Confirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2020, n° 19/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 1 octobre 2019, N° 19/00183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du : 03 JUIN 2020
N° : 186/20 N° RG 19/03422
N° Portalis DBVN-V-B7D-GBPK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 01 octobre 2019, RG19/01626, n° Portalis DBYN-W-B7D-DP7X, minute 19/00183 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2514 4485 0727
Monsieur Y Z
[…]
représenté par Me Nicolas FORTAT de L’AARPI LEOSTHENE, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2489 6443 7246
Madame A X
[…]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 30 octobre 2019
' Ordonnance de clôture du 10 mars 2020
Débats : dossier retenu sans audience, au visa de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du
25 mars 2020 et sans opposition dans les 15 jours, en raison des circonstances exceptionnelles liées aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Y Louis BLANC, président de chambre,
Mme Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Les conseils des parties, après avoir donné leur accord et déposé leur dossier de plaidoirie en raison des circonstances exceptionnelles liées aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie covid-19, en vue de l’audience du 29 avril 2020 ;
Arrêt : prononcé le 3 JUIN 2020 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
A X est propriétaire d’une parcelle sise […] à Chissay en Touraine, cadastrée […] et 180, constituée d’un immeuble à usage d’habitation, d’un terrain attenant et de quatre caves troglodytes situées sous le terrain appartenant à Y Z, sis dans la même rue, et […].
Le 21 mars 2018, A X subissait un dégât des eaux au niveau de ses caves troglodytes, dû à de l’eau provenant de la propriété du dessus, occasionnant des infiltrations ; début 2019, le mur de soutènement de la propriété de Y Z s’écroulait sur 6 m de long, occasionnant des dégâts aux quatre caves troglodytes ; une partie de l’ouvrage et du sol s’effondrait sur les parcelles 179 et 180 situées en contrebas.
Le maire de la commune de Montrichard-Val de Cher formait le 14 mars 2017 une requête devant le tribunal administratif d’Orléans, lequel désignait D E, architecte, expert judiciaire, dans le cadre d’une procédure de péril imminent, lequel expert déposait son rapport le 16 mars 2019 et concluait que « la situation est grave et demande une intervention rapide (dès maintenant) pour consolider le mur de soutènement depuis la propriété de Madame X et évacuer les gravats au pied du mur ».
Alléguant que Y Z n’entreprenait rien depuis le 16 mars 2019, A X le faisait assigner, par exploit d’huissier en date du 23 août 2019, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois, sollicitant sa condamnation sous astreinte de 1000 € par jour de retard à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert E, selon diverses phases qu’elle décrivait.
Y Z demandait un sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative à venir du SIAEP de Montrichard, s’agissant de la prise en charge des travaux ordonnés par l’expert ; à titre subsidiaire, il demandait la limitation des travaux à la mise en sécurité des lieux.
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Blois statuant en référé déclarait recevable la demande de sursis à statuer de Y Z mais la rejetait, et ordonnait à Y Z de faire exécuter par des professionnels de son choix, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, les travaux préconisés par l’expert, à savoir la consolidation du mur de soutènement en cours d’effondrement par des étaiements, l’étaiement des caves sous son terrain et particulièrement celle du mur effondré (suivant le calcul de l’entreprise et validé par un bureau de contrôle), l’étaiement du mur de soutènement de chaque côté de l’éboulement (suivant le calcul de l’entreprise et validé par un bureau de contrôle), lui ordonnant également de purger les terres et murs endommagés avec évacuation des gravats au pied du mur de soutènement et de reconstruire le mur de soutènement à l’identique afin de retenir les terres de la parcelle haute lui appartenant, disant que, conformément aux préconisations de l’expert E, les phases de consolidation susmentionnée devront s’enchaîner les unes aux autres sans délai d’attente. Y Z était condamné à payer à A X une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 30 octobre 2019, Y Z interjetait appel de cette
ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 26 février 2020, Y Z en sollicite l’infirmation, et demande à la cour, statuant à nouveau, de surseoir à statuer dans l’attente de la détermination par l’expert judiciaire commis par le tribunal administratif de l’imputabilité du sinistre. Il soulève une fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de A X à son encontre, considérant que le sinistre affectant le mur mitoyen ne lui serait pas imputable, et en l’absence de justification de quelques travaux réalisés acanthes. Il demande donc à la cour de débouter A X de ses demandes. L’appelant sollicite une expertise et la désignation d’un expert géomètre avec pour mission de donner tous les éléments de fait permettant au juge qui sera ultérieurement saisi de déterminer l’étendue exacte de la mitoyenneté du mur entre sa propriété et celle de A X, et de fixer ainsi, proportionnellement à celle-là, leur quote-part contributive aux coûts des mesures conservatoires et des travaux définis dans l’arrêté de péril imminent du 1er avril 2019. Il demande l’allocation de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 5 mars 2020, A X sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes et de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 mars 2020.
