Infirmation 20 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 août 2020, n° 17/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00787 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 6 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. SMJ, S.A. BANQUE SOLFEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020
la SELARL SELARL AACG
ARRÊT du : 20 AOUT 2020
N° : 120 – 20
N° RG 17/00787 – N° Portalis
DBVN-V-B7B-FNFO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 06 Février 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265193170790354
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Isabelle GERDET, membre de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Isabelle GERDET, membre de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/004001 du 25/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265202683551254
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
SELARL SMJ
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AGENCE FRANCAISE DES NOUVELLES ENERGIES (AFNE)
[…]
[…]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
[…]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Mars 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR
L’audience du 11 juin 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mars 2012, Monsieur A X et son épouse, Madame B C, ont conclu avec la société Agence française des nouvelles énergies (AFNE) exerçant sous la dénomination commerciale Ciel habitat un contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque pour un prix de 22 000 euros entièrement financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société Banque Solféa (Solféa), remboursable, après un différé de six mois, en 95 mensualités de 300 euros au taux nominal de 5,79 %.
La société Solféa a réglé la prestataire au vu d’une attestation de fin de travaux en date du 10 mai 2012 et d’une facture émise le 24 mai suivant.
La société AFNE a été placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2013 et la SELARL SMJ désignée en qualité de liquidateur.
Les 15 avril et 6 mai 2015, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société AFNE représentée par la SELARL SMJ et la société Solféa devant le tribunal de grande instance de Tours, en demandant à ce dernier de prononcer la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté, à titre subsidiaire la dispense de remboursement du capital emprunté, à titre infiniment subsidiaire l’organisation d’une expertise graphologique et en tout état de cause la restitution des sommes versées au titre des échéances du prêt.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état a dit que le tribunal d’instance était seul compétent pour connaître du litige et a renvoyé le dossier devant cette juridiction.
Par jugement du 6 février 2017, considérant que les signatures litigieuses étaient bien celles de Monsieur et Madame X et que ces derniers ne pouvaient faire état d’une absence de conformité des travaux après avoir signé un document attestant de leur complète réalisation, le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame X et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 5 mars 2017.
La société BNP Paribas Personal Finance (la BNP), venant aux droits de la société Solféa, est intervenue volontairement à l’instance le 25 juillet 2017.
Par un arrêt du 12 avril 2018, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la cour a ordonné une expertise graphologique et désigné pour y procéder Mme Z, avec mission d’examiner les signatures portées en bas du bon de commande du 26 mars 2012, du crédit affecté du même jour et de l’attestation de travaux du 10 mai 2012 et dire si ces signatures, déniées par les intéressés,
peuvent être de la main de M. ou de Mme X.
L’expert a déposé son rapport le 4 février 2019 en concluant ainsi qu’il suit : « le bon de commande en date du 26 mars 2012 établi au nom de M. X par la société AFNE, le contrat de crédit affecté en date du 26 mars 2012 et l’attestation de fin de travaux en date du 10 mai 2012 ne sont très probablement pas de la main de M. X ni de Mme B C ».
A l’audience du16 janvier 2020 à laquelle l’affaire avait été initialement fixée pour être plaidée, la cour a fait observer que M. et Mme X n’avaient pas sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SARL AFNE, ce alors qu’il résultait du procès-verbal de signification de leurs dernières écritures à la SELARL SMJ que les fonctions de cette dernière, qui avait refusé de recevoir l’acte, avaient pris fin depuis le 5 juillet 2017, date de clôture de la liquidation judiciaire de la société AFNE.
L’affaire a en conséquence été renvoyée à la mise en état et M. et Mme X ont été invités à justifier de la régularisation de la procédure dans un délai de deux mois ou à présenter leurs observations, par voie de conclusions, sur la recevabilité de leurs demandes formées contre une société qui n’était plus représentée à la cause.
