Infirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 mars 2022, n° 18/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 février 2018, N° 53;16/00061 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 25 KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me BF,
- Me Théodore CQ J,
- Me Bambridge-Babin,
- Me Maisonnier,
- Me Jacquet,
- Curateur,
le 31.01.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 mars 2022
RG 18/00060 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 53, rg n° 16/00061 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, ordonnance donnant force exécutoire, du 7 février 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 juillet 2018 ;
Appelant :
M. AN AO, né le […] à […], de nationalité française, […], yant-droit de sa mère CG BD AO, sa grand-mère CG EF BG BH, son arrière grand père CW Rupo BH ;
Représenté par Me BE BF, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. CH CI, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AE PK 19,800 côté mer quartier Aoua ;
Non comparant, assigné à personne le 29 janvier 2019 ;
2 – Mme CJ CK épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à AE PK 20,1 côté montagne vallée de Tiapa, BP 10975-98711 AE ;
Non comparante, assignée à personne le 28 janvier 2019 ;
3 – M. Y, Z, AP AJ, né le […] à Papeete et décédé le […] à Mahina ;
Les ayants-droit de CD CL DQ AJ, décédé le […] à Papeete, fils de BK CL AJ, décédé le […] à AE :
4 – M. BK DU DJ AJ, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AE PK 24,100 côté montagne ;
5 – M. CM CN AF, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AE PK 24.100 côté montagne ;
6 – Mme CO CP AF épouse CQ-CR, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AE PK 25 côté montagne ;
7 – Mme DS DT AF-EJ, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AE PK 24.100 côté montagne ;
Les intimés 4 à 7 représentés par Me Théodore CQ-CR, avocat au barreau de Papeete ;
8 – M. AQ AR, né le […] à Punaauia, de nationalité française, demeurant à Punaauia PK 8,500 côté montagne quartier AR 98718 ;
Non comparant, assigné à personne le 28 janvier 2019 ;
9 – Mme AS AJ, veuve A, née le […], de nationalité française, […] ; ayant droit de BK CL AJ ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
10 – Mme AT AJ, née le […] à Papeete, de nationalité française, hôtesse de l’air, demeurant à AE PK 24,1 côté montagne première servitude après Magasin Lauson qartier AJ 98711 ;
Non comparante, assignée à personne le 3 juin 2020 ;
11 – Mme AU AJ épouse B, née le […] à THIO, de nationalité française, demeurant à AE PK 24 côté montagne, BP 10796 – 98711 AE ;
Non comparant, assignée à personne le 3 juin 2020 ;
12 – M. AV AW, né le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 juin 2020 ;
13 – M. BP CS Q, né le […] à Makatea, de nationalité française, demeurant à Faa’a […], […]a ;
Non comparant, assigné à personne le 12 juin 2020 ;
14 – M. BQ EK EL EM BR, né le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 juin 2020 ;
15 – Mme AX AJ épouse CT CU CV, née le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juillet 2020 ;
Les ayants-droit de Mme EN EO EP EQ AJ veuve C, née le […] à […] et décédée le […] à […] :
16 – Mme BU DV DW C épouse D, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AE PK 20,5 côté montagne, BP 10396-98711 AE ;
17 – M. DX DY DZ C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
18 – M. EA DJ EB C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
19 – M. AY aux Biens et […], […], représentant les ayants droits de CW CX BH ;
Non comparant, assigné à personne habilitée le 28 janvier 2019 ;
Intervenants volontaires :
Les ayants-droit de M. Y, Z, AP AJ, né le […] à Papeete et décédé le […] à Mahina, fils de M. BK CL AJ, intimé ° 3 :
1 – Mme AZ BA-te-tara-o-Mataute-e-tû-i-BB AJ, épouse E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Mahina Vallée Tuauru fin de la vallée Quartier BV, […] ;
2 – Mme BX CY AJ, née le […] à Thio Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
3 – Mme BY CZ AJ épouse F, née le […] à AE, de nationalité française, demeurant à […] ;
Les n° 1 à 4 représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue le 12 mars 2012, Monsieur DB ER Y CK, Monsieur CH CK et Madame CJ CK ont saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière afin de voir ordonner le partage et le sous-partage de plusieurs terres, toutes sises commune de AE (Tahiti), à savoir :
[…],
[…],
[…],
AG section CI 7,
ANATUPAPAU section CI 18,
[…],
TETUMU 1 section CI 9,
TEIVIOTOI, AH section CI 4,
TEIRIAHUAPUAA, URUAO, AHUTEPAAU, T, U, V, W section CE 13.
