Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 oct. 2020, n° 20/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02261 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 11 mars 2020, N° 2019001095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUTO FINANCE c/ S.A. BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE |
Texte intégral
N° RG 20/02261 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M55R
Décision du :
— Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 11 mars 2020
RG : 2019001095
C/
X
S.A. BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
[…]
B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 22 Octobre 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée par Me Faye TADROS-FISCH de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037
INTIMEES :
Mme Y X en sa qualité de représentante des salariés de la SARLU AUTO FINANCE
née le […] à […]
[…]
[…]
Défaillante
S.A. BANQUE CANTONALE DE GENEVE (FRANCE) ès qualités de contrôleur à la procédure de sauvegarde de la société AUTOFINANCE, désignée à cette fonction par ordonnance en date du 16 octobre 2013.
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en son établissement sis […], représentée par Maître Maurice PICARD, es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL AUTO FINANCE
[…]
[…]
Défaillante
[…] prise en son établissement sis […], représentée par Maître François-Charles DESPRAT, es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL AUTO FINANCE
[…]
[…]
Défaillante
Mme B C
[…]
[…]
En la présence de Monsieur Fabrice TREMEL, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Y A, conseiller
assistés pendant les débats de Coralie FURNON, greffier
A l’audience, Y A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL Auto finance ; par jugement du 27 mai 2015, il a arrêté le plan de sauvegarde présenté par cette société et a nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan la SELARL AJ Partenaires représentée par Me Picard.
Parmi les créanciers de la société Auto finance figure la SA Banque cantonale de Genève (France) (la Banque cantonale) qui avait prêté à cette société :
• 2'200'000'€ garantis par une hypothèque de premier rang sur un immeuble situé à Rillieux-la-Pape (69140) et le nantissement d’un compte d’instruments financiers dénommé «'best of'» de 200'000'€,
• 200'000'€ garantis par le nantissement d’un autre compte «'best of'» également de 200'000'€.
Le plan de sauvegarde prévoit le remboursement des créances de la Banque cantonale, déclarées respectivement à hauteur de 1'613'385'€ et de 200'000'€, ainsi :
• paiement immédiat des intérêts échus durant la période d’observation,
• paiement mensuel des intérêts à échoir,
• remboursement in fine des deux prêts après la cession de l’immeuble hypothéqué,
• souscription d’un nouveau compte «'best of'» de 250'000'€ nanti à son profit.
Par requête du 12 avril 2016, la SELARL AJ Partenaires en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a sollicité du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une modification substantielle du plan de sauvegarde et l’autorisation d’affecter les sommes au titre des deux premiers contrats « best of » comme la somme de 250'000'€ versée sur un compte ouvert auprès de la Banque cantonale (le troisième contrat «'best of'» n’ayant pas été souscrit) au remboursement d’une partie des créances de
la Banque cantonale.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce a débouté la SELARL AJ Partenaires ès qualités de cette demande.
Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 14 décembre 2017 par cette cour saisie par la société Auto finance.
Par requête du 27 novembre 2018, la société Auto finance a saisi une nouvelle fois le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de modification de son plan de sauvegarde ; la Banque cantonale en qualité de contrôleur a été entendue.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce a :
• débouté la société Auto finance de sa demande,
• enjoint la société Auto finance à signer et nantir sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision un troisième contrat «'best of'» conformément au jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
• condamné la société Auto finance à payer au contrôleur la somme de 4'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Auto finance aux entiers dépens.
La société Auto finance a interjeté appel par acte du 26 mars 2020.