Le 25 janvier 2020, le conseil de M. et Mme X a produit un courrier de la SELARL SMJ en date du 10 mai 2019 par lequel Maître E F, ès qualités, indique que le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 juillet 2017 ayant clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif l’a désigné en qualité de mandataire aux fins de poursuivre les instances en cours.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2020 par voie électronique, signifiées le 6 mai précédent à la SELARL SMJ, ès qualités de mandataire ad hoc de la société AFNE, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs moyens, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1184 ]ancien[ du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, L. 211-4 du code de la consommation, devenu l’article L.217-4, L.121-23 ancien du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Tours en date du 6 février 2017,
— débouter la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal :
— constater que les signatures apposées sur les documents contractuels et produits par la Société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ne sont pas celles de Monsieur ou Madame X,
— constater l’inexécution par la société AFNE de ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur A X et de Madame B X,
— prononcer la résolution du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu entre la société AFNE d’une part et M. et Mme X d’autre part,
— prononcer la résolution du contrat de crédit accessoire conclu entre M. et Mme X d’une part et la Société Banque Solféa d’autre part,
— condamner la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, à leur rembourser les mensualités prélevées depuis janvier 2013 au titre du remboursement du crédit, soit la somme de 26 400 euros au mois d’avril 2020, à parfaire jusqu’au prononcé de l’arrêt,
A titre subsidiaire :
— prononcer l’annulation du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques
conclu entre M. et Mme X d’une part et la société AFNE d’autre part,
— prononcer l’annulation du contrat de crédit accessoire conclu entre M. et Mme X d’une part et la société Banque Solféa d’autre part,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, à leur rembourser les mensualités prélevées depuis janvier 2013 au titre du remboursement du crédit, soit la somme de 26 400 euros au mois d’avril 2020, à parfaire jusqu’au prononcé de l’arrêt,
En tout état de cause :
— constater le caractère fautif du déblocage des fonds par la société Solféa,
— dispenser M. et Mme X de restituer à la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, le capital prêté,
— condamner solidairement la SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad hoc de la Société AFNE et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque solféa, ou à défaut la société Banque Solféa, à verser à Maître Isabelle Gerdet, membre de la SELARL AACG, avocat au Barreau de Tours et conseil de Mme X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner solidairement la SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad hoc de la société AFNE et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, ou à défaut la société Banque Solféa, à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SELARL SMJ ès qualité de mandataire ad hoc de la société AFNE et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, ou à défaut la société Banque Solféa, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise,
M. et Mme X, qui ne contestent pas avoir commandé une installation photovoltaïque à la société AFNE ni avoir envisagé de contracter un crédit pour financer l’opération, assurent n’avoir cependant jamais signé le bon de commande, accepté une offre de prêt de la société Solféa ni attesté de la bonne fin des travaux et font valoir que contrairement à ce que soutient la banque, l’expertise établit l’existence des faux qui avaient amené M. X à déposer plainte auprès des services de gendarmerie en 2014, après avoir vainement tenté de résoudre le litige avec la société AFNE comme avec la société Solféa.
En réplique aux observations de la société BNP sur la valeur probante des conclusions de l’expert, M. et Mme X rappellent que l’expert a expliqué n’avoir pu conclure de manière formelle au motif que les documents originaux ne lui avaient jamais été remis et souligne que la société BNP, détentrice de ces documents, a toujours refusé de les remettre à l’expert, ce dont ils déduisent que la banque, qui n’a au demeurant formulé aucun dire à l’expert, ne saurait se prévaloir de la réserve émise par celle-ci, qui n’est imputable qu’à sa propre attitude.
Sur le fond, M. et Mme X ne contestent pas avoir laissé réaliser les travaux mais expliquent que ces travaux, qui n’ont duré qu’une journée, n’ont jamais été achevés, et qu’en dépit de leurs relances téléphoniques, la société AFNE n’a jamais envoyé d’ouvrier à leur domicile pour raccorder l’onduleur installé dans une chambre à coucher jusqu’au compteur ERDF, et ne leur a pas même fourni le câble de l’onduleur.