La Commission de conciliation obligatoire en matière foncière a établi le 28 octobre 2015 un procès-verbal de conciliation désignant un expert en la personne de Monsieur G qui a déposé son rapport le 13 mai 2016. Monsieur BC G, géomètre expert, a exposé qu’il a pu procéder au partage entre les trois souches AR, BH et AJ et que les attributions ont été acceptées par les représentants de chaque souche ainsi que cela a été établi par la signature figurant sur les plans, les lots ayant été attribués par tirage au sort le 06 mai 2016.
La Commission de conciliation obligatoire en matière foncière a établi un procès-verbal de conciliation le 19 mai 2016 et saisi la Présidente du Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de voir donner force exécutoire à l’accord des parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2016. Les parties y ont confirmé l’accord intervenu devant la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière, qu’il concerne le partage ou les sous partages entre les ayants droit de BK CL AJ et ceux de Rupo a Teura a NOEMA.
Par ordonnance n° RG 16/00061, n° de minute 053 en date du 7 février 2017, le Magistrat délégué pour statuer sur les requêtes tendant à conférer la force exécutoire aux procès-verbaux de conciliation établis par la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière a dit :
Vu les procès-verbaux de conciliation établis les 28 octobre 2015 et 19 mai 2016 par la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière ;
Vu le rapport d’expertise + 16 plans originaux établis par Monsieur BC G en date du 06 mai 2016 ;
- Donnons force exécutoire aux procès-verbaux de la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière n°38/20012 en date des 28 octobre 2015 (copie annexée au rapport d’expertise) et 19 mai 2016, homologuant notamment le rapport d’expertise et 16 plans originaux établis le 06 mai 2016 par Monsieur BC G dont un exemplaire sera annexé à la présente ordonnance ;
- Le cas échéant, disons que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
- Ordonnons la transcription de la présente ordonnance, des procès-verbaux de la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière n°38/20012 en date des 28 octobre 2015 (copie annexée au rapport d’expertise) et 19 mai 2016 et du rapport d’expertise et 16 plans originaux établis le 06 mai 2016 par Monsieur BC G au Bureau des Hypothèques de Papeete, à la charge des demandeurs et transmission d’une copie authentique au Service du cadastre de Papeete pour information ;
- Mettons les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2018 à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de moyens et des prétentions, Monsieur AN AO, aux droits de sa mère BD AO, elle-même aux droits de EF BG BH ayant droit de Rupo BH et ayant pour avocat Maître BE BF, a interjeté appel de cette décision qui ne lui a pas été signifiée.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 14 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AN AO demande à la Cour de :
Au contradictoire du Curateur appelé pour représenter les ayants droit de AM a I, de BW a AR, de L a I, de BK CL AJ et de M a I,
- Dire et juger que le mandat donné par le requérant était un mandat simple.
- Dire et juger qu’en sa qualité de coindivisaires, CW DB CK ne pouvait donner son accord à un partage et sous partage des terres situées dans la vallée de TIAPA à AE au nom du requérant.
En conséquence,
- Infirmer l’ordonnance rendue le 7 février 2018 en ce qu’elle a donné force exécutoire au partage et sous-partage des terres situées dans la vallée de TIAPA à AE en se basant sur un mandat simple,
- inviter les parties à saisir le tribunal foncier afin de recueillir l’accord de l’ensemble des coindivisaires ayants-droits de AM a I, de BW a AR, de L a I, de BK CL AJ et M a I dans le partage des terres sises dans la vallée TIAPA à AE :
1. […],
2. […],
3. […],
4. AG section Cl 7,
5. […],
6. […],
7. […],
8. TEIVIOTOI, AH section Cl 4,
9. TEIRIAHUAPUAA, URUAO, AHUTEPAAU, T, U, V, W section CE 13,
