Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 févr. 2022, n° 19/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 19 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VETTER, S.A.S.U. VELUM INTERNATIONAL c/ S.A. LUCIBEL, S.A.S.U. CORDEL |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 77/22
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR
- Me AG CAHN
Le 23.02.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Fevrier 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 1 9 / 0 4 0 2 2 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7D-HFX3
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2019 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
SASU P INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
[…]
SA Z prise en la personne de son représentant légal
Parc d’activités Europe 2000, […]
Représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur R X […]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
Maître S Y mandataire liquidateur de la société L SAS SASU L prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire
[…]
SA M prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me AG CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BARRUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le groupe Z/P est un fabricant français d’éclairages professionnels depuis 42 ans et la SASU L, qui a été rachetée par la société M, a pour activité principale la vente de lampes.
M. X a pris ses fonctions en qualité d’attaché commercial grands comptes au sein de la société Z à compter du 09 février 2004, a été promu au poste de chef des ventes le 1er janvier 2010, date à compter de laquelle il a eu la charge de coacher une équipe de quarante collaborateurs commerciaux, puis a démissionné le 07 juin 2014.
Par actes d’huissier en date des 10 octobre, 5 et 8 décembre 2016, la société P I N T E R N A T I O N A L e t l a s o c i é t é V E T T E R o n t f a i t a s s i g n e r r e s p e c t i v e m e n t M. X, la société M et la société L aux fins de les voir notamment condamnés in solidum à payer, en raison d’actes de concurrence déloyale et parasitaire commis au détriment de la société P INTERNATIONAL et de la société Z, la somme de 250 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement du 19 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de COLMAR :
- a déclaré les demandes de la société P INTERNATIONAL et la société Z présentées à l’encontre de la société L, la société M et M. X recevables,
- a débouté la société P INTERNATIONAL de sa demande de condamnation in solidum de la société L, la société M et M. X à lui payer la somme de 250 000 euros,
- a débouté la société P INTERNATIONAL de sa demande de condamnation in solidum de la société L, la société M et M. X à lui payer la somme de 360 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaire outre 47 450 euros au titre des frais de personnel et 25 047 euros au titre du préjudice d’organisation,
- a débouté la société P INTERNATIONAL de sa demande de condamnation in solidum de la société L, la société M et M. X à lui payer la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral,
- a débouté la société P INTERNATIONAL et la société Z de leur demande aux fins de voir ordonner la cessation de l’activité concurrente de M. X,
- a débouté la société P INTERNATIONAL de sa demande de condamnation de M. X à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- a débouté la société P INTERNATIONAL de sa demande de condamnation de la société L à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- a débouté la société P INTERNATIONAL et la société Z de leur demande aux fins de voir faire interdiction à la société L, la société M et M. X d’utiliser l’un quelconque des éléments appartenant à la société P INTERNATIONAL,
- a débouté la société P INTERNATIONAL et la société Z de leur demande aux fins de voir ordonner la publication de la décision,
- a débouté la société P INTERNATIONAL et la société Z de leur demande aux fins de se voir autoriser à porter à la connaissance de sa clientèle le contenu du jugement,
- a condamné la société P INTERNATIONAL et la société Z à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- a condamné solidairement la société P INTERNATIONAL et la société Z à supporter les entiers dépens, y compris, ceux de l’enquête privée et de la procédure préalable d’ordonnance sur requête en conservation de preuve dont les frais et honoraires des huissiers et expert judiciaire,
- a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de la société P INTERNATIONAL et la société Z,
- a condamné solidairement la société P INTERNATIONAL et la société Z à payer à la société L, la société M et M. X, chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
- et a rejeté la demande d’octroi du bénéfice de l’exécution provisoire.
P a r d é c l a r a t i o n f a i t e a u g r e f f e l e 0 4 s e p t e m b r e 2 0 1 9 , l e s s o c i é t é s V E L U M INTERNATIONAL et Z ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 13 septembre 2019, les sociétés M et L se sont constituées intimées.
Par déclaration faite au greffe le 24 septembre 2019, M. X s’est constitué intimé.
Par déclaration faite au greffe le 11 février 2020, Me Y s’est constitué intimé.
Par leurs dernières conclusions du 28 mai 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, les sociétés P INTERNATIONAL et Z demandent à la Cour :
- de dire leur appel bien fondé, de réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- de dire et juger que les sociétés intimées se sont livrées à des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment des sociétés appelantes,
en conséquence,
- de condamner in solidum la société M et M. X à payer à la société P INTERNATIONAL une somme de 250 000 euros au titre des investissements détournés augmentée des intérêts au taux légal,
- de fixer au passif de la société L la somme de 250 000 euros au titre des investissements détournés que la Cour dira due à la société P INTERNATIONAL,
- de condamner in solidum la société M et M. X à payer à la société P INTERNATIONAL une somme de 360 000 euros au titre de la perte de chiffres d’affaires outre 47 450 euros au titre des frais de personnels et 25 047 euros au titre du préjudice d’organisation augmentée des intérêts au taux légal,
- de fixer au passif de la société L la somme de 360 000 euros au titre de la perte de chiffres d’affaires outre 47 450 euros au titre des frais de personnels et 25 047 euros au titre du préjudice d’organisation que la Cour dira due à la société P INTERNATIONAL, – de condamner in solidum la société M et M. X à payer à la société P INTERNATIONAL une somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal,
- de fixer au passif de la société L la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral,
-de constater que M. X a violé son obligation de confidentialité,
- de condamner M. X à verser à la société P INTERNATIONAL la somme de 250 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- d’ordonner la cessation de l’activité concurrente de M. X sous astreinte de 500 euros par jour,
- de dire et juger que la société L s’est rendue complice de la violation de l’obligation de confidentialité de M. X,
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts que la Cour dira due à la société P INTERNATIONAL,
- de faire interdiction aux intimés d’utiliser l’un quelconque des éléments appartenant à la société P INTERNATIONAL sous astreinte in solidum de 500 euros par jour de retard,
- d’ordonner la publication de la décision à l’initiative des sociétés appelantes dans quatre journaux ou magazines de leur choix en France sans que chaque insertion excède une somme de 10 000 euros hors taxes plus TVA à la charge des intimés in solidum,
- d’autoriser les appelantes à porter à la connaissance de leur clientèle le contenu de l’arrêt à intervenir,
- de condamner in solidum les intimés aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris de l’enquête privée de la procédure préalable d’ordonnance sur requête en conservation de preuve, des frais et honoraires des huissiers et de l’expert judiciaire et à payer in solidum une somme de 30 000 euros par application de l’article 700 du CPC,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu’ils porteront intérêt au même taux dès qu’ils seront dus pour une année entière,
- de débouter M. X, la société M, la société L de tous moyens, fins et prétentions plus amples,
- de confirmer pour le surplus le jugement entrepris, sur les appels incidents, les dire non fondés, les rejeter,
- de condamner les intimés aux frais de leurs appels incidents.
