Infirmation 27 janvier 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 janv. 2021, n° 18/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 31 juillet 2018, N° F16/01309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2021
N° RG 18/03864
N° Portalis DBV3-V-B7C-SUUZ
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
Association C3 CFA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 16/01309
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GUYON
Me Céline MARY
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GUYON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0414
APPELANTE
****************
Association C3 CFA
N° SIRET : 484 063 219
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MARY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
— vu le principe de l’unicité de l’instance,
— déclaré Mme [F] [B] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
— pris acte de ce que l’association C3 CFA reconnaît avoir reçu la somme de 30 315 euros de la société APICIL pour le compte de Mme [B] sans les lui avoir reversés,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2018, Mme [F] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2020, Mme [B] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle communique l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juillet 2016, n°11-02008,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 31 juillet 2018 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— ordonner en tant que de besoin avant-dire-droit à l’association C3 CFA de communiquer :
. l’ensemble des contrats de prévoyance complémentaire, de frais de santé, retraites complémentaires et supplémentaires en vigueur au sein de l’association pour la période courant de janvier 2010 à ce jour ainsi que les notices d’information afférentes à ces contrats et en particulier aux contrats OREPA et REUNICA (devenue AG2R),
. tout document relatif aux versements auxquels ont pu procéder APICIL, OREPA et AG2R (anciennement REUNICA) auprès du C3 CFA à son bénéfice au titre de l’incapacité, de l’invalidité, du versement anticipé du capital décès et autres depuis 2010,
. le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour d’appel se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner l’association C3 CFA à lui verser les sommes suivantes :
. 59 843,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la
non-perception des indemnités de prévoyance complémentaire au titre de la garantie incapacité pour les périodes du 14 janvier au 21 août 2010 et du 12 septembre 2011 au 12 septembre 2014,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,
. 24 583,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard
dans la perception des indemnités de prévoyance complémentaire au titre de la garantie invalidité pour la période du 12 septembre 2014 au 31 août 2015,
. 105 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la
minoration des indemnités de prévoyance complémentaires perçues au titre de la garantie invalidité,
. 48 717,90 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du versement
anticipé du capital-décès,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de d’information et de conseil, non-remise de la notice d’information sur les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de
l’employeur,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’association C3 CFA,
— condamner en conséquence l’association C3 CFA à lui verser les sommes suivantes :
. 3 383,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 5 413,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 541,31 euros au titre des congés payés y afférents,
. 29 772 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à l’association C3 CFA de lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour d’appel se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner l’association C3 CFA à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter l’association C3 CFA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2020, l’association C3 CFA demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 31 juillet 2018 en ce qu’il a déclaré Mme [B] irrecevable en l’ensemble de ses demandes au vu du principe de l’unicité de l’instance,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 31 juillet 2018 en ce qu’il a :
. pris acte de ce qu’elle reconnaissait avoir reçu la somme de 30 315 euros de la société APICIL pour le compte de Mme [B] sans les lui avoir reversés,
. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes de Mme [B] ,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— juger que l’action de Mme [B] est prescrite,
— juger que l’action de Mme [B] est irrecevable car se heurtant au principe de l’unicité de l’instance,
sur le fond,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B]
— ordonner la communication par Mme [B] des pièces suivantes sous astreinte de
150 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
. les avis d’imposition du foyer fiscal de Mme [B] pour les années 2011 à 2018,
à titre subsidiaire,
— ramener les demandes de Mme [B] à de plus justes proportions,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
L’association C3 CFA est un centre de formation d’apprentis dispensant des formations en vue de l’obtention de BTS ainsi que des titres professionnels de niveau III (bac +2), de niveau II (bac+3) et de niveau I (bac+5).
Mme [F] [B] a été engagée par l’association C3 CFA, en qualité de formatrice en management, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 8 septembre 2006 au 31 juillet 2007.
Le 2 juillet 2007, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été passé entre Mme [B] et l’association C3 CFA.
Mme [B] a été en arrêt de travail une première fois du 14 janvier au 31 août 2010.
A partir du 12 septembre 2011, elle a été à nouveau placée en arrêt maladie.
Par décision de la CRAMIF du 30 juin 2015, Mme [B] a été déclarée en invalidité 2ème catégorie à effet au 12 septembre 2014.
Jusqu’au 3 juin 2010, la convention collective applicable était celle des organismes de formation.