Par conclusions déposées le 19 août 2020 fondées sur l’article L.'626-26 du code de commerce, la société Auto finance demande à la cour de':
• déclarer bien-fondé son appel,
• infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
• juger recevable et bien fondée sa demande de modification de son plan de sauvegarde,
à titre principal,
• l’autoriser à affecter au remboursement d’une partie de la créance déclarée par la Banque cantonale la somme de 250'000'€ qu’elle lui a versée par virement du 29 septembre 2015,
• annuler l’obligation de souscrire un nouveau compte « best of » de 250'000'€ prévue à son plan de sauvegarde,
• tenir compte dans la déduction du remboursement des intérêts perçus par la Banque cantonale sur la somme de 250'000'€ versée par virement du 29 septembre 2015,
à titre subsidiaire,
• annuler l’obligation de souscrire un nouveau compte « best of » de 250'000'€ prévue au plan de sauvegarde,
• l’autoriser, pour satisfaire à l’obligation de complément de la garantie mobilière déjà donnée, à souscrire auprès de la Banque cantonale, aux lieu et place d’un nouveau compte « best of », un produit sans risque en capital qui sera nanti au profit de cette dernière ou à consentir à cette dernière un nantissement de créance portant sur la somme de 250'000'€ versée par virement entre ses mains le 29 septembre 2015,
en tout état de cause,
• déclarer irrecevable la Banque cantonale en sa demande de résolution du plan de sauvegarde,
• débouter la Banque cantonale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la Banque cantonale à lui payer la somme de 8'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rose, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 27 août 2020, fondées sur les articles L.'626-26, L.'626-27, R.'626-47 et suivants du code de commerce, la Banque cantonale en qualité de contrôleur à la procédure de sauvegarde de la société Auto finance demande à la cour de :
• dire qu’étant créancier contrôleur, elle est de droit partie dans la procédure en modification du plan,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
• débouté la société Auto finance de sa demande en modification du plan au motif qu’aucun élément nouveau n’est intervenu quant à sa situation, sauf les agissements fautifs du dirigeant qui a continué d’appauvrir la société pendant le plan au lieu de désintéresser ses créanciers, une modification du plan n’ayant pas pour objet de régulariser des contraventions au jugement ayant arrêté le plan ni aux jugements postérieurs, dont elle (la société Auto finance) ne respecte pas les termes,
• débouté la société Auto finance de l’intégralité de ses demandes,
ajoutant,
• faire droit au subsidiaire conclu en première instance par le créancier contrôleur après avoir constaté qu’il (lire la société Auto Finance) n’a pas respecté l’engagement pris dans ses écritures,
• prononcer, après avis du ministère public, la résolution du plan de sauvegarde qui n’a pas été respecté par la société, celle-ci ayant utilisé la procédure de modification de plan pour détourner la procédure de sauvegarde et détourner une trésorerie importante au bénéfice de sociétés dans lesquelles il (lire elle) est intéressé(e),
en tout état de cause,
• condamner la société Auto finance à payer au contrôleur la somme de 8'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Auto finance aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel étant avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laffly-Lexavoué Lyon, sur son affirmation de droit.
Les autres intimées n’ont pas constitué avocat'; la déclaration d’appel a été notifiée à':
• Mme X (représentante des salariés) par acte du 26 mai 2020 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
• la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire par acte du 27 mai 2020 remis à une personne habilitée à le recevoir,
• la SELARL AJ Partenaire ès qualités de commissaire à l’exécution du plan par acte du 27 mai 2020 remis à une personne habilitée à le recevoir.
Selon observations écrites du 6 juillet 2020, communiquées aux parties, le ministère public'considère qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en l’absence d’élément nouveau de nature à justifier une modification du plan de sauvegarde.
MOTIFS
Sur la demande de modification du plan de sauvegarde
A titre liminaire, la cour précise que la société Auto finance a demandé au tribunal de commerce l’autorisation d’affecter la somme de 250'000'€ au remboursement d’une partie des créances de la Banque cantonale, d’annuler son obligation de souscrire la troisième convention «'best of'» et de tenir compte dans la déduction du remboursement des intérêts perçus par la Banque cantonale sur la somme de 250'000'€ qu’elle a versée le 25 septembre 2015 sur un compte ouvert sur les livres de cette banque.
Devant la cour, elle ajoute une demande subsidiaire aux fins d’être autorisée à souscrire au lieu et place d’une convention «'best of'» un produit sans risque en capital qui sera nanti au profit de la banque cantonale.
