Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 janv. 2021, n° 18/05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 juin 2018, N° 15/01497 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 18/05649
N° Portalis DBVX – V – B7C – L3PZ
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 21 juin 2018
chambre civile
RG : 15/01497
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 21 Janvier 2021
APPELANT :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— D E, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur X, exploitant agricole, a souscrit auprès de la société Pacifica, une assurance garantie des accidents de la vie privée avec une extension couvrant les accidents professionnels.
Le 5 juillet 2011, il a été très gravement blessé par un coup de corne d’une vache lui appartenant et compte tenu des lésions sévères au niveau de sa jambe gauche, a dû être amputé en dessous du genou.
La société Pacifica a mandaté le docteur Y aux fins d’évaluer les préjudices subis par son assuré et un rapport définitif a été déposé le 19 octobre 2012.
Par courrier du 3 juillet 2013, Monsieur X a indiqué à l’assureur qu’il refusait son offre et c’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice des 18 et 20 mars 2015, il a, avec la société de la Lumene dont il est le gérant, fait citer la société Pacifica et la Mutualité sociale agricole (MSA) devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de Monsieur X et par jugement rendu le 21 juin 2018, le tribunal a, avec exécution provisoire, déclaré recevable son action comme non prescrite et condamné la société Pacifica à l’indemniser des préjudices résultant de l’accident du 5 juillet 2011, comme suit, en deniers ou quittances, provisions à déduire :
— assistance tierce personne avant consolidation : 3 900 euros,
— frais de logement adapté : 232 euros,
— frais de véhicule adapté : 13'546 euros,
— souffrances endurées : 30'000 euros,
— préjudice d’agrément : 10'000 euros,
— préjudice esthétique : 8 000 euros,
déboutant les parties de leurs autres demandes et condamnant la société Pacifica aux dépens et au paiement à Monsieur X d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 31 juillet 2018, Monsieur X a formé appel à l’encontre de ce jugement, intimant seulement la société Pacifica.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2019 par Monsieur X qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action et lui a alloué une indemnité de procédure de 3 000 euros et à sa réformation pour le surplus, demandant à la cour statuant à nouveau, à titre principal, de condamner la société Pacifica à lui payer les sommes suivantes :
— tierce personne temporaire : 8 527,50 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 5 231,70 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 158'850 euros,
— frais de logement adapté : 2 615,80 euros,
— frais de véhicule adapté : 15'542,30 euros,
— tierce personne permanente : 152'298,90 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 695'863,81 euros, déduction faite de la rente capitalisée versée à hauteur de 171'782,24 euros,
— souffrances endurées 35'000 euros,
— préjudice d’agrément 50'000 euros,
— préjudice esthétique 25'000 euros,
et rejeter toutes demandes contraires de l’intimée,
à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de détermination des conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport et en tout état cause, de condamner la société Pacifica en cause d’appel, aux dépens et au paiement d’une indemnité supplémentaire de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2019 par la société Pacifica qui conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour à titre principal, de dire que la demande de Monsieur X est prescrite en le déboutant de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de fixer le préjudice de ce dernier de la manière suivante :
— tierce personne temporaire et permanente : rejet,
— perte de gains professionnels actuels et futurs : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : rejet,
— frais de logement adapté : 232 euros,
— frais de véhicule adapté : 11 486,74 euros,
— tierce personne permanente : 152'298,90 euros,
— souffrances endurées 15'000 euros,
— préjudice d’agrément 5'000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 5'000 euros,
sous déduction des sommes de 48 000 euros au titre des provisions et 20 000 euros au titre de l’ exécution provisoire du jugement, soit une somme globale de 31'959,26 euros,
débouter Monsieur X de toute demande excédant les offres présentées ci-dessus, condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 31'959,26 euros, désigner un expert comptable aux fins d’évaluer la perte subie en lien de causalité directe avec l’accident au titre des pertes de gains professionnels futurs si par extraordinaire la cour admettait le principe d’un préjudice subi en la matière par Monsieur X, débouter ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en le condamnant à lui payer de ce chef une indemnité 3 000 euros et dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du code de commerce seront mises à la charge de Monsieur X et s’ajouteront aux condamnations prononcées,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 25 juin 2019.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur la prescription :
Monsieur X soutient que l’assureur n’a pas reproduit in extenso les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances dans ses conditions générales, n’énumérant pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription ; qu’en conséquence le délai de prescription biennale lui est inopposable et son action doit être déclarée recevable ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal.