Du 3 juin 2010 au 1er septembre 2016, l’association C3 CFA n’a relevé d’aucune convention collective.
Depuis le 1er septembre 2016, l’association C3 CFA a de nouveau adhéré à la convention collective des organismes de formation.
L’association C3 CFA emploie 17 salariés.
Par requête du 14 août 2013, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en demandant le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire au titre de la loi sur la mensualisation, de dommages et intérêts pour préjudice économique, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de dommage et intérêts pour harcèlement moral et au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire pendant un arrêt maladie.
Par jugement en date du 3 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a condamné l’association C3 CFA à verser à Mme [B] diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour préjudice subi et du manque à gagner au titre des indemnités journalières, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, de maintien du salaire pendant l’arrêt maladie et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il a également ordonné la remise par l’association des bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour à compter de 15 jours après la notification du jugement et pendant 30 jours le conseil se réservant la liquidation.
Le jugement n’a pas été frappé d’appel, mais par requête du 2 juin 2015 Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de liquidation de l’astreinte.
En dernier lieu, Mme [B] demandait la liquidation de l’astreinte et la condamnation de l’association C3 CFA à lui payer une somme de 1 500 euros à ce titre, le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et par bulletin de salaire à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte, la condamnation de l’association C3 CFA à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de la mauvaise exécution par l’association de l’injonction prononcée et la condamnation de l’association C3 CFA au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le conseil de prud’homme de Boulogne-Billancourt a dit que Mme [B] a respecté le principe de l’unicité de l’instance, déclaré ses demandes recevables, dit que l’association C3 CFA a correctement exécuté le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 mars 2015 et condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile l’association C3 CFA à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros.
Le 5 février 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 19/351.
Par requête du 29 juin 2016, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins qu’il soit ordonné à l’association C3 CFA de communiquer l’ensemble des contrats de prévoyance complémentaire et de frais de santé en vigueur concernant l’ensemble des salariés pour la période de janvier 2010 à ce jour et qu’elle soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts du fait de la non-perception d’indemnité de prévoyance complémentaire au titre de la garantie incapacité et de la garantie invalidité, de l’incidence sur la retraite, de manquement à l’obligation d’information et de conseil et de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de l’employeur.
Cette requête a donné lieu au jugement du 31 juillet 2018 qui fait l’objet de la présente procédure d’appel.
Mme [B] expose que, le 27 juin 2014, son conseil a fait sommation à l’association C3 CFA de lui communiquer l’ensemble des contrats de prévoyance en vigueur dans l’entreprise concernant l’ensemble des salariés et que par courrier officiel du 15 juillet 2014 le conseil de l’association C3 CFA a adressé une attestation émanant d’APICIL PREVOYANCE indiquant que l’association adhérait auprès de cette institution à un régime de prévoyance depuis le 1er janvier 2013 et précisant que ce contrat avait un caractère collectif et obligatoire depuis le 1er octobre 2005.
Elle affirme que bien qu’ayant envoyé l’attestation de paiement des indemnités journalières à l’association C3 CFA et à l’APICIL elle a dû attendre le mois d’octobre 2015 pour bénéficier de prestations au titre de son invalidité mais qu’elle n’a perçu aucune prestation au titre de ses arrêts maladie de janvier à août 2010 et de septembre 2011 à septembre 2014.
Elle ajoute qu’elle a ensuite appris par l’APICIL qu’elle était affiliée au titre d’une garantie prévoyance depuis son embauche le 8 septembre 2006.
Elle soutient qu’elle n’a obtenu les informations relatives au contrat APICIL que pendant le cours de la présente procédure prud’homale.
Elle explique que son état de santé s’est continuellement aggravé, qu’elle a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales et des traitements lourds et qu’elle est suivie par un médecin psychiatre depuis le mois de septembre 2011 dans un contexte de dépression réactionnelle à un conflit au travail.
L’association C3 CFA réplique que, contrairement à ce que soutient Mme [B], elle ne fait pas partie d’un groupe et n’est pas l’association puissante qu’elle décrit mais, qu’au contraire, la libéralisation du marché de l’apprentissage l’a fragilisée, qu’elle a perdu de nombreux contrats, accuse une perte de 200 000 euros et que la condamnation demandée l’anéantirait.