Par leurs dernières conclusions du 02 mars 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les sociétés L et M ainsi que Me Y demandent à la Cour :
- de dire et juger Me Y recevable en sa reprise d’instance par voie d’intervention volontaire pour le compte de la société L,
- de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- de réformer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés L et M de leurs fins de non-recevoir,
statuant à nouveau,
- de constater que la société Z ne fait état d’aucun préjudice qu’elle aurait subi du fait du comportement des concluantes et qu’elle est donc dépourvue d’intérêt à agir,
- de constater que la société M n’a pris part à aucun moment aux faits reprochés par les appelantes et qu’elle est donc dépourvue d’intérêt à agir en défense,
en conséquence,
- de dire et juger la société Z irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
- de dire et juger les sociétés appelantes irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société M,
sur le fond,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes, ce faisant,
- de dire et juger que les sociétés intimées n’ont commis aucune manoeuvre déloyale destinée au débauchage fautif des anciens salariés des sociétés appelantes,
- de dire et juger que les sociétés intimées n’ont commis aucune manoeuvre déloyale destinée au démarchage fautif de clients de la société P INTERNATIONAL,
- de débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes indemnitaires, à titre subsidiaire,
- de dire et juger que les sociétés appelantes ne rapportent la preuve d’aucun préjudice indemnisable,
en conséquence,
- de débouter les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
en toute hypothèse,
- de débouter les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, – de confirmer le jugement déféré au titre de la condamnation des sociétés appelantes en application de l’article 700 du CPC,
y ajoutant
- de condamner solidairement les sociétés appelantes au titre de la procédure d’appel à verser chacune aux sociétés intimées ainsi qu’à Me Y la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- de condamner solidairement les sociétés appelantes aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions du 15 octobre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande à la Cour :
- de débouter les sociétés appelantes de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
- de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a débouté de l’intégralité de leur demande,
sur l’appel incident,
- de le déclarer recevable,
- d’infirmer partiellement la décision entreprise, statuant à nouveau,
- de condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de confirmer la décision entreprise pour le surplus, en tout état de cause,
- de condamner les appelantes aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 juillet 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la recevabilité de la demande des sociétés P INTERNATIONAL et Z :
Le tribunal de grande instance de Colmar a jugé la demande des sociétés P INTERNATIONAL et Z comme étant recevable.
Les sociétés L et M concluent, à titre incident, à l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare que la société Z a un intérêt à agir et que les sociétés P INTERNATIONAL et Z justifient d’un intérêt légitime à faire trancher leur litige.
Les appelantes à titre incident soutiennent que la société Z est dépourvue du droit d’agir en demande, que celle-ci ne présente aucune demande indemnitaire à l’encontre des sociétés L et M, que bien que le tribunal se soit prononcé sur l’intérêt à agir de la société Z à l’encontre de Monsieur R X, il n’a procédé à aucun développement s’agissant des sociétés L et M qui n’ont généré aucun trouble pour la société Z.
Elles arguent que l’assignation délivrée aux sociétés L et M ne contenait aucun élément de nature à constituer ne serait-ce qu’un commencement de la preuve de ce que la société Z aurait subi un quelconque trouble en raison du comportement prétendument dommageable des sociétés L et M, que les appelantes à titre principal ne font état que du préjudice prétendument subi par la seule société P INTERNATIONAL, qu’en l’absence du moindre trouble à faire cesser la concernant, le s i m p l e f a i t q u e l a s o c i é t é V E T T E R s o i t s o c i é t é – m è r e d e l a s o c i é t é V E L U M INTERNATIONAL est insuffisant à lui conférer un droit d’agir, qu’ainsi la société Z est indéniablement dépourvue d’intérêt à agir en demande à l’encontre des sociétés L et M.
Les sociétés P INTERNATIONAL et Z soutiennent que la société Z était l’employeur de Monsieur R X à qui il est reproché un manquement contractuel et qui a ensuite été embauché dans des conditions dolosives par la société L, laquelle est présidée par la société M qui gère également les ressources humaines de ladite société. Par conséquent, elles affirment que la société Z a, de ces seuls constats, nécessairement qualité et intérêt à agir et, ce, quand bien même elle ne solliciterait pas l’indemnisation d’un préjudice, que la recevabilité d’une action n’est nullement conditionnée à la démonstration d’un préjudice et que le droit d’agir est ouvert au plaideur dès lors qu’il a un intérêt légitime au succès d’une prétention conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile.
L e s i n t i m é e s à t i t r e i n c i d e n t s o u t i e n n e n t q u e l a r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e d e Monsieur X et des sociétés L et M étant recherchée sur le fondement d’actes de concurrence déloyale en tant qu’auteur et/ou de complice, la société Z est incontestablement recevable à agir à l’encontre de tous les intimés, au premier rang desquels son ancien salarié, à qui elle reproche une violation de son contrat de travail ayant des répercussions sur sa société fille, que la société Z dispose, à tout le moins, d’un droit moral à agir.
Les appelantes soutiennent également que la société M est dépourvue d’intérêt à agir en défense, que les sociétés P INTERNATIONAL et Z n’expliquent à aucun moment en quoi la société M aurait été impliquée dans les faits reprochés à la société L, ni quels seraient les actes que la société M aurait personnellement commis susceptibles d’avoir engagé sa responsabilité.
Les sociétés intimées affirment que la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes à titre incident ne peut être que rejetée parce que la société M a participé activement en qualité de président mais également en qualité de gestionnaire des ressources humaines de la société L qui est sa fille, aux actes de débauchage massif dont a été victime la société P INTERNATIONAL, que Monsieur X a indiqué que le r e c r u t e m e n t d e M o n s i e u r B E K K A R , a n c i e n s a l a r i é d e l a s o c i é t é V E L U M INTERNATIONAL, a été fait conjointement par le directeur général de la société L et la responsable des ressources humaines du groupe M au siège de la société M. Les sociétés P et Z arguent que le fait que la société M soit la société-mère de la société L ne saurait justifier sa mise en cause automatique, qu’il en est de même lorsque les intimées à titre incident indiquent que la société M aurait été le gestionnaire des ressources humaines de la société L, qu’en application du principe d’indépendance des personnes morales, la participation de la société M à la gestion quotidienne des salariés de la société L exclut, en l’absence de preuve, de retenir que la société M ait participé d’une quelconque manière aux agissements qui sont reprochés à la société L.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La Cour relève que les sociétés P INTERNATIONAL et Z reprochent aux sociétés L et M ainsi qu’à Monsieur R X de s’être livrés à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur détriment et que la société Z reproche aux sociétés L et M d’avoir été complices de la prétendue violation d’une obligation contractuelle due par Monsieur X à la société Z.
Il ressort des pièces annexes n°9 et 10, versées aux débats par les appelantes à titre principal, que la société Z était l’employeur de Monsieur R X, qu’il est reproché à Monsieur R X d’avoir, avec le concours des sociétés L et M, débauché les salariés de la société P INTERNATIONAL, qu’il ressort du dispositif des conclusions des sociétés P INTERNATIONAL et Z qu’elles demandent que soit dit et juger que la société M, la société L et Monsieur R X se sont livrés à des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société P INTERNATIONAL et de la société Z.
Il est également relevé que la société M a été attraite en la cause en raison du prétendu rôle qu’elle aurait joué dans le débauchage des salariés en sa qualité de gestionnaire des ressources humaines de la société L.
Il est rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Ainsi, bien qu’aucune autre demande contenue dans le dispositif ne porte sur la réparation d’un éventuel préjudice subi par la société Z, celle-ci dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur R X et des sociétés L et M en ce qu’elle prétend que ces derniers ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment et en ce qu’elle reproche à Monsieur R X d’avoir violer une obligation contractuelle avec le concours des sociétés L et M. Il en est de même pour la société M qui dispose d’un intérêt à agir en défense en raison des allégations faites à son encontre au sujet de son prétendu rôle dans le débauchage des salariés de la société P INTERNATIONAL en tant que gestionnaire des ressources humaines de la société L et dans la prétendue violation d’une obligation contractuelle de Monsieur R X.
Ces prétentions suffisent à établir l’intérêt à agir en demande de la société Z et en défense de la société M sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade du raisonnement, d’examiner leur bien-fondé.
Il convient alors de confirmer le jugement en ce qu’il déclare les demandes des sociétés P INTERNATIONAL et Z, à l’encontre des sociétés L et M et de Monsieur R X, recevables.
2. Sur les demandes de la société P INTERNATIONAL et de la société Z :
L e t r i b u n a l d e g r a n d e i n s t a n c e d e C o l m a r a d é b o u t é l e s s o c i é t é s V E L U M INTERNATIONAL et Z de leurs demandes tendant à engager la responsabilité délictuelle des sociétés M et L pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire et pour complicité de violation d’une obligation contractuelle, et tendant à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur R X pour violation de la clause de confidentialité de son contrat de travail, et sa responsabilité délictuelle pour toutes les man’uvres opérées après la rupture de son contrat de travail.
