Confirmation 16 décembre 2021
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 20/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 7 mars 2018, N° 17/00481 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denise MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°21/00718
RG 20/01400 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKFG
-----------------------------------
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
— ----------------------------------
Tribunal de grande instance de BAR LE DUC le 7 mars 2018 n°17/00481
Cour d’Appel de NANCY le 04 Février 2019 n° 18/00789
Cour de cassation le 20 mai 2020
n°19-14.312
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
représentée par son représentant légal domicilié audit siège social
[…]
[…]
Représentant : Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
S.C.I. LE CHATEAU Représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 5 octobre 2021 tenue par Madame MARTINO, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 décembre 2021
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Denise MARTINO, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte reçu par Maître Stroebel, notaire, le 2 mai 2001, la SA Crédit Immobilier d’Alsace Lorraine filiale financière a consenti à la SCI le Château un prêt d’un montant de 4 000 000 francs (625 040,97 euros) remboursable sur 135 mois à compter du 1er mai 2001 jusqu’au 1er avril 2018 au taux contractuel de 5,85% l’an en vue de l’acquisition de parts d’une SCI dénommée 'SCI de la rue Notre-Dame’ et de l’amélioration d’un immeuble à usage locatif.
Mme Y Z épouse X et M. A X se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements pris par la SCI le Château. La SCI L’Horizon, la SCI de la rue Notre-Dame et M. B X se sont également portés caution hypothécaire.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2006, la SA Crédit Immobilier de France Est, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier d’Alsace Lorraine filiale financière a conclu avec la SCI le Château un protocole d’accord contenant réaménagement du prêt.
Le 31 août 2011, elle a fait notifier à la SCI le Château la déchéance du terme de l’emprunt.
Le 20 septembre 2011, un second protocole d’accord a été conclu entre la SA Crédit Immobilier de France Centre Est et M. B X, agissant en qualité de gérant de plusieurs SCI dont la SCI le Château et la SCI de la Rue Notre-Dame.
Le 18 juillet 2017, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier d’Alsace Lorraine filiale financière a fait délivrer à la SCI le Château un avis de saisie-attribution et le 19 juillet 2017 un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le recouvrement de sa créance d’un montant de 837 982,44 euros.
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2017, la SCI le Château a fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc aux fins de voir constater l’extinction de la créance par l’effet de la novation et subsidiairement de la prescription, annuler en conséquence le commandement aux fins de saisie vente et condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, la SA Crédit Immobilier de France Développement a demandé au juge de l’exécution de débouter la SCI le Château de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 7 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a constaté la prescription de la dette due au titre de l’emprunt contracté par la SCI le Château envers la SA Crédit
Immobilier de France Développement, annulé la saisie-attribution délivrée le 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 juillet 2017 et condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement à verser à la SCI du Château la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le premier juge a rejeté le moyen tiré de la novation présenté par la SCI le Château et estimé que le protocole d’accord en date du 20 septembre 2011 comportait une reconnaissance de la dette due par la SCI le Château et qu’il constituait un acte suspensif de prescription. Il a toutefois relevé que le protocole ne prévoyait pas la suspension de la prescription mais uniquement celle des poursuites, de sorte que celle-ci avait recommencé à courir à compter du 21 septembre 2011 pour s’interrompre le 21 septembre 2016. Il a ensuite considéré que la prescription de la dette était acquise lorsque la SA Crédit Immobilier de France Développement avait diligenté les mesures d’exécution et a annulé l’avis de saisie-attribution délivré le 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie vente du 19 juillet 2017.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Nancy le 28 mars 2018, la SA Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 4 février 2019, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement déféré et condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d’appel.
Par arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 4 février 2019, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
La Cour de cassation a rappelé les dispositions des articles 2224, 2230 et 2234 du code civil et estimé qu’en retenant que l’acte du 20 septembre 2011 ne constituait pas un acte interruptif de prescription mais un acte de suspension des poursuites pendant le moratoire accordé à la SCI, que le délai de prescription avait couru à compter du 31 août 2011 pour s’interrompre le 31 août 2016 et que la prescription de la créance était acquise le 19 juillet 2017, alors qu’elle avait relevé que la convention du 20 septembre 2011 prévoyait la suspension des poursuites de la SCI par la banque pendant une durée de 3 ans, ce dont il résultait que celle-ci avait été empêchée par convention d’agir contre la SCI pendant cette période s’achevant le 20 septembre 2014 et que la prescription quinquennale qui avait commencé à courir le 21 août 2011 n’était pas acquise le 19 juillet 2017, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Le greffe de la cour d’appel de Metz a reçu une déclaration de saisine de la SA Crédit Immobilier de France Développement le 6 août 2020.