Ils indiquent qu’ils ont été obligés de faire retirer les panneaux qui n’ont jamais fonctionné et que la SAS Invest Solution Energie les a convaincus de faire installer de nouveaux panneaux selon contrat du 5 mars 2014, financé par un nouveau crédit de 41 592 euros souscrit auprès de la société Franfinance.
Ils ajoutent que selon le bon de commande, l’installation, les démarches administratives et les démarches de raccordement ERDF étaient à la charge de la société prestataire alors que l’attestation de fin de travaux au vu de laquelle la société Solféa a débloqué les fonds indique que la prestation ne couvre pas le raccordement ni les autorisations administratives, et soulignent que cette contradiction apparente aurait dû conduire Solféa à ne pas débloquer les fonds. Ils font enfin valoir que le simple fait qu’ils aient été contraints de faire appel à une autre société démontre que la première installation n’était pas satisfaisante et, à titre subsidiaire, concluent à la nullité du contrat en ce qu’il ne mentionne pas le nom du préposé qui leur a fait signer le bon de commande ni la marque, la surface, le poids des panneaux, la qualité du verre et de la résine, ou encore les caractéristiques de rendement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2020 par voie électronique, signifiées le 27 suivant à la SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad hoc de la société AFNE, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé détaillé de leurs moyens, les sociétés Solféa et BNP demandent à la cour, au visa des articles 9, 201, 202 et 564 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce, 1134, 1147, 1184, 1235, 1315, 1338, 1376, 1382, 1991 anciens du code civil, L. 121-23 et suivants, L. 311-1 et suivants, L. 311-30, L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de tours le 6 février 2017 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— dire et juger que M. et Mme X ne sont pas recevables à opposer à la société Banque Solféa et à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa l’absence de réalisation de la prestation principale, son inachèvement ou sa non-conformité au vu du procès-verbal de réception de fins de travaux attestant de ce que la prestation était terminée et sollicitant expressément le versement des fonds prêtés entre les mains de la société AFNE ;
— dire et juger, en tout état de cause, que les acquéreurs n’apportent pas la preuve des non-conformités, vices et dysfonctionnements allégués ;
— dire et juger à tout le moins qu’il n’est pas justifié d’un manquement suffisamment grave pour fonder la résolution des contrats ;
En conséquence, dire et juger que la demande de résolution formée par M. et Mme X est irrecevable, à tout le moins non fondée ;
En conséquence, débouter M. et Mme X de leur demande de résolution ;
— déclarer la demande de nullité au motif que le bon de commande présenterait des irrégularités formelles, formée pour la première fois en cause d’appel par M. et Mme X, irrecevable comme constitutive d’une prétention nouvelle irrecevable ;
— déclarer, à tout le moins, qu’elle est irrecevable au vu de la prescription quinquennale, cet argument ayant été soulevé plus de 5 ans après la conclusion du contrat ;
— dire et juger, à tout le moins, la demande infondée ;
— dire et juger que M. et Mme X n’établissent pas que le bon de commande serait irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ;
En conséquence, dire et juger que la nullité des contrats n’est pas encourue ;
— dire et juger subsidiairement que M. et Mme X ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la validité formelle de celui-ci en procédant à son exécution volontaire lorsqu’il ont réceptionné l’installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l’instruction à la société Banque Solféa de verser les fonds prêtés entre les mains du vendeur, conservé l’installation sans former aucune contestation pendant deux années, réglé les échéances du crédit, tout en ayant pris connaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation ;
En conséquence, débouter M. et Mme X de leur demande de nullité ;
— dire et juger que l’argument tiré d’une contestation de signature est incohérente et non fondée ;
— dire et juger que M. et Mme X sont bien signataires des actes ;
Subsidiairement,
— dire et juger que M. et Mme X ont reconnu avoir contracté les contrats, exécutés sans qu’aucune contestation ne soit formée pendant deux années, de sorte qu’ils sont mal fondés dans leur demande ;
— dire et juger que leur demande de résolution des contrats n’en est pas moins infondée à défaut d’établir l’existence d’un manquement suffisamment grave pour fonder la résolution des contrats ;
