Confirmation 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 janv. 2021, n° 20/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALLOUREC TUBES FRANCE c/ S.C.P. NOEL-NODEE-LANZETTA, S.A.S. ASCOVAL |
Texte intégral
VB/SD
MINUTE N°
18/21
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Dominique D’AMBRA de l’ASSOCIATION MAÎTRES D’AMBRA ET BISCHOFF, ASSOCIATION D’AVOCATS
Le 11.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02240 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HL5I
Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2020 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
27 avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DARRAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître B-C X mandataire judiciaire de la SAS ASCOVAL.
[…]
S.A.S. ASCOVAL, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître Philippe JEANNEROT, mandataire judiciaire
[…]
S.C.P. E-F-Y prise en la personne de Z Y, liquidateur de la SAS ASCOVAL […]
Représentés par Me Dominique D’AMBRA de l’ASSOCIATION MAÎTRES D’AMBRA ET BISCHOFF, ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BREMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et M. BARRE, Vice-Président placé, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le groupe Vallourec, souhaitant céder l’aciérie située sur le ban de la commune de Saint-Saulve exploitée par la Sas Vallourec Tubes France (Sas VTF), s’est rapproché du groupe Ascométal.
A la suite de négociations, la Sas VTF a constitué la Sas Ascoval en octobre 2016 qui a reçu en apport l’aciérie en décembre 2016. Le 26 janvier 2017 la Sas VTF a cédé 60 % du capital de la Sas Ascoval à la société Asco industries.
Parallèlement à ces opérations, trois contrats ont été conclus :
— le 26 janvier 2017, une convention de prestations de services et de services partagés entre la Sas Ascoval et la Sas VTF portant sur la refacturation entre elles de services communs, les deux sociétés étant sur le même site,
— le 25 janvier 2017, un contrat d’approvisionnement tripartite entre la Sas VTF, la société Asco industries et la Sas Ascoval, au terme duquel la Sas VTF et la société Asco s’engagent à acheter auprès de la Sas Ascoval, qui s’engage à leur vendre, une quantité déterminée d’acier égale à un volume annuel défini,
— le 13 octobre 2017, un contrat de vente de ferrailles conclu entre la Sas Ascoval, la Sas VTF, la société Vallourec Deutschland et la société Vallourec bearing, selon lequel la Sas VTF s’engage à vendre et la Sas Ascoval à acheter la totalité des ferrailles en acier et une partie des ferrailles alliées envoyées par Vallourec ou ses filiales.
Par jugement du 22 novembre 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Asco industries.
Par jugement du 29 novembre 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sas Ascoval.
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire selon jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 10 janvier 2018, la Selarl AJRS et la Selarl AJC étant désignés co-administrateurs judiciaires.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 janvier 2019 à la Sas VTF, la Sas Ascoval, assistée de la Selarl AJRS et de la Selarl AJC, a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande de paiement de factures pour un montant total de 11 404 933,55 €.
La Sas Ascoval a fait l’objet d’un plan de cession et a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 27 septembre 2019, maître X et la Scp E, F et Y étant désignés en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par conclusions en date du 3 septembre 2019 adressées au juge de la mise en état, la Sas VTF a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Strasbourg au profit du tribunal de commerce de Lille-Métropole.
Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté l’exception d’incompétence, a condamné provisoirement la Sas VTF aux dépens de l’incident, a débouté la Sas VTF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Le juge de la mise en état a constaté que la Sas VTF s’opposait à la demande en paiement par trois moyens de défense, dont la compensation de créances connexes en application de l’article L 622-7 I du code de commerce.
Il a rappelé que l’appréciation de la connexité est une notion spécifique du droit des procédures collectives et relevait de la compétence du tribunal de la procédure collective.
Il a jugé que la circonstance que le quantum de la créance concernée par ce moyen tiré de la connexité était infime au regard du quantum de celle relevant du droit commun n’avait pas d’incidence sur la compétence et qu’il serait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de disjoindre l’instance et renvoyer une partie de la demande devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole.
La Sas VTF a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 août 2020.
Dans ses conclusions du 4 août 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de dire et juger la Sas VTF recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Strasbourg et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg a été saisie du litige en tant que siège de la procédure collective de la société Ascoval,
— dire et juger que la procédure collective de la société Ascoval n’a aucune incidence sur 9 249 605 € T.T.C. de créances opposées par la société Ascoval à la société VTF dans le cadre du présent litige, lesquelles sont entièrement régies par les dispositions de droit commun,
— dire et juger que le contrat d’approvisionnement tripartite 'take or pay’ en date du 25 janvier 2017 conclu entre la société Ascoval et la société Vallourec Tubes France, sur le fondement duquel la société Ascoval a initié la présente instance en paiement à l’encontre de la société VTF, contient une clause attributive de juridiction désignant exclusivement le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
en conséquence :
— faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société VTF,
— dire et juger le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître des demandes formulées par (i) la société Ascoval, (ii) maître B-C X ès qualité et (iii) la SCP E-F-Y ès qualité,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole,
— condamner in solidum la société Ascoval, ainsi que maître B-C X et la SCP E-F-Y, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société Ascoval, à payer la somme de 5 000 € à la société VTF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Ascoval, ainsi que maître B-C X et la SCP E-F-Y, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société Ascoval, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que la procédure collective de la Sas Ascoval n’a aucune incidence sur la majeure partie du litige, soit la somme de 9 249 605 € T.T.C. correspondant à une facturation antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la Sas Ascoval et que cette fraction est entièrement régie par les dispositions de droit commun. Elle expose que le contrat d’approvisionnement tripartite sur le fondement duquel les factures opposées par la Sas Ascoval ont été émises prévoit que tout différend entre les parties relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille-Métropole et qu’il ne peut être fait échec au jeu de cette clause par des considérations liées à une bonne administration de la justice.
