Infirmation partielle 23 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 23 août 2021, n° 21/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 août 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 21/02460 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHBD
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2021, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Suzanne Hakoun, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Noelia Canedo de la selarl Mathieu, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ:
M. X Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
non comparant, représenté par Me Sophie Weinberg substituée par Me Inès Malaval, avocat choisi au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 août 2021, à 15h20 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant que Monsieur X Y, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider […], jusqu’au 17 septembre 2021 à 17h00, et qu’il devra se présenter une fois par semaine au commissariat […], rappelant à l’intéréssé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 août 2021 à 17h15 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 août 2021, à 19h15, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21/08/2021 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. X Y, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M Y X a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative le 18 août 2021. Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté ces requêtes ainsi que les exceptions de nullité soulevées et fait droit à la demande d’ assignation à résidence de M Y X pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 21 août 2021, le magistrat délégué du premier président de la cour a rejeté l’effet suspensif du recours du ministère public.
Les appelants demandent l’infirmation de l’ ordonnance de première instance, faisant valoir que les conditions d’une assignation à résidence ne se trouveraient pas réunies , en particulier du fait de l’absence de remise d’un passeport à l’ administration et de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement.
L’intimé sollicite la confirmation de l’ ordonnance , faisant valoir qu’il justifie de garanties de
représentation suffisantes, étant en possession de son passeport et d’un domicile stable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention administrative soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Sur la requête en prolongation
Aux termes de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une interdiction du territoire, ou d’une mesure d’expulsion doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la soustraction de l’intimé à la précédente mesure d’éloignement du 15 mars 2011 et l’absence de remise du passeport à l’ administration ainsi que le souhait exprimé par l’interessé de se maintenir sur le territoire national font obstacle à son assignation à résidence , aucune mesure moins coercitive n’étant applicable, malgré les justificatifs fournis dans le cadre de la procédure judiciaire sur son domicile.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait a été réitérée. Il convient d’y faire droit.
Il convient donc d’infirmer l’ ordonnance en ce qu’elle a fait bénéficier M Y X d’une assignation à résidence pendant 28 jours et d’ordonner la prolongation de la rétention pendant 28 jours et de la confirmer pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a fait bénéficier M Y X d’une assignation à résidence pendant 28 jours,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur Y X dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
CONFIRMONS l’ ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 août 2021 à h
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’avocat de l’intéressé
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