L’affaire était retenue sans débats oraux, en l’absence d’opposition de la part des parties,eu égard à la situation sanitaire que connaît actuellement la France.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante expose que sa parcelle correspond à un terrain nu dépourvu de toute construction et d’équipement, et qu’elle est située à un niveau altimétrique plus élevé que celles situées à son pied qui appartiennent à A X, les deux propriétés respectives se superposant pour partie, et que dans le courant du mois de mars 2018, une fuite du réseau public d’eau potable cheminant le long de sa parcelle, sous la voie publique, a été détectée puis signalée auprès de la commune, suite à un dégât des eaux qui s’est d’abord manifesté dans les quatre de A X ;
Qu’elle déclare que, bien que la commune et ses services techniques étaient informés de cette situation, son syndicat chargé de l’exploitation et de l’entretien du réseau public de distribution d’eau potable ne serait intervenu pour y remédier que neuf mois plus tard, juste après l’éboulement du mur séparant sa propriété de celle de A X sous l’effet du déversement de plusieurs milliers de mètres cubes d’eau ;
Qu’elle explique que c’est ainsi que, suite au déversement continu de l’eau potable dans le sous-sol pendant près d’une année, la paroi verticale servant de façade aux caves troglodytiques de A X et de retenue des terres de la parcelle dont il est propriétaire s’est effondrée en janvier 2019, cet effondrement achevant de convaincre la commune et le syndicat chargé de l’exploitation et de l’entretien du réseau public d’eau potable de réparer en urgence la canalisation fuyarde ;
Que Y Z déclare avoir alors fait constater par huissier de justice ces travaux réalisés après effondrement, lequel se serait produit précisément dans l’alignement direct des travaux de voirie réalisés pour réparer la fuite d’eau, et donc, de la canalisation d’eau potable rompue, confirmant ainsi les craintes de A X ;
Attendu que l’appelant invoque le rapport de l’expert E, commis par le tribunal administratif, dont il résulte que l’eau cheminant dans ses terres et s’infiltrant dans les caves de A X depuis la canalisation fuyarde, si ce n’est rompue, a fini par fragilisé le mur, provoquant ainsi son effondrement, rapport à la suite duquel le maire de la commune a pris un arrêté de péril imminent
visant les deux propriétés ;
Que Y Z considère que A X, alors qu’elle n’ignore pas que ce sinistre provient d’un dégât des eaux du réseau public d’eau potable, a cru pouvoir trouver en lui le moyen de financer le coût des mesures définies par l’expert pour conforter à titre conservatoire le mur d’une part, et le remettre en état d’autre part et, se dispenser de l’exercice de tout recours contre la commune et le SIAEP ;
Qu’il se plaint de ce que l’ordonnance querellée lui a ordonné sous astreinte de réaliser les travaux précités, à ses seuls frais, en dépit du fait qu’il n’est pas à l’origine de ce dégât des eaux d’une part et que le mur est mitoyen d’autre part ;
Qu’il indique que depuis lors, il se serait efforcé, en sa qualité de propriétaire mitoyen du mur sinistré par ce dégât des eaux, d’entreprendre toutes diligences pour obtenir la réparation du préjudice qu’il subit, tout autant que A X, de sorte qu’il a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une requête au contradictoire de la commune, du SIAEP, de son assureur et de A X, afin de nouvelle désignation de l’expert E avec pour mission de se prononcer sur l’incidence de la fuite d’eau dans la survenance du sinistre et de dire si l’ouverture dans le mur pour permettre l’accès aux caves de A X ont contribué à sa fragilisation et à la survenance du sinistre ;
Qu’il ajoute qu’il a interrogé un bureau d’études pour connaître le déroulé et l’étendue exacte des travaux à réaliser suivant l’avis technique de l’expert E, qu’il a sollicité deux entreprises afin d’obtention de devis, qu’il a débuté à titre conservatoire et pour le compte de qui il appartiendra les travaux d’étaiement pour éviter que ce sinistre s’aggrave et qu’il a interrogé l’architecte des bâtiments de France sur la procédure d’obtention de l’autorisation d’urbanisme préalable obligatoire avant la réalisation des travaux, précisant que les parcelles sont situées dans le périmètre de 500 m d’un monument historique ;
Attendu que pour critiquer l’ordonnance querellée, Y Z reproche au juge des référés d’avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors que rien ne permettrait en l’état de lui imputer exclusivement les dommages imminents visés par l’arrêté de péril, décision qui n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités encourues mais seulement pour effet de préférer des mesures conservatoires sous peine de réalisation de ces mesures par la commune, précisant que l’arrêté de péril vise aussi bien sa propriété que celle de A X ;
