Confirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 juin 2022, n° 19/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 23 mai 2019, N° 13-TER/2019;10/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 55
KS
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Théodore Céran J,
— Me Grattirola,
— Me [A],
— Me Dumas,
— Curateur,
le 01.07.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 39]
[Adresse 17]
Audience du 23 juin 2022
RG 19/00089 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13-TER/2019, rg n° 10/00032 du Tribunal de Première Instance de [Localité 39], Section Détachée d'[Localité 53] [Localité 29], du 23 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 septembre 2019 ;
Appelants :
Mme [ZT] [OK], veuve [Y] [GK], née le 23 juillet 1943 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 54] ;
M. [K] [ER] [OK], né le 15 mars 1940 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Mme [BG] [OK] épouse [OZ], née le 18 juillet 1946 à [Localité 24] – [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Localité 34] ;
Mme [SB] [OK] épouse [FC], née le 9 juillet 1958 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 34] ;
Mme [ZH] [VA] [OK] épouse [PH], née le 28 novembre 1969 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 34] ;
Mme [IM] [US], née le 24 juillet 1983 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41], ayants-droit de [EF] [ER] [OK] décédé le 27 octobre 1984 à [Localité 34] ;
M. [FW] [ER], né le 12 décembre 1939 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
Mme [DU] [ER] épouse [XF], née le 20 février 1947 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Mme [UG] [ER] épouse [AP], née le 11 mai 1949 à [Localité 29],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Mme [T] [ER], née le 18 octobre 1958 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25], ayants-droit de [NF] [ER] décédé le 5 avril 1987 à [Localité 44] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de [Localité 39] ;
Intimés :
Mme [RP] [LX] [OK] épouse [PT], née le 4 septembre 1948 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 35] ;
M. [M] [OK], né le 6 février 1951 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 34] ;
M. [NF] [OK], né le 6 janvier 1945 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Localité 34] ;
M. [MI] [D] [ER] [OK], né le 24 mai 1954 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de [Localité 39] ;
Et de la cause :
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants dont le siège social est sis à [Localité 39] [Adresse 46], pour représenter les ayants-droit de [CA] a [ER], née le 10 octobre 1913 à [Localité 34] et décédé le 11 juillet 1999 à [Localité 27] [Localité 29] ;
Ayant conclu ;
Mme [F] [BW] épouse [ZK], née le 29 mars 1940 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21], [Localité 10] ;
Non comparante, assignée à domicile le 4 octobre 2019 ;
M. [UO] [TS], né le 22 juin 1949 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 octobre 2019 ;
M. [YN] [OK], né le 1er décembre 1949 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] – [Localité 34], ayant-droit de [Z] a [OK] décédé à [Localité 34] le 24 novembre 1963 ;
Non comparant, assigné à personne le 3 octobre 2019 ;
M. [TV] [OK], né le 15 août 1956 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 34] ;
Non comparant, assigné à domicile les 4 octobre 2019 et 11 mars 2020 ;
Mme [GH] [OK] épouse [KO], née le 24 janvier 1961 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 octobre 2019 ;
Mme [VX] [OK] épouse [NR], née le 12 juillet 1947 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 octobre 2019 ;
