Infirmation partielle 18 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 déc. 2019, n° 18/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 22 mars 2018, N° 16/00924 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CÔTE D'ALBATRE c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA AVIVA ASSURANCES, SA GENERALI IARD, SARL GOUJON-VALLEE |
Texte intégral
N° RG 18/01746 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2MV
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2019
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 22 Mars 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur A B en qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL GOUJON VALLEE »
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 15 juin 2018 remis à domicile
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS, avocat au barreau d’EURE, postulant
assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
SARL GOUJON-VALLEE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Catherine LETRAY de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
[…]
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
représentée et assistée par Me Catherine LETRAY de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS, avocat au barreau d’EURE, postulant
assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2019 sans opposition des avocats devant Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère, rapporteur, en présence de Monsieur Jean-François MELLET, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Monsieur Jean-François MELLET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Stéphane GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2019, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2019
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Stéphane GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Côte d’Albâtre a fait procéder à la construction d’un immeuble à usage de centre d’ambulances, de taxi et de pompes funèbres à Saint-Valéry-en-Caux.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à Monsieur C Z, architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF).
Les travaux de couverture, d’étanchéité et de bardage ont été confiés à la S.A.R.L. Goujon Vallée, assurée dans un premier temps auprès de la société Aviva Assurances pour les risques relevant de la garantie décennale des constructeurs et les dommages immatériels consécutifs, puis par la société Generali Iard pour les dommages immatériels ayant donné lieu à une réclamation postérieurement au 1er janvier 2005.
Nul ne conteste que les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2003 avec des réserves ultérieurement levées.
La S.A.R.L. Goujon Vallée est par la suite intervenue à plusieurs reprises pour remédier à des problèmes d’infiltrations d’eau.
L’immeuble a été donné à bail à la société Pompes funèbres Abraham et à la société Ambulances de la Côte d’Albâtre, lesquelles ont subi un dégât des eaux le 23 octobre 2006 suite à de fortes pluies.
Une expertise amiable s’est déroulée le 05 décembre 2006 au contradictoire de la S.A.R.L. Goujon Vallée.
Estimant insuffisante l’intervention de la société, la société Côte d’Albâtre a saisi le tribunal d’instance de Rouen d’une requête en injonction de faire.
Suivant ordonnance en date du 23 janvier 2007, le tribunal a enjoint à la S.A.R.L. Goujon Vallée de réaliser les travaux nécessaires à la mise hors d’eau du bâtiment puis l’a condamnée suivant jugement en date du 14 mars 2007 sous astreinte provisoire à réaliser les travaux nécessaires à la mise hors d’eau du bâtiment et la cessation des infiltrations.
Estimant que la S.A.R.L. Goujon Vallée n’avait pas réalisé les travaux, par exploit en date du 12 décembre 2007, la société Côte d’Albâtre a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance de Rouen.
Suivant jugement avant dire droit en date du 16 avril 2008, 1e juge de 1'exécution a ordonné une mesure de constat de la réalisation des travaux prescrits, confiée à Monsieur X.
Ce dernier ayant cessé son activité, la mission n’a pas été réalisée.
Le juge de l’exécution a ordonné le 03 décembre 2008 un sursis à statuer puis une radiation le 14 avril 2010.
Sur reprise de l’instance et suivant jugement en date du 10 juillet 2012, le juge de 1'exécution de Rouen a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte formée par la société Côte d’Albâtre.
Parallèlement, sur assignation en date du 05 janvier 2009 par la société Côte d’Albâtre de la S.A.R.L. Goujon Vallée, le Président du tribunal de grande instance de Rouen statuant en référé a ordonné le14 mai 2009 une expertise judiciaire, confiée à Monsieur Y, Monsieur Z, la Mutuelle des architectes Français et la société Aviva Assurances ayant été appelés successivement en déclaration d’ordonnance commune.
L’expert a déposé son rapport le 04 mars 2011.
Par actes en dates des 02 et 09 novembre 2011, la société Côte d’Albâtre a fait assigner la S.A.R.L. Goujon Vallée, Monsieur Z et la Mutuelle des architectes Français devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts et de frais de procédure.
Suivant assignation en date du 07 février 2012, Monsieur Z et la Mutuelle des architectes Français ont appelé la société Aviva Assurances en garantie.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale le 29 mars 2012.