La société Pacifica soutient quant à elle que les conditions générales du contrat d’assurance respectent les dispositions de l’article R.112-1 en ce qu’elles rappellent les dispositions relatives à la prescription biennale ainsi que les causes d’interruption telles qu’elles figurent à l’article L.114-2 du code des assurances, toute exigence supplémentaire violant les dispositions susvisées qui n’imposent nullement que soient détaillées les causes ordinaires de prescription résultant du code civil.
Sur ce :
Le tribunal a très justement rappelé que la simple référence aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances ne satisfait pas à l’obligation d’information prévue par l’article R.112-1 du même code, la police d’assurance devant préciser tant les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L.114-2 que les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Les seules dispositions du contrat d’assurance souscrit entre les parties, relatives à la prescription, sont contenues dans les conditions générales qui prévoient en page 18 que :
« Prescription :
Toute action découlant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l’événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par :
- la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre,
- l’envoi d’une lettre recommandée par l’assureur aux souscripteurs en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par le souscripteur à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La prescription est portée à 10 ans dans le cadre d’accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l’assuré décédé.»
Le premier juge a alors très justement considéré que le contrat d’assurance ne détaille pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription et qu’en conséquence la prescription biennale n’est pas opposable au demandeur.
Le jugement qui a déclaré recevable l’action de Monsieur X mérite dès lors d’être confirmé.
II. Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur X :
Monsieur X explique qu’il a contesté les conclusions du rapport établi par le docteur Y et sollicité en conséquence la désignation d’un expert judiciaire auprès du juge de la mise en état qui a été refusée ; qu’il a alors logiquement mandaté le docteur Z-G pour justifier ses prétentions, la cour ne pouvant écarter le rapport déposé par ce dernier et régulièrement produit au dossier, la liquidation de son préjudice devant ainsi être discutée sur la base de ces deux rapports, sauf la cour à désigner éventuellement un expert.
Si la société Pacifica ne conteste pas le principe même d’indemnisation de Monsieur X découlant des suites de l’accident du 5 juillet 2011, elle rappelle que cette indemnisation intervient dans le cadre d’une garantie contractuelle ayant limitativement énuméré les postes de préjudice couverts à ce titre.
Elle conteste par ailleurs l’opposabilité du rapport établi par le Docteur Z-G de manière unilatérale, présentant néanmoins en réponse les observations sollicitées en réponse du docteur Y qu’elle avait mandaté pour fixer la réparation du préjudice de l’assuré.
Elle propose encore de retenir le barème d’indemnisation BCRIV 2018 et non celui de la Gazette du palais 2018 dont l’application est réclamée par l’appelant.
Sur ce :
Aux termes du contrat d’assurance 'accidents de la vie', souscrit par Monsieur X auprès de la société Pacifica, sont garantis les préjudices résultant des événements accidentels suivants : accidents médicaux, attentats et agressions, accidents de la vie privée, catastrophes naturelles et technologiques, coup de pouce hospitalisation et accidents professionnels, dès lors que l’accident entraîne le décès, ou que le déficit fonctionnel permanent imputable directement à l’accident est au moins égal à un seuil d’intervention de 5 %.
Il est encore précisé que le préjudice esthétique permanent est couvert même si le seuil n’est pas atteint et qu’il est qualifié au minimum de 4/7.
Les modalités d’indemnisation des préjudices sont définies page 15 et 16 des conditions générales
dans les termes suivants :
'- seuls les postes de préjudice limitativement énumérés ci-après sont garantis. Ils sont évalués selon les règles du droit commun.
