Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/09708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2025, N° 23/11335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoire RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09708 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLON4
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2025 -Tribunal judiciaire de Paris -
RG n° 23/11335
APPELANT :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIME :
ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie GIRY, avocate au barreau de Paris (toque D0729)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie GIRY, avocate au barreau de Paris (toque D0729)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [P] a travaillé pour la société de droit luxembourgeois [1] située
à [Localité 4] au Luxembourg du 8 janvier 2018 au 4 mars 2022, date à laquelle
elle a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg. [K] [W], avocate, a été nommée aux fonctions de curateur.
M. [P] s’est inscrit le 16 avril 2022 à l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) au Luxembourg qui lui a versé des indemnités au titre de l’assurance-chômage pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023.
Toutefois, à la suite d’une vérification de situation, 1'ADEM a considéré que 1'intéressé était domicilié en France depuis le 9 mai 2022 et a refusé rétroactivement
son indemnisation.
Par courrier du 28 avril 2023, elle lui a notifié un trop-perçu d’allocation de chômage
d’un montant de 32 094,18 euros pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023.
Cette décision a été confirmée par la commission spéciale de réexamen du Grand-Duché de Luxembourg le 28 décembre 2023 puis un arrêté ministériel du 16 janvier 2024.
Entre temps, M. [Q] [P] s’est inscrit le 10 mai 2023 auprès de France Travail,
qui lui a notifié le 6 juin 2023 une décision d’ouverture de droit à l’aide de retour à l’emploi à compter du 17 mai 2023.
Par courrier du 7 juin 2023, M. [P] a sollicité son inscription rétroactive
au lendemain de la fin de son contrat de travail, soit le 15 mai 2022.
Par courrier du 8 juin 2023, France Travail lui a notifié un refus de droit aux allocations
de retour à l’emploi au motif qu’il ne s’était pas inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi dans les douze mois suivant la dernière fin de contrat de travail en France, remontant
au 15 septembre 2017.
Cette décision a été confirmée le 12 juin 2023 par France Travail après une contestation émise par M. [Q] [P] qui a saisi le médiateur de France Travail.
Ce denier lui a répondu que la direction de la réglementation Grand Est ne pouvait
lui reconnaître la qualité de frontalier au titre de l’assurance chômage.
Le 7 septembre 2025, M. [P] a assigné France Travail devant le tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner à lui payer la somme de 24 737 euros correspondant
aux allocations chômage qui lui sont dues.
Le 13 mai 2025, le tribunal a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Déboute M. [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Q] [P] aux entiers dépens ;
Condamne M. [Q] [P] a verser à France Travail une somme de 1.000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le 26 mai 2025, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2026, M. [P] demande à la cour :
«- d’infirmer le jugement dont appel dans tout son dispositif.
— d’ordonner à France Travail d’instruire le dossier de Monsieur [Q] [P]
en qualité de travailleur frontalier
— de condamner France Travail aux entiers dépens
— de condamner France Travail et au paiement de 2400 euros
à Monsieur [Q] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2026, France Travail demande à la cour de :
« A titre liminaire :
DÉCLARER FRANCE TRAVAIL GRAND EST recevable en la forme en son intervention volontaire et en ses conclusions d’intimé,
Sur le fond :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mai 2025
en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme
de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de l’appel. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
France Travail Grand Est sera reçu en son intervention volontaire au demeurant
non contestée.
Sur les demandes
M. [P] fait valoir que :
— il était travailleur frontalier résidant en France depuis le 1er mars 2020 hormis quelques semaines en juillet 2020 et février 2022, où il est demeuré ponctuellement chez sa mère, jusqu’à mars 2022, fin de son contrat au Luxembourg ;
— les premiers juges, énoncent à bon droit, que le document U1, certifie le travail
au Luxembourg, mais ne valide ni n’infirme sa présence en France ou au Luxembourg
le temps de son activité au Luxembourg ;
— dans sa décision 9 novembre 2023, la commission spéciale de réexamen constate
qu’au jour de sa demande de prestations à l’ADEM, il ne résidait pas au Luxembourg
et rappelle qu’un travailleur frontalier au chômage complet ne peut obtenir une allocation de chômage que dans son Etat de résidence ;
— Ce n’est qu’après le 28 avril 2023, date à laquelle il a pris connaissance de la décision
de l’ADEM qu’il a pu faire valoir ses droits en France auprès de France Travail.