- Condamner les intimés conjointement à la somme de 226.000 F au titre de l’article 407 du NCPCPF, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Outre les développements sur les limites du mandat qu’il a donné à Monsieur DB CK, Monsieur AN AO indique à la Cour que :
« ''. dans le projet envisagé, il n’est pas prévu un partage à parts égales en surface, ni en valeur, à tout le moins par rapport à la disposition des terrains, les souches n’ont pas les mêmes superficies, alors que l’exposant est seul dans sa souche BG BH,
De plus et ainsi que le faisait observer l’agent foncier de la DAF, M. BI BJ, « on peut s’interroger sur la légalité de la vente établie par Taaiore I en faveur de BK AJ, d’autant que les droits lui appartenant dans la succession de sa s’ur BL I avaient déjà été vendus par lui et son frère devant notaire à Rupo a BH »…
La présence de BK AJ pose donc problème alors que le jugement en valide la présence sans trancher la question de droit,
De plus l’agent de la DAF se pose également la question de la « validité et de la légalité du protocole d’accord signé entre tous les ayants droits dans la succession de Rupo a TEURA » et de la « validité de la proposition de partage exposé dans la requête »… ces questions de droit ont été laissées de côté par le premier juge'' »
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 26 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame AZ AJ épouse E, Mademoiselle BX CY AJ, Madame BY CZ AJ épouse F, aux droits de leur père Y Z AP AJ fils de BK CL AJ ainsi que Madame BT DC BV veuve de Y Z AP AJ (les consorts Y AJ) et ayant toutes pour avocat Maître Thierry JACQUET, demandent à la Cour de :
Vu l’acte de décès de M. Y Z AP AJ et les fiches de recherche de ses enfants ;
Vu son décès survenu le […] à […] ;
- Dire Et Juger que Melle BX DD AJ, Mme BY CZ AJ épouse F, Mme AZ BA-te-tara- o-Mataute-e-tû-i-BB AJ épouse E et Mme BT DC BV veuve de M. Y Z AP AJ, intervenantes volontaires, ont justifié de leur qualité d’ayants droit de leur père et époux ;
- Dire Et Juger que Melle BX DD AJ, Mme BY CZ AJ épouse F, Mme AZ BA-te-tara-o- Mataute-e-tû-i-BB AJ épouse E et Mme BT DC BV veuve de M. Y Z AP AJ ont justifié que M. H a I est le dernier survivant de :
' Mme AM BL a I, sa s’ur,
' M. J a K, son frère,
' M. L a I, son frère,
' M. M a I, son frère,
' M. N a I, son frère,
' M. O a I, son père ;
- Dire Et Juger que M. BK CL AJ est ayant droit indirect de M. H a I ;
- Ordonner la mise hors de la cause du Curateur aux biens et successions vacants de sa représentation des ayants droits inconnus de :
' Mme AM BL a I,
' M. J a K,
' M. L a I,
' M. M a I, ' M. N a I,
' M. O a I,
' M. H a I,
' M. BK CL AJ,
Vu la dévolution successorale du chef de M. BK CL AJ ;
- Dire Et Juger que Mlle BX DD AJ, Mme BY CZ AJ épouse F, Mme AZ BA-te-tara-o- Mataute-e-tû-i-BB AJ épouse E et Mme BT DC BV veuve de M. Y Z AP AJ ont justifié que :
a. Mme AX AJ épouse CT CU CV vient aux droits de son père M. BZ DE AJ, fils de M. BK CL AJ ;
b. Mme AT DF AJ vient aux droits de son grand père paternel, M. BZ DE AJ, fils de M. BK CL AJ;
c. M. CA DG AJ vient aux droits de son père M. BK CL AJ et qu’il est représenté par son neveu M. BI AW;
d. Mme BU DV DW C épouse D et son fière M. EA DJ EB C viennent aux droits de leur mère, Mme CB EO EP ES AJ, fille de M. BK CL AJ ;
e. M. DH CS AJ et sa s’ur Mme DI AU AJ épouse B viennent aux droits de leur père M. CC DJ AJ, fils de M. BK CL AJ ;
f. Mme AS DK AJ veuve A vient aux droits de son père M. BK CL AJ ;
- Dire Et Juger justifié l’appel en cause, en qualité d’ayants droit de M. BK CL AJ, de :
1. Mme AX AJ épouse CT CU CV, résidant sur […] ;
2. Mme AT DF AJ, résidant sur AE PK2 4 côté montagne – 98711 ;
3. M. BI AW, représentant M. CA DG AJ, résidant sur Papeete, […] ;
4. Mme BU DV DW C épouse D, résidant à AE, à la […] ;
5. M. EA DJ EB C, résidant sur […], […] ;
6. M. DH CS AJ, résidant sur […] ;
7. Mme DI AU AJ épouse B, résidant sur AE PK24 côté montagne, 98711 ;
