Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 22 janv. 2021, n° 21/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00263 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chloé DELALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement PREFECTURE DES YVELINES, Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 21/00263 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UIJL
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
X Y
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
P R E F E C T U R E D E S YVELINES
ORDONNANCE
Le 22 Janvier 2021
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Chloé DELALLE, vice présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée d’Alicia BARLOY greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X Y
[…]
[…]
comparant assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
[…]
[…]
ni comparant ni représenté
M. LE PREFET DES YVELINES
[…]
[…]
ni comparant ni représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 20 Janvier 2021 où nous étions Chloé DELALLE assistée d’Alicia BARLOY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 janvier 2021, X Y était admis au centre hospitalier de Versailles sur décision du représentant de l’Etat en application des dispositions des articles L 3211-2-2, L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial en date du 3 janvier 2021 faisait état de ce que X Y avait été amené à l’hôpital par la police au regard de troubles du comportement. Dès son arrivée à l’hôpital, X Y s’était montré opposant et avait menacé physiquement l’équipe soignante lors de son transfert aux urgences psychiatriques. Il était fait état de ce qu’une mesure de contention et d’isolement avait été décidée au regard des menaces hétéroagressives et l’impossibilité d’évaluer la dangerosité de X Y pour lui et autrui.
Les certificats médicaux des 24H et 72H mentionnaient que X Y était de très mauvais contact, restait prostré, tête baissée, mutique et refusait de prendre son traitement. Il était décrit comme méfiant, instable et très imprévisible. La contention et le maintien en chambre d’apaisement étaient motivés par l’imprévisibilité comportementale de l’intéressé avec un risque hétéro-agressif depuis son entrée à l’hôpital.
Le certificat médical des 72H précisait que le Juge des libertés et de la détention avait été saisi le 5 janvier 2021 à 12h01 pour l’informer du maintien du placement en chambre fermée.
Le 5 janvier 2021, X Y était transféré à l’hôpital de Plaisir.
Par arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2021, il était décidé la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Versailles était saisi le 8 janvier 2021 par M. Le préfet des Hauts de Seine, lequel sollicitait le maintien en hospitalisation complète de X Y.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre rejetait les moyens d’irrégularité invoqués et autorisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet X Y aux motifs que si son état s’était amélioré, il restait dans une situation de fragilité psychique avec un risque de rechute en cas de rupture des soins en cours.
Par mail en date du 13 janvier 2021, Maître LANDAIS, conseil de X Y interjetait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention.
Le 18 janvier 2021, le centre hospitalier de Plaisir transmettait à la cour un avis motivé. Il en ressortait, qu’en dépit du traitement médicamenteux dont X Y bénéficiait, il restait instable et imprévisible au plan comportemental. Il était noté que le contact était médiocre et que le patient avait tendance à tenir des propos familiers, déplacés et inadaptés voire de provocation. Il était décrit comme réticent et hermétique tenant un discours désorganisé, parfois ludique et défendu avec allusions persécutives. Il n’était constaté aucune critique quant à ses troubles du comportement en parlant de « délit de faciès ».
Les parties étaient convoquées le 18 janvier 2021 à l’audience du 20 janvier 2021,
Le ministère public visait la procédure par écrit le 15 janvier 2021.
A l’audience,
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Bien que régulièrement convoqué, le Directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
A l’audience du 20 janvier 2021, X Y a comparu assisté de son conseil Maître LANDAIS.
Maître LANDAIS, conseil de X Y a soulevé plusieurs irrégularités de procédure :
— la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique selon lequel le patient doit être informé au plus vite de la décision d’admission et de maintien en hospitalisation. Le conseil a fait valoir qu’en l’espèce, la décision préfectorale était datée du 3 janvier 2021 et la première tentative de notification des droits à X Y était le 4 janvier 2021 alors que ce dernier n’était pas hors d’état de se voir notifier les décisions dès lors qu’il avait accepté de prendre une injection en lieu et place du comprimé ce qui illustrait sa capacité de compréhension et à prendre des décisions ;
— l’illégalité de la décision de mise à l’isolement sur le fondement de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique dès lors que X Y avait fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le début de son hospitalisation soit durant plus de 12 heures, sans qu’il soit fait mention de l’usage d’une contention, sans que la mesure d’isolement ne soit motivée et sans que X Y ait été informé de ses droits relatifs à l’utilisation d’une telle mesure.