Les appelantes à titre principal concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient que les actes de concurrence déloyale qu’elles invoquent ne sont pas caractérisés.
Les appelantes à titre principal soutiennent que les intimés ont eu recours à des man’uvres déloyales ayant pris la forme de débauchage de salariés, de détournements de clients, de prospects et de stocks, d’une tentative de déstabilisation de l’équipe commerciale et d’une violation, par Monsieur R X, de sa clause de confidentialité.
Les sociétés L et M soutiennent à titre liminaire et concernant l’ensemble des attestations de témoins produites par les appelantes qu’elles ne respectent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile puisqu’aucune d’elles ne mentionne le lien de subordination ou d’intérêt existant entre la société P INTERNATIONAL ou la société Z, d’une part, et l’auteur de l’attestation, d’autre part, que plusieurs attestations ont été rédigées par des salariés des sociétés Z ou P INTERNATIONAL, que les pièces versées aux débats par les appelantes en annexe n° 25, 27, 34, 39, 65 et 66 ont été émises par des salariés soumis par un lien contractuel de subordination aux appelantes et qu’elles sont dépourvues de valeur probante. Les intimées soutiennent que la pièce n°35 émise directement par Madame T Z, représentante légale de la société Z, et la pièce n° 38 émise par Monsieur U B époux de Madame Z et lui-même Directeur général de la société P INTERNATIONAL sont dénuées de valeur probante.
E l l e s a f f i r m e n t q u e l e s s o c i é t é s V E L U M I N T E R N A T I O N A L e t V E T T E R o n t volontairement occulté le lien de subordination de sorte à faire accorder tout crédit au contenu de ces attestations alors qu’elles ont en réalité été sollicitées de salariés qui n’ont tout simplement pas pu raisonnablement refuser d’attester en faveur de leur employeur, que le contenu de l’ensemble de ces pièces est hautement suspicieux en raison de la qualité même de leur auteur.
Elles arguent que les auteurs des attestations de témoin produites en pièces annexes n° 65 et 66 ont expressément coché la case 'non’ en réponse à la question de savoir si un lien de subordination existe avec les appelantes alors qu’ils sont leurs salariés, ce qui est nécessairement mensonger.
Enfin, elles arguent que la pièce adverse n° 26 relève du même mode opératoire puisqu’elle consiste en un courrier électronique du 27 novembre 2014, entre un salarié et le représentant légal de la société P INTERNATIONAL, que la société P INTERNATIONAL se constitue ainsi une preuve à elle-même ce qui ne constitue pas une preuve légalement admissible.
Sur le débauchage des salariés de la société P INTERNATIONAL :
Les sociétés P INTERNATIONAL et Z soutiennent que les intimées ont participé au débauchage de cinq salariés de la société P INTERNATIONAL à savoir Monsieur V A, Monsieur U D, Monsieur S G, Monsieur W H et Monsieur AA J, que les salariés étant tenus à une obligation de fidélité jusqu’à l’expiration de leur préavis de démission, et qu’il est déloyal d’inciter un salarié à quitter son employeur pour l’embaucher en connaissance de cause alors que le salarié se trouve toujours engagé dans les liens d’un contrat de travail, le nouvel employeur se rend complice de la violation par le salarié de son obligation de fidélité.
En cas de dispense de préavis, elles soutiennent que l’obligation de fidélité inhérente au contrat de travail subsiste jusqu’à son achèvement, que bien que Monsieur X n’ait pas signé la lettre de licenciement, il était le supérieur hiérarchique de Monsieur A, que la lettre de licenciement a été adressée à Monsieur A le 8 juillet 2014 concomitamment au départ de Monsieur X de la société Z.
Les sociétés L et M soutiennent, s’agissant de Monsieur A, qu’il a été embauché par la société L postérieurement à l’échéance de sa période de préavis chez la société P et, ce, sans l’intervention de Monsieur X puisqu’il a répondu à une annonce qui avait été postée sur internet par la société L ce qu’a retenu le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 19 juillet 2019, que l’annonce en question n’était d’ailleurs naturellement pas destinée aux seuls salariés de P INTERNATIONAL mais librement accessible à tous, que le fait qu’un ancien salarié de la société P INTERNATIONAL notamment y réponde ne saurait donc constituer un débauchage abusif reprochable à la société L.
Monsieur R X soutient que ce n’est pas lui mais Monsieur B, Directeur Général de l’entreprise, qui a reçu Monsieur A pour son entretien préalable, qui a décidé de son licenciement et qui a rédigé et signé sa lettre de licenciement, que cette lettre est datée du 8 juillet 2014, date à laquelle il avait démissionné de l’entreprise pour s’engager auprès de la société GIRARD SUDRON et non pas de la société L, que Monsieur A a ensuite été recruté par la société L en octobre 2014, soit quatre mois après son licenciement, après qu’il ait postulé auprès de la société L en faisant suite à une annonce publiée sur internet et en envoyant son CV, que son évaluation a été effectuée par un responsable régional de la société L et que la validation de son recrutement a été effectuée par Madame C du groupe M à AB AC, que Monsieur A a donc fait l’objet d’un processus de recrutement classique après avoir lui-même postulé après son licenciement auprès de la société L, qui l’a recruté plus de quatre mois après.
La Cour relève qu’il ressort du courrier de notification de licenciement de Monsieur A en date du 8 juillet 2014 et produit en pièce annexe n°41 par les appelantes elles-mêmes que l’entretien préalable s’est tenu avec Monsieur U B, que c’est le nom de Monsieur U B qui figure en bas du courrier de notification de licenciement, que les appelantes ne versent aux débats aucun élément tendant à prouver que Monsieur R X était à l’origine du licenciement de Monsieur A, ni tendant à prouver que Monsieur A a pris son poste au sein de la société L pendant sa période de préavis au sein de la société P INTERNATIONAL, qu’ainsi le débauchage de Monsieur A n’est pas démontré.
Les appelantes soutiennent que le débauchage de Monsieur D par Monsieur X est apparent en ce que Monsieur D a adressé un mail de démission le 23 septembre 2014 avec demande de dispense de préavis à partir du 3 octobre 2014, que Monsieur D a révélé, lors d’un entretien informel avec Madame AM-AN E en novembre 2014, assistante de direction de la société P INTERNATIONAL, qu’il avait été débauché par Monsieur X e t q u e c e t t e i n f o r m a t i o n a é t é c o n f i r m é e q u e l q u e s j o u r s p l u s t a r d p a r Monsieur X lui-même à Madame E.
S’agissant du prétendu débauchage de Monsieur D, les sociétés L et
M affirment qu’il a été embauché par la société L le 13 octobre 2014, à une date strictement postérieure à l’échéance de sa période de préavis au sein de la société P INTERNATIONAL, le 3 octobre précédent, que l’attestation de témoin versée aux débats en pièce annexe n°27 par les appelantes a été émise par une salariée soumise aux appelantes par un lien contractuel de subordination, qu’ainsi elle est dépourvue de valeur probante.
Monsieur R X soutient que l’attestation de témoin produite par les appelantes a été rédigée par une assistante de direction de la société P INTERNATIONAL, que Madame E est une préposée des appelantes qui a effectué plusieurs attestations pour les besoins de la cause et qui a fini par être licenciée par l’entreprise en juillet 2019 compte tenu de la pression qu’elle subissait probablement, qui ne fait plus partie de la société à ce jour à la suite d’une rupture conventionnelle, que son attestation n’est pas très précise et que rien ne dit que la réponse de Monsieur X à sa question était réelle ou qu’elle n’était pas ironique.
