Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 17/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 16 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°7
N° RG 17/03431 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJTT
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF)
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03431 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJTT
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF)
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Madame I X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/000128 du 09/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur J Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme I X a acquis une maison située […]), le 16 octobre 2002.
Courant 2004, elle confiait à M. Y divers travaux de rénovation dont la démolition du mur de clôture et l’édification d’un nouveau mur.
Par acte authentique du 20 janvier 2012, Mme X a vendu sa maison à Mme et M. A.
Le 21 septembre 2012, M. B, ami des époux A heurtait le mur de clôture alors qu’il faisait une marche arrière.
Le mur s’effondrait sur M. A lui causant plusieurs fractures à la jambe droite.
Tant M. B (conducteur) que M. A étaient assurés auprès de la société MAIF.
Par actes des 19 et 25 mars 2013, les époux A ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise au contradictoire de Mme X, de M. Y, de M. B.
Par ordonnance du 24 juin 2013, M. C était désigné en qualité d’expert. Il déposait son rapport le 20 janvier 2014.
Par acte du 13 juin 2014, Mme et M. A ont fait assigner M. Y et Mme X devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne sur le fondement des articles 1792, 1641 et suivants, 1134, 1147 de l’ancien code civil aux fins de voir :
— fixer la réception de l’ouvrage construit par M. Y au 5 juillet 2004,
— dire Mme X et M. Y responsables de l’ensemble des désordres, non conformités et autres préjudices subis pas les époux A,
— les condamner solidairement ou in solidum à leur verser la somme de 6871,78 euros au titre de la réfection du mur de clôture, avec indexation sur l’index BT01, la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.
La Maif, en qualité d’assureur de M. B est intervenue volontairement à la procédure.
Elle demandait la condamnation solidaire de Mme X et de M. Y à lui régler la somme de 24 264,25 euros en remboursement des sommes versées à M. A en réparation de son préjudice corporel.
Mme X concluait à l’irrecevabilité des demandes formées par la société Maif, au débouté des demandes formées par les époux A et la société Maif.
Elle estimait que seul M. B et son assureur étaient tenus de réparer le préjudice subi par M. A. Subsidiairement, elle demandait à être relevée indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par M. Y.
M. Y ne constituait pas avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué comme suit :
-DONNE ACTE à la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF) de ce qu’elle se désiste de ses demandes en sa qualité d’assureur de Monsieur K A,
-CONSTATE que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes et de l’intervention volontaire de la MAIF en qualité d’assureur de Monsieur K A, est désormais sans objet,
Vu le rapport d’expertise judiciaire établi le 20 janvier 2014 par Monsieur L C,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
-FIXE la date de réception de l’ouvrage au 05 juillet 2004,
-DIT que la responsabilité de Monsieur J Y est engagée en sa qualité de constructeur du mur litigieux, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 alinéa 1 du Code Civil,
-DIT que la responsabilité de Madame I X est engagée en sa qualité de vendeur de l’ouvrage, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-1 du Code Civil,
En conséquence,
-CONDAMNE in solidum Monsieur J Y et Madame I X à payer à Monsieur K A et Madame M N épouse A la somme de
6.871,78 euros au titre des travaux de réfection du mur de clôture litigieux, avec indexation sur l’évolution de l’index national BT01 entre le 12 septembre 2013 , date de l’estimation par l’expert judiciaire et le 16 mai 2017 date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017 jusqu’à parfait paiement,
-CONDAMNE in solidum Monsieur J Y et Madame I X à payer à Monsieur K A et Madame M N épouse A la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudice moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017 jusqu’à parfait paiement,
-ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
-DIT que la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF) en sa qualité d’assureur de Monsieur B n’est pas fondée à exercer une action subrogatoire contre Madame I X et Monsieur J Y et la DEBOUTE de toutes ses demandes à leur encontre,
-CONDAMNE in solidum Monsieur J Y et Madame I X à payer à Monsieur K A et Madame M N épouse A la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE Monsieur J Y à garantir et relever indemne Madame I X des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en faveur de Monsieur K A et Madame M N épouse A
-CONDAMNE Monsieur J Y à payer à Madame I X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-DEBOUTE la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF) en sa qualité d’assureur de Monsieur B de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
-CONDAMNE in solidum Monsieur J Y et Madame I X aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que les frais du constat d’huissier du 27 septembre 2012, dont distraction au profit de la SCP GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, constituée par Maître Brigitte GAUVIN, Avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNE Monsieur J Y à garantir et relever indemne Madame I X de la condamnation aux dépens,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a notamment retenu que :
L’expert judiciaire a indiqué que le mur de clôture avait été construit en ignorant les règles de l’art et les DTU , le mur étant dépourvu de toute liaison avec les fondations et ayant été érigé sans précaution au moment de la pose du premier rang de parpaings.