Sur l’unicité de l’instance :
L’article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce dispose :
' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. '
La règle de l’unicité de l’instance s’applique lorsque les demandes concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats, dans l’hypothèse où le jugement n’est pas frappé d’appel.
Mme [B] soutient qu’elle n’a disposé des éléments pour évaluer l’étendue de ses droits qu’après la clôture des débats de la première instance.
Les débats de la première procédure ont été clos le 18 novembre 2014.
Par courrier du 15 juillet 2014, le conseil de l’association C3 CFA a adressé à celui de Mme [B] une attestation de l’APICIL PREVOYANCE datée du 10 juillet 2014 certifiant que l’association C3 CFA est adhérente au tittre d’un régime de Prévoyance sous le N° 484063219000014 depuis le 1er janvier 2013, qu’il s’agit d’un contrat à caractère collectif et obligatoire à effet au 1er octobre 2005.
Par courrier du 27 août 2014, le conseil de Mme [B] a indiqué à celui de l’association C3 CFA que sa cliente ne connaissait pas l’existence de ce contrat et a transmis une attestation de paiement des indemnités journalières du 1er janvier 2013 au 29 juillet 2014 pour constituer son dossier auprès de L’APICIL.
Par courrier du 29 octobre 2014, l’APICIL a demandé à Mme [B] les décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale depuis le début de l’arrêt maladie et ensuite régulièrement jusqu’à la reprise d’activité.
Par courrier du 1er décembre 2014, Mme [B] a informé l’APICIL des difficultés rencontrées avec l’association C3 CFA et lui a demandé d’étudier et régulariser ses droits pour la période du 20 janvier au 31 août 2010.
Par courrier du 16 mars 2015, l’APICIL a demandé à Mme [B] la transmission de divers documents pour pouvoir constituer son dossier.
Par courrier du 16 juin 2015, l’APICIL, après avoir été interrogé par le conseil de l’association C3 CFA, lui a répondu que les prestations d’incapacité sont versées à l’employeur qui seul peut être destinataire des informations et a transmis la notice d’information.
Mme [B] a reçu une attestation du 5 novembre 2015 de l’APICIL attestant qu’elle était affiliée à ce jour sous le numéro de sécurité sociale 2 71 03 77 243 035 au titre d’une garantie prévoyance, depuis le 8 septembre 2006.
Par courrier du 18 octobre 2016, l’APICIL a informé le conseil de Mme [B] que concernant son dossier d’incapacité du 15 septembre 2011, il avait indemnisé sur le compte de la société la somme de 30 265,87 euros pour la période du 30 octobre 2011 au 11 septembre 2014 et que, pour le dossier d’invalidité du 12 septembre 2014, le compte de l’assurée avait été indemnisé de la somme de 41 839,81 euros pour la période du 12 septembre 2014 au 30 septembre 2016. Dans le même courrier, l’APICIL joignait le règlement.
Il est établi que le montant de 30 265,87 euros a été versé à l’association C3 CFA le 15 mars 2015.
Par mail du 6 février 2017, l’APICIL a donné à Mme [B] les éléments sur lesquels il s’était fondé pour calculer sa rente annuelle APICIL et l’a informée du montant qui lui serait versé (pièce n°72).
La chronologie des informations données par l’APICIL à la salariée démontre que si celle-ci a appris l’existence du contrat de Prévoyance APICIL le 15 juillet 2014, elle n’en a connu les caractéristiques précises que postérieurement au 18 novembre 2014 et en particulier les conséquences sur sa rente invalidité que le 6 février 2017.
Le principe de l’unicité de l’instance ne lui est donc pas opposable et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la prescription :
L’association C3 CFA fait valoir que la demande de Mme [B] porte sur le bénéfice du contrat de prévoyance complémentaire pour des faits remontant au 14 janvier 2010.
Elle affirme que Mme [B] titulaire d’un DEA de droit ne pouvait ignorer l’existence de cette prévoyance alors que son contrat de travail en son article 10 prévoyait une retraite complémentaire et prévoyance, que l’article 16 de la convention collective de la formation prévoyait l’existence d’un contrat de prévoyance et que la loi du 16 juin 2013, dite de sécurisation de l’emploi, avait instauré une obligation de couverture prévoyance et d’une couverture complémentaire santé.
Mme [B] répond qu’elle a été tenue dans l’ignorance par son employeur d’abord de l’existence d’un contrat de prévoyance puis de la teneur des prestations offertes par ce contrat.