Au soutien de son appel, la société Auto Finance fait grief aux premiers juges d’avoir jugé qu’il n’existait aucun élément nouveau de nature à justifier une modification du plan de sauvegarde alors que sont survenus les éléments nouveaux suivants :
• la fixation définitive à son passif de la créance de la SCI Vaise Saint-Cyr à la somme de 332'721,77'€ alors que cette dernière avait déclaré une créance de 3'469'931,11'€,
• l’augmentation de la valeur du bien immobilier de Rillieux-la-Pape,
• l’entrée en vigueur depuis le 3 janvier 2018 de la directive européenne dite «'MIF 2'» qui renforce la protection des épargnants transposée dans le code monétaire et financier à l’article L. 533-24-1,
• l’impossibilité d’imposer à des acteurs économiques français des produits chiffrés en devise étrangère en dehors d’une opération internationale jugée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2018 et dix autres arrêts,
• la perte de valeur des instruments financiers gérés par la Banque cantonale dans la cadre des conventions «'best of'» du 27 novembre 2007 depuis leur souscription.
L’article L. 626-26 du code de commerce, dans sa version en vigueur pour les faits de l’espèce (qui exclut les dispositions introduites par l’ordonnance du 12 mars 2014 non applicables aux procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014) prévoit que «'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan.
L’article L. 626-6 est applicable.
Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée'».
Le plan de sauvegarde tendant à la sauvegarde de l’entreprise, des emplois et à l’apurement du passif, sont considérées comme modifications substantielles des objectifs du plan, une modification affectant un de ses trois éléments.
La modification porte sur les moyens du plan lorsqu’elle porte sur une restructuration de la personne morale.
En l’espèce, les modifications sollicitées par la société Auto Finance concerne les modalités d’apurement des créances d’un seul créancier, la Banque cantonale, présente dans la cause en sa qualité de contrôleur, et les garanties dont cette dernière bénéficie.
Il n’est pas discuté par les parties que seul un élément nouveau par rapport aux éléments existant au jour de l’arrêté du plan peut motiver la modification du plan, celle-ci ne devant pas contrarier
l’autorité de chose jugée attachée à la décision arrêtant le plan.
1 – la fixation définitive de la créance de la SCI Vaise Saint-Cyr à 332'721,77'€ alors que cette dernière avait déclaré une créance de 3'469'931,11'€
Cette fixation résulte de deux arrêts de cette cour rendu l’un, par la 1re chambre civile A le 4 juillet 2017 et l’autre, par la chambre commerciale le 22 novembre 2018.
Aux termes de la première décision, la créance a été fixée par le juge du fond à 332'639,23'€.
La seconde décision, statuant sur appel d’une ordonnance du juge-commissaire qui avait sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la première décision et avait été saisi, après cette décision, pour fixer une créance résiduelle déclarée mais non soumise au juge du fond, a fixé cette créance résiduelle à 82,54'€ à titre chirographaire.
La décision de la chambre civile du 4 juillet 2017 est antérieure à l’arrêt rendu le 14 décembre 2017 qui a confirmé le jugement du 28 juin 2017 du tribunal de commerce de Bourg-en Bresse ayant débouté la société AJ Partenaires ès qualités de commissaire au plan de sa demande de modification du plan.
Or, la fixation de la créance de la SCI Vaise Saint-Cyr avait déjà été invoquée comme élément nouveau au soutien de cette première demande de modification du plan et avait été rejetée, étant noté que la décision du 22 novembre 2018 ne vient pas apporter de modification significative du montant de la créance fixée le 4 juillet 2017.
Mais surtout, le plan doit prévoir toutes les créances déclarées même si elles sont contestées et l’article L. 626-21 du code de commerce précise d’une part, que l’inscription d’une créance au plan et l’octroi de délais ou de remises par le créancier ne préjugent pas de l’admission définitive de la créance et d’autre part, que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif.
Il s’ensuit que les admissions de créances postérieures à l’arrêté du plan sont insusceptibles de caractériser un élément nouveau survenu depuis cet arrêté du plan et d’entraîner une modification substantielle des objectifs du plan.