- en cas de blessure, les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation sont :
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident,
- au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi,
- au titre de l’assistance par tierce personne : la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie,
- au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple),
- au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité médicalement constatée est évaluée entre 0 et 100 %,
- au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7,
- au titre du préjudice esthétique permanent : toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l’accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à7,
- au titre du préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.'
Il est encore précisé que la réparation des préjudices est déterminée selon les modalités suivantes :
'- un médecin expert désigné par nous, spécialiste en indemnisation des dommages corporels, fixe le taux de déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation des blessures à l’exclusion des antécédents médicaux de la victime, ainsi que l’ensemble des préjudices énoncés ci-dessus. Cet expert se réfère au barème indicatif d’évaluation des taux de déficit fonctionnel permanent en droit commun – concours médical, en vigueur au moment du sinistre,
- lors de l’expertise médicale, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire assister à vos frais d’un médecin de votre choix,
- il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation ; vous vous engagez à faire intervenir au préalable les organismes cités ci-dessus auprès desquels vous devez déclarer votre accident et à porter à notre connaissance des prestations dès qu’elles vous ont été notifiées.
Ces prestations viennent en déduction de l’indemnité due par nous ; nous vous versons un complément, s’il y a lieu.'
En l’espèce, conformément aux stipulations du contrat d’assurance, un médecin expert a été désigné par l’assureur en la personne du docteur Y, lequel a procédé à l’examen de Monsieur X afin d’évaluer les différents postes de préjudices, sans que l’intéressé qui pouvait se faire assister d’un médecin de son choix, justifie avoir sollicité l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise.
Monsieur X critique les conclusions de l’expert Y et les décisions prises par le tribunal au fil des divers chefs de préjudice ; il produit principalement en ce sens un rapport d’expertise médicale non contradictoire émanant du docteur Z-G, réalisé le 18 janvier 2017, sans que la société Pacifica, qui aurait pu mandater un médecin-conseil, ait été conviée à participer aux opérations d’expertise.
Si le rapport ainsi réalisé par le docteur Z-G, soumis à la contradiction des parties, tant dans le cadre de la première instance qu’en cause d’appel, n’a pas à être écarté des débats, il sera toutefois considéré avec circonspection.
Il conviendra en conséquence, de prendre en compte, pour fixer l’évaluation des préjudices subis par Monsieur X, à la fois le rapport d’expertise réalisée par le docteur Y et celui du docteur Z-G, sous les réserves indiquées, sans qu’aucune mesure d’expertise judiciaire ne soit aujourd’hui nécessaire en la matière.
La date de consolidation proposée par l’expert Y sera retenue et fixée au 5 octobre 2012 ; il sera par ailleurs retenu le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2018, le plus à même de garantir une réparation intégrale du préjudice subi.
Il convient ainsi de fixer l’indemnisation revenant à Monsieur X dans les termes suivants :
— Tierce personne temporaire :
Le docteur Y conclut à l’absence de nécessité d’une tierce personne, même de manière temporaire, compte tenu notamment du fait que Monsieur X est revenu à son domicile appareillé.
Le docteur Z-G considère au contraire, d’après les dires de l’intéressé (page 7 de son rapport), que lors de son retour à domicile une aide humaine était nécessaire, pour tous les actes de la vie courante (toilette au lavabo, habillage et réalisation des repas), apportée en l’occurrence, par sa compagne.
Le premier juge a très justement considéré, dans des termes que la cour adopte, qu’en déniant tout besoin en tierce personne de l’issue de l’hospitalisation à la date de consolidation, alors qu’il avait lui-même constaté des difficultés d’appareillage pendant cette période, le docteur Y n’a pas tiré les conséquences de son raisonnement et de ses constatations sur les besoins temporaires en aide humaine.
