Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 21 janvier 2021, n° 18/05649
TGI Bourg-en-Bresse 21 juin 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 21 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'une aide humaine temporaire

    La cour a reconnu la nécessité d'une aide humaine temporaire, en tenant compte des difficultés rencontrées par Monsieur X après son hospitalisation.

  • Accepté
    Aménagements nécessaires suite à l'accident

    La cour a retenu que certains aménagements étaient nécessaires, bien que limités, et a accordé une indemnisation pour ces frais.

  • Accepté
    Nécessité d'un véhicule adapté

    La cour a reconnu la nécessité d'adapter le véhicule et a accordé une indemnisation pour ces frais.

  • Accepté
    Perte de capacité à pratiquer des activités sportives

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation pour cette perte.

  • Accepté
    Dégâts esthétiques suite à l'accident

    La cour a reconnu le préjudice esthétique et a accordé une indemnisation pour ce chef.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans son arrêt du 21 janvier 2021, a partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse concernant l'indemnisation de M. B X, exploitant agricole, pour les préjudices subis à la suite d'un accident du travail survenu le 5 juillet 2011. La question juridique principale portait sur la prescription de l'action en indemnisation et sur l'évaluation des différents postes de préjudice. La juridiction de première instance avait reconnu l'action de M. X comme non prescrite et avait accordé une indemnisation pour certains préjudices, tout en rejetant d'autres demandes. La Cour d'Appel a confirmé la recevabilité de l'action de M. X, rejetant l'argument de la prescription biennale avancé par l'assureur, SA Pacifica, car le contrat d'assurance n'avait pas détaillé les causes ordinaires d'interruption de la prescription. Sur le fond, la Cour a augmenté les montants alloués pour certains préjudices, notamment pour la tierce personne temporaire, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique, tout en rejetant les demandes de M. X concernant la perte de gains professionnels futurs et la tierce personne permanente. La Cour a également confirmé le rejet des demandes de M. X pour les pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel permanent, en tenant compte de la rente accident du travail déjà perçue par M. X. Enfin, la Cour a condamné SA Pacifica à verser à M. X une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 janv. 2021, n° 18/05649
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/05649
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 juin 2018, N° 15/01497
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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