8. Mme AS DK AJ veuve A, résidant près de son fils M. BM A, CO de Mahina c/o Mairie de Mahina, route de la Pointe Vénus, […] ;
Vu l’acte de naissance de Mme DL DM DN dite BN BO, née le […] à […] et décédée le […] à […] et mentionnée comme étant fille de père inconnu (mention barrée) et de Mme AX BO ;
Vu l’acte de naissance de M. DO DP Q, né le […] à AE – TAHITI et décédé le […] à Nouméa-NOUVELLE- CALEDONIE et mentionné comme étant fils de et de Mme P a Q ;
- Dire Et Juger qu’il n’existe aucune reconnaissance et ni jugement en reconnaissance par M. BK CL AJ en marge de leurs actes de naissance ;
Vu la donation hors partage de la terre FAAOMARU sise à AL, mentionnée à la page 6 du rapport d’expertise n°38/2012 au profit de :
' M. DO DP Q, représenté par son fils M. BP Q ;
' Mme DL DM DN dite BN BO, représentée par son fils, M. BQ BR ;
' M. CD CL DQ dit BS AF, né le […] à […], décédé le […] à Punaauia et représenté par Mme BT AJ (procuration) ;
Vu la dévolution successorale du chef de M. BK CL AJ ;
Vu que M. DR CO AJ et Mme AT CO AJ ne sont pas les seuls héritiers de la souche M. BZ DE AJ ;
Vu que Mme BU C épouse D n’est pas la seule héritière de la souche Mme CB EO EP ES AJ épouse C ;
Vu que Mme DI AU AJ épouse B n’est pas la seule héritière de la souche M. CC DJ AJ ;
Vu que M. CM CN AF n’est pas le seul héritier de la souche M. CD CL DQ AF ;
Vu que Mme BT BV épouse de M. Y Z AP AJ, aujourd’hui, sa veuve, ne pouvait céder les droits des parties qu’elle représentait sans leur accord express ;
- Annuler la donation partage de la terre FAAOMARU sise à AL ;
- Dire Et Juger justifié l’appel en cause de :
' M. BP Q, fils de M. DO DP Q, résidant à Faaa, lotissement […] ;
' M. BQ BR, fils de Mme DL DM DN dite BN BO, résidant à […], derrière le Golf, propriété […] ou c/o Mme EC ED EE BR épouse R, sa fille, à […], […] ;
Vu le rapport d’expertise de l’expert G n°39/2012 ;
- Dire Et Juger que M. BK CL AJ est propriétaire du lot […] et les vallées URUAO, S, T, U, V et W, d’une superficie totale de 12ha 79a 94ca ou 127.994 m2 d’une valeur totale estimée à 9.355.000 FCP ;
Vu le rapport d’expertise de l’expert G n°38/2012 ;
- Dire Et Juger que M. BK CL AJ est propriétaire des terres TEPARAHARAU à AE, la montagne RIAI à AE, ATUU à AL, FAAOMARU à AL, […] à AL, AA à AL et AB avec les […], AC, TETI et AD à AL.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 23 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur DU-BK DJ AJ, Monsieur CM CN AF, Madame CO CP AF et Madame DS DT AF, aux droits de CD CL DQ AJ décédé le […], fils de BK CL AJ, décédé à AE le […] (les consorts AF) ayant tous pour avocat Maître Théodore CQ-CR, demandent à la Cour de :
- Ordonner le partage des terres TETAROA et la vallée a fei TETAPUA, TEMATOHA, AG, AH et la vallée à […], ANATUPAPAU, […], […], W, et la vallée à fei TEIRIAHUAPUA et TETAPUA sises à AE en deux lots d’égale valeur à attribuer d’une part aux ayants-droit de BH Rupo et d’autre part aux ayants-droit de BW AR,
- Ordonner le partage des terres S, T, U, TEURUMAUAE cadastrée section CE n°13 d’une superficie de […], […], la montagne RI AI cadastrée section CI n°10 sises à AE, les terres ATUU, FAAOMARU, ANAAO, AA et AB cadastrées section LS n°4, section LR N°5, section LV n°8, section LV n°11, section LV n°12 sises à AL, en 6 lots d’égale valeur à attribuer aux ayants-droit de BK CL AJ,
- Désigner tel géomètre qu’il plaira au tribunal,
- Fixer la provision à devoir à l’expert.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame BU DV DW C épouse D, Monsieur DX DY DZ C, Monsieur EA DJ EB C, aux droits de Madame CB EO EP EQ AJ veuve C née le […] à TIPUTA (les consorts C) demandent à la Cour de :
- Prendre acte de l’intervention volontaire des ayants droit de CB EO EP EQ AJ veuve C, née le […] à […], décédée le […] à […],
- Prendre acte qu’ils s’associent aux conclusions de Madame AZ AJ épouse
E, Madame BX AJ, Madame BY AJ épouse AI et Madame BT BV veuve AJ,