Elle affirme qu’en tout état de cause elle a saisi le conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2016, soit moins de deux ans après avoir eu connaissance de l’existence du contrat de prévoyance.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 10 du contrat de travail ' Retraite complémentaire et prévoyance ' stipule seulement que Mme [B] sera affiliée auprès de la caisse de retraite Reunica et qu’elle accepte que soient prélevées sur sa rémunération les cotisations salariales afférentes à ces régimes ainsi que toute autre cotisation qui pourrait éventuellement être substituée. Il n’est fait aucune mention de l’existence d’un régime de prévoyance.
Outre qu’il n’incombe pas au salarié de rechercher dans la convention collective applicable et dans l’évolution législative la teneur de ses droits en terme de prévoyance mais à l’employeur de l’en informer, il est établi que Mme [B] n’a appris que l’association était liée par un contrat de prévoyance avec l’APICIL que le 15 juillet 2014 et qu’elle n’a eu connaissance de l’intégralité de ses droits qu’ultérieurement.
Dès lors qu’elle a saisi le conseil de prudhommes par requête adressée le 29 juin 2016, soit dans le délai de deux ans de l’article L. 1471-1 ses demandes sont recevables.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire les demandes de Mme [B] recevables.
Sur l’étendue de la responsabilité de l’association C3 CFA :
Il n’est pas discuté qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 11.3 de l’accord collectif du 3 juillet 1992 conclu dans la branche des organismes de formation dont l’association a été adhérente jusqu’au 3 juin 2010 puis à compter du 1er janvier 2016, l’association C3 CFA n’a pas remis à la salariée de notice d’informations sur les garanties souscrites en matière de prévoyance complémentaire.
A fortiori, l’association C3 CFA n’a pas assumé son obligation d’information et de conseil qui ne se réduit pas à la remise de la notice d’information.
Le règlement de l’APICIL (pièce n°64) prévoit que les sinistres incapacité de travail- invalidité doivent être déclarés dès la fin de la période de franchise prévue au contrat d’adhésion et au plus tard dans les 60 jours qui suivent à la charge de l’adhérent lorsque le participant fait toujours partie des effectifs.
C’est à l’adhérent qu’il revient de faire la demande de versement de prestations d’arrêt de travail au moyen du formulaire mis à sa disposition sur le site APICIL et de transmettre les pièces nécessaires à l’ouverture du dossier.
L’association C3 CFA ne démontre, ni même ne soutient qu’elle a procédé aux déclarations relatives aux arrêts de travail de Mme [B], ce qui a conduit à ce qu’elle ne perçoive aucune prestation de prévoyance pendant l’arrêt de travail du 14 janvier au 31 août 2010. Elle se borne à se prévaloir de ce que la salariée ne lui avait pas notifié sa mise en invalidité, ce qui n’est pas contesté.
Elle est cependant mal fondée à opposer sa carence à la salariée alors que celle-ci, non destinataire de la notice d’information, n’était pas informée de l’étendue des garanties du régime de prévoyance lors de son placement en invalidité par décision du 30 juin 2015.
Mme [B] ne discute pas avoir souscrit une assurance complémentaire santé mais il résulte du contrat qu’elle communique que celui-ci ne comporte pas de garantie de prévoyance. Sur ses déclarations de revenus pré-remplies de 2010 à 2014 ne figure aucun versement d’un organisme de prévoyance.
L’association C3 CFA soutient que ses manquements ne peuvent avoir pour conséquence sa condamnation au paiement des prestations dont Mme [B] a été privée mais seulement à une condamnation pour perte de chance, d’autant que Mme [B] a souscrit à titre individuel à un régime complémentaire de santé et avait toutes les capacités pour se renseigner et souscrire un contrat de prévoyance privé.
Cependant, les multiples manquements de l’association C3 CFA ont privé la salariée du versement de prestations qui lui étaient dues en application du contrat de prévoyance, lesquelles n’ont pas de caractère aléatoire, et l’association C3 CFA qui doit réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [B] de son fait doit être condamnée à supporter le paiement de ces prestations.