En conséquence, débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, en cas de résolution ou nullité des contrats,
— dire et juger que la société banque Solféa aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société AFNE sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux produit aux débats ;
— dire et juger, de surcroît, que la société Banque Solféa aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance avait l’obligation de verser les fonds prêtés au vu de l’instruction de paiement donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés sur l’ordre du mandant ;
— dire et juger, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée ;
— dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité
de la banque ;
— dire et juger qu’il n’est pas fondé à solliciter une décharge du remboursement du capital prêté, sans établir la faute, le préjudice et le lien de causalité ;
— dire et juger que, du fait de la résolution ou nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
— condamner en conséquence in solidum M. et Mme X à régler à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa la somme de 22000 euros en restitution du capital prêté ;
— à défaut, les condamner in solidum à payer cette somme à la société Banque Solféa ;
Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme X d’en justifier ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— condamner in solidum M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa la somme de 22 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— les condamner, à défaut, in solidum au paiement de cette somme à la société Banque Solféa ;
— Enjoindre à M. et Mme X de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AFNE ;
A titre plus subsidiaire,
— condamner in solidum M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa la somme de 22 000 € sur le fondement de la répétition de l’indu ;
— les condamner, à défaut, in solidum au paiement de cette somme à la société Banque Solféa ;
— débouter M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme X au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement au profit de la société Banque Solféa ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL
Cloix & Mendes-Gil
Sauf à faire valoir que l’expertise graphologique n’est pas « concluante », faute pour l’expert d’avoir pu examiner les originaux des documents litigieux, qui ont été produits en première instance et qui n’auraient pu être récupérés, les sociétés Solféa et BNP, qui rappellent que la seconde vient aux droits de la première ensuite d’une cession de créance, reprennent les prétentions et moyens qu’elles avaient formulés avant que la cour n’ordonne une expertise.
En substance, elles soutiennent que les appelants, qui de manière contradictoire dénient leur signature et sollicitent la résolution du contrat, ce qui suppose sa reconnaissance préalable, ne peuvent en toute hypothèse leur opposer un défaut de conformité de l’installation ou le caractère incomplet de la prestation alors qu’ils ont signé une attestation de fin de travaux sans réserve, ne communiquent aucune pièce pour établir que l’installation n’a jamais fonctionné et que l’absence d’un câble ne serait, en tout état de cause, pas suffisante pour justifier une résiliation du contrat.
Elles ajoutent que M. et Mme X sont irrecevables en leur demande d’annulation du contrat formée pour la première fois en cause d’appel, et plus de cinq ans après sa conclusion, puis indiquent que les moyens de nullité invoqués sont en toute hypothèse dénués de pertinence puisque le nom du vendeur figure sur le bon de commande qui précise les caractéristiques des biens vendus. Elle affirment que M. et Mme X ont en tout état de cause confirmé la nullité relative qui pourrait affecter le contrat en réceptionnant les travaux et sollicitant leur paiement après avoir pris connaissance des dispositions du code de la consommation figurant sur le bon de commande.
Elles soutiennent par ailleurs que la société Solféa n’a commis aucune faute de nature à empêcher le jeu des restitutions, en faisant valoir que l’attestation de fin de travaux n’est pas contraire au bon de commande qui ne prévoyait pas le raccordement de l’installation, puis en relevant qu’une attestation du consuel permettant le raccordement de l’installation avait été produite.
Elles soulignent enfin que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant du déblocage des fonds ni aucun lien de causalité entre la faute reprochée et ce préjudice, puis relèvent le caractère selon elles incohérent de la position de M. et Mme X, qui ont remboursé l’emprunt pendant plusieurs mois avant d’aller déposer plainte contre la société AFNE.