Il résulte suffisamment des constatations du docteur Y, que Monsieur X, amputé au niveau du tibia gauche (en dessous du genou, moignon de 12 cm), ne pouvait porter sa prothèse autant que souhaité à son retour d’hospitalisation, soit à compter du 6 octobre 2011 et jusqu’à la date de consolidation fixée au 5 octobre 2012, en raison d’une part des douleurs du moignon et d’autre part d’un appareillage inadapté ; que de telles difficultés amenaient l’intéressé à retirer la prothèse dès que possible, le contraignant à se déplacer avec deux cannes anglaises, rendant dès lors impossibles certains actes de la vie courante
Dans ces conditions, une aide humaine pour la toilette et l’habillage doit être considérée comme
nécessaire, ainsi que pour assurer les courses, la réalisation des repas ou encore le ménage ; il convient de fixer un tel besoin à 1h30 par jour, moyennant un coût horaire de 15 euros compte tenu de la nature de l’aide non spécialisée.
Le rapport du docteur Y fait état de l’existence de sorties thérapeutiques en week-end à partir de son séjour à Hauteville le 10 août 2011 ; il convient ainsi de prendre en compte comme le réclame Monsieur X, les besoins en aide humaine au cours des 8 week-ends thérapeutiques compris entre le 10 août et le 5 octobre 2011.
Ce chef de préjudice sera donc F par l’octroi d’une somme de 8 527,50 euros :
— 16 jours X 1,5 h X 15 euros = 360 euros au titre des 8 week-ends thérapeutiques,
— 363 jours X 1,5 h X 15 euros = 8 167,50 euros à compter du retour à la maison le 6 octobre 2011 jusqu’au 5 octobre 2012, date de consolidation.
— Perte de gains professionnels actuels :
Le docteur Y a considéré que l’incapacité de Monsieur X était totale du 5 juillet au 5 novembre 2011, puis de 80 % du 6 novembre 2011 au 15 avril 2012, puis de 50 % à compter du 16 avril 2012 jusqu’à la date de consolidation.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, le docteur Z-G n’a pas retenu une incapacité temporaire totale du jour de l’accident à la date de consolidation mais fixé les périodes d’incapacité de façon moins favorables à la victime (incapacité totale du 5 juillet au 5 octobre 2011 et partielle 50 % du 6 octobre 2011 à la date de consolidation).
Il convient, comme le premier juge, de prendre en compte les période d’incapacité telles que retenues par le docteur Y, qui, contrairement à son confrère, a examiné la victime à trois reprises avant de déposer son rapport définitif.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les conséquences patrimoniales, pertes de revenus professionnels, en lien avec l’inactivité ou indisponibilité temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
Cette perte de revenus doit donc être en l’espèce examinée pour la période du 5 juillet 2011 au 5 octobre 2012.
Comme l’a très justement retenu le tribunal, l’accident étant survenu au début de l’été, l’année 2011 ne peut être prise en considération comme année de référence comme le soutient Monsieur X ; en effet, il n’est pas possible de tenir compte de revenus proratisés dans la mesure où les revenus agricoles ne sont pas réguliers au cours d’une année ; Monsieur X a déclaré à l’expert Y, avoir débuté son activité professionnelle au sein de la ferme de ses parents dès l’année 2000 et avoir acheté sa propre exploitation en 2005 ; seules les années entières 2008, 2009 et 2010 précédant l’accident, significatives des revenus perçus par l’intéressé installé depuis plus de trois ans, doivent donc être considérées pour obtenir une moyenne des revenus déclarés préalablement à l’accident.
Il s’avère ainsi, à l’examen des avis d’imposition sur le revenu produits au dossier par Monsieur X, que la moyenne des revenus annuels de l’intéressé s’élève à la somme de 7 326 euros par an, soit 610,55 euros par mois, aucune explication n’étant donnée sur l’origine du déficit enregistré au cours de l’année 2009 et la pertinence d’une éventuelle absence de prise en compte.
L’avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 révèle des revenus qui s’élèvent globalement à plus de 40'000 euros, intégrant 4 063 euros de salaires et assimilés (indemnités journalières) et 37'307 euros
de revenus agricoles ; aucune perte de revenus n’est donc établie pour 2011.