M o n s i e u r O l i v i e r B O U R D E A U X a f f i r m e é g a l e m e n t q u e l a s i t u a t i o n d e Monsieur D était particulière, puisque l’annexe 16 des appelantes est en fait une l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 2 o c t o b r e 2 0 1 3 s o i t u n a n a v a n t l a d é m i s s i o n d e Monsieur X, que les appelantes produisent également en annexe 15 un courrier de la société P du 25 septembre 2014 qui accuse réception du courriel de démission de Monsieur D qui semble ainsi avoir démissionné une première fois puis avoir été réembauché avant de démissionner à nouveau, que Monsieur D a finalement été embauché par la société P le 13 octobre 2014 par Madame F à l’issue de son préavis et a très rapidement été placé en longue maladie, à compter du 7 novembre 2014 soit 3 semaines après sa prise de fonction, et est ensuite décédé d’un cancer, de sorte qu’il n’a dans tous les cas pu causer de préjudice aux sociétés appelantes si tant est qu’il ait effectivement fait l’objet d’un débauchage, ce qui non seulement est totalement contesté, mais qui n’est étayé par aucun élément objectif du dossier.
Il ressort des pièces annexes versées au débat que Monsieur D a démissionné de son poste au sein de la société P INTERNATIONAL par mail du 23 septembre 2014 avec demande de dispense de préavis à partir du 3 octobre 2014, qu’il ressort de l’attestation de témoin versée aux débats par les appelantes en annexe n°27 que Madame E prétend avoir eu une première conversation avec Monsieur D qui lui aurait admis avoir été débauché par Monsieur X, et une seconde conversation avec Monsieur X qui aurait répondu 'bien sûr’ à la question de savoir si ce dernier avait débauché Monsieur D, qu’il n’est pas fait état du ton avec lequel Monsieur X a répondu à la question de Madame E et qu’aucune précision relative au contexte n’est apportée pour circonstanciée ce propos, que, de surcroît, Madame E omet de préciser qu’elle est salariée de l’une des sociétés appelantes, qu’il ressort des écritures des appelantes qu’elle occupait un poste d’assistante de direction au sein la société P INTERNATIONAL, de sorte qu’elle est liée à la société P INTERNATIONAL par un lien de subordination qui, par sa seule existence, soulève un doute quant à la véracité des propos rapportés, qu’ainsi l’attestation de témoin de Madame E ne suffit à elle seule à démontrer le débauchage de Monsieur D par les intimés, qu’aucun autre élément n’est versé aux débats par les appelantes pour prouver cette prétention.
S’agissant de Monsieur G, les sociétés P INTERNATIONAL et Z soutiennent que Monsieur X a procédé à son débauchage, que Monsieur X a indiqué à Madame E, lors de la même discussion ayant lieu en novembre 2014 entre eux, qu’il venait de recruter 'un vieux sur Marseille', qu’il s’est avéré par la suite qu’il s’agissait de Monsieur G, que depuis le 18 novembre 2014, la société P INTERNATIONAL était sans nouvelles de Monsieur G, qu’elle ne constatait aucune commande, devis ou démarche commerciale effectués par ce dernier, qu’après lui avoir demandé de justifier son activité depuis le 1er novembre 2014, la société P INTERNATIONAL a reçu un courrier de Monsieur G notifiant sa démission immédiate à compter du 21 novembre 2014 et qu’il a été découvert que Monsieur G était déjà employé par la société L depuis le 3 novembre 2014.
Les appelantes reprochent également différents manquements de Monsieur G sur la fin de son contrat de travail et durant son préavis. Elles arguent qu’il s’est engagé auprès du concurrent direct de son employeur, la société L, dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein similaire et comportant le même type de clause d’exclusivité, dès le 3 novembre 2014, soit plus de deux semaines avant d’avoir notifié à l’employeur son intention de démissionner, que Monsieur G a violé de manière délibérée et continue la clause d’exclusivité et l’obligation générale de loyauté qui le liait à la société P INTERNATIONAL, qu’il a utilisé le véhicule de fonction mis à sa disposition par la société P INTERNATIONAL pour démarcher des clients pour son nouvel employeur, qu’il a continué à utiliser le télépéage financé par P INTERNATIONAL jusqu’après la fin de sa période de préavis, que Monsieur G s’est présenté comme un employé de la société L dans une boulangerie le 3 décembre 2014, alors qu’il était encore lié juridiquement à la société P INTERNATIONAL, et a vendu des matériaux de la marque P, qu’il a demandé au client de régler en espèces et ne lui a remis aucune facture, que cette démarche démontre une volonté de fraude et qu’elle a porté gravement atteinte à l’image de la société P INTERNATIONAL.
Les sociétés L et M affirment, s’agissant de Monsieur G, qu’il ne saurait être reproché à la société L les conditions dans lesquelles celui-ci l’a rejointe sans avoir encore effectivement cessé ses fonctions au sein de la société P INTERNATIONAL, que c’est en toute bonne foi que la société L pensait légitimement que le salarié était libéré de toute obligation vis-à-vis de son précédent employeur, comme en témoignent la promesse d’embauche du 1er octobre 2014 puisque Monsieur G y indiquait qu’il serait disponible dès le 3 novembre 2014, un courrier électronique du 6 octobre suivant destiné à retourner la promesse d’embauche scannée dans l e q u e l M o n s i e u r B E K K A R c o n f i r m a i t q u ' i l s e r a i t b i e n d i s p o n i b l e à p a r t i r d u 3 novembre suivant, que le contrat de travail de Monsieur G le liant à la société L précisait que Monsieur G s’engageait à n’exercer aucune activité professionnelle en dehors de ses fonctions au sein de la société à laquelle il doit consacrer toute son activité (article 1 page 1 du contrat de travail, cf. annexe au constat d’huissier du 23 mars 2015, pièce adverse n° 59), que la société L avait donc reçu toutes les assurances que Monsieur G respectait bien les obligations lui incombant à l’égard de la société P INTERNATIONAL, qu’il n’en demeure pas moins que les appelantes n’ont pas jugé utile de rechercher la responsabilité de Monsieur G, ce qui n’est pas de nature à leur permettre de rechercher celle de la société L, qui était totalement étrangère au comportement adopté par Monsieur G. Monsieur R X soutient qu’il n’est d’aucune manière responsable du recrutement de Monsieur G et que le seul élément produit à ce titre par les appelantes, est l’attestation de Madame E, dont il a été rappelé le caractère p a r t i a l , e u é g a r d à s o n l i e n d e s u b o r d i n a t i o n v i s – à – v i s d e l a s o c i é t é V E L U M INTERNATIONAL, lien de subordination dont elle ne fait d’ailleurs pas mention dans son attestation, ce que le Premier Juge a relevé, que Monsieur G serait par ailleurs toujours en litige devant le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE avec la société P INTERNATIONAL, que le premier juge avait par ailleurs justement relevé que la SAS L s’était enquise préalablement à l’embauche de Monsieur G de sa date de disponibilité, qu’il avait fixée à deux reprises au 3 novembre 2014.
La Cour relève qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur S G a notifié sa démission immédiate à compter du 21 novembre 2014 et restait tenu d’un préavis jusqu’au 21 décembre 2014, que Monsieur S G a commencé à travailler au sein de la société L le 3 novembre 2014, que le contrat de travail de Monsieur G, le liant à la société P INTERNATIONAL, contient une clause d’exclusivité lui interdisant d’exercer une autre activité professionnelle. Pour conclure à la faute de la société L et de Monsieur X, les appelantes fondent à n o u v e a u l e u r d é m o n s t r a t i o n s u r u n e a t t e s t a t i o n d e t é m o i n f o u r n i e p a r Madame E, préposée de la société P INTERNATIONAL, dont le lien de subordination est de nature à soulever un doute sur la véracité des propos rapportés. Par ailleurs, il n’est pas raisonnablement possible de déduire des prétendus propos de Monsieur X tendant à dire qu’il venait de recruter 'un vieux sur Marseille’ que celui-ci faisait en réalité référence à Monsieur G. Ainsi, l’ensemble de ces éléments ne démontre pas la faute de la société L consistant en une violation de l’obligation contractuelle reprochée à Monsieur G.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur G a confirmé à la société L, à deux reprises, qu’il serait disponible à partir du 3 novembre 2014, que cela a été précisé dans la promesse d’embauche en date du 1er octobre 2014 et dans le courrier électronique du 6 octobre 2014 adressé à la société L de telle sorte qu’aucun élément probant n’est versé aux débats permettant de douter de la bonne foi de la société L.