X Y a confirmé être depuis le début de son hospitalisation en isolement sans que les raisons de cette mesure lui aient été expliquées. Il a indiqué ne pas comprendre l’intérêt de son hospitalisation et a affirmé prendre ses médicaments. Il a expliqué qu’avant son hospitalisation, il était à la recherche d’un emploi et vivait seul.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour que l’ordonnance soit rendue par mise à disposition des parties au greffe le 22 janvier 2021.
Sur ce, la Cour,
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
- Sur les irrégularités de procédure
— Sur la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions d’admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1du même code.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il résulte du formulaire de notification versé aux débats que la décision d’admission en soins psychiatriques de X Y en date du 3 janvier 2021 n’a pu lui être notifiée à cette date ni le 4 janvier 2021, la rubrique « impossibilité du patient de signer car momentanément non-réceptif à l’information au motif suivant : patient complètement inaccessible à l’information » étant cochée.
Le 6 janvier 2021, la notification des droits a été réalisée à X Y. Il a été relevé que le patient « refuse de signer ».
Ces constatations sont concordantes avec le certificat médical initial établi le 3 janvier 2021 et les certificats médicaux suivants en date des 4 et 6 janvier 2021 faisant état d’un comportement menaçant physiquement avec l’équipe soignante mais, surtout 'd’un patient au très mauvais contact », « mutique quasiment en permanence ».
Ainsi, l’agressivité et le comportement du patient ont pu constituer un obstacle à la notification effective et utile de ses droits à son arrivée à l’hôpital.
La décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète datée du 6 janvier 2021, a été notifiée à X Y le même jour. Le formulaire versé aux débats atteste que X Y a bien reçu la notification de la décision prononçant son admission, a été informé de sa situation juridique, de ses droits ainsi que des voies de recours et garanties susvisées dont il dispose et que le patient refuse de signer. X Y a maintenu ce positionnement le 7 janvier 2021 lorsque, arrivé au centre hospitalier de Plaisir, ses droits lui ont été une nouvelle fois notifiés.
Il résulte de ces constatations que X Y a, le 6 janvier 2021, été informé à la fois de sa décision d’admission et de la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments, il est établi que l’état de santé de X Y n’a pas permis la notification immédiate de la décision d’admission, le jour de l’admission et le lendemain, et qu’il a bénéficié d’une information complète lorsque son état l’a permis, soit le 6 janvier 2021, étant encore précisé que les échanges avec le patient ont, pendant cette période, été rendus difficiles par son attitude de mutisme et son agressivité.
Ce délai n’apparaît pas excessif au regard du fait qu’il était dans l’intérêt de X Y d’être hospitalisé, y compris contre sa volonté, et qu’il n’a pas été placé dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits ni d’exercer d’éventuels recours.
Dès lors, X Y a été informé, d’une manière adaptée à son état, de la mesure et des raisons la sous-tendant.
Aucune atteinte aux droits de X Y susceptible de justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est donc caractérisée en l’espèce.
En conséquence, la décision du Juge des libertés et de la détention sera confirmée sur ce point et le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de X Y rejeté.