La Sas Ascoval, maître X ès qualités et la Scp E, F et Y ès qualités se sont constitués intimés le 28 août 2020.
Dans leurs conclusions du 4 septembre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de déclarer la Sas VTF irrecevable en tout cas mal fondée en son appel, en conséquence, le rejeter, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, débouter la Sas VTF de l’ensemble de ses demandes, moyens et arguments, condamner la Sas VTF à payer la somme de 5 000 € à
la société Ascoval et ses liquidateurs ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la Sas VTF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes elle fait notamment valoir que la juridiction compétente est celle de la procédure collective, la Sas VTF opposant une compensation de créances connexes à sa demande en paiement, nécessitant de faire application des règles propres au droits des entreprises en difficulté.
Elle relève que la Sas VTF ne conteste pas que l’appréciation de créances connexes relève exclusivement du tribunal de la procédure collective mais qu’elle demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole, ce qui revient de facto à disjoindre l’instance.
Elle précise que l’appréciation des compensations nécessitant l’analyse de flux financiers intervenus entre les parties avant et après le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Sas Ascoval au titre des trois contrats, le tribunal compétent ne saurait juger de la compensation légale en éludant la problématique de la compensation des créances connexes et qu’il est en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire de Strasbourg soit jugé compétent pour connaître de l’entier litige.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2020 par ordonnance prise par application des articles 84 et suivants et 917 et suivants du code de procédure civile le 1er septembre 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si la Sas Ascoval, maître X ès qualités et la Scp E, F et Y ès qualités demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions que l’appel de la Sas VTF soit déclaré irrecevable, il sera constaté qu’ils n’articulent cependant aucune critique pour développer cette fin de non-recevoir dans les motifs de leurs conclusions, de sorte que cette demande ne sera pas examinée, étant observé en outre que conformément à l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable.
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes.
Il résulte par ailleurs de l’article R 662-3 du code de commerce que, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à
l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Il est constant que dès lors qu’une partie oppose une compensation de créances connexes, ce qui implique de faire application des règles propres au droit des procédures collectives, la procédure relève de la compétence du tribunal saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
La Sas VTF oppose à la demande en paiement de la Sas Ascoval, des paiements par compensation légale, par compensation de créances connexes en application de l’article L 622-7 I du code de commerce et des paiements par virements bancaires.
La Sas VTF fait valoir que la procédure collective n’a aucune incidence sur la majeure partie du litige, soit sur la fraction de créance de 9 249 605 € pour laquelle elle oppose la compensation légale.
Elle expose que le contrat d’approvisionnement tripartite prévoit que le tribunal de commerce de Lille-Métropole a compétence exclusive pour connaître de tout litige pouvant naître de l’exécution de ce contrat et demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole.
La cour relève que bien que se prévalant, pour partie, de l’article L 622-7 du code de commerce, la Sas VTF demande le renvoi de l’affaire dans son ensemble devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole.
Or, comme l’a justement jugé le premier juge, l’appréciation de la connexité fondée sur les dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce, notion spécifique du droit des procédures collectives, dont se prévaut la Sas VTF, relève de la compétence du tribunal de la procédure collective.
Si la Sas VTF n’a pas formulé de demande de disjonction, la cour observe néanmoins que les trois contrats, conformément à la présentation qu’en fait la Sas VTF ont été conclus pour un objet commun, soit assurer le fonctionnement de l’aciérie et alimenter le carnet de commandes (page 6 des conclusions de la Sas VTF), qu’ils engendraient des flux financiers entre la Sas Ascoval et la Sas VTF dont le solde profitait à la Sas Ascoval, donnant lieu à des paiements mensuels de la part de la Sas VTF effectués en partie par compensation et en partie par virements bancaires (page 9 des conclusions de la Sas VTF).
Ainsi, conformément à la présentation des faits par la Sas VTF elle-même et comme l’a relevé le premier juge, l’appréciation de la demande de la Sas Ascoval nécessite l’analyse des flux financiers dégagés par les trois contrats signés au cours de l’année 2017, avant et après l’ouverture de la procédure de sauvegarde rendant impossible le renvoi d’une partie de l’affaire devant une autre juridiction et justifiant dès lors que le tribunal de la procédure collective juge l’intégralité de la demande de la Sas Ascoval.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas VTF, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de l’incident et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la Sas VTF une indemnité de procédure
pour frais irrépétibles de 1 500 € au profit de maître X et de la Scp E, F et Y, tous deux en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la Sas Ascoval.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire application de ce texte au profit de la Sas VTF.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2020,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Vallourec Tubes France aux dépens d’appel,
Condamne la Sas Vallourec Tubes France à payer à maître B-C X et à la Scp E, F et Y, tous deux en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la Sas Ascoval la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Vallourec Tubes France.
La Greffière : la Présidente :
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