Infirmation 5 mars 2021
Rejet 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 mars 2021, n° 19/18480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 novembre 2019, N° 17/4348 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/18480 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH5N
SARL Z
C/
D X
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me H I
CPAM BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/4348.
APPELANTE
SARL Z, demeurant […]
représentée par Me H I, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représenté par Mme Audrey DUBOIS, F G, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur D X, employé en qualité de chauffeur-livreur en contrat à durée déterminée avec une période d’essai de 14 jours à compter du 2 juin 2015, au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Z, s’est plaint d’être victime d’un accident du travail. Il a ressenti une douleur à la jambe gauche qui serait remontée jusqu’au dos, en soulevant des caisses de tomates.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, après enquête, par décision du 27 décembre 2016.
Par requête du 20 juin 2017, M. X a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en soutenant que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place de visite médicale d’embauche, et qu’aucune mesure de prévention n’avait été prise en l’absence de matériel de protection et de formation.
Par jugement du 12 novembre 2019, notifié le 19 novembre suivant, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l’instance, a dit que l’accident du travail du 15 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL Z, a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, fixé à la somme de 5.000,00 euros la provision sur l’indemnisation de son préjudice, dit que la CPCAM récupérera auprès de la SARL Z les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce comprise la provision, et condamné la SARL Z à verser la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 5 décembre 2019, la SARL Z a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions reprises oralement à l’audience du 7 janvier 2021, la SARL Z, par la voix de son conseil, Maître H I, sollicite de la cour de céans de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le salarié ne relevait pas d’une surveillance médicale renforcée de sorte qu’aucune obligation d’organiser une visite médicale avant l’embauche n’était acquise à ce titre,
— le fait que la visite médicale n’ait pas été organisée avant la fin de la période d’essai ne suffit pas à établir un manquement de sa part,
— il n’y a aucun lien de causalité entre l’absence de visite médicale d’embauche et l’accident du travail de M. Y et le préjudice en résultant,
— le salarié a procédé par voie d’allégations et sans qu’aucun élément n’ait été versé aux débats, qu’il n’aurait bénéficié d’aucun matériel de protection, ni d’aide ou de formation pour soulever les charges,
— elle est spécialisée dans une activité de commerce de fruits et de légumes, plus particulièrement les tomates, son activité étant saisonnière d’où le recrutement de vendeurs et de chauffeurs-livreurs saisonniers, que de nombreux saisonniers reviennent travailler chaque année, étant satisfaits de leurs conditions de travail, et l’une d’eux atteste notamment qu’ils n’ont pas à porter les produits puisque l’entreprise met à leur disposition de matériels adaptés, tels que des transpalettes pour charger et décharger les camions, que le salarié n’a jamais eu à porter plusieurs colis à la fois, une autre encore qu’ils disposent d’outils et de matériels de manutention adaptés, tels que chariots, transpalettes électriques, qu’est déplacé manuellement un ou deux colis à la fois variant entre 3,5kg et 10kg, un autre salarié présent sur la période du 2 au 15 juin 2015, confirme qu’il ne leur a jamais été demandé de porter trois colis simultanément,
— des factures de locations matériels de manutention sont produites, un Fenwick T16 et deux photographies du transpalette électrique, ainsi que la fiche technique du matériel,
— aucun précédent accident du travail n’a été déploré,
— le salarié était seul au moment des faits et aucun élément ne confirme ses allégations, qu’il s’est borné à soutenir avoir été victime d’un accident du travail, et que la prise en charge de son accident par la CPAM est insuffisante à établir la matérialité de la responsabilité de l’employeur,
— la chronologie des faits telle que rapportée par M. Z est formellement contestée, l’accident du travail n’a été évoqué qu’après que la comptable a tenté de lui donner un courrier visant le terme de sa période d’essai,
— le salarié a été débouté de ses demandes de nullité de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts par la chambre 4-4 de la cour de céans, par arrêt du 16 janvier 2020,
— il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Z les frais irrépétibles exposés dans le
cadre de la présente procédure.
Par conclusions reprises oralement à l’audience du 7 janvier 2021, M. X sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en tous points,
— condamner la SARL Z à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le jour de l’accident du travail, il est allé voir son employeur pour obtenir une déclaration d’accident du travail et que ce dernier lui a refusé ce document, voulant lui faire signer une notification de fin de période d’essai ce qu’il a refusé,
— le lendemain, il a consulté un médecin qui a, par certificat médical daté du 16 juin 2015 au titre de maladie, établi une sciatalgie gauche avec un arrêt de travail du 16 au 19 juin 2015 et qu’il a effectué sa déclaration d’accident du travail auprès de la CPCAM étant donné le refus de l’employeur,
— sa période d’essai se terminait le 15 juin 2015 au soir, puisqu’il s’agissait du 14e jour de travail, son contrat de travail ayant commencé au 2 juin 2015,
— l’employeur est de mauvaise foi en laissant entendre qu’il est un simulateur, alors qu’il est aujourd’hui atteint d’une incapacité permanente partielle (IPP) de 30% et qu’il perçoit une rente trimestrielle de 811,32 euros depuis le 21janvier 2018,
— l’employeur a commis une faute inexcusable en violant l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, qui dispose que tout salarié bénéficie d’une visite médicale du travail préalable à l’embauche, ou au plus tard avant l’expiration d’une période d’essai,
— cette absence de visite médicale a concouru à la survenance de l’accident en ne permettant pas la détection d’une affection médicale et la prise de mesures de sécurité de prévention ou d’aménagement de poste, dans la mesure où c’est en portant des charges lourdes de matière répétitive, qu’il a été victime de l’accident du travail,
— l’employeur doit assurer le suivi médical de ses salariés et selon une jurisprudence constante, pour remplir son obligation de sécurité, il doit s’assurer de l’effectivité de la visite médicale,
— selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs,
— il a chargé manuellement trois palettes par trois, pour les poser sur les transpalettes,
— l’employeur ne pouvait ignorer que le port manuel répété de charges lourdes pouvait entraîner des lombalgies et des maux de dos, et il aurait dû s’assurer de l’état de santé de ses employés par le biais de la visite médicale d’embauche,
Par ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et demande qu’en cas de faute inexcusable, la société Z soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement.
