Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 octobre 2020, n° 20/02261
TCOM Bourg-en-Bresse 11 mars 2020
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CA Lyon
Confirmation 22 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Éléments nouveaux justifiant la modification

    La cour a estimé que les éléments invoqués ne constituaient pas des éléments nouveaux justifiant une modification substantielle du plan de sauvegarde.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions de la directive MIF 2

    La cour a jugé que la directive ne s'appliquait pas dans ce cas, car les obligations de la société étaient déjà établies par le jugement du plan de sauvegarde.

  • Rejeté
    Critique des conventions 'best of'

    La cour a jugé que les critiques ne justifiaient pas l'annulation de l'obligation, car les risques étaient connus au moment de l'arrêté du plan.

  • Rejeté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a confirmé que la société devait supporter les dépens et a rejeté sa demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 22 oct. 2020, n° 20/02261
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/02261
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 11 mars 2020, N° 2019001095
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 octobre 2020, n° 20/02261