Ce qu’il a fait immédiatement, puisqu’il a obtenu une première notification de droits (retirée par la suite) le 6 juin 2023, après son inscription en mai 2023. Ce courrier démontre d’ailleurs que France Travail avait renoncé à faire valoir l’argument de la prescription
de la demande ;
— Agir avant le rejet de l’ADEM aurait constitué une action frauduleuse puisqu’il aurait demandé en France une indemnisation obtenue en parallèle au Luxembourg ;
— France Travail allègue que le délai en cause est un délai de forclusion qui ne saurait
être interrompu par une cause quelconque, or aucun texte n’indique expressément
que ce soit le cas, et par ailleurs, même s’il s’agissait d’un délai de forclusion, l’erreur d’opérateur est une cause de suspension de la forclusion.
France Travail oppose que :
— dans le courant de l’année 2019, M. [P] a déménagé et s’est domicilié
au Luxembourg. S’il a par la suite effectué des allers-retours entre le Luxembourg
et la France pour aller voir sa compagne domiciliée en Moselle, il ne s’est plus domicilié en France depuis cette date ;
— la résidence habituelle de M. [P] au Luxembourg entre 2019 et 2022 ne fait
aucun doute et il ne justifie d’aucun document administratif officiel démontrant
une résidence en France entre 2019 et 2022 ;
— ainsi, M. [P] travaillant et résident au Luxembourg à la date de la rupture
de son contrat de travail au sein de la société [1] au mois de mars 2022 ne pouvait pas bénéficier du statut de frontalier et seule l’ADEM pouvait l’indemniser ;
— M. [P] fait grief à France Travail de ne pas avoir tenu compte du document U1 établi par l’ADEM le 15 mai 2023 (lequel indique qu’il était domicilié en France à la date à laquelle le document a été émis) alors que d’une part, il n’est pas contesté qu’à la date
du 15 mai 2023, il s’était réinstallé en France ' puisqu’il a déménagé en France
le 9 mai 2022 et d’autre part que ce document U1 n’est exploitable et ne s’impose
aux Etats membres que dans l’hypothèse où le salarié dispose du statut de frontalier,
ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce ;
— dans l’hypothèse où il serait reconnu que la charge de l’indemnisation aurait dû revenir
à France Travail, il devrait être constaté que M. [P] ne remplit pas les conditions pour pouvoir être indemnisé, son contrat de travail a pris fin le 4 mars 2022, il avait donc jusqu’au 4 mars 2023 pour s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, or, il ne l’a fait que le 10 mai 2023 ;
— ce délai n’est pas un délai de prescription puisqu’il n’encadre pas un droit d’agir en justice, il n’est pas soumis à l’article 2224 du code civil ;
— contrairement à ce que soutient M. [P], quand bien même la demande auprès
de l’ADEM avait suspendu le délai, le nouveau délai aurait couru jusqu’au 16 avril 2023, la demande à France Travail étant toujours hors délai.
Sur ce,
En application de l’ article 4 du règlement annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, « les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent :
f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement (…) ».
Le travailleur frontalier est défini par l’article 1er comme « toute personne qui exerce
une activité salariée (…) dans un Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre
où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ».
Aux termes de l’article 65 du Règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, le travailleur frontalier en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée
ou non salariée résidait dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent
et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre de résidence.
Il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre
de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.
L’ADEM a notifié à M. [P] qu’il avait indûment touché les prestations de chômage pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2022 alors qu’il devait être domicilié
sur le territoire luxembourgeois pour être admis au bénéfice de l’indemnité chômage,
et que tel n’était pas son cas pour avoir reconnu qu’il habitait en France depuis
le 9 mai 2022. En effet, la présence sur le territoire luxembourgeois est une condition nécessaire au versement des prestations chômages.
A ce titre, le premier juge a pertinemment relevé que ce motif de refus ne vaut pas reconnaissance du statut de frontalier.
Il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants :
— Par courrier du 8 mars 2022, la curatrice de l’ancien employeur de M. [P],
la société [1] placée en faillite le 4 mars 2022, a écrit à ce dernier [Adresse 4] afin de lui donner différentes informations et notamment de lui dire
de déclarer sa créance. Dès le 11 mars 2022, M. [P] déclarait sa créance auprès
du greffe du tribunal de commerce de Luxembourg en mentionnant l’adresse ci-dessus
(ci-après l’adresse au Luxembourg) et faisant précéder sa signature de « fait à [Localité 5] ».