Sur l’illégalité de la décision de mise à l’isolement
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique applicable depuis le 1er janvier 2021 prévoit que « I
- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical »,
« II.-La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures »
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il est joint à la procédure un extrait du registre des chambres fermées de l’hôpital de Plaisir faisant état d’une admission de X Y à compter de son hospitalisation et jusqu’au 19 janvier 2021. Ce registre mentionne le nom du professionnel prenant la décision, la date et l’heure d’application des mesures d’isolement et de contention. Il n’y est pas mentionné la motivation de l’utilisation de ces mesures. Toutefois, cette motivation est reprise dans les différents certificats médicaux :
— le certificat initial mentionne que la contention et l’isolement sont justifiés du fait de menaces hétéroagressives et dès lors qu’il est impossible d’évaluer la dangerosité du patient pour lui même ou pour autrui ;
— le certificat des 24h mentionne l’usage d’une contention physique du fait de l’imprévisibilité comportementale avec risque hétéro-agressif depuis son entrée à l’hôpital, et épisodes d’agitation ;
— le certificat des 72h mentionne un maintien en chambre d’apaisement du fait du risque hétéro-agressif.
— L’avis motivé en date du 18 janvier 2021 indique que le maintien en chambre de soins intensifs est justifié du fait de son comportement imprévisible, compte-tenu des propos inadaptés avec désinhibition, de son état de désorganisation psychique majeure, de sa tendance à l’intolérance à la frustration et de son attitude de toute puissance.
Dès le 5 janvier 2021, le Juge des libertés et de la détention a été informé du maintien du placement en chambre fermée et a pu apprécier la régularité et le bien fondé de cette mesure au cours de l’audience du 12 janvier 2021. Au regard de l’état de santé de X Y tel que décrit dans les différents certificats médicaux, la mesure de placement en chambre fermée apparaît nécessaire et proportionnée.
Le conseil de X Y a, également, soulevé le fait que son client n’aurait pas été informé de ses droits spécifiques à ces mesures de contention et d’isolement.
D’une part, il y a lieu de relever que le décret en Conseil d’Etat devant préciser les conditions d’application des dispositions de l’article 84 de la loi n°202-1576 du 14 décembre 2020 modifiant les articles L. 3222-5-1, II, al. 7, L. 3211-12-2, III, al. 4, et L. 3211-12-4, al. 2 et, notamment, les
modalités d’information n’a pas encore été publié. D’autre part, la saisine du Juge des libertés et de la détention a permis un contrôle de ces mesures de contention et d’isolement quant à leur nécessité et leur proportionnalité et, il ressort de la procédure que X Y n’était pas en état de se voir notifier ses droits dans de bonnes conditions eu égard aux éléments susmentionnés.
En outre, il convient de relever que l’état de X Y s’est amélioré et que les décisions médicales quant aux soins à apporter à X Y ont été bénéfiques.
En conséquence, il n’est relevé aucun grief de nature à rendre la procédure irrégulière. Ainsi, l’exception soulevée sera rejetée, la décision du Juge des libertés et de la détention sera confirmée.
Sur le fond,
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits aux débats que X Y a été hospitalisé le 3 janvier 2021 en raison de troubles du comportement sur la voie publique. Dès sa prise en charge, X Y s’est montré agressif avec les professionnels de santé. Il est relevé qu’il a un comportement imprévisible et aucune conscience de ses troubles.
Le dernier avis médical du 18 janvier 2021 établi en vue de l’audience confirme que X Y est instable et imprévisible au plan comportemental. En outre, les médecins ont décidé d’un maintien en chambre de soins intensifs, notamment, en raison de son état de désorganisation psychique majeure, de sa tendance à l’intolérance à la frustration et de son attitude de toute puissance.
Le médecin a donc conclu à la nécessité du maintien en hospitalisation complète.
A l’audience, X Y a indiqué qu’il ne comprenait pas l’intérêt de son hospitalisation.
Il ressort de ces constatations et énonciations, d’une part, que X Y présente toujours des troubles importants du comportement dont il ne mesure pas encore la gravité qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et, d’autre part, que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles et le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète sont adaptés, nécessaires et proportionnés à l’état psychique de cette personne.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l’article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile :
Déclarons l’appel recevable ;
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés par le conseil de X Y ;
Confirmons la décision déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor Public.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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