Sur la non-perception des indemnités de prévoyance complémentaire au titre de la garantie incapacité pour les périodes d’arrêt maladie du 14 janvier au 21 août 2010 et du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2014 :
Le régime de prévoyance conventionnel, auquel ce qui n’est pas discuté Mme [B] avait droit depuis son embauche, prévoit ' les indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale ( brutes, reconstituées pour les personnes ne béficiant pas des prestations de sécurité sociale du fait de l’insuffisance de droits ) et à l’éventuel salaire à temps partiel, s’élèvent à un montant qui permet de maintenir au participant 83 % de son salaire brut de référence ( toutes prestations confondues).
(…)
Dans tous les cas, le cumul des prestations ( indemnités journalières, rentes, allocation d’assurance chômage, salaire partiel …) avec celles versées par l’organisme assureur ne peut excéder 100% du salaire net d’activité.
Le salaire de référence est le salaire annuel brut égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. (…)
Il est tenu compte des primes, 13ème mois, avantages en nature versés au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. (…) '.
Mme [B] soumet à la cour un calcul ( pièce n°71-1) qui retient, à juste titre, comme salaire de référence le montant du salaire mensuel de 2 531,55 euros augmenté du montant de 2 100 euros au titre des heures complémentaires, montants fixés par le jugement du 3 mars 2015.
83 % du salaire brut de référence étant supérieurs au salaire net, la salariée a retenu à raison le salaire net de 25 710,06 euros.
Elle distingue les deux périodes d’arrêt maladie du 20 janvier au 31 août 2010 et du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2014.
Cependant, pour calculer le complément dû pour ces périodes d’incapacité elle s’appuie sur les calculs faits par l’APICIL pour la période d’invalidité et applique un taux de revalorisation sur lequel elle ne s’explique pas.
Il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 56 106,18 euros.
Sur les dommages et intérêts en réparation de l’incidence de la non-prise en compte de ces indemnités sur le calcul de sa future retraite :
Si les indemnités versées par une institution de prévoyance peuvent, sous certaines conditions, être considérées comme des salaire et entrer totalement ou partiellement dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, Mme [B] ne démontre pas qu’elle remplissait les conditions.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le retard dans la perception des indemnités de prévoyance complémentaire au titre de la garantie invalidité pour la période du 12 septembre 2014 au 31 août 2015 :
Il n’est pas discuté que le contrat de prévoyance prévoit en cas d’invalidité le versement d’une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale permettant de bénéficier d’un maintien de 83% du salaire brut dans la limite de 100 % du salaire net.
Mme [B] se prévaut de ce qu’elle n’a perçu cette rente qu’un an après son placement en invalidité. Elle précise qu’elle est restée sans aucune ressource de septembre 2014 à janvier 2015, période durant laquelle elle ne percevait plus d’indemnités journalières de la sécurité sociale, et a perçu seulement 480,70 euros par mois ensuite avant sa revalorisation par la suite de son classement en 2nd catégorie.
A titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice matériel et moral subi, elle demande le paiement de la rente pour cette période, soit 24 583,04 euros..
L’association C3 CFA, qui n’avait pas remis à Mme [B] de notice, est mal fondée à opposer à la salariée le défaut d’information de sa situation d’invalidité.
Il est établi ( pièce n° 73) que pour cette période Mme [B] a perçu par règlement effectué par l’APICIL le 26 août 2015 la somme de 18 782,60 euros, mais il est aussi justifié que cette somme a été versée avec retard, causant des difficultés financières importantes à la salariée et qu’elle a été calculée sur un salaire de référence erroné.
En réparation du préjudice subi, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros.
Sur la minoration du montant des indemnités de prévoyance complémentaire perçues et à percevoir au titre de la garantie invalidité :
Mme [B] soutient que l’association C3 CFA ayant procédé à une déclaration erronée de son salaire de référence, le complément invalidité qu’elle perçoit depuis le mois d’octobre 2015 est minoré. Elle précise qu’en raison de la prescription biennale elle ne peut pas solliciter un nouveau calcul.
Elle demande la somme de 35 082,66 euros, montant arrêté au mois de décembre 2020 et pour la période restant à courir jusqu’à sa retraite la somme de 70 165, 31 euros.
A tort, l’association C3 CFA se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 21 mars 2017, statuant sur renvoi après cassation, qui a débouté la salariée au titre de la minoration de rente d’invalidité permanente dans le cadre de l’instance qu’elle avait introduite contre la société AKOR conseil, les parties et les faits étant différents, puisqu’il s’agissait d’une rente versée par la CRAMIF et non par un organisme de prévoyance.