L’instruction a été clôturée le 28 mai 2020, pour l’affaire être plaidée le 4 juin suivant sans que la SELARL SMJ ait constitué avocat, ni sur l’assignation qui lui a été régulièrement délivrée le 18 mai 2017 à personne morale en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFNE, ni sur les conclusions qui lui ont ensuite été signifiées en sa qualité de mandataire de la société AFNE.
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l’audience du 4 juin 2020 n’a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties représentées dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 20 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020.
SUR CE, LA COUR :
Sur la dénégation d’écriture
Dans son rapport déposé le 4 février 2019, l’expert désigné par cette cour le 12 avril 2018 conclut, ainsi qu’il a été rapporté, ainsi qu’il suit : « le bon de commande en date du 26 mars 2012 établi au nom de M. X par la société AFNE, le contrat de crédit affecté en date du 26 mars 2012 et l’attestation de fin de travaux en date du 10 mai 2012 ne sont très probablement pas de la main de M. X ni de Mme B C ».
Dans son rapport, l’expert explique la méthodologie qu’elle a suivie et précise en page 21 les degrés de certitudes auxquelles peuvent aboutir ses investigations, en indiquant que ses conclusions peuvent se décliner selon cinq degrés de certitude : 1° « formel », 2° « très probable », 3° « probable-possible », 4° « il y a des indications qui permettent d’envisager l’hypothèse que… », 5° « conclusions impossibles ».
Concernant la signature de M. X, l’expert explique que l’examen comparatif entre les signatures questionnées et les signatures de comparaison a permis de mettre en avant un certain nombre de différences graphiques, dans l’inclinaison, le tracé initial, le tracé final et le schéma graphique général laissant penser à une imitation à main libre et imaginaire de la signature de l’intéressé.
Concernant la signature de Mme X, l’expert indique que les signatures questionnées présentent un tracé ralenti et appliqué qui n’est pas cohérent avec le tracé plus rapide des signatures de comparaison.
L’expert explique en conclusion de son rapport définitif n’avoir pu conclure avec davantage de certitude, c’est-à-dire de manière formelle, faute d’avoir pu examiner les documents originaux.
Dès lors que la société Solféa ou la société BNP détiennent ces documents originaux ou auraient en tous cas pu les récupérer si, comme elles le prétendent sans justifier d’aucune démarche pour les réclamer, les pièces de la société Solféa n’ont pas été retournées par la juridiction de première instance après le délibéré, la cour ne peut que considérer, dans ces circonstances, que les intimées ont fait le choix de ne pas produire des pièces utiles, et tirer les conséquences de cette abstention.
Les conclusions de l’expert, certes formulées sans certitude absolue, sont néanmoins données avec un très fort de degré de certitude, et viennent corroborer les déclarations qu’ont toujours faites M. et Mme X, d’abord auprès de la société Solféa, ensuite devant les gendarmes, et ne sont contredites par aucun élément factuel.
Au vu de ces éléments, la cour tiendra pour établi que M. et Mme X n’ont pas signé le bon de commande, l’offre de prêt ni l’attestation de fin de travaux.
Sur la demande de résolution du contrat principal conclu avec la société AFNE
M. et Mme X n’ont jamais contesté avoir commandé l’installation d’une centrale photovoltaïque à la société AFNE, mais seulement affirmé n’avoir signé ni bon de commande, ni offre de prêt, ni attestation de bonne fin des travaux.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées en opérant une confusion entre les règles de validité des contrats et les règles de preuve, il n’y a donc aucune incohérence de la part des appelants à solliciter la résolution d’un contrat qu’ils n’ont pas signé mais dont il n’a jamais été contesté qu’il avait bien été conclu et dont le fait qu’il n’ait pas été signé par eux n’affecte pas, en soi, la validité.
Selon l’article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.