Par conclusions signifiées le 1er février 2013, la société Generali Iard est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant jugement en date du 18 février 2015, le tribunal a ordonné le retrait de l’affaire du rôle à la suite de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la S.A.R.L. Goujon Vallée le 21 octobre 2014.
La demanderesse a assigné Maître B en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Goujon Vallée par exploit du 02 février 2016 et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
La mise en cause du mandataire judiciaire a été jointe à l’instance principale le 1er décembre 2016.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2018 , le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Côte d’Albâtre dirigées contre Monsieur Z et la Mutuelle des architectes Français, eu égard à la clause contractuelle
prévoyant une saisine préalable pour avis du Conseil régional de l’ordre des architectes,
— débouté la société Côte d’Albâtre de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Côte d’Albâtre au paiement des entiers frais et dépens de 1'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du référé-expertise, dont distraction au profit de Maître Aline Bauters et de Maître Antoine Dechance, avocats au barreau de Dieppe,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 23 avril 2018, la SCI Côte d’Albâtre a interjeté appel des dispositions du jugement du tribunal de Grande Instance de Dieppe en date du 22 mars 2018.
L’ensemble des intimés ont constitué avocat à l’exception de Maître B es-qualités.
La clôture de la procédure a été fixée au 25 septembre 2019.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées au greffe le 19 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SCI Côte d’Albâtre demande à la cour, au visa des articles 1147, 1792, 1792-1 et suivants du code civil et des articles 696, 700 du code de procédure civile, de :
— dire l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 22 mars 2018 recevable,
— réformer la décision entreprise, la responsabilité de Monsieur Z et de la S.A.R.L. Goujon Vallée étant engagée au titre de la décennale et la garantie de la Mutuelle des architectes Français étant due,
— condamner in solidum Monsieur Z, la Mutuelle des architectes Français et la S.A.R.L. Goujon Vallée à lui verser la somme de 61.893 euros au titre de la perte des loyers,
— condamner in solidum Monsieur Z, la Mutuelle des architectes Français et la S.A.R.L. Goujon Vallée à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la perte de la commercialité de 1'immeuble,
— condamner la S.A.R.L. Goujon Vallée à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la reprise des travaux complémentaires liés aux désordres constatés,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur Z, la Mutuelle des architectes Français et la S.A.R.L. Goujon Vallée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur Z, la Mutuelle des architectes Français et la S.A.R.L. Goujon Vallée aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat en date du 19 novembre 2007, du 30 septembre 2008, du 13 août 2008 et du 21 mars 2007, de 1'expertise judiciaire et de la présente procédure,
A titre subsidiaire :
— dire que si la cour d’appel déclarait irrecevable l’action de la SCI Côte d’Albâtre dirigée contre Monsieur Z, 1'action de la SCI Côte d’Albâtre dirigée contre la Mutuelle des architectes Français demeurerait recevable, et la condamner à verser à la SCI Côte d’Albâtre la somme de 61.893 euros au titre de la perte des loyers, et la somme de 15.000 euros au titre de la perte de la commercialité de l’immeuble,
— ordonner une expertise complémentaire aux fins de déterminer si le bâtiment appartenant à la SCI Côte d’Albâtre est ou non hors d’eau pour son premier étage,
— condamner la S.A.R.L. Goujon Vallée aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Garraud & Ogel.
