Confirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 18 juin 2020, n° 17/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03506 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 23 décembre 2016, N° 11-16-001307 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE, SA ICARE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03506 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2016 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-16-001307
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sébastien POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1850
INTIMÉES
La SA CA CONSUMER FINANCE dont l'une des enseignes est VIAXEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 097 522 01345
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r H A S C O E T d e l a S E L A R L HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE
La société ICARE, SA représentée par son président
N° SIRET : 378 491 690 00053
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
PARTIE INTERVENANTE
La société ICARE ASSURANCE, SA représentée par son président
N° SIRET : 327 061 339 00054
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé le 26 mars 2020 ayant été renvoyé en raison de l'état d'urgence sanitaire
- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2012, M. X a fait l'acquisition auprès de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES d'un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle C4 Picasso, pour un montant de 9 890 euros, financé par la souscription le même jour auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne VIAXEL, d'un crédit affecté d'une durée de 49 mois, remboursable en 48 mensualités de 238,88 euros hors assurance.
M. X a également souscrit une assurance SECURICAR et une assurance SECURIVIE.
Le 25 septembre 2013, l'emprunteur a adressé à la société VIAXEL un chèque de 6 000 euros en paiement partiel du crédit. Pensant que le chèque n'avait pas été débité, M. X a adressé un nouveau chèque de 6 000 euros en octobre 2013.
Les deux chèques ont été encaissés et par courrier du 8 avril 2014, la société CA CONSUMER FINANCE a informé M. X que l'encaissement successif des chèques de 6 000 euros
chacun avait permis de solder en intégralité et de façon irrémédiable le prêt et que les garanties associées au contrat de crédit avaient été résiliées définitivement suite à sa clôture.
Par acte en date du 20 avril 2016, M. X a assigné la société CA CONSUMER FINANCE et la société ICARE devant le tribunal d'instance d'ÉVRY, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros au titre du préjudice matériel,
- 2 000 euros à titre de résistance abusive,
- 4 000 euros à titre de préjudice moral pour la gêne occasionnée par le refus au mois de septembre 2013, puis en mars 2016, de procéder aux garanties des pièces défectueuses, et la volonté de le circonvenir,
- 131 euros au titre du remboursement de son contrat d'assurance,
- 2 000 euros en dédommagement du préjudice subi, correspondant au coût du remplacement de son véhicule durant la période couverte par le contrat,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CA CONSUMER FINANCE a demandé au tribunal de débouter M. X de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ICARE ASSURANCE justifiait son intervention volontaire en exposant qu'elle était le véritable assureur, débiteur de la garantie et payeur des indemnités, la société ICARE n'étant que le gestionnaire de la garantie panne mécanique dénommée SECURICAR et que cette dernière ne saurait donc être tenue d'assumer financièrement le coût de l'application de la garantie.
Par jugement contradictoire en date du 23 décembre 2016, le tribunal d'instance d'EVRY a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire la société ICARE ASSURANCE,
- débouté M. X de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. X à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X à payer à la société ICARE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X à payer à la société ICARE ASSURANCE, la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu qu'en qualité d'assureur au titre de la garantie SECURICAR, la société ICARE ASSURANCE avait intérêt et droit d'agir, que la faute de la société CA CONSUMER FINANCE n'était pas démontrée et que M. X ne justifiait pas du caractère fautif ou tardif de la prise en charge du sinistre de septembre 2013 au titre duquel il réclamait des dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 15 février 2017, M. X a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2017, M. X demande à la cour, au
visa des articles 1334 et suivants, de :
- d'infirmer le jugement,
- ordonner l'exécution du contrat de garantie de remplacement des pièces,
- condamner solidairement la société CA CONSUMER FINANCE et la société ICARE à lui payer les sommes de :
- 6 038,56 euros au titre du remboursement de la boîte de vitesse neuve,
- 19 350 euros au titre du préjudice matériel subi, pour la période au cours de laquelle il a dû remplacer son véhicule et ce jusqu'au 31 mars 2017,
- 2'000 euros à titre de résistance abusive,
- 131 euros au titre du remboursement de son contrat d'assurance du véhicule immobilisé, du 9 mars 2016 au 31 mars 2017,