2 – l’augmentation de la valeur du bien immobilier de Rillieux-la-Pape
La société Auto Finance fait valoir que ce bien a fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente, régularisée au profit de la société Vinci immobilier le 22 avril 2020 soit postérieurement au prononcé du jugement entrepris (devant lequel seul avait pu être produit le projet de l’acte), au prix de 3'100'000'€ soit 3,5 fois plus que la valorisation retenue par la Banque cantonale de 877'419'€ lors de la présentation du plan de sauvegarde.
Elle estime que de ce fait, l’hypothèque dont la Banque cantonale bénéficie sur ce bien est largement suffisante pour garantir le paiement de ses créances.
C’est avec pertinence que la Banque cantonale réplique que ce projet comporte de nombreuses conditions préalables et suspensives notamment une modification du PLU et la pré-commercialisation d’une partie de l’opération envisagée et dédiée à un centre médicalisé d’accueil d’enfants autistes de 4'000'm² minimum de surface plancher via la signature d’une promesse de vente en l’état futur d’achèvement au prix minimum de 3'000'€ /m² avec la Fondation OVE ce qui nécessite l’obtention d’un permis de construire définitif pour la surface correspondante à laquelle s’ajoute, pour le solde de l’emprise foncière, l’obtention d’un permis de construire relatif à une opération de construction mixte d’activités de 1'675 m² et de bureaux d’une surface de 1'640 m² outre 47 places de
stationnement.
L’incertitude inhérente à la réalisation des conditions suspensives qui dépendent largement des pouvoirs publics ne permet pas de considérer que la garantie de la Banque cantonale est égale au prix de vente prévu dans cet acte.
En tout état de cause, l’évolution de la valeur du bien, qui avait été chiffrée, à la demande de la société Auto Finance en 2015 à 1'850'000'€ selon rapport qu’elle produit puis à 2'200'000'€, lors d’une offre d’acquisition du 12 octobre 2017 qu’elle avait invoquée au soutien de la première demande de modification du plan, ne constitue pas un élément nouveau permettant sous couvert de modification du plan d’imposer à un des créanciers, la Banque cantonale, la suppression des garanties dont sont assortis les contrats de prêt (deux conventions «'best of'») et la garantie complémentaire qui lui a été accordée (une troisième convention «'best of'») dans le cadre du plan en contrepartie de son accord pour différer le paiement de ses créances ou de modifier cette garantie dont le créancier est privé depuis plus de cinq ans.
3 – l’entrée en vigueur depuis le 3 janvier 2018 de la directive européenne dite «'MIF 2'»
Contrairement à ce que soutient la société Auto Finance les dispositions de l’article L. 533-24-1 du code monétaire et financier ne font pas obstacle à la souscription d’un nouveau mandat de gestion sous convention «'best of'».
En effet, si comme elle dit, ces dispositions imposent aux prestataires de services d’investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers de veiller à ce que ceux-ci ne soient proposés ou recommandés que dans l’intérêt du client, en l’espèce la Banque cantonale n’a ni proposé ni recommandé la convention «'best of'» après le 3 janvier 2018, la société Auto finance ayant l’obligation de souscrire cette convention depuis le 27 mai 2015 en exécution d’un jugement arrêtant un plan de sauvegarde qui lui impose cette obligation.
Elle ne peut donc échapper à son obligation imposée par jugement du 27 mai 2015 en prétendant que la Banque cantonale violerait des dispositions inapplicables en l’espèce.
4 – l’impossibilité d’imposer à des acteurs économiques français des produits chiffrés en devise étrangère en dehors d’une opération internationale
La société Auto Finance n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle ne peut se voir imposer de manière discrétionnaire la souscription de produits chiffrés en devise étrangère a fortiori dans le cadre de produits off shore.
En effet, d’une part, les deux premières conventions étaient prévues contractuellement et déjà souscrites lors de l’arrêté du plan et la souscription de la troisième convention, dont les conditions étaient connues et acceptées par les parties, est imposée par le jugement arrêtant le plan et qui n’a pas été exécuté sur ce point par la société Auto finance.
D’autre part, à supposer la réalité de l’interdiction invoquée, les conventions «'best of'» que l’intimée verse aux débats sont, ainsi qu’elle le fait valoir, souscrites en euros.