Par conclusions du 1er avril 2021, la SA Crédit Immobilier de France Développement conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le protocole d’accord du 20 septembre 2011 constitue une reconnaissance de dette et donc un acte interruptif de prescription et demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription de la dette due au titre de l’emprunt contracté par la SCI le Château et en ce qu’il a annulé la saisie attribution délivrée le 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 juillet 2017, de dire et juger qu’au jour de la délivrance de ces actes, la prescription n’était pas acquise, de débouter la SCI le Château de ses demandes tendant à l’annulation de ces actes et de toutes fins, demandes et conclusions contraires et la condamner à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que le protocole d’accord prévoyait expressément la suspension des poursuites de la SCI pendant une durée de trois ans et qu’elle a donc été empêchée par convention d’agir contre la SCI du 20 septembre 2011 au 20 septembre 2014. Elle estime que la prescription était donc suspendue pendant toute cette période et qu’elle n’était pas acquise le 19 juillet 2017.
Elle expose en outre que si le protocole d’accord du 20 septembre 2011 prévoyait qu’il n’emporterait engagement des parties qu’après régularisation des avenants, celui-ci comportait dès sa signature une
reconnaissance de dette avant même la signature des avenants. Elle affirme encore que le protocole était conclu pour une durée de 3 ans et que c’est la suite du protocole qui était subordonnée à la signature des avenants. Elle soutient par ailleurs que les parties ont matérialisé leur acceptation en respectant leurs engagements et qu’elles ont donc validé le protocole d’accord nonobstant la circonstance selon laquelle les avenants n’ont pas été signés. Elle estime donc que le protocole est entré en vigueur et a produit tout ses effets. Elle fait valoir que le protocole a bien interrompu la prescription en raison de la reconnaissance de dette. Elle souligne également qu’il prévoyait l’interdiction de poursuivre la SCI, de sorte qu’en application de l’article 2224 du code civil et conformément à la décision de la cour de cassation, la prescription a également été suspendue du 20 septembre 2011 au 20 septembre 2014.
Aux termes de ses écritures du 19 mai 2021, la SCI le Château conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de déclarer la créance du Crédit Immobilier de France Développement
prescrite, d’ annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 juillet 2017 et de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur le protocole d’accord du 20 septembre 2011, elle expose que celui-ci prévoyait qu’il n’emporterait engagement des parties qu’après régularisation des avenants, société par société, et qu’il était conclu pour une période de 3 ans commençant à courir à compter du jour de la signature des avenants. Elle ajoute qu’il était précisé que l’engagement matérialisant l’acceptation des parties serait pris dans un avenant de gestion et affirme qu’un tel avenant n’a jamais été signé entre les parties. Elle estime ainsi que le protocole d’accord n’est jamais entré en application et qu’il ne peut produire aucun effet de droit. Elle soutient qu’il ne peut donc valoir reconnaissance de dette et qu’en tout état de cause, la prescription a recommencé à courir à compter du 21 septembre 2011 de sorte que la créance était prescrite au 19 juillet 2017. En outre, elle souligne que la SA Crédit Immobilier de France Développement a indiqué dans ses conclusions que M. X n’a pas respecté le protocole d’accord et qu’il est donc incompréhensible qu’elle considère désormais que les engagements et les termes du protocole d’accord ont été respectés.
Sur la prescription, elle soutient que le titulaire qui a tardé à agir une fois l’impossibilité disparue perd le bénéfice de la suspension de prescription prévue à l’article 2234 du code civil. Elle souligne que la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer le commandement aux fins de saisie vente seulement le 19 juillet 2017. Elle estime qu’elle a donc tardé à agir alors que l’impossibilité conventionnelle avait disparue le 20 septembre 2014 et qu’elle disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l’expiration normal du délai de prescription qui devait s’interrompre le 31 août 2016. Elle considère en outre que la décision de la cour de cassation est en contradiction avec sa jurisprudence récente qui estime que l’interruption de la prescription de l’article 2234 du code civil ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription. Elle ajoute enfin que si la SA Crédit Immobilier de France Développement s’est engagée unilatéralement à ne pas exercer de poursuites pendant un délai de 3 ans, rien ne l’empêchait d’interrompre le délai de prescription pendant cette période alors qu’aucune proposition de report de la prescription ne lui a jamais été soumise. Elle estime donc que la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement est prescrite.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 625 du code de procédure civile , la présente cour est investie de la totalité du litige dans tous ses éléments de fait ou de droit suite à l’arrêt du 20 mai 2020 portant cassation totale de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 4 février 2019 au visa des articles 2224,2230 et 2234 du code civil.
Il y a lieu de constater que le moyen soulevé devant le juge de l’exécution de Bar le Duc tiré de l’extinction de l’obligation par l’effet de la novation n’a pas été repris devant la présente cour d’appel de renvoi.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ d’un délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2233 du code civil dispose que la prescription ne court pas :
1° à l’encontre d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’àce que la condition arrive,
2° à l’égard d’une action en garantie , jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ,
3° à l’égard d’une créance à terme , jusqu’à ce que le terme soit arrivé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déchéance du terme du prêt accordé à la SCI le Chateau par acte notarié du 2 mai 2001 a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2011 en sorte que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date.
En dépit de la déchéance du terme intervenue, la SA Crédit Immobilier de France Développement a, selon protocole d’accord du 20 septembre 2011 versé aux débats, et sur la demande de M. X, gérant de différentes SCI emprunteuses dont la SCI Le Chateau, un moratoire de paiement de trois années emportant gel des remboursements des dettes de ces sociétés en contre partie de l’engagement des emprunteuses à mettre à profit ces délais pour reéquilibrer leur patrimoine par des cessions éventuelles et trouver des solutions permettant de reprendre le paiement de la dette à l’issue du délai de trois ans et asseoir l’achèvement des travaux tels que visés dans les autorisations administratives et permis de construire définitivement obtenus.