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE et la société ICARE à payer chacune 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 2 000 euros pour la procédure d'appel, ainsi que leur condamnation en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir que le contrat SECURICAR signé par M. X le 21 avril 2012 comportant la garantie de pièces a été abusivement rompu, que ce contrat a perduré jusqu'à l'échéance prévue initialement, soit le 20 avril 2016, d'autant, qu'un reliquat de 1 326 euros a été débité, qu'il lui est reproché à tort de ne pas avoir respecté les termes du contrat conclu avec ICARE ASSURANCE, que sa volonté de continuer de bénéficier de sa garantie a été énoncée de façon non équivoque dans les deux courriers des 25 septembre et 22 octobre 2013 qui étaient accompagnées de deux chèques de 6 000 euros, qu'il n'a pas à justifier de la preuve du caractère tardif ou fautif et de la charge du sinistre et qu'il suffit que cette prise en charge n'ait pas été acceptée pour que la faute soit caractérisée en sanction de l'article 1134 du code civil, que M. X devait bénéficier de la garantie sur son véhicule jusqu'à la fin de cette période soit le 20 avril 2016, nonobstant le remboursement anticipé d'une partie du contrat, que les conditions générales du contrat SECURICAR ne prévoient pas de sanction quant aux pièces et à la main d''uvre en cas de paiement partiel ou même intégral du contrat par anticipation, qu'il ne saurait être argué de ce que le sinistre n'est pas fortuit, qu'il a adressé une lettre recommandée le 9 mars 2016 à la société ICARE, accompagnée du devis de remplacement des pièces pour la somme de 6 038,36 euros et qu'il a invité les intimées à faire examiner la boîte de vitesse du véhicule à l'occasion de la réparation, lesquels n'ont pas cru devoir contester le caractère fortuit de l'accident et que les sociétés CONSUMER FINANCES et ICARE sont manifestement fautives, pour n'avoir pas appliqué la garantie prévue par le contrat, puis pour avoir encaissé les deux chèques, entraînant la cessation de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2017, la société CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
- juger la société CA CONSUMER FINANCE, dont l'une des enseignes est VIAXEL, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'appelant tente de faire croire que la société CA CONSUMER FINANCE aurait fait une erreur en encaissant les deux chèques, alors que le courrier du 22 octobre 2013 n'a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il n'est absolument pas prouvé que la société CA CONSUMER FINANCE ait été destinataire de ce courrier qui a bien pu être rédigé par la suite pour les besoins de la cause, que la faute de l'intimée n'est absolument pas démontrée en l'espèce, que le seul fait juridique avéré en l'espèce reste l'envoi successif de deux chèques à un mois d'intervalle dans le but de rembourser par anticipation un crédit accessoire à l'achat d'un véhicule automobile, de sorte que M. X ne peut en aucun cas demander la poursuite de l'assurance dans les termes du contrat initial.
Subsidiairement, l'intimée indique qu'il n'en resterait pas moins que M. X ne serait pas fondé à solliciter la poursuite de l'assurance pour un délai de 48 mois et soutient en ce sens que, dans le cas où le premier chèque n'aurait pas été encaissé l'appelant serait resté redevable envers la concluante de la somme de 1 326 euros, qui aurait été remboursée en six échéances, si bien que l'appelant aurait bénéficié de six mois de garantie supplémentaire entre le mois de novembre 2013 et le mois d'avril 2014, qu'en aucun cas l'assurance n'aurait pu se poursuivre après le remboursement du crédit.
Elle fait valoir qu'aucun sinistre n'est intervenu entre novembre 2013 et avril 2014, même s'il y avait une faute de l'intimée, force est de constater que l'appelant ne subit aucun préjudice, ce qui l'empêche aujourd'hui de demander sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts, que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve de l'envoi des courriers précisant son intention de ne procéder qu'à un remboursement anticipé partiel, de sorte que la faute de l'intimée n'est pas démontrée et que M. X ne rapporte pas plus le caractère fautif ou tardif de la prise en charge du sinistre de septembre 2013 ni de sa résistance abusive.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2017, les sociétés ICARE, intimée, et ICARE ASSURANCE, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- recevoir l'intervention volontaire de la société ICARE ASSURANCE qui est le véritable assureur, la société ICARE n'étant que le gestionnaire de la garantie,
- juger que le contrat de prêt délivré par la société CA CONSUMER FINANCE a été résilié définitivement au 30 novembre 2013 en raison du remboursement intégral du crédit par anticipation,
- juger que le contrat de prolongation de garantie SECURICAR dont le champ d'application temporel s'étendait jusqu'à la fin du contrat de crédit, n'était plus applicable au mois de mars 2016,
- juger que la société ICARE n'a jamais refusé de prendre en charge l'avarie de septembre 2013,