En ce qui concerne les autres fautes reprochées à Monsieur G, les appelantes ne démontrent pas en quoi les sociétés L et M y ont participé.
Ainsi la preuve du débauchage de Monsieur G n’est pas établie par les appelantes.
Les sociétés P INTERNATIONAL et Z soutiennent que Monsieur W H a informé la présidente de la société P INTERNATIONAL, par mail en date du 27 novembre 2014, qu’il avait été démarché par Monsieur R X, que ce dernier lui a proposé de venir travailler dans la société où il se trouve actuellement pour prendre un poste à l’Est de Paris, en lui affirmant que son salaire serait bien supérieur, que les marges seraient plus importantes et avec un fixe supérieur, que Monsieur H n’a fait l’objet d’aucune pression quelconque de la part de l’appelante.
Les sociétés L et M soutiennent que le mail du 27 novembre 2014, produit en pièce annexe n° 26 par la partie appelante, ne respecte pas les exigences des articles 9 et 202 du code de procédure civile ni le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, que la pièce n° 26 consiste en un courrier électronique entre un salarié et le représentant légal de la société P INTERNATIONAL, que la société P INTERNATIONAL ne fait ici rien d’autre que se produire une preuve à elle-même, ce qui n’est pas admissible.
Monsieur R X soutient que Monsieur H n’a jamais été recruté par la société L, qu’il ne l’a jamais rencontré, n’a jamais échangé de mail ou de proposition avec lui concernant une éventuelle embauche, que Monsieur H aurait en réalité rencontré Monsieur I, Directeur Commercial du groupe M début 2014 dans le cadre d’un recrutement, mais n’a jamais été recruté, et a peut-être été mis en difficultés par la société Z pour avoir ainsi pris l’attache du Directeur Commercial d’un groupe concurrent, qu’il aurait pu rédiger le mail du 27 novembre 2014 dans ce contexte, pour complaire à son employeur, et que ce mail est daté du 27 novembre 2014, soit le lendemain de l’attestation produite également par les appelantes, de Monsieur J, que cette concomitance de dates surprenante confirme le peu de crédibilité qu’il convient d’accorder à ce mail et à l’attestation produite par Monsieur J.
A ce titre, la Cour relève que la démonstration des appelantes repose sur une seule pièce versée aux débats en annexe n° 26 par elles et qui constitue un courriel en date du 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 a d r e s s é p a r M o n s i e u r D E B R U G E à l a s o c i é t é V E L U M INTERNATIONAL, qu’il existe un lien de subordination entre Monsieur H et la société P INTERNATIONAL, qu’ainsi ce mail ne revêt pas la force probante nécessaire pour démontrer le débauchage de Monsieur H par les intimés.
Les appelantes à titre principal soutiennent que Monsieur AD J a indiqué avoir été contacté le 23 octobre 2014 vers 18h30 sur son portable personnel par Monsieur R X son ancien responsable, que ce dernier a fait part à Monsieur J du fait qu’il travaillait maintenant pour la concurrence chez L depuis 6 mois, qu’il y est entré comme chef des ventes d’une région mais que très vite il s’est occupé de la moitié de la France, que, pour la Bretagne, il envisage de renforcer l’équipe de vendeurs et qu’il reprendrait contact avec Monsieur J.
L e s s o c i é t é s C O R D E L e t L U C I B E L a f f i r m e n t q u e l ' a t t e s t a t i o n d e t é m o i n d e Monsieur J produite en annexe 25 par les appelantes, ne respecte pas les exigences des articles 9 et 202 du code de procédure civile ni le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, que cette attestation a été émise par un salarié de la société P INTERNATIONAL soumis par un lien contractuel de subordination aux appelantes et qu’elle est donc dépourvue de valeur probante.
Monsieur R X soutient que l’attestation de témoin de Monsieur J n e m e n t i o n n e p a s s o n l i e n d e s u b o r d i n a t i o n a c t u e l a v e c l a s o c i é t é V E L U M INTERNATIONAL, même s’il n’en fait plus partie aujourd’hui, que ce lien de subordination remet en question la sincérité de cette attestation, que Monsieur J avait eu de nombreux problèmes de santé par le passé, et Monsieur X, qui entretenait des relations d’amitié avec lui a seulement pris de ses nouvelles, qu’il n’y avait d’ailleurs aucun poste à pourvoir sur la zone géographique de résidence de Monsieur J puisque le secteur était pourvu par Monsieur K représentant de L depuis plus de vingt ans, que l’attestation de Monsieur J comporte des éléments tout à fait erronés, puisque Monsieur X ne pouvait pas être depuis six mois dans sa nouvelle entreprise en octobre 2014, puisqu’il a démissionné de la société P en juillet 2014 et a été embauché par la société L fin août 2014. Monsieur X affirme qu’il n’a en outre jamais été responsable d’une région, mais était, dès son entrée en fonction, en charge de la moitié de la France et n’était pas contractuellement en charge du recrutement pour la région Bretagne.
La Cour relève que l’attestation de témoin sur laquelle les appelantes reposent leur démonstration a été établie par Monsieur AD J qui n’a pas précisé son lien de subordination avec la société P INTERNATIONAL, que l’existence de ce lien de subordination est de nature à remettre en cause la valeur probante de l’attestation produite, et que, par ailleurs, les termes de cette attestation ne sont pas de nature à caractériser un quelconque débauchage de Monsieur J.
Ainsi, le débauchage de Monsieur V A, de Monsieur U D, de Monsieur S G, de Monsieur W H et de Monsieur AA J n’est pas démontré par les intimés, et en conséquence aucun débauchage fautif n’est établi.
Sur le détournement de clients, de prospects et de stocks :
Les sociétés P INTERNATIONAL et Z arguent que plusieurs clients ont informé la société P de ce qu’ils avaient été démarchés par Monsieur R X et par Monsieur G qui représentaient antérieurement la société P et qui se présentaient désormais comme travaillant pour la société L et le groupe M, que ce détournement de clientèle crée un important préjudice à la société P INTERNATIONAL et une réelle confusion auprès des clients, que quelques mois avant de quitter la société P, Monsieur X a cessé d’utiliser son téléphone professionnel pour recevoir tous ses appels professionnels sur son portable personnel, et qu’il a sciemment détourné les appels professionnels destinés à la société P INTERNATIONAL au profit du groupe M et de la société L.
Les parties appelantes affirment que la société CAVE BOURDIN, […] à Paris, cliente depuis de longues années, a passé plusieurs commandes auprès de la société P, que les commandes ont été détournées par Monsieur U D par échange de mails, que la CAVE BOURDIN a transmis à la société P le devis que Monsieur D lui avait adressé au nom de la société L alors qu’elle pensait que la commande allait être livrée par la société P.
Les appelantes soutiennent qu’une commande de la boulangerie 'le four à bois', prospect de la société P, a été détournée par Monsieur S G au profit de la société L, que Monsieur AE AF de la boulangerie 'Le four à bois’ a indiqué à la société P, par courrier du 8 décembre 2014 : 'Je fais suite à mon appel de ce jour, et vous confirme que suite à mon appel téléphonique à la société L, Monsieur S G est passé dans ma boulangerie mercredi 3 décembre. Je vous joins copie de sa carte de visite et du devis qu’il m’a établi pour des luminaires en led’ et 'lors de son passage Monsieur S G m’a vendu deux tubes de la marque P que j’ai payé en espèces comme il me l’a demandé. Il m’a promis l’envoi de la facture acquittée pour ma comptabilité. Ne l’ayant toujours pas reçue, je vous adresse ce courrier pour que vous puissiez me l’adresser au plus vite.'