L’association C3 CFA ne communique pas à la cour les déclarations envoyées à l’APICIL. Du courriel envoyé par l’APICIL le 6 février 2017 à Mme [B] ( pièce n°72) il résulte qu’il a pris en considération un salaire de base brut de 29 779 euros alors qu’en exécution du jugement du 3 mars 2015 le montant à retenir, en intégrant les heures complémentaires, est de 32 478,60 euros.
De ce fait, Mme [B] a subi une minoration de rente d’un montant de 186,72 euros par mois.
Il lui sera alloué de ce chef pour la période du mois d’octobre 2014 jusqu’à la date de son départ à la retraite la somme de 46 306,56 euros.
Sur la privation du bénéfice du versement anticipé du capital décès en cas d’invalidité totale et défintitive :
La notice d’information APICIL prévoit en son article 3.6 qu’en cas d’invalidité totale et définitive ou de reconnaissance par la sécurité sociale d’une invalidité de 3ème catégorie le participant peut demander le versement du capital décès par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire. Cette demande doit intervenir dans les deux ans de son classement en état d’in validité totale et définitive.
Mme [B] justifie avoir sollicité à deux reprises à l’APICIL, les 31 mars et 21 juillet 2016, le versement par anticipation du capital décès.
Elle établit ( pièce n°117) que la demande de capital décès doit être signée par l’employeur mais ne démontre pas lui avoir fait la demande. Au surplus, alors qu’elle ne bénéficie pas d’une invalidité 3ème catégorie elle ne démontre pas qu’elle était en situation d’invalidiété totale et définitive.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le défaut d’information sur les régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé en vigueur dans l’entreprise :
Mme [B] soutient que par défaut d’information elle a souscrit à titre individuel et à ses frais à un régime complémentaire de frais de santé.
Elle sollicite la somme de 11 000 euros correspondant à la différence entre les cotisations qu’elle a réglées et celles qu’elle aurait dû verser si elle avait pu bénéficier de la garantie frais de santé souscrite par son employeur.
Elle demande également des dommages et intérêts pour ne pas avoir eu la possibilité de bénéficier notamment du fonds social de prévoyance qui permet la prise en charge de certains soins et la mise en place de certaines aides.
L’association C3 CFA ne discute pas qu’elle cotisait à un régime complémentaire de prévoyance et de frais de santé, ce dont Mme [B] n’a pas été informée.
Il est établi que ce régime comporte un fonds d’action sociale prévoyance, qui permet le versement d’aides exceptionnelles, et ouvre droit à certaines aides .
Au vu des tarifs de cotisations présentés par la salariée et des prestations dont elle a été privée, il lui sera alloué en réparation du préjudice subi la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice moral résultant de la mauvaise foi et de la résistance abusive de l’association C3 CFA :
Mme [B] soutient que l’association C3 CFA, dont le président M. [V] est notamment depuis 2012 juge consulaire au tribunal de commerce et président de la commission sociale de la fédération de la formation professionnelle et en cette qualité ne saurait ignorer le droit, a fait preuve d’une particulière mauvaise foi à son égard.
Elle ajoute qu’au surplus l’association C3 CFA a conservé la somme de 30 625,87 euros que l’APICIL lui a versée le 13 mars 2015 en règlement du complément prévoyance.
Elle affirme que son état de santé ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle.
La circonstance que le compte facebook de Mme [B] au 12 avril 2017 fasse état de ses activités de poète n’est pas de nature à remettre en cause la gravité de ses problèmes de santé.
La somme de 30 625,87 euros perçue par l’association C3 CFA le 13 mars 2015, d’après le décompte ( pièce n° 5) couvre la période du 30 octobre 2011 au 1er septembre 2014, donc une période d’incapacité de travail.
L’association C3 CFA soutient qu’elle n’avait pas à reverser cette somme car la salariée sur cette période a bénéficié d’un maintien de l’intégralité de son salaire comme le démontre son bulletin de paie du mois de novembre 2011 et la condamnation du jugement du 3 mars 2015 au paiement de la somme de 23 876,39 euros à titre de réparation du préjudice résultant du manque à gagner au titre des indemnités journalières sur la période du 12 septembre 2011 au 18 novembre 2014.
Le bulletin de salaire du mois de novembre 2011 fait état d’un maintien de salaire de 90% sur 30 jours et de 66 % sur 30 jours.