- subsidiairement, juger que M. X ne rapporte pas la preuve de la survenance d'une panne mécanique d'origine fortuite ayant affecté son véhicule en mars 2016,
- débouter de plus fort M. X de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l'encontre de la société ICARE ou de la société ICARE ASSURANCE,
- plus subsidiairement, juger que tous les postes de préjudices invoqués par M. X sont exclus du contrat d'assurance de panne mécanique SECURICAR en ce qu'ils ne font pas partie des prestations prises en charge et limitativement énumérées, juger que M. X ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice moral ni de son prétendu préjudice de jouissance, ni d'une
prétendue résistance abusive de la société ICARE,
- juger que les cotisations d'assurance réglées par M. X ne sont aucunement liées à l'immobilisation du véhicule et a fortiori ne peuvent être liées à une prétendue faute des concluantes,
- en conséquence, débouter de plus fort M. X de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l'encontre de la société ICARE ou de la société ICARE ASSURANCE,
- en tout état de cause, condamner M. X à payer aux sociétés ICARE et ICARE ASSURANCE la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître RAVAYROL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir que la société ICARE, gestionnaire de la garantie, ne saurait être tenue d'assumer financièrement le coût de l'application éventuelle de la garantie litigieuse, que la société ICARE ASSURANCE intervient volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur, que seul le crédit a été remboursé par anticipation par M. X, et non les primes d'assurance du contrat SECURICAR, conditions dans lesquelles la société ICARE, constatant que le contrat SECURICAR n'était plus applicable, a notifié à bon droit un refus de prise en charge, que l'appelant se plaint d'un refus de prise en charge d'une avarie mécanique datant du mois de septembre 2013 alors même qu'il reconnaît avoir été indemnisé au titre de cette avarie en application du contrat SECURICAR par lettre chèque du 18 octobre 2013, que M. X fonde une partie de ses demandes de dommages et intérêts sur cet événement de septembre 2013, mais sans rapporter la preuve d'une quelconque faute de la société ICARE, que la garantie SECURICAR ne peut s'appliquer qu'en cas de panne mécanique d'origine interne et fortuite et que ces conditions ne sont pas établies par M. X.
Subsidiairement, sur les préjudices invoqués par l'appelant, les intimées estiment qu'il ne démontre pas avoir réellement fait procéder à la réparation alléguée puisqu'il ne communique pas la facture acquittée, que le préjudice matériel devra être strictement limité au coût de la réparation de la boîte de vitesses, sous réserve que son effectivité soit démontrée, que l'appelant n'établit pas en quoi le refus de prise en charge de l'événement de mars 2016 serait abusif et reconnaît lui-même ne jamais avoir eu besoin d'exposer le moindre frais pour pallier la prétendue immobilisation du véhicule litigieux, puisqu'il en possède un autre.
Les sociétés ICARE et ICARE ASSURANCE sollicitent reconventionnellement la correction d'une erreur matérielle émaillant le jugement, de sorte qu'il est nécessaire de tenir compte du libellé du dispositif du jugement entrepris, à savoir la somme globale de 500 euros et non du libellé des motifs dudit jugement, à savoir la somme globale 400 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2019.
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire de la société ICARE ASSURANCE
En l'absence de remise en cause dans les conclusions de l'appelant, le jugement sera confirmé en ce
qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société ICARE ASSURANCE, assureur de M. X au titre de la garantie SECURICAR.
Sur l'existence d'une faute de la banque
M. X soutient qu'il n'a souhaité faire qu'un remboursement anticipé partiel de 6 000 euros et que c'est à tort que la banque a encaissé les deux chèques.
Pour débouter le demandeur de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la banque, le premier juge a considéré que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve de l'envoi des courriers précisant son intention de ne procéder qu'à un remboursement anticipé partiel.
Il ressort cependant des pièces produites que les deux courriers adressés à VIAXEL le 25 septembre puis le 22 octobre 2013 exposent sans ambiguïté que le remboursement par anticipation de 6 000 euros laissait un complément de 1 326 euros « pour quoi vous continuerez à procéder par prélèvement » et que le second courrier précise « chèque et premier envoi à ne pas encaisser », que ces courriers simples joignent une copie des deux chèques adressés et que l'appelant produit également une LRAR adressée à VIAXEL le 26 décembre 2013 joignant une copie de ces deux courriers.
M. X a précisé que le second envoi avait été motivé par la croyance que le premier courrier avait été égaré.
De surcroît, il n'est pas contesté que les deux chèques ont bien été réceptionnés, qu'ils ont été encaissés le même jour par la banque et que le solde de 5 048,80 euros a été viré par VIAXEL sur le compte bancaire de M. X.