Monsieur X considère lui-même avoir perçu pour l’année 2012 un revenu total de 5 469,26 euros pour les neuf premiers mois avant sa consolidation soit une somme moyenne de 607,70 euros par mois ; cette somme moyenne est équivalente à la moyenne des revenus de référence qui s’élève à 610,55 euros mensuels.
Comme le premier juge, la cour constate donc que la perte de gains professionnels actuels n’est pas établie et qu’il convient de débouter Monsieur X de sa demande indemnitaire de ce chef, les frais liés à l’embauche d’un salarié par l’EARL La lumene, entité juridique différente de Monsieur X qui en est le gérant, ne pouvant être pris en compte au titre de la perte de revenus personnelle à ce dernier.
— Frais de logement adapté :
Le docteur Y n’évoque pas la nécessité d’aménagements immobiliers du fait du handicap de Monsieur X alors que le docteur Z-G souligne la nécessité d’une douche à l’italienne avec un siège pour faciliter l’hygiène du moignon.
Monsieur X expose que son logement ne dispose d’aucune salle de bain mais uniquement de l’eau chaude ; il prétend que si de telles conditions sanitaires apparaissent envisageables pour une personne en bonne santé, il en va différemment s’agissant d’une personne dont le moignon n’arrive pas à s’adapter aux prothèses ; il en conclut que la construction même d’une salle de bain doit être prise en charge par l’assureur.
La société Pacifica soutient quant à elle que la construction d’une salle de bain dans un lieu qui n’en comportait pas avant ne présente pas un lien de causalité direct avec l’accident.
Aucun élément médical produit au dossier ne requiert que les soins du moignon soient réalisés exclusivement par l’utilisation d’une douche ; la construction totale d’une salle de bains ne peut donc être mise en relation de causalité directe avec l’accident alors même qu’aux termes des dispositions contractuelles seuls les aménagements d’une salle de bain préexistante doivent être pris en charge.
Il convient dès lors d’indemniser la victime en retenant la somme de 232 euros, correspondant au seul coût d’installation d’un siège de douche, dont le versement est proposé en cause d’appel par l’assureur, qu’il convient de capitaliser pour envisager le remplacement du matériel dans la durée.
En retenant le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2018, il revient une somme de 232 : 5 X 39,051 = 1 811,97 euros de ce chef à Monsieur X.
— Frais de véhicule adapté :
La nécessité d’équipement d’un véhicule avec boîte automatique n’est pas contestée, seul son coût faisant l’objet d’une discussion entre les parties.
Le surcoût d’une boîte automatique par rapport à une boîte manuelle doit être fixé, au vu du devis produit, à la juste somme de 1 910 euros retenue par le tribunal dans ses motifs, sans déduction de la remise commerciale faite par le vendeur à Monsieur X, laquelle n’a pas vocation à perdurer systématiquement dans l’avenir.
La nécessité d’un renouvellement tous les 5 ans n’est pas discutée et il convient donc de capitaliser la dépense dont s’agit de manière viagère, aucun élément ne permettant d’établir que la victime ne pourra pas conduire son véhicule jusqu’à la fin de sa vie.
En retenant le barème fixé à la Gazette du palais 2018, il revient donc de ce chef à Monsieur X, âgé de 35 ans à la date de consolidation, une somme de 1 910 : 5 X 39,051 = 14 917,82 euros.
— Tierce personne permanente :
Monsieur X prétend que le docteur Y retient ce chef de préjudice dans la mesure où il constate une boiterie et une marche améliorée sans pour autant qu’il puisse accomplir tous les actes de la vie quotidienne et il invoque le rapport du docteur Z-G qui fixe à 5 heures par semaine le besoin de ce chef.
La société Pacifica fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de constater que la prothèse est inadaptée à ce jour et que les difficultés temporaires rencontrées par la victime n’ont pas été réglées à ce jour.