Monsieur C Z et la Mutuelle des architectes Français
Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 15 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Monsieur C Z et la Mutuelle des architectes Français demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1315 alinéa 1, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, des dispositions de l’article 1792 alinéa 2 du code civil, des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des dispositions de l’article 124-1 et suivants du code des assurances, des dispositions des articles 30, 31, 32, 122, 146, 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir la SCI Côte d’Albâtre en son appel,
— au fond, la dire mal fondée, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
— débouter la SCI Côte d’Albâtre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les co-intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées, d’une part, à l’encontre de Monsieur Z, et d’autre part, à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l’égard de Monsieur Z et de la Mutuelle des architectes Français :
— recevoir Monsieur Z et la Mutuelle des architectes Français en leur appel,
— condamner la S.A.R.L. Goujon Vallée, la société Aviva Assurances, et la société Generali, à relever et garantir Monsieur Z et la Mutuelle des architectes Français, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par la cour, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil ancien et dans la rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et des dispositions de l’article L 124-1 et suivants du code des assurances, avec toutes suites et conséquences de droit,
— débouter les co-intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner la SCI Côte d’Albâtre à régler à Monsieur Z, d’une part, et à la Mutuelle des architectes Français, d’autre part, la somme de 6.000 euros à chacun, au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel et de première instance, aux dépens du référé expertise, et aux frais d’expertise judiciaire de Monsieur Y, dont distraction est requise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Aviva Assurances et la S.A.R.L. Goujon Vallée
Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 08 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société Aviva Assurances et la S.A.R.L. Goujon Vallée demandent à la cour, de :
— dire irrecevable et non fondé l’appel interjeté par la SCI Côte d’Albâtre à l’égard de la S.A.R.L. Goujon Vallée,
— le dire non fondé à l’égard de la société Aviva Assurances,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la S.A.R.L. Goujon Vallée et la société Aviva Assurances,
En tout état de cause :
— dire et juger non recevables les demandes en condamnation à payer formées par la SCI Côte d’Albâtre à l’encontre de la S.A.R.L. Goujon Vallée eu égard à l’adoption du plan de sauvegarde,
— dire et juger au surplus que la demande de la SCI Côte d’Albâtre en paiement du coût de la reprise de travaux complémentaires est irrecevable comme constitutive d’une demande nouvelle,
— dire et juger que les demandes de la SCI Côte d’Albâtre en paiement de diverses sommes au titre de la perte des loyers, de la perte de la commercialité de l’immeuble et du coût de la reprise des travaux complémentaire sont dénuées de tout fondement,
— constater que la SCI Côte d’Albatre ne forme aucune demande en paiement à l’égard de la société Aviva Assurances,
— rejeter la demande de la SCI Côte d’Albâtre tendant à voir ordonner un complément d’expertise tant à l’égard de la S.A.R.L. Goujon Vallée que de la société Aviva Assurances,
Statuant sur l’appel incident de Monsieur Z et de la Mutuelle des architectes Français:
— le dire irrecevable et non fondé à l’égard de la S.A.R.L. Goujon Vallée ,
— le dire non fondé à l’égard de la société Aviva Assurances,
Condamner la SCI Côte d’Albâtre à payer à la S.A.R.L. Goujon Vallée et à la société Aviva Assurances ensemble la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner de même en tous dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lenglet Malbesin & Associés pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 27 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Generali Iard demande à la cour, de :
— dire irrecevable et mal fondé l’appel de la SCI Côte d’Albâtre,
— confirmer le jugement du 22 mars 2018 en toutes ses dispositions,
— subsidiairement dire mal fondé l’appel en garantie de Monsieur Z et de la Mutuelle des architectes Français dirigé contre elle,
— condamner Monsieur Z et la Mutuelle des architectes Français au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
I- Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A- Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Tous les intimés font utilement valoir que la SCI Côte d’Albâtre formule pour la première fois en cause d’appel une demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise à hauteur de 15.000 euros, celle-ci ne figurant pas dans ses dernières conclusions saisissant le premier juge.
Les désordres allégués dont il est sollicité la réfection ont été constatés dans le rapport d’expertise et la demande susvisée constitue donc une demande nouvelle prohibée en appel.
La SCI Côte d’Albâtre sera en conséquence déclarée irrecevable, étant observé que la demande n’est formulée qu’à l’encontre de la S.A.R.L. Goujon Vallée.
B- Sur la recevabilité des demandes formulées par la SCI Côte d’Albâtre à l’encontre de Monsieur C Z et de la Mutuelle des architectes Français
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Côte d’Albâtre à l’encontre de Monsieur C Z et de la Mutuelle des architectes Français en constatant que le contrat d’architecte comportait en son article 12 une clause selon laquelle "en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente', que la SCI Côte d’Albâtre n’avait pas saisi pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant la présentation de sa demande en première instance et que cette situation ne pouvait être régularisée en cours d’instance.
L’action de la SCI Côte d’Albâtre exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination est cependant fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rend inapplicable la clause litigieuse, comme le soutient d’ailleurs la SCI Côte d’Albâtre.
La décision entreprise doit en conséquence être infirmée et les demandes de la SCI Côte d’Albâtre formulées à l’encontre de Monsieur C Z et de la Mutuelle des architectes Français au titre de la perte des loyers ainsi qu’au titre de la perte de la commercialité de 1'immeuble, doivent être déclarées recevables.
C- Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI Côte d’Albâtre à l’encontre de la S.A.R.L. Goujon Vallée
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, si la SCI Côte d’Albatre a bien procédé à sa déclaration de créance, après avoir bénéficié d’un relevé de forclusion, il convient de constater qu’elle n’a saisi la cour, tout comme le premier juge après interruption d’instance, que de demandes de condamnation de la S.A.R.L. Goujon Vallée et qu’elle n’a d’ailleurs pas modifié ses demandes devant la cour malgré l’irrecevabilité soulevée par la S.A.R.L. Goujon Vallée et par la société Aviva Assurances.
La SCI Côte d’Albâtre sera donc déclarée irrecevable en ses demandes en paiement présentées à l’encontre de la S.A.R.L. Goujon Vallée au titre de la perte des loyers ainsi qu’au titre de la perte de la commercialité de 1'immeuble.
II- Sur les désordres et responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La SCI Côte d’Albâtre relève que le défaut d’étanchéité et les infiltrations affectant l’ouvrage sont des désordres compromettant sa destination et sa pérennité et que la responsabilité de l’architecte et de la société Goujon Vallée est engagée au titre de la garantie décennale eu égard aux conclusions de l’expert.
Lors de la visite des lieux, l’expert a observé :
— la présence de traces d’eau sur le faux plafond,
— à l’étage, dans la zone destinée à l’aménagement ultérieur du bureau, côtés Nord et Ouest, le relèvement d’abouts de bacs pour empêcher la pénétration de l’eau,
— des traces anciennes de pénétration et d’écoulement d’eau sur le plancher ayant entraîné les dégâts au rez-de-chaussée,
— un colmatage mis en oeuvre en pied de bardage vertical sur le bac pour contrer les entrées d’eau, façades Nord et Ouest,
— un relevé insuffisant pour assurer une étanchéité efficace sous l’extrémité Sud du châssis,
— une absence partielle de rensacage et d’enduit ne permettant pas la fermeture totale de la charpente métallique sur la façade du bâtiment abritant les chambres mortuaires, des traces d’humidité au sol étant constatées à l’intérieur.
L’expert constate que la pénétration de l’eau de ruissellement est le résultat conjugué d’un détail d’exécution fourni par l’entreprise Goujon Vallée (faîtage en solin) non-adapté à la configuration du bâtiment et ayant pourtant reçu le visa du maître d’oeuvre et d’une hauteur de relevé d’étanchéité insuffisante engendrant un phénomène de siphonnage lié aux forts vents d’Ouest soufflant sur le plateau.
L’expert précise que l’orientation plein Ouest, la faible pente de la toiture et l’exposition particulièrement ventée du bâtiment, notamment de sa façade, constituent des éléments fondamentaux qui auraient dû être pris en compte dès la conception de l’ouvrage.
Il ajoute, concernant les tâches d’humidité observées dans la chambre mortuaire, que l’infiltration d’eau a pour origine le ruissellement le long de la poutraison métallique en contre pente et la pénétration de ce ruissellement dans l’espace observé non calfeutré du fait de l’absence partielle de rensacage et d’enduit.
L’expert a conclu que les désordres avaient pour origine :
— la conception générale de l’ouvrage par Monsieur Z, chargé d’une mission visa consistant à analyser et à donner son accord sur les plans d’exécution réalisés par les entreprises avant réalisation des ouvrages ainsi qu’une mission de direction de l’exécution des travaux,
— la réalisation par la société Goujon Vallée de relevé d’étanchéité défectueux.
L’expert a enfin observé qu’aucun nouveau sinistre ne s’était produit depuis le 1er octobre 2009 et que, de ce fait, les solutions de réparation mises en place par la société Goujon Vallée avaient prouvé leur efficacité sur le plan de l’étanchéité.
Il tempère cependant son propos en indiquant que l’aspect visuel de ces réparations n’est pas satisfaisant.
Il résulte donc des conclusions de l’expert que les désordres litigieux ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, comme l’a exactement retenu le premier juge.
La responsabilité décennale de Monsieur Z et de la société Goujon Vallée n’est donc pas engagée et la Mutuelle des architectes Français sera mise hors de cause.