Mme [KG] [G] épouse [FK], née le 23 septembre 1955 à [Localité 34], de nationalité française, demeuant à [Adresse 56] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 octobre 2019 ;
M. [BW] [G], né le 24 décembre 1952, de nationalité française, demeurant à [Localité 34] ;
Non comparant, assigné à domicile le 3 octobre 2019 ;
M. [CT] [YZ], demeurant à [Adresse 45] ;
Non comparant, assigné à domicile le 19 octobre 2022 ;
M. [MI] [D] [ER] [OK], né le 24 mai 1954 à [Localité 34], demeurant à [Adresse 49] ;
Non comparant, assigné à domicile le 25 septembre 2019 ;
— Mme [W] [ZK] veuve [Y] [CX], née le 26 juin 1965 à [Localité 39], de nationalité françaised, demeurant à [Adresse 15] ;
— M. [C] [BW], né le 27 février 1944 à [Adresse 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51], ayant droit de M. [Z] a [OK] ;
— Mme [P] [BW]-[ZK], épouse [FN] [TG], née le 6 mars 1967 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19], ayant droit de [BW] [JJ] ;
— Mme [AO] [ZK], épouse [OC], née le 21 juin 1960 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51], ayant-droit de Mme [F] [BW] épouse [ZK] ;
— Mme [BI] [TS] épouse [E], née le 19 décembre 1942 à [Localité 34], de nationalité française, [Adresse 16] [Localité 53] [Localité 29] ;
Représentées par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de [Localité 39] ;
* Mme [V] [T] [IY] [WI], née lde 29 juillet 1973 à [Localité 39], demeurant à Tiputa Rangiroa ;
Non comparante ;
* M. [IB] [LL] [I], né le 1er mars 1965, de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
* Ces deux derniers ayants-droit de [U] [ER], décédée le 11 avril 2011 à [Localité 43], fille et fils de [CA] [ER], décédée le 11 juillet 1999 à [Localité 29] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de [Localité 39] ;
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de [Localité 39] en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête en date du 15 Novembre 2008, Madame [ZT] [OK] veuve [Y] [GK] a saisi la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière aux fins de tentative de conciliation sur les opérations de partage du lot 1 des terres [Localité 20] et [Localité 50] (PV 274 ou section A 5 N°[Cadastre 6]), du lot 2 des terres [Localité 20] et [Localité 50] (PV 275 ou section A5N° [Cadastre 5]) et du lot 5 des terres [Localité 20] ET [Localité 50] (PV 278 ou section A5 N° [Cadastre 4]), tel que réalisés par le géomètre [S] [R] le 9 Juin 2007.
La CCOMF n’ayant pu recueillir l’accord de toutes les parties, un PV de non conciliation était dressé en date du 13 août 2009 entraînant la saisine du tribunal de première instance puis du tribunal foncier.
Madame [ZT] [OK] a réitéré devant le Tribunal foncier ses demandes d’homologation du projet de partage établi le 9 Juin 2007 par le géomètre [S] [R]. Elle a également sollicité une mesure d’expertise pour effectuer le partage des autres terres attribuées à [ER] a [OK] par jugement du 24 novembre 1973 et du 9 janvier 1981, à savoir le lot 1 de la terre [Localité 37], le lot 1 de la terre [Localité 32], le LOT 2 de la terre [Localité 57], le lot N° 1 du lot 1 de la terre [Localité 20] et [Localité 50].
Madame [RP] [OK], et Messieurs [NF], [M] et [D] [OK] se sont opposés à ce projet de partage.
Par jugement avant dire droit en date du 9 août 2013, le tribunal a invité les parties à produire un acte de notoriété de [ER] a [OK], et à mettre en cause les ayants droits de [CA] a [ER], [L] a [OK], [GT] a [OK], [NF] a [OK] et les éventuels autres enfants de [ER] a [OK] qui ne sont pas représentés.