Le rapport du docteur Y qui considère qu’avec sa prothèse adaptée, Monsieur X est capable d’assurer les tâches du quotidien, ne permet pas de mettre en évidence un besoin d’assistance humaine après la consolidation de ce dernier.
Il résulte des conclusions du rapport non contradictoire du docteur Z-G, (page 13/16 'aide humaine'), établi le 18 janvier 2017, que si une assistance humaine à raison de 5 heures par semaine était nécessaire au retour à domicile de Monsieur X, l’assistance humaine de sa compagne s’est trouvée ensuite limitée à la toilette.
Aucun élément d’ordre médical ne permet à la cour de constater que la prothèse n’a jamais pu être adaptée au handicap de ce dernier qui ne justifie nullement de l’existence de tentatives de réglages ou de changement à ce titre, alors même que le courrier du 19 octobre 2018 du docteur A, médecin rééducateur ayant reçu Monsieur X en visite le 24 juillet 2018, ne fait état d’une nécessité de modifications techniques de la prothèse, que jusqu’au 18 octobre 2018.
Malgré les conclusions du docteur Z-G, aucun besoin en assistance humaine n’est donc établi et il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire présentée en la matière.
— Perte de gains professionnels futurs :
Le docteur Y a indiqué qu’existe une répercussion professionnelle en ce que l’accident subi par Monsieur X a nécessité l’adaptation du matériel d’une part et le recours à l’aide d’une personne extérieure d’autre part dans la mesure où son activité professionnelle est réduite de 40 %.
Le docteur Z-G confirme cette situation en indiquant que Monsieur X ne peut plus s’occuper de son exploitation comme auparavant et qu’il s’en suit une perte de revenus notable.
Monsieur X soutient que les séquelles de son accident l’ont contraint à embaucher un salarié sur son exploitation, situation ayant fait chuter ses propres revenus ; il ajoute avoir été contraint économiquement à finalement se séparer de ce salarié dont le travail a été remplacé par celui fourni par sa compagne.
La société Pacifica soutient quant à elle que les charges liées à l’embauche d’un salarié pèsent seulement sur la société agricole qui embauche le salarié, laquelle n’est pas assurée au titre du contrat, le seul préjudice indemnisable étant celui subi personnellement par Monsieur X.
Sur ce :
Monsieur X se limite à produire au dossier ses avis d’imposition établis au titre des revenus 2008, 2009, 2010, 2014 et 2015 et la copie de sa déclaration fiscale au titre des revenus 2016.
Il produit également les documents comptables établis par la société agricole La Lumene dont il est le gérant faisant ressortir que des déficits importants ont été enregistrés dans les années ayant suivi l’accident, au cours desquelles était employé un salarié sur l’exploitation.
Les revenus des années 2014, 2015 et 2016 sont redevenus bénéficiaires après que Monsieur X se soit séparé de son salarié ; ils sont même supérieurs à ceux perçus par l’intéressé avant l’accident.
Ce dernier n’établit pas la perte de revenus futurs qu’il invoque dans la mesure où d’une part il est établi qu’ il a retrouvé le niveau de rémunération dont il bénéficiait avant l’accident et où d’autre part il ne justifie, par aucun élément du dossier, que le maintien de ce niveau de rémunération n’est rendu possible que par le travail effectif de sa compagne sur l’exploitation.
Comme le premier juge, la cour rejette en conséquence la demande indemnitaire présentée de ce chef.
— Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice est défini aux termes du contrat comme les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation ; elles ont été évaluées de la même façon par les médecins Y et Z-G à 5/7, prenant en compte les circonstances particulièrement violentes et traumatisantes de l’accident, la gravité des blessures, le nombre et la nature des interventions chirurgicales, la période de rééducation, les douleurs du membre fantôme et les souffrances psychiques liées au traumatisme de l’accident.
Le premier juge a retenu une juste indemnité de 30'000 euros de ce chef.