Il est soutenu pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi que ce protocole d’accord n’est jamais entré en vigueur; qu’en effet aux termes des articles 1 et 2 de l’acte il était stipulé que le contrat n’emportait engagement des parties qu’après régularisation des avenants , société par société, et qu’il était conclu pour une période de trois ans commençant à courir à compter du jour de la signature des avenants après expiration éventuelle des délais de réflexion tels que prévus aux dits avenants étant indiqué au préambule du protocole que ' l’engagement matérialisant l’acceptation des parties sera pris dans un avenant de gestion dont le projet est ci-annexé et qui sera paraphé en même temps que les présentes';
Il est constant que les parties n’ont pas justifié de l’existence d’un quelconque avenant matérialisant l’engagement des parties après éventuel délai de réflexion.
Toutefois et nonobstant l’absence de justification de la signature d’un avenant, le protocole d’accord prévoyant essentiellement le gel temporaire pour une durée de trois ans du remboursement de la dette des SCI et notamment de la SCI Le Chateau a néanmoins été mis en application immédiatement de la commune intention des parties , la SCI le Chateau ne prétendant pas avoir procédé postérieurement au 20 septembre 2011 fût ce de façon partielle au remboursement de sa dette, ni effectué quelque proposition de règlement que ce soit et la SA Crédit Immobilier de France Développement s’étant pour autant astreinte à suspendre toutes poursuites contre celle ci au titre de la dette pendant la période de trois ans convenue.
En tout état de cause et surabondamment il résulte du protocole d’accord signé entre les parties le 20 septembre 2011 et indépendamment de la date de mise en application du dit accord, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
En effet est indiqué en préambule et à l’article 1 de cet acte signé par le gérant de la société emprunteuse que suite à des difficultés financières liées à la crise économique, à des retards dans la réalisation des travaux d’achèvement, à des vacances de logement ainsi qu’à d’autres incidents, il a été constaté des défauts de paiement en sorte que la déchéance du terme du prêt notarié du 2 mai 2001 consenti à la SCI Le Chateau pour un montant initial de 625 040,97 euros a été prononcée.
La déchéance du terme emportant l’exigibilité des sommes restant dues , la SCI Le Chateau a incontestablement reconnu le droit de la SA Crédit Immobilier de France Développement au recouvrement de sa créance qu’elles que soient les modalités d’aménagement du règlement de la dette par ailleurs fixées à l’acte.
La prescription a été en conséquence interrompue et un nouveau délai de cinq années a couru à compter du 21 septembre 2011 jusqu’au 21 septembre 2016.
Toutefois l’appelante se prévaut des dispositions de l’article 2234 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 aux termes duquel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi , de la convention ou de la force majeure.
De fait, aux termes du protocole d’accord du 20 septembre 2011, la société Crédit Immobilier de France s’est engagée à suspendre toutes poursuites contre les emprunteurs au titre de la dette pendant une période de trois ans ce dont il résulte qu’elle s’est trouvée de par l’effet de la convention dans l’impossibité absolue d’agir jusqu’au 20 septembre 2014.
Il était de jurisprudence constante avant la publication de la loi du 17 juin 2008 que le pricipe selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore à la cessation de l’empêchement du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Cette jurisprudence a été maintenue par la cour de cassation postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 .( Cass Civ1ere 13 mars 2019 n° 17-50.053, Cass 1ère Civ 10 janvier 2018 pourvoi n° 17 10.560).
Si la loi du 17 juin 2008 a expressement codifié le principe antérieur en le formalisant à l’article 2234 du code civil, elle n’ a toutefois pas expressement écarté la jurisprudence antérieure s’y rapportant selon laquelle la règle ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore à la cessation de l’empêchement du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
En l’espèce, l’empêchement conventionnel ayant cessé au 20 septembre 2014, la SA Crédit Immobilier de France Développement disposait encore d’un délai de deux années pour agir en recouvrement de sa créance avant l’expiration du délai de prescription fixé au 21 septembre 2016.
Celle ci ayant bénéficié d’un délai suffisant pour agir en recouvrement de sa créance à l’issue de la période durant laquelle il lui a été dans l’impossibilité d’agir, l’action est prescrite à la date du commandement de payer à fin de saise-vente signifié le 19 juillet 2017 et de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2017.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions par lesquelles il a été statué sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Crédit Immobilier de France Développement, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 676 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme qu’il y a lieu de fixer équitablement à un montant de 1500 euros .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à dispsition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté la prescription de la dette due au titre de l’emprunt contracté par la SCI le Château envers la SA Crédit Immobilier de France Développement,
— annulé la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie vente signifié le 19 juillet 2017
— condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement à verser à la SCI du Château la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens .
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Crédit Immobilier de France Développement de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à la SCI Le Château la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre.
CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement aux entiers frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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