La condamnation de l’association C3 CFA au montant de 23 876,39 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice économique, d’après les termes du jugement répare le préjudice subi du fait que les indemnités journalières de la sécurité sociale ont été calculées sur la base d’un salaire de référence erroné.
L’association C3 CFA ne peut donc sérieusement prétendre que ce montant correspondait au règlement dû par le régime de prévoyance au titre du complément de salaire et qu’ayant réglé les cause du jugement il pouvait s’approprier le réglement opéré par l’APICIL le 13 mars 2015.
L’ensemble et la nature des manquements de l’association C3 CFA caractérisent la mauvaise foi alléguée par Mme [B].
Compte tenu de la durée des manquements le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Sur la sommation de communiquer :
Mme [B] demande qu’il soit fait sommation à l’association C3 CFA de communiquer l’ensemble des contrats de prévoyance complémentaire, de frais de santé, retraites complémentaires et supplémentaires en vigueur au sein de l’association pour la période courant de janvier 2010 à ce jour ainsi que les notices d’information afférentes à ces contrats, en particulier aux contrats OREPA et AG2R.
Elle sollicite aussi la communication de tout document relatif aux versements auxquels ont pu procéder APICIL, OREPA et AG2R au titre de l’incapacité de travail, de l’invalidité, du versement anticipé du capital décès ou autres depuis 2010.
Mme [B] fonde sa demande sur un courrier que lui a envoyé REUNICA le 25 novembre 2014 ( pièce n°81) en l’informant que l’association C3 CFA a déclaré une incapacité de travail pour son compte pour la période du 12 septembre 2011 au 30 novembre 2012 et un courriel de l’association C3 CFA du 15 mai 2017 (pièce n°87) lui transmettant les informations ' relatives au contrat de prévoyance et aux fonds d’action sociale (REUNICA et APICIL) '.
La documentation jointe concerne le groupe AG2R La Mondiale.
Ces éléments sont insuffisants à établir que l’association C3 CFA avait souscrit plusieurs contrats de prévoyance collective.
Par ailleurs, Mme [B] ne justifie pas avoir demandé en vain à l’association C3 CFA la transmission de documents relatifs aux versements des prestations.
Elle sera déboutée de sa demande de sommation.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Mme [B] soutient que l’ensemble des manquements de l’association C3 CFA qui ont eu pour elle de lourdes conséquences financières et ont un caractère pérenne empêche la poursuite du contrat de travail.
L’association C3 CFA réplique que les manquements sont anciens et ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’examen de l’ensemble des pièces du dossier et des demandes de Mme [B] montre que non seulement l’association C3 CFA a manqué à ses obligations d’information et de conseil mais aussi qu’en déclarant un montant de salaire erroné elle a diminué les droits à prestation au titre de la prévoyance de la salariée.
Au surplus, elle a conservé abusivement pendant plusieurs années les sommes versées par l’organisme de prévoyance au profit de la salariée.
Ces manquements graves et pérennes rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association C3 CFA.
Celle-ci aura les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant d’une résiliation judicaire, peu important que Mme [B] ne soit pas en mesure d’exécuter le préavis, il lui sera alloué de ce chef la somme de 5 413, 10 euros outre les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement d’un montant de 3 383 euros.
Compte tenu de son ancienneté, du montant de sa rémunération et de son état de santé, en application de l’article L. 1235-3 il lui sera alloué la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à l’association C3 CFA de remettre à Mme [B] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE les demandes de Mme [B] recevables,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association C3 CFA,
CONDAMNE l’association C3 CFA à payer à Mme [F] [B] les sommes suivantes :
. 56 106,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des indemnités de prévoyance complémentaire au titre de la garantie incapacité pour les périodes du 14 janvier au 21 août 2010 et du 12 septembre 2011 au 12 septembre 2014,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la perception des indemnités de prévoyance complémentaire au titre de la garantie invalidité pour la période du 12 septembre 2014 au 31 août 2015,
. 46 306,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités de prévoyance complémentaires perçues au titre de la garantie invalidité,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de d’information et de conseil, non-remise de la notice d’information sur les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de l’employeur,
. 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 413,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 541,31 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 3 383,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ORDONNE à l’association C3 CFA de remettre à Mme [B] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de sommation de communiquer,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association C3 CFA à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE l’association C3 CFA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association C3 CFA aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Dorothée Marcinek Clotilde Maugendre
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