En l’espèce, le contrat conclu entre M. et Mme X et la société AFNE porte sur la pose, la fourniture et l’installation de douze panneaux photovoltaïques de 250 Wc d’une puissance globale de 2 220 Kw, avec kit d’intégration auto-ventilé, onduleur 2200-3300 Wc, système de fixation en intégration de toiture, accessoires, prises, câbles et kit d’installation onduleur. Le contrat ne prévoit pas le raccordement au réseau ERDF, expressément stipulé être à la charge du client, mais « les démarches administratives et la démarche de raccordement ERDF » sont quant à elles comprises dans la prestation de la société AFNE.
Si, comme le relèvent les intimés, le certificat de conformité de l’installation (Consuel) a été signé le 6 juin 2012 par la société AFNE, ce qui permettait théoriquement à M. et Mme X de faire procéder au raccordement de leur installation par ERDF, M. X a expliqué dès sa première déposition à la gendarmerie que cette attestation lui a été adressée par voie postale le 25 avril 2013 alors qu’en dépit de ses nombreux appels téléphoniques auprès de la société AFNE, dont il a précisé le nom de ses interlocuteurs, aucun technicien n’est jamais venu à son domicile achever l’installation de la centrale photovoltaïque.
Dès lors qu’elle n’a pas été signée par eux, les intimées ne peuvent opposer à M. et Mme X l’attestation de fin de travaux prétendument signée le 10 mai 2012.
Pour démontrer que l’installation n’a jamais pu fonctionner, les appelants produisent aux débats des photographies de l’installation en date d’octobre 2014 desquelles il résulte que, plus de deux ans après la fin prétendue des travaux, non seulement l’installation n’était toujours pas reliée au réseau ERDF, mais que l’onduleur, installé dans une chambre à coucher de leur maison, n’était pas non plus relié à leur compteur électrique et que cet onduleur n’était équipé d’aucun câble d’alimentation pouvant permettre son branchement.
Les intimées ne peuvent utilement faire valoir que l’installation ne comprenait pas le raccordement ERDF alors que ce qui est reproché à la société AFNE n’est pas de ne pas avoir procédé à ce raccordement, mais de ne pas avoir livré tous les produits commandés et de ne pas avoir procédé à l’installation de la centrale elle-même qui, si elle ne comprenait pas le raccordement au réseau ERDF, comprenait assurément le raccordement de l’onduleur.
Ainsi que l’avait déjà indiqué cette cour le 12 avril 2018, M. et Mme X, qui justifient avoir dû investir dans une nouvelle installation complète en 2014, établissent que l’installation litigieuse n’a jamais fonctionné et que les panneaux installés par la société AFNE ont dû être déposés.
Les intimées ne peuvent faire valoir utilement que l’absence de câble, à laquelle il pourrait être facilement remédier, constituerait un manquement insuffisant pour justifier la résolution du contrat alors qu’elles ne démontrent d’aucune manière qu’il aurait été facile pour M. et Mme X de se procurer un câble idoine et qu’au-delà de la fourniture de ce câble, la société AFNE s’était engagée à livrer une installation qui, même non raccordée au réseau public ERDF, devait fonctionner, ce qui n’a jamais été le cas alors qu’il s’agissait là de l’objet essentiel du contrat.
La mauvaise exécution des obligations de la société AFNE est d’une gravité telle qu’elle justifie, par infirmation du jugement entrepris, la résolution du contrat principal.
Sur la demande de résolution du contrat de crédit affecté
En application de l’article L. 311-32 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 312-55, le contrat de crédit affecté est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.
Le contrat de crédit conclu le 26 mars 2012 entre M. et Mme X et la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP, indique expressément qu’il est affecté au contrat d’installation photovoltaïque conclu le même jour avec la société AFNE.
Il se trouve donc résolu de plein droit.