5 – la perte de valeur des instruments financiers gérés par la Banque cantonale dans le cadre des conventions «'best of'» du 27 novembre 2007
Au soutien de la demande d’annulation de l’obligation de souscrire une troisième convention «'best of'», la société Auto finance fait valoir que le montant de la souscription ne bénéficie d’aucune garantie et est, au contraire, exposé aux plus grands risques de perte, que la Banque cantonale gère de manière discrétionnaire les instruments financiers, qu’elle exécute de sa propre initiative toutes les
opérations sur les marchés notamment off shore, ce qui laisse craindre qu’elle privilégie ses intérêts au détriment de ceux de son client, que les sommes investies dans les deux conventions «'best of'» ont subi des pertes de 10'% et 11'% les 12 et 18 mars 2020 par rapport au 31 décembre 2019.
Ce faisant, elle critique les conventions «'best of'» mais n’invoque aucun élément nouveau justifiant une modification du plan, le fonctionnement de la convention et les risques invoqués existant déjà au jour de l’arrêté du plan par le tribunal de commerce.
Faire droit à la demande de suppression de l’obligation imposée par le plan reviendrait donc à priver le créancier d’une garantie qui lui a été accordée en contrepartie du délai accordé pour obtenir paiement de ses créances et dont il est déjà privé de fait depuis plus de cinq ans.
De plus, malgré la fluctuation du produit, la Banque cantonale justifie l’absence de pertes au 30 juin 2020, les contrats présentant un total de 510'725,44'€.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Auto finance de sa demande de modification du plan de sauvegarde et de débouter la société Auto finance de sa demande subsidiaire, présentée en appel, tendant également à une modification du plan.
Sur la résolution du plan
La Banque cantonale demande à la cour de prononcer, après avis du ministère public, la résolution du plan de sauvegarde au motif que celui-ci n’a pas été respecté par la société débitrice qui a utilisé la procédure de modification du plan pour détourner la procédure de plan de sauvegarde ainsi que les obligations souscrites pour obtenir le plan et détourner une trésorerie importante au bénéfice de sociétés dans lesquelles il (lire le dirigeant de la société Auto Finance) est intéressé.
Pour répondre à la société Auto Finance, qui soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’un contrôleur n’a pas qualité pour la présenter, la Banque cantonale qui convient de cette absence de qualité, fait valoir qu’en application de l’article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal peut décider la résolution du plan si le débiteur n’exécute pas ses engagements, que le tribunal a été valablement saisi par le débiteur en modification du plan et qu’en sa qualité de contrôleur elle donne, conformément à la loi, son avis et sollicite que la cour use de la faculté qui lui est donnée, ayant été valablement saisie, de décider la résolution du plan.
La cour est saisie de l’appel d’un jugement ayant statué sur une demande de modification du plan présentée par la débitrice, à laquelle l’article L. 626-6 du code de commerce donne qualité pour le faire.
La Banque cantonale, qui intervient dans cette procédure en qualité de contrôleur, admet qu’elle n’a pas qualité pour demander la résolution du plan, l’article L. 626-27 du code de commerce précisant que le tribunal est saisi à cette fin par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
Le tribunal ne peut se saisir d’office, cette faculté ayant été abrogée par le conseil constitutionnel à compter du 9 mars 2014.
Or, demander à la cour d’user de sa faculté de décider la résolution du plan en application de l’article L. 626-27 du code de commerce, c’est l’inviter à se saisir d’office dès lors qu’elle n’a pas été saisie d’une demande de résolution du plan par une des personnes ayant qualité pour le faire et que, si elle est saisie par l’appel du débiteur, cet appel est limité aux dispositions du jugement déféré qui n’a statué que sur une demande de modification du plan.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Auto finance qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la Banque cantonale une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges à ces titres et au prononcé de condamnations pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute la SARL Auto finance de sa demande subsidiaire, en appel, de modification du plan,
Déclare irrecevable la demande de La Banque cantonale de Genève (France) en résolution du plan de sauvegarde de la société Auto Finance,
Condamne la SARL Auto finance à verser à la SA Banque cantonale de Genève (France) une indemnité de 4'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Auto finance aux dépens d’appel à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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