Par jugement n° de minute 13-TER/2019 en date du 23 mai 2019, le Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 39], Tribunal foncier siégeant à [Localité 29], auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, a retenu que force est de constater que les demandeurs n’ont pas déféré aux demandes du tribunal, le curateur ayant par ailleurs fourni tout renseignement utile quant à l’existence d’un acte de notoriété de [CA] [ER] établi par l’étude VILLET ET CHAN en date du 3 février 2004 publié sous le bordereau 6173/1 FOLIO 183 et qu’aucune diligence n’a été effectuée en vue de la production de cet acte, ni de la production de l’acte de notoriété de [ER] a [OK]. En conséquence, le Tribunal a dit :
— Déclare irrecevable la demande en partage telle que formulée par les demandeurs à l’instance ;
— Les condamnons aux entiers dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2019, Madame [ZT] [OK] veuve [Y] [GK], Monsieur [K] [ER] [OK], Madame [BG] [OK] épouse [OZ], Madame [SB] [OK] épouse [FC], Madame [ZH] [VA] [OK] épouse [PH], Mademoiselle [IM] [US], Monsieur [FW] [ER], Madame [DU] [ER] épouse [XF], Madame [UG] [ER] épouse [AP], et Madame [T] [ER], tous aux droits de [NF] [ER] décédé à [Localité 44] le 5 avril 1987 (les consorts [OK]), ayant tous pour conseil Maître [YC] [X], ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier le 13 août 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 10 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, les consorts [OK] demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement n° RG 10-00032 du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
— Ordonner le partage en trois lots de valeur égale entre les ayants-droit de [NF] a [ER], de [CA] a [ER] et de [EF] a [ER] des terres suivantes :
' le lot n°1 du lot 1 de la terre [Localité 20] et [Localité 50] cadastré CA [Cadastre 7],
' le lot 5 de la terre [Localité 20] et [Localité 50] cadastré CA [Cadastre 1],
' le lot 1 de la terre [Localité 37] cadastré AA-[Cadastre 2] et AA-[Cadastre 3],
' le lot 1 de la terre [Localité 33] – [Localité 32] – [Localité 32] cadastré AB [Cadastre 8],
' le lot 2 de la terre [Localité 57] cadastré AB [Cadastre 9],
toutes sises à [Localité 34] ;
— Ordonner le sous partage des lots revenant aux ayants-droit de [EF] a [OK] et du lot 2 de la terre [Localité 20] en 9 lots d’égale valeur à savoir :
' un lot pour [K] [ER] [OK],
' un lot pour [ZT] [OK] épouse [Y] [GK],
' un lot pour [NF] [OK]un lot pour [BG] [OK],
' un lot pour [RP] [OK] épouse [PT],
' un lot pour [M] [OK],
' un lot pour [KD] [OK],
' un lot pour [MI] [D] [OK],
' un lot pour [SB] [OK] épouse [FC] ;
— Désigner tel géomètre qu’il plaira à la cour avec mission de procéder aux partages sus-visées ;
— Fixer la provision à devoir à l’expert ;
— Mettre les dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [IB] [LL] [I], aux droits de [CA] [ER] décédée à [Localité 47] le 11 juillet 1999, ayant pour avocat Maître [N] [H], demande à la Cour de :
— Juger M. [IB] [I] propriétaire indivis des terres es qualité d’ayant droit de [CA] a [ER] :
' Lot n° 1 du lot 1 de la terre [Localité 20] et [Localité 50] cadastré CA[Cadastre 7],
' Lot 5 de la terre [Localité 20] et [Localité 50] cadastré CA [Cadastre 1],
' Lot 1 de la terre [Localité 37] cadastré AA-[Cadastre 2] et AA-[Cadastre 3],
' Lot 1 de la terre [Localité 33]-[Localité 32]-[Localité 32] cadastré AB [Cadastre 8],
' Lot 2 de la terre [Localité 57] cadastré AB [Cadastre 9],
Toutes sises à [Localité 34] ;
— Prendre acte de son accord pour le partage en trois lots d’égale valeur entre les ayants droit de [CA] a [ER], [NF] a [ER] et [EF] a [ER] des terres :
' Lot n° 1 du lot 1 de la terre [Localité 20] et [Localité 50] cadastré CA[Cadastre 7],
' Lot 5 de la terre [Localité 20] et [Localité 50] cadastré CA [Cadastre 1],
' Lot 1 de la terre [Localité 37] cadastré AA-[Cadastre 2] et AA-[Cadastre 3],
' Lot 1 de la terre [Localité 33]-[Localité 32]-[Localité 32] cadastré AB [Cadastre 8],
' Lot 2 de la terre [Localité 57] cadastré AB [Cadastre 9],
Toutes sises à [Localité 34].