- Prendre acte qu’ils s’en rapportent quant à la demande présentée par Monsieur AN AO, sur la portée du mandat donné à CW DB CK, concernant le partage et sous-partage des terres situées dans la Vallée TIAPA à AE,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 29 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame AS AJ, aux droits de Monsieur BK CL AJ, ayant pour avocat la SELARL JURISPOL sous la signature de Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN, demande à la Cour de :
- Constater que selon acte passé le 14 septembre 1925, Monsieur BK AJ a fait l’acquisition des droits de Monsieur AK a I,
- Constater que Monsieur AK a I vient aux droits de Madame BL AM a I, de Monsieur L a I et de Monsieur J K qui ont revendiqués différentes terres situées à AE,
- Dire et juger que Monsieur BK AJ a laissé pour lui succéder 6 enfants :
' Monsieur BZ AJ,
' Monsieur CA AJ,
' Madame CB AJ épouse C,
' Monsieur Y AJ,
' Monsieur CC AJ,
' Madame AS AJ,
- Constater que par jugement du 26 juillet 1957, le Tribunal de Première Instance de Papeete a déclaré nul et de nul effet les reconnaissances et légitimations de CD AJ par BK AJ,
En conséquence,
- Dire que Monsieur CD AF n’a pas la qualité d’ayant droit de Monsieur BK AJ,
- Constater que Madame AS AJ n’était pas partie à la procédure ayant abouti à la décision du 7 février 2018,
- Constater que Madame AS AJ n’était pas partie à la procédure ayant abouti au procès-verbal de conciliation de la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière du 19 mai 2016,
En conséquence,
- Annuler la donation-partage de la terre FAAOMARU sise à AL en faveur de Monsieur CE Q, Madame CF BO et Monsieur CD AF,
- Dire que les biens dépendant de la succession de Monsieur BK AJ seront partagés entre ses six enfants :
' Monsieur BZ AJ,
' Monsieur CA AJ,
' Madame CB AJ épouse C,
' Monsieur Y AJ,
' Monsieur CC AJ,
' Madame AS AJ,
- Ordonner le partage en six lots d’égale valeur du lot […] et les vallées URUAO, S, T, U, V et W, d’une superficie totale de 12 ha 79a 94ca ;
- Ordonner le partage en six lots d’égale valeur des terres :
' TEPARAHURAU à AE,
' La montagne RIAI à AE,
' ATUU à AL,
' FAAOMARU à AL,
' […] à AL,
' AA à AL,
' AB avec les […], AC, TETI et AD à AL,
- Désigner tel expert qu’il plaira afin de procéder au partage,
- Fixer la provision à devoir à l’expert.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 septembre 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 novembre 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, devant le premier juge aucune partie, en ce compris Monsieur AN AO qui était alors comparant et assisté de Maître BE BF, n’a émis d’opposition au projet de partage tel que mis en 'uvre devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière. C’est ce qui a conduit le premier juge a donné force exécutoire aux procès-verbaux de la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière n°38/20012 en date des 28 octobre 2015 (copie annexée au rapport d’expertise) et 19 mai 2016, homologuant notamment le rapport d’expertise et 16 plans originaux établis le 06 mai 2016 par Monsieur BC G dont un exemplaire sera annexé à la présente ordonnance.
Monsieur AN AO a comparu en personne devant le premier juge, assisté d’un avocat. Il n’a pas alors soulevé la validité et l’étendue du mandat qu’il a donné en 2011 à Monsieur DB CK. Cette question n’a pas lieu de se poser devant la Cour alors que, comparaissant en personne, il n’a pas demandé au premier juge de ne pas homologuer les procès-verbaux de conciliation devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière.
Devant la Cour, Monsieur AN AO remet en cause la constitution des lots mais aussi le droit des ayants droits de Monsieur BK AJ à venir aux droits de Taaiore I.
Madame AS AJ demande à la Cour de dire que Monsieur CD AF n’a pas la qualité d’ayant droit de Monsieur BK AJ et s’accorde avec les consorts Y AJ pour demander à la Cour d’annuler la donation-partage de la terre FAAOMARU sise à AL, au profit de DO DP Q, de DL DM DN dite BN BO, représentée par son fils, M. BQ BR et de CD CL DQ dit BS AF.