Sur les effets de la résolution des contrats
La société AFNE, représentée d’abord par son liquidateur, ensuite par son mandataire, n’ayant pas constitué avocat et donc formulé aucune demande, il n’y a pas lieu de statuer sur les effets de la
résolution du contrat principal.
S’agissant du contrat de crédit résolu, le prêteur doit restituer à M. et Mme X les mensualités payées.
La société BNP, qui ne conteste pas que le montant des mensualités prélevées depuis janvier 2013 s’élève à la somme totale de 26 400 euros en avril 2020, devra donc restituer aux appelants cette somme de 26 400 euros, à parfaire le cas échéant du montant des échéances qui auront été payées entre mai 2020 et la présente décision.
Réciproquement, M. et Mme X doivent restituer le montant du capital emprunté, soit la somme de 22 000 euros, sauf à démontrer, pour être dispensés de cette obligation de restitution, que le prêteur a commis une faute dans la remise des fonds et que ce déblocage fautif des fonds leur a causé préjudice.
La société Solféa ne pouvait déceler que les signatures portées sur le bon de commande, l’attestation de fin de travaux et l’offre de prêt n’étaient pas celles de M. et Mme X, ce qui n’a pu être établi que par une expertise graphologique. Les appelants ne peuvent donc reprocher à l’établissement de crédit d’avoir débloqué les fonds alors que les travaux d’installation n’étaient pas achevés, ce que le prêteur ne pouvait savoir puisqu’il avait été destinataire d’une attestation de fin de travaux dont il ignorait légitimement qu’elle n’avait pas été signée par M. et Mme X.
S’il appartenait à la société Solféa de procéder à certaines vérifications, en s’assurant, notamment, qu’il n’existait pas d’incohérence entre l’attestation de fin de travaux qui lui avait été transmise et la prestation commandée, les appelants n’établissent pas que l’établissement de crédit aurait failli à ses obligations ce faisant.
Si le bon de commande, qui prévoyait que le raccordement ERDF était à la charge du client, prévoyait aussi expressément, on l’a dit, que la société AFNE devait réaliser les « démarches administratives et les démarches de raccordement ERDF », les appelants ne peuvent reprocher à la société Solféa d’avoir débloqué les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux indiquant que les travaux objet du financement ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel, ce qui est exact, et pas non plus les « autorisation administratives éventuelles », ce qui est également exact. Le bon de commande, en effet, ne prévoyait aucunement le raccordement au réseau ERDF, qui est une prérogative de cette dernière, ni la délivrance des autorisations administratives, qui relèvent également des autorités compétentes.
Les appelants, qui n’établissent donc pas que la société Solféa aurait commis une faute en débloquant les fonds, ne peuvent être dispensés de leur obligation de restitution.
Dès lors, M. et Mme X seront solidairement condamnés à restituer à la société BNP le capital emprunté, soit la somme de 22 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme X et la société AFNE représentée par son mandataire, la SELARL SMJ, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise.
Compte tenu de la situation économique de M. et Mme X, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser aux sociétés BNP et Solféa la charge de leurs frais irrépétibles. Ces dernières seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT :
PRONONCE la résolution du contrat de fourniture et pose d’une installation photovoltaïque conclu le 26 mars 2012 entre Monsieur A X et son épouse, Madame B C, d’une part, et la société AFNE exerçant sous la dénomination commerciale Ciel habitat, d’autre part ;
CONSTATE en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 26 mars 2012 entre M. et Mme X la SA banque Solféa aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, à restituer à M. et Mme X la somme de 26 400 euros, à parfaire le cas échéant des échéances du prêt réglées entre mai 2020 et le prononcé de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. et Mme X à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté, soit la somme de 22 000 euros,
RAPPELLE en tant que de besoin que la compensation entre les dettes réciproques s’opère de plein droit à concurrence de leurs quotités respectives,
DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solféa de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. et Mme X et la société AFNE représentée par son mandataire, la SELARL SMJ, aux dépens première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
ACCORDE à la SELARL Cloix & Menes-Gil le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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