La responsabilité est le fait de l’entreprise qui a réalisé le mur facturé par M. Y.
Il y a lieu de fixer la date de réception au 5 juillet 2004, le prix ayant été réglé en totalité après
émission de la facture du 5 juillet 2004, la prise de possession étant constante.
Il n’est pas discuté que le mur de clôture soit un ouvrage. Les désordres ont compromis la solidité de l’ouvrage qui s’est effondré.
L’impropriété à destination est également caractérisée, la clôture n’étant plus assurée.
Il existe un risque d’effondrement du reste du mur nécessitant selon l’ expert une surveillance de tous les instants. Le caractère décennal des désordres est établi.
Ils sont apparus le 21 septembre 2012 dans le délai décennal.
L’expert a relevé que le choc du véhicule et du mur avait été de faible importance. Le dommage est consécutif au défaut de liaison du mur avec les fondations.
Le choc du mur avec le véhicule de M. B n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité de plein droit du vendeur de l’ouvrage.
Le vendeur est responsable in solidum avec le constructeur.
Les préjudices incluent une somme de 6871,78 au titre des travaux de réfection du mur, de 2000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.
Il sera fait droit à la demande de relevé indemne formée par Mme X à l’encontre de M. Y.
La société Maif, assureur de M. B, demande la condamnation de M. Y et de Mme X à lui régler les sommes versées à M. A en réparation du préjudice corporel, soit 24 264,25 euros.
M. A a été indemnisé par la Maif en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme B dans le cadre du protocole d’indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985.
M. A est un tiers au regard de la police souscrite par le propriétaire du véhicule impliqué.
La société Maif ne peut se prévaloir de la subrogation légale car elle n’a pas indemnisé son assuré mais un tiers.
Le contrat d’assurances qui lie la société Maif et Mme B prévoit que la Maif indemnise à la place de l’assuré les dommages matériels et corporels causés à autrui dans les limités fixées aux conditions particulières.
L’assureur dispose d’un recours subrogatoire contre un tiers à l’occasion d’un accident de la circulation alors que la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, condition non réunie.
La Maif ne peut donc se prévaloir ni d’une subrogation légale, ni d’une subrogation conventionnelle.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 17 octobre 2017 interjeté par la société Maif
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2018, la société Maif a présenté les demandes suivantes :
Vu l’ancien article 1250 , 1251 alinéa 3 du code civil,
Vu les articles 1249 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article 1792, 1792-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 122, du code de procédure civile,
Vu l’article 549, 551, 700,909 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
A titre liminaire,
- DIRE ET JUGER irrecevables toutes les demandes contenues dans les conclusions d’appel incident signifiées par Monsieur Y le 13 avril 2018 en ce qu’elles concernent les époux A, parties non appelées dans la cause,
-DIRE ET JUGER la MAIF recevable et fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE en date du 16 mai 2017 en ce qu’il a débouté la MAIF de son recours subrogatoire,
- DIRE ET JUGER que la MAIF est fondée en son action de subrogation conventionnelle, en sa qualité d’assureur de Monsieur B,
EN CONSEQUENCE,
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Madame X et Monsieur Y à verser à la MAIF, es qualité d’assureur de Monsieur B la somme de 24.264,25 € au titre des sommes versées à son assuré en réparation du préjudice corporel subi et des frais médicaux et d’hospitalisation y afférent,
-DIRE ET JUGER que cette somme de 24.264,25 € sera assortie des intérêts au taux légal du 16 mai 2017 jusqu’à complet règlement,
-DIRE ET JUGER que les intérêts ainsi échus produiront eux même intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière,
-CONFIRMER le jugement pour le surplus de ses dispositions.
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Madame X et Monsieur Y à verser à la MAIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, constituée par Maître Laura NIOCHE, Avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie Maif soutient notamment que :
— M. Y a fait un appel provoqué contre une partie non intimée.
— Les demandes de M. Y sont irrecevables. Il devait faire un appel provoqué à l’égard des époux A, devait les assigner avant le 16 avril 2018.
— La Maif est l’assureur de M. B. Elle a indemnisé M. A.
Le protocole d’indemnisation du 2 juin 2014 indique qu’elle a versé 13 265,49 euros à M. A. Il a déclaré la Maif libre, le cas échéant d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation. Elle a supporté des frais médicaux en tout pour 24 264,25 euros.