Ainsi, devant la Cour, les parties ne s’accordent ni sur la dévolution des droits des revendiquants des terres dont il est demandé le partage, à savoir Tetuahitiarii a I, Madame AM a I, J a K, J a I et Monsieur L (ou Tefaanui) a I ; ni sur le devenir des droits qu’auraient recueillis dans la succession de leur fratrie AK a I et Tinotua A I.
Monsieur AN AO semble soutenir que son auteur Rupo a BH a NOEMA, né le […], EL à Teriituma a MOE le […], est décédé le […], a acquis tous les droits sur ces terres de AK a I et Tinotua a I et conteste que BK AJ ait pu en faire l’acquisition d’une partie.
De plus, les consorts Y AJ, Madame AS AJ et les consorts C ne s’accordent pas sur la dévolution successorale de Monsieur BK AJ né le […] à […], les droits de CD CL DQ AJ étant remis en cause.
Ainsi, les désaccords qui émergent devant la Cour quant à la dévolution des droits des tomités et à celle de leurs éventuels acquéreurs reviennent à mettre en cause l’identité des souches partageantes pour disposer de droits indivis et les quotités à revenir à chaque souche. Or, il s’agit là des éléments essentiels à une action en partage. Il s’en déduit qu’il ne peut pas être donné force exécutoire aux procès-verbaux de la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière n°38/20012 en date des 28 octobre 2015 et 19 mai 2016.
En conséquence, la Cour infirme l’ordonnance du Magistrat délégué pour statuer sur les requêtes tendant à conférer la force exécutoire aux procès-verbaux de conciliation établis par la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière, n° RG 16/00061, n° de minute 053 en date du 7 février 2017, en toutes ses dispositions.
Le Tribunal n’ayant jamais eu à statuer sur la dévolution des droits des revendiquants des terres dont il était demandé le partage, pas plus que sur la dévolution successorale de Rupo a BH a NOEMA et de Monsieur BK AJ, pas plus que sur l’étendue des droits acquis par ceux-ci, ou pas, de AK a I et Tinotua A I, et encore pas davantage sur la demande en annulation de la donation-partage de la terre FAAOMARU sise à AL, la Cour dit toutes ces demandes irrecevables pour être nouvelles devant la Cour, de même que les demandes portée par Madame AS AJ quant au partage de terres dont le Tribunal n’a pas eu à connaître.
Il appartiendra aux parties souhaitant sortir de l’indivision de saisir le Tribunal foncier de leur demande en partage et de lui soumettre leur conflit quant aux dévolutions des droits des uns et des autres et quant à la fixation des quotités de chaque souche.
Compte tenu des éléments du litige, il y a lieu de partager les dépens entre toutes les parties concluantes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DIT que le Tribunal n’a jamais eu à statuer sur la dévolution des droits des revendiquants des terres dont il était demandé le partage, pas plus que sur la dévolution successorale de Rupo a BH a NOEMA et de Monsieur BK AJ, pas plus que sur l’étendue des droits acquis par ceux-ci, ou pas, de AK a I et Tinotua A I, et encore pas davantage sur la demande en annulation de la donation- partage de la terre FAAOMARU sise à AL, de même que sur les demandes portée par Madame AS AJ quant au partage de nouvelles terres ;
DIT irrecevables toutes ces demandes pour être nouvelles devant la Cour, le Tribunal n’ayant jamais eu à en connaître ;
INFIRME l’ordonnance du Magistrat délégué pour statuer sur les requêtes tendant à conférer la force exécutoire aux procès-verbaux de conciliation établis par la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière, n° RG 16/00061, n° de minute 053 en date du 7 février 2017, en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DIT que le désaccord des parties quant à la dévolution des droits des revendiquants Tetuahitiarii a I, AM a I, J a K, J a I et Monsieur L (ou Tefaanui) a I ne permet pas de donner force exécutoire aux procès-verbaux de la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière n°38/20012 en date des 28 octobre 2015 (copie annexée au rapport d’expertise) et 19 mai 2016, homologuant notamment le rapport d’expertise et 16 plans originaux établis le 06 mai 2016 par Monsieur BC G ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
PARTAGE les dépens d’appel entre toutes les parties concluantes.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ 1. EF EG EH EI
4 – Mme BT DC BV veuve AJ, née le […] à […], demeurant à Mahina vallée Tuauru Quartier BV, […] ; veuve de M. Y, Z, AP AJ ;Décisions similaires
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