En outre, la cour ne se prononcera pas sur l’éventuelle responsabilité contractuelle des deux parties susvisées, dès lors que la SCI Côte d’Albâtre ne l’a pas soulevée à titre subsidiaire.
L’appelante sollicite subsidiairement une expertise complémentaire, aux fins de déterminer si le bâtiment est actuellement hors d’eau ou non pour son premier étage.
Si la SCI Côte d’Albâtre produit effectivement plusieurs constats d’huissier datés des 07 février, 07 et 24 septembre 2012 ainsi que du 15 mars 2013, dénonçant de nouvelles infiltrations, ces pièces n’établissent pas que ces désordres auraient un lien direct avec les désordres initiaux, alors que le délai de dix ans de la garantie décennale est expiré.
Il n’y a pas lieu de suppléer la carence de la SCI Côte d’Albâtre dans l’administration de la preuve et le rejet par le premier juge de cette demande de mesure d’instruction complémentaire sera confirmé.
Eu égard à l’ensemble des éléments susvisés, la SCI Côte d’Albâtre sera déboutée de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur C Z et de la Mutuelle des architectes Français au titre de la perte des loyers ainsi qu’au titre de la perte de la commercialité de 1'immeuble.
III- Sur les appels en garantie
La SCI Côte d’Albâtre ayant échoué dans ses demandes, aucun appel en garantie formulé entre les intimés ne saurait prospérer.
IV- Sur les demandes accessoires
La SCI Côte d’Albâtre succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront en outre confirmées.
La SCI Côte d’Albâtre sera déboutée de sa propre demande de paiement de frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Monsieur Z, à la Mutuelle des architectes Français et à la S.A.R.L. Goujon Vallée la somme de 1.500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aviva Assurances sera déboutée de sa demande de paiement de frais irrépétibles exclusivement dirigée contre la SCI Côte d’Albâtre, cette dernière n’ayant formulé aucune demande de condamnation à son encontre.
Monsieur Z et la Mutuelle des architectes Français seront condamnés à verser à la SA Generali Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Côte d’Albâtre à l’encontre de Monsieur C Z et de la Mutuelle des architectes Français,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation de la SCI Côte d’Albâtre formulée à l’encontre de la S.A.R.L. Goujon Vallée à hauteur de 15.000 euros, au titre des travaux de reprise,
Déclare recevables les demandes de la SCI Côte d’Albâtre formulées à l’encontre de Monsieur C Z et de la Mutuelle des architectes Français au titre de la perte des loyers ainsi qu’au titre de la perte de la commercialité de 1'immeuble,
Déclare irrecevables les demandes d’indemnisation de la SCI Côte d’Albâtre présentées à l’encontre de la S.A.R.L. Goujon Vallée au titre de la perte des loyers ainsi qu’au titre de la perte de la commercialité de l’immeuble,
Déboute la SCI Côte d’Albâtre de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur C Z et de la Mutuelle des architectes Français,
Déclare les appels en garantie sans objet,
Déboute la SCI Côte d’Albâtre et la société Aviva Assurances de leurs demandes de paiement de frais irrépétibles,
Condamne la SCI Côte d’Albâtre à verser à Monsieur Z, à la Mutuelle des architectes Français et à la S.A.R.L. Goujon Vallée la somme de 1.500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Côte d’Albâtre aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Inexecution ·
- Acte ·
- Rôle
- Bruit ·
- Vice caché ·
- Tôle ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Domicile ·
- Résolution ·
- Titre
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Baignoire ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en conformite ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dire ·
- Résidence ·
- Rentabilité ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Qualités ·
- Bail commercial ·
- Investissement
- Sinistre ·
- Vandalisme ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Dommage ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Pneumatique
- Sociétés ·
- Plant ·
- Italie ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Directoire ·
- Expert ·
- Commande ·
- Activité ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Germain ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Péremption ·
- Manche ·
- Mutuelle ·
- Instance ·
- Réassurance ·
- Résidence ·
- Peinture
- Fonds de garantie ·
- Appel ·
- Nomenclature ·
- Assurances obligatoires ·
- Terrorisme ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Automobile ·
- Mise en état
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Parfaire ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Photocopieur ·
- Maintenance ·
- Clause ·
- Résiliation anticipée ·
- Courriel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de services ·
- Obligation
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vanne ·
- Eau usée ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Expertise
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Vice du consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.