Les appelantes font valoir que sont des actes constitutifs de concurrence déloyale le fait pour un salarié de détourner la clientèle de son ancien employeur et le fait pour le nouvel employeur d’avoir utilisé les relations du salarié avec les clients de son concurrent, que le détournement des listes des clients ou des fournisseurs d’un concurrent, souvent obtenues avec le concours d’un ancien salarié de ce dernier, constitue un moyen classique de détournement déloyal de clientèle et de désorganisation des relations commerciales d’une entreprise rivale, que constitue également un acte de concurrence déloyale le fait d’exécuter à son profit les commandes d’un concurrent.
Les appelantes affirment que Monsieur D a manifestement détourné le stock de la société P INTERNATIONAL en détournant les commandes de la CAVE BOURDIN au nom de la société L, que c’est en s’appuyant sur la confiance développée entre la société P et la CAVE BOURDIN par des relations commerciales établies de longue date que Monsieur D a pu détourner les commandes démontrant ainsi la divulgation du nom du client de la société concurrente à la société L et l’intention d’exécuter les commandes à son profit, qu’il a notamment été admis que constitue un acte de concurrence déloyale le fait de se recommander de la société concurrente, qu’ainsi Monsieur G a incontestablement détourné le prospect de la société P en vendant 'au noir’ des luminaires de la marque P à la boulangerie ' L e f o u r à b o i s ' e t e n é t a b l i s s a n t u n d e v i s a u n o m d e l a s o c i é t é V E L U M , q u e Monsieur G a laissé croire à son client qu’il travaillait toujours pour la société P en promettant de lui envoyer le devis au nom de cette enseigne.
Les appelantes soutiennent que les sociétés L et M, Monsieur R X, Monsieur U D, Monsieur A et Monsieur S G ont détourné la clientèle de la société P, que la clientèle de la société P constitue pour la société L et le groupe M un débouché acquis frauduleusement au moyen d’agissements parasitaires et déloyaux.
Les sociétés L et M soutiennent que tous les clients dont les constats d’huissiers réalisés le 23 mars 2015 ont montré qu’ils étaient communs à la société P INTERNATIONAL et à la société L étaient en réalité des clients de longue date de la société L, bien avant le 1er juillet 2014, date arrêtée arbitrairement comme matérialisant le début des prétendues man’uvres illicites de Monsieur R X, pendant sa période de préavis au sein de la société Z, au bénéfice de la société L, que les appelantes échouent à rapporter la preuve qu’un quelconque fichier-clients aurait été emporté et, le cas échéant, de l’identité du salarié à l’origine d’un tel emport.
Les sociétés L et M affirment que les décisions de jurisprudence citées à cet égard manquent une fois encore en fait (cf. assignation, p. 11) puisqu’elles se rapportent soit à un vol de fichier-clients (Cass. Com., 30 janvier 2001), soit à la conservation d’un fichier-clients (Cass. Com., 25 juin 1991), alors qu’aucune de ces hypothèses n’est survenue en l’espèce, que les clients identifiés par les constats d’huissier du 23 mars 2015 (même s’ils ne sont pas ensuite expressément repris par l’acte introductif d’instance de P INTERNATIONAL et Z) étaient tous clients de L depuis parfois plusieurs années, en toute hypothèse avant le 1er juillet 2014, que ces informations avaient d’ailleurs déjà été officiellement portées à la connaissance de l’avocat des appelantes dès le 22 mai 2015 (pièce adverse n°45), qu’à cet égard il n’est pas envisageable de reprocher à une entreprise de démarcher des clients qui lui sont propres de longue date, qu’elle ne fait alors que poursuivre une relation commerciale avec eux, ce dont un concurrent ne saurait raisonnablement se plaindre, dans ces circonstances, il est pour le moins étonnant que les appelantes aient choisi de persister dans leur démarche et d’introduire un an et demi plus tard la présente instance au fond.
L e s s o c i é t é s C O R D E L e t L U C I B E L s o u t i e n n e n t q u e M o n s i e u r B E K K A R e t Monsieur D n’étaient plus salariés de la société P au moment où les faits sont survenus, que la société L n’a pris précisément connaissance des faits que par l’acte introductif d’instance, que ces faits résultent d’une initiative individuelle prise par deux de ses anciens salariés, qu’il s’agit ici d’un comportement isolé réalisé à l’insu de leur ancien employeur et en violation de leur contrat de travail comme de toutes les instructions qui avaient pu leur être données par la société L, qui ne saurait donc voir sa responsabilité engagée, qu’en outre elles n’ont pas connaissance que ces deux anciens salariés aient fait l’objet d’une action judiciaire de la part des appelantes.
Monsieur R X soutient que les appelantes ne produisent aucun élément sérieux s’agissant d’une éventuelle dégradation de leur situation économique alors même qu’un article paru dans les DNA du 8 mars 2018 (annexe 7) indique que le groupe P réalise 24 millions de chiffre d’affaires en 2017 en croissance de plus de 30 % sur les 3 dernières années, ce qui signifie que le chiffre d’affaires n’a pas cessé d’augmenter, bien au contraire, depuis le départ de Monsieur X, qu’est également versée aux débats, une attestation de témoin de Monsieur N (annexe 9), Directeur Technique de la s o c i é t é J E N N Y F E R q u i i n d i q u e n o t a m m e n t q u ' a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 Monsieur X était son principal interlocuteur et que cela a abouti à une première commande en juillet 2014 de 40 000 € H.T., et qu’après son départ, les dossiers en cours ont été repris par Monsieur O de la société P sans retard et sans aucune gêne,
M o n s i e u r T R E H O U T e n t e n d a n t r e m e r c i e r l a q u a l i t é d u t r a v a i l e f f e c t u é p a r Monsieur X et son efficacité dans la passation de ses dossiers, et précisant bien n’avoir plus de contact avec lui depuis son départ de la société alors que les relations commerciales ont perduré et que les commandes se sont multipliées, que cette attestation démontre bien la parfaite loyauté du comportement de Monsieur X vis-à-vis d’un client important de la société P INTERNATIONAL.
Monsieur R X soutient que les appelantes avancent sans aucun élément de preuve, que le téléphone professionnel de Monsieur X 'n’aurait plus sonné’ d e p u i s s o n d é p a r t d e l a s o c i é t é , a l o r s q u ' i l a v a i t p r i s u n d e u x i è m e t é l é p h o n e . Monsieur X soutient qu’il a déjà indiqué qu’il avait souscrit un autre abonnement de téléphone portable au début de l’année 2014, alors qu’il s’engageait dans des démarches de recherches d’un nouvel emploi, qu’aucune preuve n’est apportée de la prétendue absence de tout contact professionnel sur l’ancien téléphone professionnel de Monsieur X, que Monsieur X n’est par ailleurs pas responsable, si tant est que ceux-ci soient établis, d’éventuels agissements de Monsieur D, aujourd’hui décédé, ou de Monsieur G, toujours en litige avec les appelantes devant le Conseil de Prud’hommes.
S’agissant du prétendu détournement effectué par Monsieur R X, la Cour relève que le seul fait établi par les appelantes est l’utilisation par Monsieur X de deux téléphones portables, l’un à vocation professionnelle et l’autre à vocation personnelle, que cependant, les appelantes ne démontrent pas que Monsieur X a cessé de recevoir des appels sur son téléphone professionnel, ni qu’il a détourné les appels professionnels destinés à la société P INTERNATIONAL au profit du groupe M et de la société L par le biais de son téléphone personnel, qu’ainsi aucun détournement de clientèle effectué par Monsieur X n’est établi.
