principal expose directement l’intimé, en fonction des choix que décidera d’opérer le liquidateur judiciaire de la SARL VIVA, à la restitution du matériel, et que la liquidation de cette dernière ne permet pas à M. X D et Mme X A née Y d’escompter la restitution du prix de vente.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a privé l’appelante de son droit à restitution du capital de 34 520,72 '.
Sur les autres dispositions :
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM sera
condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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