Qu’il déclare que le mur dont s’agit est mitoyen, ce qui résulte de l’enchevêtrement des propriétés ainsi que des aménagements réalisés profitant exclusivement selon lui à A X ;
Qu’il considère que cette mitoyenneté aurait dû conduire le juge des référés à débouter A X de sa demande puisqu’elle ne justifierait pas d’un intérêt à saisir le juge des référés de ses demandes tendant à lui faire supporter seul l’intégralité des mesures définies par l’expert E puisqu’elles affectent son mur ;
Qu’il estime qu’une expertise nécessaire en application de l’article 145 du code de procédure civile afin de permettre de faire application des dispositions de l’article 655 du code civil relativement à la réparation faite proportionnellement au droit de chacun ;
Attendu que le juge des référés a rejeté la demande de sursis à statuer qu’avait formée Y Z, « dans l’attente de la décision du SIAEP concernant la prise en charge des travaux » en considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’éventuelle responsabilité des protagonistes mais seulement de vérifier l’existence d’un dommage imminent et le cas échéant de préférer des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ;
Attendu qu’il y a lieu de distinguer la question de la nécessité des travaux de mise en sécurité du site
de manière à faire cesser un péril imminent, et par là-même à permettre à A X d’accéder à son domicile, ce qu’elle ne peut faire depuis de nombreux mois, de la question de la responsabilité de la survenance du sinistre et de l’imputabilité des travaux réparatoires définitifs qui ne pourront être définis qu’ultérieurement ;
Que l’intervention de l’architecte des bâtiments de France n’est en principe pas nécessaire lorsqu’il s’agit de travaux correspondant à des mesures provisoires de mise en sécurité en urgence, de sorte que la démarche de Y Z, qui constitue une précaution louable au demeurant, est utile pour la suite, n’est pas de nature à entraver les travaux confortatifs indispensables ;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que l’effondrement trouve son origine sur la propriété de Y Z, puisque ce sont ses propres terres qui se sont éboulées, et que l’important volume de terre présent sur la propriété de A X provient exclusivement du fonds de l’appelant ;
Que l’éventuelle aggravation de la situation par la poursuite de l’éboulement ne peut également être que le fait de terre provenant à nouveau exclusivement du fonds de Y Z ;
Que l’exécution de l’ordonnance de référé constitue le seul moyen d’éviter un nouveau sinistre eu égard à la configuration du terrain ;
Attendu que c’est à juste titre que la partie intimée précise que le constat d’huissier et le rapport de l’expert E font apparaître que le mur n’est pas surélevé sur la propriété de Y Z pour servir de clôture, de sorte qu’il n’a visiblement pas d’autre fonction que le soutènement ;
Attendu qu’il est de principe qu’un mur de soutènement est présumé appartenir à celui dont les terres sont soutenues, étant établi en l’espèce que la présence du mur litigieux n’est justifiée que par la nécessité de retenir les terres de la propriété située en surplomb ;
Que cette présomption ne pourrait être écartée que par la preuve contraire, alors que la mitoyenneté du mur ne figure pas sur le titre de propriété de Y Z ;
Attendu que l’expert E n’a pas considéré la présence d’ouvertures dans la roche comme pouvant constituer un facteur aggravant, étant observé que ces ouvertures n’ont pas été pratiquées par A X ;
Que Y Z ne peut donc faire état de ce point pour y voir une contestation qui pourrait être qualifiée de sérieuse ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise ou de complément d’expertise relativement à l’incidence d’une mitoyenneté dont la preuve n’est aucunement rapportée ;
Attendu que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de A X ne peut être accueillie, puisqu’il est évident que la partie intimée ne peut être privée d’une action tendant à mettre fin à un péril qui menace directement sa propriété ;
Attendu que l’examen des responsabilités dans l’origine du sinistre à trait au fond du litige, étant cependant observé que Y Z dispose de possibilités de recours contre la commune et le syndicat chargé de l’exploitation et d’entretien du réseau public de distribution d’eau potable, recours qu’il a d’ailleurs commencé à exercer, l’appelant demeure le seul interlocuteur de A X, laquelle n’a pas d’action directe contre le responsable d’une fuite survenue sur le terrain d’autrui ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A X l’intégralité des sommes qu’elle
a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans débats oraux, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Y Z à payer à A X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y Z aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Y Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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