S’agissant de la société CAVES BOURDIN, la Cour relève qu’il ressort d’une part de la pièce annexe n°29 versées aux débats par les appelantes que ce client et Monsieur D ont échangé par mail le 19 septembre 2014 sur ses besoins, que la société CAVES BOURDIN a indiqué 'voici les besoins 25 fluo 18W 15 Fluo LED soit 40 pièces', qu’à ce moment Monsieur D faisait encore partie des effectifs de la société P et n’avait pas encore déposé sa démission, que l’échange s’est effectué par le biais de l’adresse mail 'P.biz’ de Monsieur D.
Il ressort d’autre part, de la pièce annexe n° 28 versée aux débats par les appelantes que Monsieur D a envoyé un autre courriel à la société CAVES BOURDIN le 23 octobre 2014, soit après son départ des effectifs de la société P, par le biais cette fois-ci de son adresse mail 'L.fr', qu’il lui a transmis une facture avec l’en-tête de la société L, que la facture porte sur 25 réglettes étanches, […], […], et une télécommande bloc sati pour 60 blocs, qu’ainsi cette facture porte sur une commande différente de celle dont fait objet la pièce annexe n°29, que le fait que la société CAVES BOURDIN ait répondu au courriel du 23 octobre 2014 en l’envoyant à l’adresse 'P.biz’ de Monsieur D ne suffit pas à démontrer que Monsieur D a détourné une commande de la société P. Il ressort également des procès-verbaux de constat d’huissier en date du 23 mars 2015, versés aux débats par les appelantes en pièce annexe n°57 et 58, que la société CAVES BOURDIN est
présente à la fois dans le fichier clients des appelantes et de la société L, que la seule facture à son nom au sein du fichier client de la société L date du 30 octobre 2014, soit postérieurement au départ de Monsieur D des effectifs de la société P INTERNATIONAL.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la société CAVES BOURDIN a été approché de manière déloyale par Monsieur D au profit de la société L.
S’agissant de la boulangerie 'Le four à bois', la Cour relève qu’il ressort de la pièce annexe n°32 versée aux débats par les appelantes que la société 'Le four à bois’ affirme dans un courrier en date du 8 décembre 2014 : 'Je vous confirme que suite à mon appel à la société L, Monsieur S G est passé dans ma boulangerie le mercredi 3 décembre. Je vous joins copie de sa carte de visite et la copie du devis qu’il m’a établi pour des luminaires en led. Lors de son passage, Monsieur S G m’a vendu 2 tubes de la marque P que j’ai payé en espèces comme il me l’a demandé. Il m’a promis l’envoi de la facture acquittée pour ma comptabilité. Ne l’ayant toujours pas reçue, je vous adresse ce courrier pour que vous puissiez me l’adresser au plus vite.' La copie du devis et la carte de visite de Monsieur S G en qualité de commercial de la société L, ont été versés aux débats par les appelantes en pièce annexe n°33. Cependant, la pièce annexe n°32 ne respecte pas les conditions de l’attestation de témoignage posées par l’article 202 du code de procédure civile.
Ces éléments ne suffisent pas à établir le détournement par Monsieur G au profit de la société L de la commande de la boulangerie 'Le four à bois'.
Sur la tentative de déstabilisation de l’équipe commerciale :
Les sociétés P INTERNATIONAL et Z soutiennent que de nombreux autres collaborateurs ont été contactés par Monsieur X afin de savoir comment ils se sentaient chez P et s’ils n’étaient pas décidés à en partir, que trois autres collaborateurs ont été directement contactés pour être débauchés par le groupe M/L pris en leurs entités juridiques respectives.
Monsieur R X affirme qu’il n’est pas sérieux de soutenir qu’il aurait tenté de déstabiliser l’équipe commerciale, sans aucun autre élément justificatif que ceux déjà produits, que Monsieur X n’a jamais dénigré ou tenu des propos malveillants à l’égard de la société P et de ses produits.
La Cour relève que les sociétés P INTERNATIONAL et Z procèdent par simple voie d’affirmation et qu’elles n’apportent aucun élément probant tendant à démontrer les faits qu’elles allèguent ou à caractériser la déstabilisation de leur équipe commerciale.
Sur la violation de la clause de secret professionnel par Monsieur X :
Les sociétés P INTERNATIONAL et Z soutiennent que Monsieur R X était tenu de respecter une clause de secret professionnel, que cette clause prévoyait que le salarié serait tenu au secret professionnel à l’égard des tiers pour ce qui concerne l’exercice de ses fonctions et d’une manière générale pour tout ce qui a trait à l’activité de la société.
Les appelantes arguent que c’est le 'business modèle P’ que cette société développe depuis de nombreuses années et qu’R X avait pour fonction de défendre. Elles soutiennent que la partie maintenance et curative du site L est le projet que Monsieur R X a dû développer au sein de la société P alors qu’il était au service Grands comptes, de même pour les études Dialux et pour le tableau de retour sur investissement, que ce site est réalisé sur le même modèle que celui de la société P, qu’il a ainsi utilisé des informations privilégiées et confidentielles qu’il détenait au sujet de la société P pour les donner à son nouvel employeur la société L et ce en violation des clauses de son contrat.
Elles soutiennent que Monsieur AG Q, ex-collaborateur de la société P filiale suisse du groupe Z/P, a indiqué à Monsieur U B, de la société P, par message Facebook du 15 décembre 2014, qu’il prenait la direction de M Suisse et que Monsieur R X montant le schéma d’intégration, indique 'on pourra souligner que la méthode P fonctionne. Elle nous donne un avantage certain ce qui nous permet de prendre des positions.'
Elles arguent que la particularité de l’obligation de confidentialité est qu’elle s’applique aussi bien pendant la durée d’exécution du contrat de travail que postérieurement à sa rupture. Ainsi, elles soutiennent que l’utilisation par Monsieur R X des informations privilégiées et confidentielles dont il avait connaissance en sa qualité de chef des ventes lors de précédent contrat de travail porte préjudice à la société requérante et induit une violation de la clause de confidentialité à laquelle il était tenu.
Les sociétés L et M arguent, s’agissant spécifiquement du 'savoir-faire’ et des 'méthodes’ qui auraient été propres à P, que les appelantes se montrent d’une grande prudence puisqu’elles distinguent entre leur détention par Monsieur R X lors de son départ de chez P et leur éventuelle utilisation ultérieure, que constat d’huissier à l’appui, les appelantes reconnaissent uniquement que 'Monsieur X (') avait conservé tous les supports des méthodes commerciales de la Société P', qu’elles ne soutiennent aucune utilisation de ces 'méthodes commerciales’ par la société L, et pour cause puisque tel n’a jamais été le cas, qu’en l’absence du moindre constat d’huissier probant, il est inopérant de soutenir que le site internet de L (URL : https://www.L.fr) serait inspiré, voire aurait été copié, de celui de P (URL : https://www.P.biz/'/fr), que tel ne saurait être le cas dès lors qu’avant d’être modifiée durant l’été 2018, la version du site internet en cause de la société
L avait été mise en ligne en 2013, avant celle du site internet de la société P et, a fortiori, avant le départ de Monsieur R X de la société P. L’argument des appelantes manque donc en fait, la situation inverse demeurant possible en raison de l’antériorité du site internet de L par rapport à celui de P. Par ailleurs, elles soutiennent que la pièce n° 38 versée aux débats par les appelantes est une attestation de Monsieur U B époux de Madame Z-B et lui-même Directeur général de la société P INTERNATIONAL et est par conséquent dénuée de valeur probante.
Monsieur R X soutient à ce titre que la société P tente de démontrer qu’elle détiendrait une méthode propre, en se fondant sur des affirmations de Monsieur Q, qui laisserait entendre que Monsieur X utiliserait cette 'méthode P'.
Or, il convient de préciser que les sociétés P INTERNATIONAL et Z ont un business modèle, tout à fait similaire à celui des sociétés L-M.
