Confirmation 28 janvier 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 janv. 2021, n° 19/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 16 octobre 2018, N° 463;17/00017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°
14
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. D,
le 28.01.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Despoir,
le 28.01.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 janvier 2021
RG 19/00019 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 463, rg n° 17/00017 du Tribunal Civil de Première Instance de Papete de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 16 octobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 février 2019 ;
Appelants :
Mme N K épouse X, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme O L, née le […] à […], demeurant à […]
M. E C, né le […] à […], demeurant à […], 5 ;
Représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme P B épouse Y, née le […] à Uturoa-Raiatea, de nationalité française, demeurant à Papeete Sainte Amélie-Colline Faiere 98713 ;
Mme T AJ AK B épouse Z, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme Q B, née le […] à Uturoa-Raiatea, de nationalité française, […] ;
Mme R B épouse A, née le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à […] ; tous ayants-droit de S B ;
Ayant pour avocat la Selarl V-D Yen, représentée par Me U V-D, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête enregistrée le 16 février 2017, Mmes P B épouse Y, T B épouse Z, Q B et R B épouse A (les consorts B) ont saisi le Tribunal Foncier de la Polynésie française d’une demande d’expulsion, avec astreinte, de la parcelle 3 du lot A de la terre EAEA, sise à Hitiaa, […], à l’encontre de M. E C.
Mmes N K épouse X et O L sont intervenues volontairement dans l’instance afin de s’opposer à cette demande d’expulsion. À titre reconventionnel, elles ont sollicité de voir désigner un expert afin notamment de refaire l’origine de propriété du domaine H, replacer la terre EAEA enclavée dans ce domaine, calculer la quote-part des réels co-propriétaires, d’effectuer un état des lieux avant de procéder au partage du domaine H. M. C s’est joint à leurs demandes.
Par jugement n°17/00017, n° de minute 463 en date du 16 octobre 2018, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit :
— Déclare les interventions volontaires de N AA K épouse X et de O L recevables mais infondées ;
— Déboute N AA AB épouse X, O L et E (ou Titopata) C de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonne l’expulsion de E (ou Titopata) C et de tous occupants de son chef de la parcelle 3 du lot A de la terre EAEA, sise à […], […], d’une superficie de 1636 m2, sous astreinte de vingt mille francs pacifique (20.000 FCP) par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne in solidum N AA K épouse X, O L et E (ou Titopata) C à verser à P AC B épouse Y, T AJ AK B épouse Z, Q B et R B épouse A la somme de cent cinquante mille francs pacifique (150.000 FCP) au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne in solidum N AA K épouse X, O L et E (ou Titopata) C aux dépens et autorise Maître U V-D à recouvrer directement contre eux les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2019, Mme N AA K épouse X, Mme O L et M. E (ou Titopata) C (les appelants), ayant tous pour avocat Maître Jean-Yves DESPOIR, ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 16 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent notamment à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Au vu de l’étude foncière,
— Dire et juger que la terre EAEA ne se trouve pas à Hitiaa, mais à Mahaena.
— Dire et juger que cette terre EAEA a été vendue par Feu M a M – qui serait l’ancêtre des consorts B – à M. F a G le 10 août 1915.
— Dire et juger que les consorts B n’ont plus qualité à agir concernant la terre EAEA.
— Débouter les consorts B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger que l’emplacement de cette parcelle de terre aurait « migré » depuis sa vente le 10 août 1915, voire sa revendication confirmée par la haute cour tahitienne le 8 février 1892.
— Dire et juger que les appelants ont communiqué la dévolution successorale de Feue AG a AI, propriétaire de la moitié de la terre H et des vallées AHUA, NOHA, H, I et […].
— Dire et juger que les appelants ont qualité à agir dans ce dossier.
— Dire non fondée la demande d’expulsion formulée par les consorts B, au motif que les consorts B – qui seraient ayants-droits de Feu M a M – n’ont plus aucun droit sur cette terre depuis le 10 août 1915.
— Nommer un expert afin de :
' D’une part, prendre en compte l’origine de propriété du domaine H,
' de deuxième part, replacer la terre EAEA enclavée dans le domaine H voire le descriptif de cette terre dans l’acte de vente du 10 août 1915 : vente de cette terre EAEA par M a M,
' L’expert devra situer la parcelle de terre occupée actuellement par M. E a C et dire si cette parcelle est située dans la terre EAEA ou la terre H,
' de troisième part, en suite des ventes du 31 mai 1917 et du 14 septembre 1929, calculer la quote-part des réels copropriétaires,
' de quatrième part, donner son avis sur les modifications apportées concernant le nom des terres dans le domaine H et les situer,
' de cinquième part, donner son avis sur les différentes ventes effectuées à compter du 14 septembre 1929,
' effectuer un état des lieux avant de procéder au partage du domaine H en constatant les nombreuses ventes, donations effectuées en toute illégalité depuis le 14 septembre 1929,
— Voir condamner les consorts B à payer aux appelants le montant des frais d’expertise,
— Voir condamner les consorts B à payer aux appelants 500.000 FCP pour procédure abusive,
— voir condamner les consorts B à payer la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
Aux termes de leurs conclusions en date du 16 mars 2020, les appelants forment un incident et demandent au Conseiller chargé de la mise en état de donner injonction à Maître J, notaire, de communiquer à la Cour d’appel de Papeete le testament établi le 2 mars 1890 par Feue AG a AI.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 5 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts B, ayant pour avocat Maître U V-D, s’opposent à la demande formée sur incident et demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 16 octobre 2018 rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
— Débouter Mmes N K épouse X et O L ainsi que M. E C de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger aux concluants l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner solidairement Mmes K épouse X et L ainsi que M. C à payer aux concluants la somme de 400.000 FCP de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement Mmes K épouse X et L ainsi que M. C à
verser aux consorts B la somme de 420.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
En l’état, l’incident a été mis en délibéré.