Dans le cadre des assurances de responsabilité, l’assureur est investi des droits de la victime et non pas de son assuré contre le tiers pour lequel l’assureur était tenu dans la mesure où la responsabilité incombe au dit tiers.
— Il doit établir qu’il a payé une indemnité d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance.
— Une quittance n’est pas exigée si le paiement est établi. La victime indemnisée doit disposer d’un recours contre le tiers responsable.
— L’article 1251 du code civil prévoit que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui, qui tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette avait intérêt de l’acquitter.
Elle se prévaut également d’une subrogation conventionnelle.
— Elle a indemnisé M. A dès lors que le véhicule était impliqué. L’implication n’était pas la cause du sinistre qui résulte des fautes d’exécution dans la réalisation du mur.
— La Maif a indemnisé un tiers.La subrogation légale permet à l’assureur d’être investi des droits de la victime, sinon subrogation conventionnelle cf protocole du 2 06 2014 17, a perçu solde.
— M. Y a facturé les travaux de maçonnerie notamment l’édification du mur.
Le fait du tiers est insignifiant.
— Mme X ne conteste plus sa responsabilité comme vendeur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2018, Mme X a présenté les demandes suivantes :
Vu les éléments évoqués et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1134, 1147 du Code civil,
Vu l’article L 132-1 du Code des assurances,
-Voir débouter la MAIF et Monsieur J Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-Déclarer irrecevable Monsieur J Y en son appel incident,
-Rappeler que les dispositions du jugement concernant les condamnations prononcées à l’encontre de Madame X et Monsieur Y à l’encontre des époux A sont actuellement définitives et la Cour ne peut statuer sur ce litige, les époux A n’étant à la cause.
-Rappeler que la Cour est saisie du seul litige opposant la MAIF à Madame X et Monsieur Y.
-Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne le 16 mai 2017 en ses dispositions concernant la MAIF, Madame X et Monsieur Y
Y ajoutant,
-Condamner solidairement la MAIF à régler à Madame X une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens exposés en appel.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour réformait la décision de première instance et faisait droit aux demandes de la MAIF,
-Condamner Monsieur Y à garantir et relever indemne Madame X de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à l’égard de la MAIF.
-Condamner Monsieur Y à régler à Madame X une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens exposés en appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient notamment que :
— Elle a réglé ce qu’elle devait aux époux A, n’a pas été remboursée par M. Y.
— M. Y n’a pas fait appel du jugement qui a été signifié le 16/10/2017. Seule, la Maif a fait appel.
— Les condamnations contre Mme X et M. Y au profit des époux A sont définitives.
— L’appel est limité au recours subrogatoire exercé par la Maif.
— La Maif en qualité d’assureur de Mme B a indemnisé M. A de dommages corporels subis. L’assureur a considéré que l’implication du véhicule était à l’origine de la destruction du mur.
— La subrogation légale au profit de l’assureur de la victime ne joue pas lorsque le paiement a été effectué à titre commercial et non en application du contrat d’assurance.
— La police d’assurance souscrite entre Mme B et la Maif ne prévoit pas de clause subrogatoire. Elle dispose 'nous indemnisons à votre place les dommages matériels et ou corporels causés à autrui'. Le recours subrogatoire est réservé aux seuls cas où la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire.
— La Maif consciente de la difficulté fonde sa demande sur l’article 1251 du code civil.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2019, M. Y a présenté les demandes suivantes :
-Dire et juger la MAIF non fondée en son appel principal,
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Dire et juger M. Y recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
-Réformer en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dire et juger que M. Y n’encourt aucune responsabilité quant aux conséquences de l’accident survenu le 21 septembre 2012 à l’occasion de la conduite du véhicule par M. B dans l’allée du terrain des époux A,
-Décharger M. Y de toute responsabilité,le mettre purement et simplement hors de cause,
-Débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel en garantie dirigé contre M. Y,
Si, par impossible, des condamnations étaient prononcées contre M. Y au profit de la MAIF, condamner alors Mme X à l’en garantir et relever entièrement indemne,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la MAIF n’est pas fondée à exercer une action subrogatoire contre Mme X et M. Y, et en ce que le Tribunal a donc débouté la MAIF de cette action subrogatoire,
-En conséquence, débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Vu les articles 910-4 et 954 du CPC :
-Dire et juger à titre principal la MAIF irrecevable en sa prétention visant à voir déclarer, précisément, irrecevables les demandes contenues dans les conclusions d’appel incident signifiées par M. Y le 13 avril 2018,
Dire et juger subsidiairement ladite demande infondée et, en conséquence, débouter la MAIF de celle-ci,
-Condamner in solidum la MAIF et Mme X au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du CPC,
-Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût de l’expertise judiciaire de M. C du 20 janvier 2014 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, M. Y soutient notamment que :
— Le moyen relatif à l’irrecevabilité de ses demandes est lui-même irrecevable faute d’avoir été formé dans les premières conclusions de la Maif le 9 février 2018.