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 16 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, Madame [W] [ZK] épouse [Y] [CX], Madame [C] [BW], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] a [OK], Madame [P] [BW]-[ZK] épouse [FN] [TG], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] a [OK], Madame [AO] [ZK] épouse [OC], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [ZK] [F] née [BW] et Madame [BI] [TS] veuve [E], (les consorts [OK]) ayant tous pour avocat Maître [O] [A], demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur les demandes présentées.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, Madame [RP] [LX] [OK] épouse [PT], Monsieur [NF] [OK], Monsieur [M] [OK] et Monsieur [MI] [D] [OK] (les consorts [PT]-[OK]), ayant tous pour avocat Maître [TJ] [MU] et Maître [XR] [LD], demandent à la Cour de :
— Constater que les appelants n’ont pas appelés tous les ayants droit retrouvés,
— Dire et juger leur procédure irrégulière,
— Ordonner le partage en trois lots d’égale valeur entre les ayants droit de [NF] a [ER], les ayants droit de [CA] a [ER] et les ayants droit de [EF] a [ER] des terres suivantes :
' le lot n° 1 du lot 1 de la terre [Localité 20] et [Localité 50] cadastré CA [Cadastre 7] d’une superficie de 7640 m2 selon jugement en date du 9 janvier 1981 et rapport d’expertise du 8 août 1980,
' Le lot 5 de la terre [Localité 20] et [Localité 50] cadastré CA [Cadastre 1] (PV de bornage n° 278 pièce adverse n° 10 d’une superficie de 2h 68a 20ca),
' Le lot 1 de la terre [Localité 37] cadastré AA-[Cadastre 2] et AA-[Cadastre 3] (PV de bornage n° 33 d’une superficie de 2ha 10a 46ca selon jugement en date du 9 janvier 1981 et rapport d’expertise du 8 août 1980),
' Le lot 1 de la terre [Localité 31] [Localité 13] [Localité 11] [Localité 32]-[Localité 32]-[Localité 32] [Localité 14] cadastré AB [Cadastre 8] (PV de bornage n° 410 d’une superficie de 2ha 47a 50ca selon jugement en date du 9 janvier 1981 et rapport d’expertise du 8 août 1980),
' Le lot 2 de la terre [Localité 57] cadastré AB [Cadastre 9] (PV de bornage n° 45 d’une superficie de lha 09a 96ca selon jugement en date du 9 janvier 1981 et rapport d’expertise du 8 août 1980) ;
— Ordonner le sous-partage des lots revenant aux ayants droit de [EF] a [ER] en y ajoutant le lot 2 de la terre [Localité 20] en 9 lots d’égale valeur à savoir :
' un lot pour [K] [OK],
' Un lot pour [ZT] [OK] épouse [Y] [GK],
' Un lot pour [NF] [OK],
' Un lot pour [BG] [OK],
' Un lot pour [RP] [OK] épouse [PT],
' Un lot pour [M] [OK],
' Un lot pour [KD] [OK],
' Un lot pour [MI] [D] [OK],
' Un lot pour [SB] [OK] épouse [FC] ;
— Désigner tel géomètre qu’il plaira à la Cour avec mission de procéder aux opérations de partage en y ajoutant que l’expert devra proposer au moins deux projets de partage,
— Les condamner à payer aux exposants la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 octobre 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 27 janvier 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, seules les parties introduisent et conduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis sous le contrôle du juge qui veille au bon déroulement de l’instance. Le juge a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Et aux termes de l’article 6 de ce même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Elle pourra solliciter le concours gratuit d’un interprète assermenté si elle ne maîtrise pas parfaitement la langue française. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, conformément au principe du double degré de juridiction, seule la chose jugée par les premiers juges peut être remise en question en cause d’appel et la Cour ne peut se prononcer sur les points qui n’ont pas été tranchés par le premier juge.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 9 août 2013, le tribunal a invité les parties à produire un acte de notoriété de [ER] a [OK], et à mettre en cause les ayants droits de [CA] a [ER], [L] a [OK], [GT] a [OK], [NF] a [OK] et les éventuels autres enfants de [ER] a [OK] qui ne sont pas représentés.