Elle indique que dans le cadre de ses écritures, l’employeur conteste la réalité de l’accident du travail
et que si la juridiction retient cette position, la seule conséquence ne pourra être que l’absence de faute inexcusable. Dans le cas contraire, elle se fonde sur les articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale pour solliciter sa condamnation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Il est constant que la reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’à l’occasion de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée par la victime de l’accident, l’employeur est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’intimé, la SARL Z conteste bien le caractère professionnel de l’accident du travail dont a déclaré être victime M. A en ces termes :
' D’autre part, il aurait été seul le 15 juin 2015, à l’instant de son prétendu accident, et il en aurait informé la société défenderesse qui aurait refusé de lui fournir des documents relatifs à l’accident du travail et lui aurait remis un courrier visant à mettre un terme à sa période d’essai.
Il convient, préalablement, de souligner qu’une telle chronologie résulte des seules assertions de Monsieur Z, sans que ne soit versé aux débats le moindre élément probatoire.
Encore une fois, il appartient au salarié qui entend faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur d’établir la matérialité de la responsabilité de son employeur.
Le seul fait qu’il ait été victime d’un accident du travail, reconnu et pris en charge comme tel par la Caisse Primaire d’Assurance maladie étant insuffisant.'
Il convient donc de vérifier la matérialité de l’accident du travail et la charge de la preuve incombe à M. X.
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il ressort du certificat médical établi le 16 juin 2015, que le docteur B a constaté que M. X présentait une sciatalgie gauche.
Une déclaration d’accident du travail établie le 22 juin 2015 par M. Z, gérant de la SARL Z qui emploie M. A au jour de l’accident, fait état de la fourniture d’un certificat médical du 16 juin 2015 pour un arrêt maladie non professionnel, 'puis connu le 19 juin 2015 pour un arrêt AT'.
Il y est mentionné :
— date : 15/06/2015
— lieu de l’accident : non connu
— activité de la victime lors de l’accident : non connue,
— nature de l’accident : non connue,
— objet dont le contact à blessé la victime : non connu
— siège des lésions : non connu
— nature des lésions : non connue
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 12h30 et 13h à 19h
— accident connu le 19/06/2015 8h30
— pas de témoins mentionnés
Les circonstances de l’accident n’y sont donc pas précisées.
Il ressort de l’enquête administrative de la CPAM que M. X prétend alors qu’il se trouvait dans la caisse du camion pour dégerber des caisses afin d’égaliser les palettes à 20 heures le 15 juin 2015, il a soulevé 3 caisses de tomates et a ressenti une douleur aigue le long de sa jambe gauche qui remontait jusqu’au dos. Il indique dans le questionnaire de la caisse avoir avisé M. Z, gérant de la société, immédiatement. Il précise que ses horaires de travail étaient ce jour là : 9h30 à 13h et 13h20 à 20h30.
Il ressort du questionnaire de la caisse rempli par M. Z, qu’aucun accident n’a été constaté ou signalé et qu’il n’y a aucun témoin. A toutes les questions, il est répondu qu’il n’a aucune information.
Les auditions de Mme C, comptable, et d’une personne dénommée Driss, présente le 16 juin 2015 lorsque M. X est venu dans le bureau de la société pour des démarches administratives, contredisent les déclarations de M. X et confortent celles de M. Z.
En effet, ils indiquent tous deux que le salarié marchait normalement, n’a signalé aucun accident de travail, mais qu’il s’est mis en colère en refusant de signer sa fin de période d’essai et est revenu plus tard avec un arrêt de travail pour maladie en menaçant la comptable.
Les pièces produites aux débats par M. X relatives à son contrat de travail et la procédure devant le Conseil de prud’hommes, ainsi qu’à son état de santé, ne sont pas de nature à établir les circonstances de l’accident du travail dont il se dit avoir été victime.
En conséquence, l’apparition de la sciatalgie gauche au temps et au lieu du travail de M. X ne relevant que de ses propres allégations, sans que les circonstances de l’accident dont il se prévaut soient objectivées par d’autres éléments, la SARL Z est bien fondée à contester le caractère professionnel de l’accident et aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée.
M. X sera donc débouté de l’ensemble de ses prétentions et le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Par application combinée du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel.
En outre, il sera condamné à payer à la SARL Z, la somme de 2.000 euros à titre de frais
irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,
en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. X à payer à la SARL Z la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. X à payer les dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Garantie ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Titre
- Revente ·
- Finances publiques ·
- Droit d'enregistrement ·
- Doctrine ·
- Exonérations ·
- Société anonyme ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Administration
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Protocole d'accord ·
- Dette ·
- Avenant ·
- Délai de prescription ·
- Accord ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Instance
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Photocopieur ·
- Maintenance ·
- Clause ·
- Résiliation anticipée ·
- Courriel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de services ·
- Obligation
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vanne ·
- Eau usée ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Finances ·
- Banque ·
- Modification ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Instrument financier
- Lynx ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Reclassement
- Médecin ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Police ·
- Interprète ·
- République ·
- Délai ·
- Détention
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Accord transactionnel ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure ·
- Montant
- Dol ·
- Vente ·
- Action ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Société générale ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.