— Il estime que ses conclusions sont recevables, ont été signifiées le 13 avril 2018. Il ne forme pas de demande contre les époux A.
— Il considère ne pas devoir être condamné dès lors que les dommages causés par le mur proviennent d’une cause étrangère. La chute du mur est exclusivement imputable selon lui à une manoeuvre de
M. B. Il rappelle que le mur a tenu 8 ans.
— Il estime donc que Mme X doit être déboutée de son appel en garantie, que c’est elle qui doit le garantir dans l’hypothèse où il serait condamné.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2019.
SUR CE
-sur la recevabilité des demandes formées par M. Y contre les époux A
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou provoqué.
L’article 551 du code de procédure civile dispose que l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
L’appel incident contre une personne non partie en cause d’appel doit, à peine d’irrecevabilité être formé par voie d’assignation.
L’ appel incident est subordonné à l’existence d’un appel principal recevable, à l’existence d’un lien de l’appel incident avec l’appel principal qui le provoque.
La société Maif a formé un appel principal limité, appel dirigé contre le chef de jugement l’ayant déboutée de son recours subrogatoire à l’encontre de Mme X et de M. Y, seules parties qu’elle ait intimées.
M. Y , non représenté en première instance , a été condamné in solidum avec Mme X à payer aux époux A les sommes de 6871,78 euros avec intérêts en réparation de leur préjudice matériel, de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il a en outre été condamné à garantir et relever indemne Mme X des condamnations prononcées à son encontre.
Il a formé, par conclusions signifiées le 13 avril 2018, un appel incident, demandé à être déchargé de toute responsabilité, sa mise hors de cause, le débouté des demandes de Mme X formées à son encontre.
Il a demandé, subsidiairement, la garantie de Mme X dans l’hypothèse où il serait condamné.
Contrairement à ce qu’il conclut, il forme effectivement des demandes à l’encontre des époux A. Son appel incident réalise donc une extension des parties à l’instance d’appel.
L’appel provoqué est formée par conclusions quand il est dirigé contre une partie à l’instance et par assignation quand il est formé contre une personne qui n’est pas encore partie à l’instance d’appel.
M. Y ne justifiant pas avoir assigné les époux A, les demandes qu’il a formées à leur encontre sont donc irrecevables.
-sur la subrogation
La Maif, en qualité d’assureur du véhicule conduit par M. B fait valoir qu’elle dispose d’un recours subrogatoire contre Mme X en sa qualité de vendeur réputé constructeur et contre M. Y, entrepreneur auquel les désordres du mur sont imputables.
Elle rappelle qu’elle a indemnisé M. A des suites du préjudice corporel subi le 21 septembre 2012, que cette indemnisation est intervenue en application de la loi du 5 juillet 1985 du fait de l’implication du véhicule qu’elle assurait dans l’accident.
Elle estime qu’elle dispose d’un recours subrogatoire tant légal que conventionnel au regard du protocole du 2 juin 2014 qui a été signé par M. A.
Mme X et M. Y concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action subrogatoire exercée par la Maif, qu’elle soit légale ou conventionnelle.
Aux termes de l’article L. 121-12 , alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité , dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui , par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l’assureur.
Il faut que l’assureur ait acquitté l’indemnité, qu’il ait été tenu d’effectuer ce paiement en application du contrat d’assurance, faute de quoi la somme acquittée ne pourrait recevoir la qualification d’indemnité d’assurance.
Il est de droit constant que la preuve du paiement, celle de son caractère obligatoire reposent sur l’assureur.
L’article 1249 du code civil dispose que la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.
Selon l’article 1251 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette avait intérêt à l’acquitter.
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
L’ assureur qui a payé l’ indemnité bénéficiant à la victime est donc subrogé dans les droits de cette victime qui a bénéficié du paiement fait par son assureur.
En l’espèce, il est constant que la société Maif a indemnisé M. A en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, véhicule conduit par M. B étant rappelé que l’effondrement du mur est consécutif au heurt du mur par le véhicule conduit par M. B.