— Déficit fonctionnel permanent :
Le docteur Y a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % tenant compte de l’amputation du membre inférieur avec moignon de qualité satisfaisante, des troubles vasculaires initiaux, de l’atteinte cicatricielle controlatérale et des répercussions psychologiques.
Le docteur Z-G a quant à lui fixé un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 38 %, prenant en compte une prothèse non adaptée, une mauvaise qualité du moignon, une diminution de flexion du genou avec amyotrophie et un retentissement psychologique.
Les conclusions du docteur Y serviront de base à l’évaluation de ce chef de préjudice dans la mesure où celles-ci sont contemporaines de la consolidation et qu’elles ont été confirmées spécifiquement sur ce point par le médecin chargé de l’appareillage de la victime, le rapport unilatéral du docteur Z-G ne pouvant suffire en lui-même à remettre en cause cette évaluation.
Le premier juge a alors très justement considéré, dans des termes que la cour adopte, prenant en compte les séquelles décrites par l’expert, que pour un homme âgé de 35 ans au moment de la consolidation et un taux de 35 %, une valeur de 3 050 euros le point doit être retenue en application du barème défini contractuellement par les parties, soit une indemnisation à hauteur de la somme de 106 750 euros.
Le tribunal a encore retenu à juste titre que la rente accident du travail versée à Monsieur X F à la fois les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
En l’absence en l’espèce de perte de gains professionnels futurs ou d’incidence professionnelle, la rente F nécessairement le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur X soutient bénéficier d’une rente mensuelle accident du travail de 653,99 euros, qui capitalisée, représenterait une somme de 171 782,24 euros.
Après déduction de cette somme, il ne revient donc aucun solde de ce chef au bénéfice de ce dernier.
— Préjudice d’agrément :
Le premier juge a très justement retenu que Monsieur X, âgé de 34 ans au moment de l’accident et de 35 ans lors de la consolidation, justifie par les attestations qu’il produit avoir assidûment et régulièrement pratiqué le ski de fond, la randonnée et le VTT, activités qu’il ne peut plus désormais exercer.
Monsieur X réclame une somme de 50 000 euros et l’assureur offre celle de 15 000 euros de ce chef.
Une juste somme de 25 000 euros doit être allouée à Monsieur X et le jugement qui a fixé une indemnisation à hauteur d’une somme de 10 000 euros sera infirmé.
— Préjudice esthétique :
Les docteurs Y et Z-G ont fixé l’importance de ce préjudice à 3,5/7, compte tenu de l’amputation, des cicatrices et de la nécessité de porter une prothèse ou de se déplacer avec des béquilles.
Monsieur X sollicite une indemnité de 25 000 euros et la société Pacifica offre celle de 5 000 euros, le tribunal ayant fixé l’indemnisation de ce chef à hauteur de 8 000 euros.
Un tel préjudice, défini aux termes du contrat comme 'toute disgrâce physique permanente, consécutive à l’accident', subi par un homme âgé de 35 ans à la date de consolidation, doit être F par l’octroi d’une juste indemnité de 13 000 euros.
III. Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent l’octroi à Monsieur X, à la charge de la société Pacifica qui succombe en cause d’appel et doit être déboutée en sa demande de ce chef, d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur X,
— condamné la société Pacifica à indemniser Monsieur X des conséquences résultant de l’accident survenu le 5 juillet 2011,
— condamné la société Pacifica, à indemniser Monsieur X par l’octroi, provisions à déduire, d’une somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur X au titre des pertes de gains professionnels
actuels et futurs, tierce personne permanente et déficit fonctionnel permanent,
— condamné la société Pacifica aux dépens et à payer à Monsieur X une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
Infirmant pour le surplus et y ajoutant,
— condamne la société Pacifica à payer à Monsieur X, provisions à déduire, les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices subis à la suite de l’accident du 5 juillet 2011 :
— 8 527,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 811, 97 euros au titre des frais de logement adapté,
— 14 917,82 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 13 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— condamne la société Pacifica aux dépens,
— condamne la société Pacifica à payer à Monsieur X une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la première de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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