— M. [P] a déclaré ses revenus de l’année 2017 en France et par la suite il n’est pas contesté que ses revenus n’ont plus été déclarés en France sur la période litigieuse
et qu’il s’est donc domicilié fiscalement au Luxembourg.
— L’enquête administrative de l’ADEM telle que rapportée par la Commission spéciale
de réexamen du Grand-Duché de Luxembourg, mentionne que M. [P] n’a plus été domicilié chez sa mère depuis le 9 mai 2022, date à laquelle elle a rendu les clés
de son logement situé à [Localité 5], et que lors du débat contradictoire du 30 mars 2023,
il avait « déclaré résider chez sa mère depuis 4 ou 5 ans » ; la Commission conclut que « les éléments du rapport d’enquête permettent de conclure que la partie requérante
n’a pas été régulièrement domiciliée sur le territoire luxembourgeois pendant la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023, que les indemnités indûment payées sur la base
de déclarations fausses ou erronées sont à restituer ».
— Lors de sa demande d’inscription rétroactive présentée par courrier du 7 juin 2023, M. [P] mentionne « ayant travaillé au Luxembourg jusqu’au 14 mai 2022,
je me suis inscrit à l’ADEM car j’était résident luxembourgeois au moment de la faillite . J’ai déménagé en France le 9 mai 2022 et je n’ai pas fait de changement de situation auprès de l’ADEM car je pensais toucher mon allocation chômage au Luxembourg étant donné que j’ai travaillé au Luxembourg(…) ».
— Le formulaire Ul établi le 15 mai 2023 certifie uniquement qu’à la date d’établissement de ce document, il résidait à [Localité 6] en France.
L’ensemble de ces éléments et les déclarations réitérées de M. [P] lui-même établissent sa condition de résident luxembourgeois lors de la faillite de son employeur.
Pour faire la preuve de son statut de frontalier de nature à remettre en cause cette analyse, M. [P] produit différentes pièces :
Des factures [2] 2121-2022 libellées à son nom qui démontrent qu’il dispose
d’un abonnement internet avec chaînes de TV payantes à l’adresse correspondant
au domicile de sa compagne, locataire en première ligne de ce logement, M. [P] étant mentionné dans le bail d’habitation de février 2020 comme « second locataire ».
Des attestations de voisins du domicile en France ;
— Mme [Y][D], mentionne que M. [P] et sa compagne ont emménagé début 2020 et sont repartis fin 2024, et que pendant ces années M. [P] « utilisait sa voiture immatriculée au Luxembourg pour se rendre à son travail »,
— M. [O][R] qui certifie avoir vu M. [P] stationner dans la rue durant la période 2020 à 2024,
— Mme [J][M] qui certifie que M. [P] a bien occupé ce logement du 1er mars 2020 au 15 janvier 2025, de même que celle de son ancien employeur.
Ces attestations sont insuffisantes à démontrer, que contrairement à ce qui a été renseigné par M. [P] lui-même devant les instances au Luxembourg et ensuite auprès
de France Travail, il avait sa résidence en France, étant relevé que les domiciles
sont éloignés d’une trentaine de minutes, et qu’à tout le moins le contenu des attestations sont insuffisantes à démontrer que M. [P] habitait effectivement en France
ou à tout le moins qu’il y retournait en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Les relevés bancaires mentionnent de nombreux prélèvements, virements et achats à distance ([3], [2], amendes, [Localité 7], assurances, [4], cotisations bancaires, virements de comptes à comptes ou au bénéfice de sa compagne), de même que des achats en zone frontalière française, notamment l’essence, et les franchissements de la frontière extraits du relevé GPS de M. [P] ne permettent pas davantage de démontrer qu’il avait son domicile en France, et qu’à tout le moins il remplissait les conditions imposées pour bénéficier du statut de travailleur frontalier tel que défini plus haut.
Dès lors, il s’évince de ces considérations que M. [P] a résidé au Luxembourg
au titre de sa dernière activité professionnelle au sens du Règlement 883/2004 de sorte
qu’il ne disposait pas d’un statut de frontalier entraînant confirmation
du jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] qui succombe sur les mérites de son appel, supportera les dépens d’appel
et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à cette demande au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REÇOIT France Travail Grand Est en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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