Le protocole transactionnel qui est produit vise expressément la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
La société Maif en qualité d’assureur du véhicule impliqué était donc tenue d’effectuer ce paiement dès lors que les blessures subies par M. A étaient en relation avec un accident de circulation.
Les sommes qui ont été versées l’ont été en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurances souscrit par Mme B.
Si la société Maif a indemnisé un tiers victime, elle l’a indemnisé pour le compte de son assuré, Mme B. Le paiement est donc intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
L’expertise judiciaire dont les résultats ont été connus le 20 janvier 2014 a mis en évidence la cause réelle, efficiente de l’effondrement du mur et donc des blessures subies par M. A.
C’est le défaut de construction du mur imputable aux travaux réalisés par M. Y qui est la cause de l’effondrement du mur et donc des blessures subies par la victime.
Les conditions d’une subrogation légale sont donc réunies.
La société Maif produit en outre le protocole d’indemnisation signé par M. A le 2 juin 2014, protocole par lequel il reconnaît être entièrement indemnisé et renonce à tous droits et actions ayant la même cause et objet.
Il déclare la Maif libre, le cas échéant, d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Maif de son recours subrogatoire, les conditions de la subrogation légale et conventionnelle étant l’une et l’autre réunies.
-sur la condamnation de M. Y et de Mme X
M. Y soutient que les dommages proviennent d’une cause étrangère, que la chute du mur est imputable exclusivement à la manoeuvre de M. B.
Il fait valoir que le mur qu’il a construit a tenu 8 ans, que sa vocation était de clôturer le fonds, non d’être percuté par un véhicule.
Force est de relever que M. Y n’a pas mis en cause M. B, qu’il ne forme au demeurant aucune demande à son encontre, demande seulement à être garanti et relevé indemne par Mme X s’il est condamné.
Son analyse de la cause des désordres et de l’accident est infirmée par l’ensemble des pièces produites.
Il ressort en effet du constat amiable réalisé après l’accident le 21 septembre 2012, que les dégâts du véhicule étaient limités au feu arrière gauche, à des rayures, du constat d’huissier de justice du 27 septembre 2012 que le mur ne présentait aucune trace ni marque de choc à l’endroit présumé où la voiture a touché le mur.
Il constate que le mur est parfaitement à plat, ne présente aucun dommage ni fissure, relève l’absence de poteau intermédiaire, de chaînage.
Selon M. H, expert construction, M. B a légèrement heurté en angle la partie centrale du mur de clôture.
Sous l’effet de ce léger choc, le mur est tombé sur M. A.
L’expert constate l’absence d’acier sur le poteau gauche du mur, l’absence de liaison d’armatures entre poteau et fondation. C’est cette absence qui est à l’origine de la chute du mur de clôture.
L’expert judiciaire , M. C a constaté le non-respect des règles de l’art, en l’absence de liaison du mur avec les fondations (si elles existent) et en l’absence de précaution prise lors de la pose du premier rang des parpaings.
M. Y était représenté par son conseil lors des opérations d’expertise.
Celui-ci n’a pas contesté l’expertise, fait seulement valoir qu’il avait sous-traité les travaux à une entreprise qu’il n’entendait pas appeler en la cause.
Les éléments produits établissent de manière certaine que la chute du mur a pour cause les défauts de construction dont doit répondre M. Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les désordres affectant le mur avaient un caractère décennal , étaient imputables aux travaux confiés à M. Y, peu important qu’il les ait sous-traités à une entreprise incompétente.
Mme X ne conteste pas sa responsabilité en qualité de vendeur réputée constructeur , demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. Y à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il est certain que la condamnation de Mme X résulte de sa qualité de vendeur tenu à garantie.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à garantir Mme X de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dès lors que sa faute est pleinement caractérisée, qu’elle est la cause exclusive des dommages subis.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. Y et de Mme X .
Il est équitable de condamner M. Y à payer à la société MAIF la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
dans les limites de l’appel interjeté
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
-débouté la société MAIF de sa demande de recours subrogatoire
Statuant de nouveau
— condamne in solidum Mme X et M. Y à verser à la société MAIF en qualité d’assureur de Mme B la somme de 24 264,25 euros au titre des sommes versées en réparation du préjudice corporel subi par M. A avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017,
— dit que les intérêts échus produiront intérêt dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne in solidum M. Y et Mme X aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Gauvin-Roubert et associés
Condamne M. Y à payer à la société MAIF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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