Par ordonnance n°91 en date du 7 août 2020 à laquelle il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que la question principale dans le dossier soumis à la Cour sous le n° de rôle terres 19-19 est celle de l’expulsion de M. E C demandée par les consorts B, qui sont sans lien avec AG a AI et qui ne se revendiquent pas du testament contesté, de la parcelle 3 du lot A de la terre EAEA, sise à Hitiaa, […] ; que la demande reconventionnelle de revendication et de partage du domaine H, sur lequel les consorts B ne revendiquent aucun droit, ne doit pas venir retarder la procédure en expulsion de la terre EAEA, d’autant plus qu’il a été statué sur les droits de Mme AD AE AF, auteur des appelants, sur les terres de sa soeur Mme AG AH AI dans une autre procédure. Le magistrat chargé de la mise en état a en conséquence débouté les appelants de leur demande
de voir donner injonction à Maître J, notaire, de communiquer
à la Cour d’appel de Papeete le testament établi le 2 mars 1890 par Feue AG a AI. Le dossier étant par ailleurs en l’état d’être jugé au fond, la clôture de la procédure a été ordonnée et le dossier fixé à l’audience de la Cour du 24 septembre 2020.
En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
C’est par des motifs pertinents et suffisamment détaillés, tant en fait qu’en droit, que que le premier Juge a retenu que Mmes N K épouse X et O L ainsi que M. E C échouent à démontrer détenir des droits de propriété sur la terre EAEA. De même, c’est par des motifs pertinents auxquels la Cour ne peut rien rajouter et qu’elle adopte, que le premier Juge a retenu que les demanderesses à l’expulsion justifient pleinement de leurs droits de propriété sur la terre EAEA dont elles demandent à voir M. E C expulsé, les jugements des 20 avril 1977 et 13 septembre 1978, qui ont autorité de chose jugée, attribuant clairement la parcelle litigieuse à W B, né le […] à Iripa, et les actes de notoriété produits établissant que les consorts B sont ayants droit de W B, qui est décédé le […] à […].
En conséquence, la Cour adopte les motifs du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°17/00017, n° de minute 463 en date du 16 octobre 2018 et le confirme en toutes ses dispositions.
L’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d’une erreur grossière équipollente au dol», selon la jurisprudence dominante.
En l’espèce, outre que M. E C, Mmes N K épouse X et O L ne démontrent pas venir aux droits de AG a AI revendiquante du domaine
H qu’ils revendiquent, il est constant que le litige porte sur la terre EAEA attribuée à M a M et partagée entre ses ayants droit par des jugements en date des 20 avril 1977 et 13 septembre 1978 non contestés depuis plus de 40 ans. Il est ainsi démontré qu’ils sont de mauvaise foi. Leur action a retardé la procédure en expulsion de M. E C, privant les consorts B de la jouissance de leur bien immobilier depuis maintenant plusieurs années. Ainsi, l’action en justice des appelants à dégénérer en abus de droit.
Le préjudice des consorts B doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 400.000 francs pacifiques. La Cour condamne in solidum M. E C, Mmes N K épouse X et O L à payer cette somme à Mmes P B épouse Y, T B épouse Z, Q B et R B épouse A (les consorts B) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait de la procédure abusive engagée à leur encontre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts B les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 420.000 francs pacifiques la somme que M. E C, Mmes N K épouse X et O L doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.
M. E C, Mmes N K épouse X et O L qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME, par adoption de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°17/00017, n° de minute 463 en date du 16 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. E C, Mmes N K épouse X et O L à payer la somme de 400.000 francs pacifiques (quatre cent mille francs pacifiques) à Mesdames P B épouse Y, T B épouse Z, Q B et R B épouse A (les consorts B) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait de la procédure abusive engagée à leur encontre ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum M. E C, Mmes N K épouse X et O L à payer à Mmes P B épouse Y, T B épouse Z, Q B et R B épouse A (les consorts B) la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE in solidum M. E C, Mmes N K épouse X et O L aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 janvier 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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