Suite à sa contestation au service consommateur le 26 décembre 2013, VIAXEL a adressé à M. X un courrier du 8 avril 2014 indiquant que « malheureusement » le service n'était pas en capacité de réactiver le dossier de crédit irrémédiablement soldé et que les garanties associées au contrat de crédit avaient été résiliées définitivement.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les pièces produites démontrent suffisamment ces faits.
Il en résulte que la banque a manifestement commis une faute en encaissant cumulativement et sans logique ni fondement ces deux chèques, alors qu'il paraît totalement invraisemblable de payer 12 000 euros pour rembourser 7 326 euros et que ce sont des considérations techniques qui ont empêché la réactivation du crédit.
Sur l'étendue de la garantie SECURICAR et les demandes d'indemnisation
Il ressort du contrat d'adhésion à la garantie SECURICAR souscrit le 24 avril 2012 que la durée du contrat est identique à la durée du financement du véhicule désigné et cesse lorsque le remboursement du financement prend fin pour quelque cause que ce soit (article 8).
Le contrat prévoit également le prélèvement d'une prime mensuelle de 23 euros TTC en même temps que les échéances de remboursement du contrat de financement du véhicule.
Il n'est donc pas contestable que l'assurance est accessoire au crédit et que tout remboursement par anticipation fait cesser immédiatement l'assurance indemnité complémentaire, puisque seul le crédit est remboursé par anticipation et non l'assurance.
En l'espèce, si le contrat a pris fin, par faute de la banque, au 30 novembre 2013, il est établi que M.
X n'entendait rembourser que la somme de 6 000 euros et qu'une somme de 1 326 euros restait à prélever.
Cette somme aurait donc été remboursée en six échéances et M. X aurait donc dû bénéficier de six mois de garantie supplémentaire entre le mois de novembre 2013 et le mois d'avril 2014. A l'issue, le crédit aurait été définitivement remboursé et le contrat d'assurance accessoire aurait définitivement pris fin à cette date.
Si M. X ne peut donc prétendre pouvoir bénéficier d'une garantie jusqu'en avril 2016, il aurait dû pouvoir en bénéficier jusqu'en avril 2014.
Néanmoins, force est de constater qu'il ne justifie pas avoir subi un sinistre durant cette période.
M. X se plaint d'un refus de prise en charge d'une avarie mécanique datant de septembre 2013.
Néanmoins, comme le soulignent les intimées, l'appelant reconnaît avoir été indemnisé par lettre-chèque du 18 octobre 2013 lui réglant la somme de 916,03 euros, soit quatorze jours après la réception de la réclamation.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est donc rapporté la preuve d'aucun refus ou retard de prise en charge et donc d'aucune résistance abusive.
S'agissant des demandes concernant le problème de boîte de vitesse survenu en février 2016 et de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la nécessité de remplacer son véhicule du 9 mars 2016 jusqu'au 31 mars 2017, force est de constater que ce sinistre est intervenu après la résiliation définitive du contrat et qu'il ne concerne pas une panne mécanique d'origine interne et fortuite, de nature à justifier une prolongation de garantie.
M. X ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie seraient réunies.
De surcroît, le caractère fortuit de l'avarie et l'immobilisation du véhicule, tant dans son principe que dans son étendue, ne sont pas démontrées, d'autant que M. X a reconnu posséder un second véhicule. Le refus de prise en charge notifié par courrier du 17 mars 2016 est donc conforme aux dispositions contractuelles liant les parties.
Enfin, M. X n'établit pas que la demande d'indemnisation relative au paiement d'une cotisation d'assurance de 131 euros incombe aux intimées. Cette demande, non fondée sera rejetée.
Au final, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de la faute de la banque et ses demandes d'indemnisation ne sont pas imputables aux intimées. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes d'indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle en rectification d'erreur matérielle
Il est manifeste qu'une erreur matérielle, nullement contestée par les parties, émaille le jugement qui a alloué la somme globale de 500 euros aux sociétés ICARE et ICARE ASSURANCE, et non une somme de 400 euros. Le jugement sera en conséquence rectifié en ce sens, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de la solution adoptée au litige, M. X, qui succombe, devra supporter ses frais irrépétibles et les entiers dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 2 000 euros et aux sociétés ICARE et ICARE ASSURANCE une somme globale de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Constate une erreur matérielle affectant le jugement du 23 décembre 2016,
Dit que dans les motifs, la somme de « 400 euros » au titre des frais irrépétibles dus aux sociétés ICARE et ICARE ASSURANCE constitue en réalité la somme de « 500 euros » conformément au dispositif du jugement,
- Condamne M. Y X à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Y X à payer aux sociétés ICARE et ICARE ASSURANCE la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Y X aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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