C’est parce que ces diligences n’ont pas été accomplies que, par jugement en date du 23 mai 2019 dont il est interjeté appel, le Tribunal foncier siégeant à [Localité 29], a déclaré irrecevable la demande en partage telle que formulée par les demandeurs à l’instance et ce après avoir constaté que les demandeurs n’ont pas déférés aux demandes du tribunal, le curateur ayant par ailleurs fourni tout renseignement utile quant à l’existence d’un acte de notoriété de [CA] [ER] établi par l’étude VILLET ET CHAN en date du 3 février 2004 publié sous le bordereau 6173/1 FOLIO 183.
Il en résulte que la Cour n’est saisie au fond que de la question de savoir si les consorts [OK] avaient, ou pas, mis suffisamment en état leur procédure devant le premier juge ; et étaient, ou pas, recevables en leur action en partage.
Devant la Cour, il est produit l’acte de notoriété de [CA] [ER] née le 10 octobre 1913 à [Localité 34], mariée en premières noces le 1er juin 1944 à [Localité 26] (TAHAA) avec [FZ] [B] et en secondes noces le 28 novembre 1970 à [Localité 18] avec [HP] [RE].
Alors qu’en première instance, il était indiqué que celle-ci était décédée sans postérité, il résulte de la notoriété établie le 3 février 2004 par la SCP Serge VILLET et Julien CHAN, que [CA] [ER] est décédée à [Localité 47] ([Localité 29]) le 11 juillet 1999 et qu’elle laisse pour recueillir sa succession 3 enfants savoir :
1- [HE] [ER], retraité, demeurant à [Localité 39] [Localité 42], veuf de Mme [WU] [JV] né à [Localité 30] le 17 février 1935
2- [U] [VO] [CT] [ER], née à [Localité 30] le 27 août 1937, mariée à [Localité 52] le 31 décembre 1999 avec Monsieur [AC] [ON] [LA] [WI]. Elle est décédée le 11 avril 2011 à [Localité 43] en laissant pour lui succéder 2 enfants :
' [IB] [J] [LL] [I] né à [Localité 39] le 1er mars 1965, [VL] à [Localité 12] le 3 janvier 1987 avec [SY] [SM] [DI]
' [V] [T] [IY] [WI], née à [Localité 39] le 29 juillet 1973,
3- [CT] [YZ], retraité, demeurant à [Localité 29], né à [Localité 36] le 5 mars 1940.
Monsieur [IB] [I] a constitué avocat devant la Cour.
Il est ainsi démontré que c’est à raison que le premier juge a exigé des demandeurs au partage la recherche des ayants droits de [CA] [ER], leur appel en cause étant indispensable au respect du contradictoire.
Les consorts [OK] s’étant soustraits à l’exigence posée par le Juge pour assurer le respect du contradictoire, c’est à raison que le premier juge a déclaré irrecevable leur demande en partage telle que formulée à l’instance.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 39], Tribunal foncier siégeant à [Localité 29], n° de minute 13-TER/2019 en date du 23 mai 2019, en toutes ses dispositions.
Outre que la Cour confirme le jugement en ce qu’il a dit la demande en partage irrecevable pour ne pas avoir mis la procédure en l’état, les parties doivent pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction sur leurs demandes dont aucune n’a encore été tranchée par le Tribunal. En conséquence, La Cour renvoie les parties qui seraient sincèrement soucieuse de sortir de l’indivision à saisir le Tribunal foncier d’une demande de partage par souche.
Compte tenu de la nature du litige, Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les consorts [OK] doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 39], Tribunal foncier siégeant à [Localité 29], n° de minute 13-TER/2019 en date du 23 mai 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
RENVOIE les parties qui seraient sincèrement soucieuses de sortir de l’indivision à saisir le Tribunal foncier d’une demande de partage par souche ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [ZT] [OK] veuve [Y] [GK], Monsieur [K] [ER] [OK], Madame [BG] [OK] épouse [OZ], Madame [SB] [OK] épouse [FC], Madame [ZH] [VA] [OK] épouse [PH], Mademoiselle [IM] [US], Monsieur [FW] [ER], Madame [DU] [ER] épouse [XF], Madame [UG] [ER] épouse [AP], et Madame [T] [ER] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 39], le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
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