En effet, il repose sur le démarchage et la vente directe en tant que fabricant. La société L est présente sur ce marché depuis 1975 et propose des solutions d’éclairage en distribuant de grandes marques reconnues. Les méthodes des deux sociétés sont donc similaires, depuis de nombreuses années, s’agissant de relevés diagnostics, de visites de prescripteurs (architectes), de démonstrations. La société L se distingue par une présentation de ses réalisations en support tablette IPAD depuis quelques années, et réalise des diagnostics de consommations électriques avec cet outil. Les 12 commerciaux sont tous établis en home office. De plus, la société L détient un très bon niveau de maîtrise
de ses prestations de service en utilisant sa propre équipe d’électriciens salariés, ce qui constitue un argument très fort par rapport à P INTERNATIONAL, qui fait appel à des prestataires électriciens en sous-traitance. La société P n’a pas de méthode particulière secrète. Comme la société P, la société L utilise effectivement le logiciel DIALUX, qui est un logiciel courant utilisé par toutes les sociétés d’éclairage et qui est disponible dans le domaine public, la société P n’en étant pas le concepteur.
Les tableaux de retour sur investissement pour encourager la modernisation de l’éclairage, sont recommandés par l’ADEME et ses modèles sont disponibles gratuitement. Monsieur X n’a donc jamais diffusé d’informations particulières sur un savoir-faire spécifique de la société P, ni utilisé des informations privilégiées et confidentielles pour mettre en place une méthode similaire à P pour le compte de L. Le message de Monsieur Q émane d’une personne qui avait travaillé chez P pendant cinq ans, jusqu’au mois d’août 2013, et qui est revenu y travailler depuis janvier 2016, de sorte qu’il existe un lien de subordination et que son témoignage n’est pas neutre, le sens même du message de Monsieur Q n’étant pas très clair.
S’agissant de la violation du secret professionnel reproché à Monsieur R X, il est produit un message transféré par Monsieur U B, époux de Madame Z-B et directeur général de la société P INTERNATIONAL, à Madame Z-B, provenant d’un dénommé AH AI, que ce message est produit seul, sans le contexte de la conversation dans lequel il s’inscrit, qu’il indique 'Super bonne entreprises, pour ce qui est du sourcing, mais la je prends la direction de M Suisse'.
Sachant que Monsieur R X, monte le schéma intégration, 'moi de même en Suisse.' et 'Ps : un point à souligner, la méthode P fonctionne, elle nous donne un avantage certain, c’est ce qui nous permets de prendre des positions.', que les appelantes versent aux débats en pièce annexe n°36 deux captures écrans sur lesquelles apparaissent deux messages, datant du 24 juillet 2013, de Monsieur AH AI à Monsieur U B à savoir 'Salut patron, nous sommes bien en Suisse’ et 'Salut U c’est AG P AL', qu’il ne peut pas être raisonnablement déduit de ces deux messages, contrairement à ce que prétendent les appelantes, que les messages proviennent de Monsieur AG Q, ex-collaborateur de la société P INTERNATIONAL. La Cour relève par ailleurs que le surplus des arguments des appelantes n’est étayé par aucune pièce justificative, de sorte que les appelantes ne démontrent pas la violation de la clause de secret professionnel par Monsieur X.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les appelantes ne démontrent pas la réalité des man’uvres déloyales qu’elles reprochent aux intimés autant concernant le débauchage de ses salariés, que le détournement de clientèle, prospects ou de stocks, que la déstabilisation de s o n é q u i p e c o m m e r c i a l e o u q u e l a v i o l a t i o n d e l ' o b l i g a t i o n c o n t r a c t u e l l e d e Monsieur X.
Il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 19 juillet 2019 en ce qu’il a débouté les sociétés P INTERNATIONAL et Z de leurs demandes tendant à engager la responsabilité délictuelle des sociétés M et L, et tendant à engager la responsabilité contractuelle et délictuelle de Monsieur R X.
3. Sur l’appel incident de Monsieur X :
Le tribunal de grande instance de Colmar a octroyé la somme de 2 000 euros à Monsieur R X à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la mauvaise foi des parties demanderesses.
Monsieur R X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Monsieur R X soutient que la somme doit être portée à 10 000 euros en raison de la procédure abusive et du préjudice moral que les sociétés P INTERNATIONAL et Z lui ont fait subir en agissant comme elles l’ont fait, qu’elles ont agi particulièrement à la légère dans la mesure où les investigations menées à leur requête démontraient sans ambiguïté qu’aucun détournement de clientèle n’était établi, et que leurs propres explications établissaient que leur équipe commerciale, qui comprenait une quarantaine de salariés s’était trouvée réduite à 27 personnes, démontrant ainsi que 12 personnes avaient quitté l’entreprise sans aucun lien avec Monsieur R X, la société L ou la société M et n’avaient pas été remplacées.
Monsieur X affirme que l’indemnisation de son préjudice n’est pas suffisante, qu’il faut en effet rappeler qu’il a seulement quitté l’entreprise P pour un motif bien légitime, puisque ses salaires et ses remboursements de frais ne lui étaient réglés qu’avec beaucoup de retard, que sa famille a ensuite dû subir l’intervention d’un huissier, encadré de gendarmes, à son domicile sur ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande I n s t a n c e d e C o l m a r , o b t e n u e à l a r e q u ê t e d e l a s o c i é t é V E L U M , q u e Monsieur X et sa famille en ont été affectés par cette intervention, et ce d’autant plus que cette mesure n’a strictement rien donné.
Monsieur X affirme également que sa carrière est rendue bien difficile puisqu’il ne peut pas valoriser les 10 années qu’il a passé au sein de la société P et au cours desquelles il avait pourtant donné pleine satisfaction, que Monsieur X est bien évidemment toujours interrogé sur le déroulé de sa carrière lorsqu’il postule pour un nouveau poste, qu’il doit en outre vivre depuis 2016 dans la crainte d’une potentielle condamnation à des montants extrêmement considérables, de près d’un million d’Euros, qui ne manquerait pas d’entraîner sa ruine, la vente de son domicile, le déménagement de sa famille, le report de ses dettes éventuelles à ses enfants, qu’il lui est difficile, dans ces conditions, de se concentrer sur la poursuite de sa carrière, qu’il doit en outre exposer des frais d’avocat, que la procédure entamée par la société P ne l’a manifestement été que par rétorsion et par volonté de nuire à Monsieur X, que l’enjeu n’est pas le même pour la société P, qui peut nuire à Monsieur X sans grande crainte, puisqu’elle a la surface financière suffisante pour faire face à ses frais d’avocat et qu’elle encourt tout au plus le risque d’une condamnation à des dommages et intérêts qu’elle pourrait parfaitement assumer.
Les sociétés P INTERNATIONAL et Z soutiennent que dans l’hypothèse où la Cour devrait confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation pour procédure abusive, elle rejettera néanmoins l’appel incident de Monsieur X tendant à l’obtention de dommages et intérêts à concurrence d’une somme de 10 000 euros, qu’en effet, Monsieur X se borne à alléguer l’existence d’un préjudice à hauteur de ce quantum sans aucunement en justifier.
La Cour relève que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont justement évalué le préjudice de Monsieur R X à la somme de 2 000 euros.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il retient que le préjudice moral subi par Monsieur R X du fait de la mauvaise foi des parties demanderesses, motive l’octroi d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les frais et les dépens :
Les sociétés P INTERNATIONAL et Z succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens et de la condamner au frais et dépens d’appel.
La distraction des frais et dépens ne s’applique pas en Alsace-Moselle.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur R X et des sociétés L et M.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés P INTERNATIONAL et Z.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum, les sociétés P INTERNATIONAL et Z aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum, les sociétés P INTERNATIONAL et Z au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur R X,
CONDAMNE in solidum, les sociétés P INTERNATIONAL et Z au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société L,
CONDAMNE in solidum, les sociétés P INTERNATIONAL et Z au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société M,
REJETTE, la demande présentée par les sociétés P INTERNATIONAL et Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : 1. AO AP AQ AR
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